5C.105/2000/min
II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************
9. Juni 2000
Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichter Weyermann, Bundesrichter Raselli und
Gerichtsschreiber Levante.
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In Sachen
X.________, Gesuchsgegner und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Fredy Fässler, Webergasse 21, Postfach 641, 9001 St. Gallen,
gegen
Y.________, Gesuchstellerin und Berufungsbeklagte,
betreffend
Schuldneranweisung gemäss Art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- Auf Gesuch von Y.________ hin wies der Kantonsgerichtspräsident des Kantons Appenzell A.Rh. mit Entscheid vom 2. Februar 2000 die Herausgabekommission der "Z.________" an, inskünftig und ab sofort vom Honorarguthaben von X.________ monatlich Fr. 1'100.-- abzuziehen und direkt auf das Konto ... der Gesuchstellerin bei der Bank Q.________ zu überweisen, unter Androhung doppelter Zahlungspflicht im Unterlassungsfalle. Ferner verfügte der Kantonsgerichtspräsident, dass die entsprechende einstweilige Verfügung vom 6. Dezember 1999 aufgehoben sei, und wies die Gerichtskasse T.________ an, die von der Herausgabekommission der "Z.________" allenfalls hinterlegten Beträge Y.________ zu überweisen.
Hiergegen appellierte X.________ und verlangte die Aufhebung des Entscheides des Kantonsgerichtspräsidenten, die Abweisung des Begehrens um Schuldneranweisung sowie die Rücküberweisung der von ihm hinterlegten Beträge. Mit Entscheid vom 13. April 2000 wies der Obergerichtspräsident des Kantons Appenzell A.Rh. die Appellation ab und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid.
X.________ beantragt mit eidgenössischer Berufung vom 15. Mai 2000 dem Bundesgericht, den Entscheid des Obergerichtspräsidenten des Kantons Appenzell A.Rh. vom 13. April 2000 aufzuheben und das Begehren von Y.________ um Schuldneranweisung abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eine Berufungsantwort wurde nicht eingeholt.
Auf eine gleichzeitig erhobene staatsrechtliche Beschwerde ist das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag nicht eingetreten.
2.- Es stellt sich zunächst die Frage, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind, um gegen den Entscheid des Obergerichtspräsidenten Berufung zu erheben. Der angefochtene Entscheid stützt sich auf Art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
a) Das Bundesgericht beurteilte in BGE 110 II 9 Streitigkeiten in Anwendung von Art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 171 - Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
Bei der Anordnung gemäss Art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
b) Der Berufungskläger betrachtet die vorliegende Streitigkeit als Zivilsache; er macht unter Hinweis auf BGE 116 II 21 geltend, dass die erwähnte Rechtsprechung nicht mehr so klar sei. In dem von ihm zitierten Entscheid bestätigte das Bundesgericht seine Praxis, wonach letztinstanzliche kantonale Entscheidungen, durch die gestützt auf Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
der Auffassung des Berufungsklägers - die Rechtsprechung zu Art. 291
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.- Es ergibt sich, dass auf die Berufung nicht eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Berufungskläger kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 291 - Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. |
1.- Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Berufungskläger auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Präsidenten des Obergerichts des Kantons Appenzell A.Rh. schriftlich mitgeteilt.
_____________Lausanne, 9. Juni 2000
Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: