Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 208/2016
Arrêt du 9 mars 2017
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Michael Anders, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 février 2016.
Faits :
A.
A.________ exerçait la profession de poseur de faux-plafonds au service de l'entreprise B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 21 avril 2011, alors qu'il posait un faux-plafond, une plaque métallique s'est détachée et est tombée sur son avant-bras gauche, provoquant une lésion complexe du bras avec fracture ouverte de l'humérus, section de l'artère brachiale, section du nerf médian, du nerf cutané de l'avant-bras et du nerf cutané latéral et section des muscles brachial et biceps. Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale en urgence à l'Hôpital C.________ avec fixateur externe, pontage de l'artère brachiale et suture nerveuse. L'assuré a séjourné une nouvelle fois à l'Hôpital C.________ du 5 au 16 mai 2011 en raison d'un hématome post-chirurgical du coude gauche. Un état anxio-dépressif avec troubles d'adaptation post-traumatique a également été diagnostiqué à cette occasion (cf. lettre de sortie de l'Hôpital C.________ du 18 mai 2011). Du 16 novembre au 14 décembre, A.________ a été hospitalisé à la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion. Dans leur rapport du 23 décembre 2011, les médecins de la CRR ont posé, outre les diagnostics déjà connus, celui de douleurs persistantes et limitations fonctionnelles de l'avant-bras et de la main gauches, d'algodystrophie de l'avant-bras gauche (CRPS type II), de syndrome de stress post-traumatique et
de troubles de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Le docteur D.________, chef de clinique au service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise à l'Hôpital C.________, a indiqué qu'il suivait l'assuré depuis le 19 mai 2011 pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère survenu dans les suites de l'accident du 21 avril 2011 (cf. rapport du 13 avril 2012). Dans un rapport du 26 novembre 2012, le docteur E.________, spécialiste FMH en neurologie, a fait état d'une atteinte complète du nerf médian. Le docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et rattaché à la division de médecine des assurances de la CNA, a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et état de stress post-traumatique. En dehors des aspects somatiques, il persistait une incapacité de travail pour des raisons psychiques (cf. rapport du 30 janvier 2013). L'assuré a subi une neurolyse du nerf médian le 19 mars 2013. En dépit de cette intervention, l'assuré souffrait toujours d'un déficit sensitivo-moteur dans le territoire du nerf médian gauche, caractérisé par une hypoesthésie et une hyperpathie importante (cf. rapport du docteur E.________, du 16 septembre
2013). Le 25 février 2014, le docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et rattaché à la division de médecine des assurances de la CNA, a procédé à l'examen médical final de l'assuré. Ce médecin a retenu des séquelles importantes sur le plan moteur et sensitif au niveau du nerf médian. Il a en outre retenu qu'une reprise de l'ancienne activité professionnelle était impossible et ce, de manière définitive. Seule une activité mono-manuelle exclusivement réalisée de la main droite était exigible. Le docteur G.________ a souligné qu'il fallait "faire le deuil" du membre supérieur gauche.
Par décision du 26 novembre 2014, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un taux de 24 % à partir du 1 er novembre 2014 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 45 %. L'assuré a formé opposition à cette décision. Par une nouvelle décision du 4 février 2015, la CNA a modifié sa décision du 26 novembre 2014 au détriment de l'assuré et fixé à 20 % le taux de l'incapacité de gain. Elle a en outre confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'assureur-accidents a refusé de tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a admis. Elle a annulé la décision litigieuse, dit que A.________ avait droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 % dès le 1 er septembre 2014 et renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La cour cantonale a reconnu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles de nature psychique.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public et demande l'annulation du jugement cantonal.
A.________ conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le tribunal cantonal a reconnu le droit de l'intimé à des prestations d'assurance, à savoir une rente d'invalidité de 100 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité et renvoyé la cause à la recourante pour qu'elle fixe l'étendue de cette indemnité. Dans la mesure où elle concerne l'octroi d'une rente d'invalidité, la décision attaquée constitue une décision finale partielle au sens de l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
1.2. Dans la mesure où elle concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il s'agit d'une décision de renvoi, soit une décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2.1. Selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d'une décision de renvoi, rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l'instance supérieure, est réputée subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2.2. Cette éventualité est réalisée en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué invite de manière contraignante la CNA à compléter l'instruction sur le plan médical et à statuer à nouveau sur le droit de l'intimé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en tenant compte à la fois des atteintes physiques et psychiques pour en fixer l'étendue, tout en étant liée par le jugement de renvoi par lequel les premiers juges ont reconnu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l'assuré et l'accident du 21 avril 2011 (cf. arrêt 8C 685/2015 du 13 septembre 2016, consid. 1.3). Le jugement cantonal peut donc être déféré immédiatement au Tribunal fédéral également en ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA est tenue de prendre en charge les conséquences des troubles psychiques développés par l'intimé et, cas échéant, de lui allouer une rente LAA ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité compte tenu de ces conséquences. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si ces troubles se trouvent en relation de causalité adéquate avec l'accident du 21 avril 2011, l'existence d'un lien de causalité naturelle n'étant pas remise en cause.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
3.1. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).
