Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2016.114-115 Procédure secondaire: BP.2016.40-41

Décision du 9 août 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

1. A., représenté par Mes Christophe Emonet, avocat, et Pierre de Preux, avocat,

2. B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,

recourants

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. Institution C., représentée par Mes Jean-Pierre Jacquemoud, Guy Stanislas, Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
CPP)

Faits:

A. Dans le cadre d’une instruction ouverte sous numéro SV.12.0530 contre A. pour gestion déloyale, abus de confiance, gestion déloyale des intérêts publics et blanchiment d’argent, respectivement à l’encontre de B. pour blanchiment d’argent, le Ministère public de la Confédération a rendu le 19 mai 2016 un acte intitulé « Décision relative à la qualité de partie et à l’accès au dossier » (act. 2.1), comportant le dispositif suivant :

« - L’institution C. a qualité de partie plaignante à la procédure SV.12.0530.

- L’utilisation par la partie plaignante des moyens de preuve dans des procédures à l’étranger doit respecter le principe de spécialité. ».

B. Par mémoire unique du 2 juin 2016, A. et B. défèrent cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ils concluent (1) à l’annulation de celle-ci dans la mesure où elle ne pose pas de restriction quant au droit de l’institution C. d’accéder au dossier et (2) à ce que ledit droit d’accès soit restreint en ce sens que l’institution C. n’est autorisée qu’à consulter le dossier, sans possibilité de lever copie des pièces ni d’emporter les différentes notes prises lors des consultations (act. 1).

Par mémoire complémentaire du 6 juin 2016, les recourants sollicitent l’octroi de l’effet suspensif au recours (cause BP.2016.40-41, act. 1).

C. Dans leurs réponses respectives au recours, des 20 juin et 4 juillet 2016, le MPC et l’institution C. concluent au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est recevable (act. 7 et 11). Par courrier du 22 juin 2016, l’institution C. indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif au recours (cause BP.2016.40-41, act. 4).

D. Par réplique du 19 juillet 2016, les recourants persistent dans leurs conclusions des 2 et 6 juin 2016 (act. 15).

E. Le 19 juillet 2016, l’institution C. dépose des observations spontanées aux termes desquelles elle maintient ses conclusions (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et les arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Les recourants, qui se plaignent d’une violation du principe de la proportionnalité et de l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
CPP (restriction du droit d’être entendu), concluent en substance à ce que l’accès au dossier de la partie plaignante soit restreint dans la procédure référencée sous numéro SV.12.0530. Or, force est de constater que si les considérants de la décision entreprise traitent de cette question, il n’en va pas de même du dispositif de celle-ci (let. A.), étant précisé que la réserve par le MPC du principe de la spécialité ne saurait suppléer l’absence d’un point du dispositif concernant l’accès au dossier. Partant, et dès lors que seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un recours, en tant qu’unique partie d’un tel acte qui acquiert force de chose jugée (cf. par exemple arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2; 8C_708/2010 du 1er juillet 2011 consid. 2.2 et les références ; Stohner, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 19 ad art. 81
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
CPP et la référence), le recours est en l’occurrence irrecevable. Il appartiendra le cas échéant aux recourants de solliciter du MPC une décision en bonne et due forme sur l’accès au dossier de l’institution C., respectivement sur d‘éventuelles restrictions à celui-ci, en application de l’art. 102
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
CPP.

2. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter, solidairement, les frais de la présente décision (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
CPP), ceux-ci étant en l'espèce arrêtés à CHF 1'000.-- en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 10 août 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christophe Emonet, avocat

- Me Jean-Marie Crettaz, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats

- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2016.114
Date : 09 août 2016
Publié : 31 octobre 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CPP: 81 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
102 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
122-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
8C_286/2014 • 8C_708/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • greffier • effet suspensif • moyen de preuve • blanchiment d'argent • chose jugée • principe de la spécialité • violation du droit • tribunal pénal • droit d'être entendu • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mémoire complémentaire • titre • bâle-ville • décision • information • consultation du dossier • partie à la procédure • d'office
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