Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 322/01 /Rp

Urteil vom 9. August 2002
II. Kammer

Besetzung
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
P.________, 1936, Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 2. August 2001)

Sachverhalt:
A.
Der am 15. Oktober 1936 geborenen P.________ wurde mit Verfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse (SAK) vom 25. Februar 1999 rückwirkend ab 1. November 1998 eine ordentliche Altersrente der AHV auf der Basis einer Beitragsdauer von 26 Jahren und vier Monaten sowie unter Zugrundelegung von Skala 29 der vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) herausgegebenen Rententabellen zugesprochen. Im Verlaufe des anschliessenden, durch die Versicherte eingeleiteten Beschwerdeverfahrens hob die SAK ihren angefochtenen Verwaltungsakt mit Verfügung vom 17. November 1999 wiedererwägungsweise auf und setzte die ab 1. November 1998 auszurichtende AHV-Rente gestützt auf eine Beitragsdauer von 33 Jahren und einem Monat sowie die Rentenskala 35 neu fest. Dabei wurden insbesondere die Zeiten vom 1. September 1980 bis Ende Dezember 1982 und vom 1. Oktober 1987 bis 30. April 1992, während derer sich P.________ - nichterwerbstätig - mit ihrem in der Schweiz als Grenzgänger arbeitenden Ehemann in Deutschland aufgehalten hatte, nicht an die Beitragsdauer angerechnet.
B.
P.________ erhob auch hiegegen Beschwerde. Die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen hiess die Rechtsvorkehr, soweit nicht durch die Wiedererwägungsverfügung vom 17. November 1999 gegenstandslos geworden, teilweise gut, hob die die Verwaltungsverfügung vom 17. November 1999 auf und sprach der Versicherten mit Wirkung ab 1. November 1998 eine ordentliche Altersrente basierend auf einer Beitragszeit von 34 Jahren und elf Monaten sowie der Rentenskala 36 zu (Entscheid vom 2. August 2001).
C.
P.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt zur Hauptsache, es seien ihr die durch ihren Ehegatten als Grenzgänger verbrachten Zeiten als relevante Beitragsdauer anzurechnen.

Während die SAK auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das BSV auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
Durch den Erlass der Wiedererwägungsverfügung vom 17. November 1999 war die ursprüngliche Kassenverfügung vom 25. Februar 1999 insoweit gegenstandslos geworden, als die Verwaltung dem in der ersten Beschwerde gestellten Antrag stattgegeben hatte (Art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG). Insoweit, als die SAK dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht entsprochen hatte, bestand der Rechtsstreit weiter, und die Beschwerdeinstanz war grundsätzlich verpflichtet, auf die Sache einzutreten, ohne dass die Versicherte die zweite Verfügung (vom 17. November 1999) anzufechten brauchte (BGE 113 V 237, 107 V 250; ZAK 1992 S. 117 Erw. 5a). Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, kam der zweiten Beschwerde, mit welcher im Wesentlichen das in der Beschwerde gegen die ursprüngliche Rentenverfügung (vom 25. Februar 1999) gestellte Rechtsbegehren erneuert wurde, unter diesem Umständen formellrechtlich keine selbstständige Bedeutung zu.
1.2
Im angefochtenen Entscheid werden ferner die gesetzlichen Normen und Grundsätze über die Berechnung der ordentlichen Altersrenten (Art. 29 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
, Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
sowie Art. 29ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
und 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG), namentlich die Festlegung der Beitragsdauer im Falle von nichterwerbstätigen Ehefrauen (Art. 3 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
in Verbindung mit Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG, je in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung, sowie Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG, in der ab 1. Januar 1997 geltenden Fassung, und lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision), zutreffend dargelegt. Darauf ist zu verweisen.
2.
2.1
Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG), natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG [gleichlautend auch die bis Ende Dezember 1996 geltende Fassung]) sowie Schweizer Bürger, die im Ausland im Dienste der Eidgenossenschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tätig sind (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG [in der vom 1. Januar 1997 bis Ende Dezember 2000 in Kraft gestandenen Fassung]). Vor der 10. AHV-Revision waren gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG auch Schweizer Bürger obligatorisch versichert, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem entlöhnt wurden.

2.2
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat unter dem früheren Recht in BGE 104 V 121 und 107 V 1 (vgl. auch ZAK 1981 S. 337) erkannt, dass sich die Versicherteneigenschaft eines im Ausland wohnhaften, in der Schweiz erwerbstätigen Schweizers (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG) sowie eines Schweizers, der im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird (Art. 1 Abs. 1 lit. c aAHVG), nicht auf die mit ihm im Ausland weilende, nichterwerbstätige Ehefrau ausdehnt (vgl. auch BGE 117 V 107 f. Erw. 3c mit Hinweisen). Es wies darauf hin, dass der Schutz der Ehefrau durch das System der Ehepaarrente erreicht werde und ihr auch der Beitritt zur freiwilligen Versicherung offen stehe. In BGE 126 V 217 hat das Gericht sich des Weitern zur Frage geäussert, ob die in BGE 104 V 121 begründete und in BGE 107 V 1 bestätigte Rechtsprechung zu Art. 1 Abs. 1 lit. b und c aAHVG auch mit Inkrafttreten der 10. AHV-Revision und der damit verbundenen Abschaffung der Ehepaar-Altersrente weiterhin Bestand habe. Es gelangte hiebei zum Schluss, dass diese Judikatur nicht in erster Linie aus der Überlegung entstanden war, die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, sondern im Wesentlichen auf dem Argument beruhte, das
Gesetz umschreibe die Voraussetzungen der Versicherteneigenschaft in einer Weise, die keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person diese Voraussetzungen persönlich erfüllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Beitritts zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der getroffenen Lösung verbundenen Konsequenzen in Grenzen halten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Wie im zitierten Urteil weiter dargelegt wird, hat diese Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst. Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Beitragsjahren gemäss Art. 29bis Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. b aAHVG gewährleistet worden (lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision für eine zivilstandsunabhängige Rente der Frau diametral zuwiderlaufen würde. Festzuhalten bleibt, dass sich das Eidgenössische Versicherungsgericht beim Erlass seiner
Urteile BGE 104 V 121 und 107 V 1 der Unzulänglichkeiten, die sich aus diesem Ergebnis in Einzelfällen - insbesondere bei Nichtbeitritt zur freiwilligen Versicherung - ergeben können, bewusst war und es auch heute ist.

2.3
Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, erfolgt im Lichte der erwähnten Judikatur keine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des vom 1. September 1980 bis Ende Dezember 1982 sowie vom 1. Oktober 1987 bis Ende April 1992 in Deutschland lebenden und in der Schweiz erwerbstätigen, obligatorisch versicherten Ehemannes auf die nichterwerbstätige Beschwerdeführerin. Ihr entstehen deshalb - sie war in diesem Zeitraum unbestrittenermassen nicht der freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer angeschlossen - die von der SAK errechneten Beitragslücken.
3.
3.1
Die Beschwerdeführerin macht hiegegen geltend, dass im Zeitpunkt, als ihr Ehemann ab September 1980 durch seine Erwerbstätigkeit in der Schweiz wiederum obligatorisch versichert war, keine Orientierung über die Entlassung aus der freiwilligen AHV/IV erfolgt sei.
3.2
Laut Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG, in der bis Ende 2000 gültig gewesenen Fassung, können sich im Ausland niedergelassene Schweizer Bürger, die nicht gemäss Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG - obligatorisch - versichert sind, der freiwilligen Versicherung unterstellen, sofern sie das 50. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben. Aus dieser Bestimmung erhellt, dass eine förmliche Entlassung aus der freiwilligen Versicherung - wie sie die Beschwerdeführerin fordert - nicht erforderlich ist, da, sobald die Voraussetzungen im Sinne von Art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG gegeben sind, die freiwillige Versicherung ex lege dahin fällt. Die Orientierung der Auslandschweizer über die Beitrittsmöglichkeiten und Auswirkungen der freiwilligen Versicherung gehören sodann zwar zu den Befugnissen (vgl. Rz 4 der Wegleitung des BSV zur freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer [nachfolgend: Wegleitung], in den vorliegend Anwendung findenden Fassungen vom 1. Juli 1977 bis 30. Juni 1983 sowie vom 1. Juli 1983 bis Ende Dezember 1991), nicht aber zu den durch Gesetz oder Verordnung auferlegten Pflichten der schweizerischen Auslandvertretungen (BGE 97 V 215 f. Erw. 2; EVGE 1958 S. 96 f.; vgl. auch Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich 1996, S. 14 oben; siehe jedoch Rz 1006 der
vom 1. Januar 1992 bis Ende Dezember 2000 in Kraft gestandenen sowie Rz 1007 der ab 1. Januar 2001 geltenden Fassung der Wegleitung). Ein Entlassungsschreiben, wie es das Schweizerische Konsulat in Freiburg i.Br. am 1. Februar 1988 unter Beilegung eines "Merkblatts über die freiwillige Versicherung für Auslandschweizer" dem Ehegatten der Beschwerdeführerin hat zukommen lassen, entspringt somit lediglich der den Amtsstellen empfohlenen Orientierung, nicht aber einer eigentlichen Verpflichtung. Soweit sich die Beschwerdeführerin auf den am 20. September 1983 verfassten handschriftlichen Vermerk auf der Kopie eines seitens ihres Ehemannes an das Schweizerische Konsulat in Freiburg i.Br. gerichteten Schreibens vom 13. September 1983 beruft, wonach gemäss telefonischer Mitteilung des Konsulats die Ehefrau ohne Beiträge mitversichert sei, ist ihr entgegenzuhalten, dass ihr Ehemann zu dieser Zeit der freiwilligen Versicherung angehörte und sie demzufolge unbestrittenermassen automatisch mitversichert war (vgl. BGE 117 V 105 f. Erw. 3a). Bei einem obligatorischen Versicherungsverhältnis des einen Ehegatten - wie es in den vorliegend zu prüfenden Zeitabschnitten vorlag - erfolgt nun aber eben gerade keine Ausdehnung der
Versicherteneigenschaft auf den anderen Ehepartner (vgl. Erw. 2 hievor).
4.
4.1
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird im Weiteren der Grundsatz von Treu und Glauben mit der Begründung angerufen, auf konkrete Anfragen bezüglich ihres Versicherungsschutzes hätten die Behörden diverse Male versichert, dass alles in bester Ordnung und nichts vorzukehren sei.
4.2
Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf die bereits erwähnte Handnotiz vom 20. September 1983 Bezug nimmt, kann ohne Weiterungen auf das in Erw. 3.2 hievor Gesagte verwiesen werden. Da die mündliche Auskunft vor dem Hintergrund des freiwilligen Versicherungsschutzes gegeben worden ist, kann die Beschwerdeführerin daraus nichts zu Gunsten ihres Standpunktes ableiten. Was ferner das im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte, durch das Schweizerische Konsulat in Freiburg i.Br. herausgegebene "Informationsblatt zur Einkommenserklärung AHV/IV" anbelangt, enthält dieses unter Ziff. 4 insofern eine falsche Information, als ausgeführt wird, nichterwerbstätige Ehefrauen von in der Schweiz obligatorisch Versicherten zahlten keine Beiträge, "da durch den Ehemann mitversichert". Wie die Rekurskommission im Lichte der massgebenden Rechtsprechung (BGE 109 V 55 f. Erw. 3b; vgl. auch BGE 111 V 171 Erw. 5b und ZAK 1989 S. 161 f. Erw. 6d) indessen zutreffend erwogen hat, vermag ein von der Verwaltung herausgegebenes fehlerhaftes Merkblatt in der Regel keine vom materiellen Recht abweichende Behandlung zu begründen, weil es sich an einen unbestimmten Adressatenkreis richtet und eine Vielzahl von Sachverhalten betrifft. Vorliegend
ist nicht dargetan, dass die Beschwerdeführerin spezifisch im Hinblick auf ihre AHV-versicherungsrechtliche Situation eine bestimmte Auskunft verlangt und das Schweizerische Konsulat ihr diese in Form des besagten Merkblattes erteilt hat, weshalb auch nicht von einer individuell-konkreten Zusicherung ausgegangen werden kann. Den übrigen Akten lassen sich alsdann ebenfalls keine Anhaltspunkte entnehmen, dass die Behörden insbesondere von einem Beitritt zur freiwilligen Versicherung während der massgeblichen Zeiträume abgeraten hätten. Die Beschwerdeführerin hat es denn auch unterlassen, genaue Angaben zu nennen hinsichtlich des Zeitpunkts von allfälligen Beratungen und der Personen, welche das Gespräch geführt haben sollen, sowie darüber, ob die betreffenden Personen überhaupt zuständig und kompetent gewesen wären, derartige Informationen zu geben. Insgesamt erscheinen die kaum belegten Vorbringen als zu vage und ungenügend substanziiert, als dass auf sie abgestellt werden könnte. Da die Auslandvertretungen - wie in Erw. 3b hievor dargelegt - nicht verpflichtet waren, von sich aus über die Auswirkungen der freiwilligen Versicherung, namentlich die Folgen eines Nichtbeitritts im Falle der Beschwerdeführerin, zu orientieren und auch
keine Hinweise darauf bestehen, dass eine konkrete behördliche Falschauskunft vorlag, kann offen gelassen werden, ob eine solche ursächlich für den Verzicht der Beschwerdeführerin auf einen Beitritt zur freiwilligen Versicherung war (Urteil M. vom 6. September 2001, C 344/00, mit Hinweisen auf die einschlägige Literatur). Es bleibt im Übrigen festzuhalten, dass - worauf bereits die Vorinstanz hingewiesen hat - den betroffenen Ehefrauen auf Grund der Übergangsbestimmung zum AHVG gemäss Änderung vom 7. Oktober 1983 nachträglich (nochmals) der Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Auslandschweizer innert zweier Jahren nach Inkrafttreten der Norm - bis spätestens 31. Dezember 1985 - eröffnet worden war (Verordnung über den nachträglichen Beitritt zur freiwilligen AHV/IV für Ehefrauen von obligatorisch versicherten Schweizern im Ausland vom 28. November 1983). Von dieser nachträglichen Beitrittsmöglichkeit hat die Beschwerdeführerin unstreitig keinen Gebrauch gemacht. Damit wären aber auch allfällige, vor diesem Zeitpunkt erfolgte unzutreffende Auskünfte von AHV-Behörden nicht mehr kausal für die entstandenen Versicherungslücken gewesen. Vielmehr hat die gesetzliche Ordnung mit der am 7. Oktober 1983 geschaffenen nachträglichen
Beitrittsmöglichkeit eine Änderung erfahren, weshalb insbesondere die fünfte Voraussetzung des Vertrauensschutzes nicht erfüllt wäre (vgl. zu Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV: BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223, Nr. KV 133 S. 291 Erw. 2a; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). Dass die Beschwerdeführerin die Gelegenheit des rückwirkenden Beitritts versäumt hat, beruht nicht auf einer falschen oder ungenügenden behördlichen Auskunftserteilung, sondern darauf, dass sie die betreffende gesetzliche Regelung nicht zur Kenntnis genommen hat. Aus der eigenen Rechtsunkenntnis kann jedoch nach einem allgemeinen Grundsatz niemand Vorteile ableiten (BGE 124 V 220 Erw. 2b/aa mit Hinweisen).

Da die durch die Rekurskommission vorgenommene Rentenberechnung ansonsten unbestritten ist und auch im Einklang mit der gesetzlichen Ordnung steht, ist der vorinstanzliche Entscheid rechtens.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 9. August 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Vorsitzende der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 322/01
Date : 09 août 2002
Publié : 06 septembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
PA: 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
Répertoire ATF
104-V-121 • 107-V-1 • 107-V-250 • 109-V-52 • 111-V-161 • 113-V-237 • 117-V-97 • 121-V-65 • 124-V-215 • 126-II-377 • 126-V-217 • 127-I-31 • 97-V-213
Weitere Urteile ab 2000
C_344/00 • H_322/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
adhésion tardive • allemagne • am • année de cotisation • assurance donnée • assurance facultative • assurance facultative avs/ai • autorité inférieure • avantage • caisse suisse de compensation • chose principale • communication • conclusions • confédération • conjoint • connaissance • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • copie • couverture d'assurance • devoir de collaborer • directive • document écrit • domicile en suisse • droit des assurances • droit matériel • durée de cotisation • débat • décision • décision • employeur • entrée en vigueur • exécution personnelle • fausse indication • frais judiciaires • hameau • ignorance de la loi • information • langue • lausanne • littérature • mois • motivation de la décision • nationalité suisse • norme • obligation de renseigner • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • peintre • personne physique • principe de la bonne foi • pré • qualité d'assuré • question • renseignement erroné • rente de vieillesse • rente de vieillesse pour couple • responsabilité partielle • suisse de l'étranger • table de rentes • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • téléphone • voie de droit • état civil • état de fait