3.2. En présence d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l'accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l'affection psychique. Ainsi, lorsque l'événement accidentel est insignifiant, l'existence du lien en question peut d'emblée être niée, tandis qu'il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l'événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l'examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (arrêts 8C 897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100; 8C 510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2; 8C 804/2014 du 16 novembre 2015 consid. 4.1).
3.3. En l'espèce, les premiers juges retiennent que sont réalisés les critères de la gravité des lésions physiques, des douleurs physiques persistantes ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de travail, sans que l'un d'entre eux ne se soit manifesté de manière particulièrement marquante. Les autres critères ne sont quant à eux pas réalisés. Dans la mesure où, dans le cas d'un accident de gravité moyenne, au moins trois critères sont réalisés, les juges cantonaux considèrent que l'atteinte psychique de l'assuré est en lien de causalité adéquate avec l'accident qu'il a subi.
La recourante conteste que les trois critères retenus par la juridiction cantonale fussent remplis en l'espèce.
4.
4.1.
4.1.1. Les premiers juges ont ainsi admis que le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques était réalisé, en retenant, dans un bref considérant, que l'assuré n'avait jamais été en mesure de reprendre son ancienne activité. En effet, tant les médecins de la CRR que le docteur G.________ s'accordaient à reconnaître que l'incapacité de travail en tant que monteur de faux- plafonds était définitive. Selon la juridiction cantonale, les séquelles physiques en étaient bien la cause. Le seul fait que les troubles psychiques ont aussi pu avoir des répercussions sur l'incapacité de travail ne permettait pas de faire abstraction "de l'incidence des atteintes somatiques".
4.1.2. Ce point de vue ne peut pas être partagé. Tout d'abord le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ce critère n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (p. ex arrêt 8C 566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.7). Dans le cas particulier, il ressort effectivement du rapport de la CRR du 23 décembre 2011 que l'incapacité de travail de monteur en faux-plafonds était considérée comme définitive. Cependant, il ressort des pièces qu'en accord avec l'employeur, une reprise du travail au sein de l'entreprise devait être tentée en mai 2012, cela dans un but de réinsertion professionnelle et dans un poste adapté au handicap de l'assuré. Dans un rapport du 13 avril 2012, le docteur D.________ a fait savoir au docteur F.________ que la réexposition de l'assuré au milieu du travail habituel (chantier, ancienne entreprise) était contre-indiquée du point de vue psychiatrique, car elle risquait d'aggraver à nouveau l'état du patient et de cristalliser l'angoisse pour laquelle il était traité. Le docteur D.________ ajoutait
que le patient pouvait certes faire des projets de reprise du travail, ce qui était impossible deux mois auparavant (l'assuré restait complètement prostré et restait tout la journée à domicile sans rien faire). Dans la mesure où l'intéressé trouvait l'énergie et la motivation de s'investir dans un projet de nouveau travail au moyen de cours de français (financés par l'AI), il était préférable, selon ce médecin, de continuer dans cette voie plutôt que de forcer le patient à retourner sur son ancienne place de travail. Sur la base de cet avis médical, le docteur F.________ a estimé qu'au vu du contexte négatif, toute la procédure de mise en place pour une tentative de reprise du travail risquait d'échouer si l'on ne stabilisait pas au mieux l'assuré sur le plan psychique, surtout "en réduisant les aspects persécutoires" (cf. note du docteur F.________, du 26 avril 2012).
4.1.3. On peut en déduire que l'échec d'une reprise d'activité, même dans un poste adapté, résulte de l'apparition de troubles psychiques qui ont dominé le tableau clinique dans les suites immédiates de l'accident. Malgré une prise en charge spécialisée, la situation a évolué plus défavorablement encore en ce sens qu'il s'est constitué, secondairement avec le contexte et la perte de fonctionnalité du membre supérieur gauche, un état dépressif sévère avec idéation suicidaire (rapport du docteur F.________, du 30 janvier 2013). Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail lié aux lésions physiques ne peut donc pas être retenu.
4.2. Le point de savoir si les deux autres critères retenus par la juridiction cantonale (à savoir la gravité des lésions physiques ainsi que les douleurs physiques persistantes) doivent être admis, peut demeurer indécis. En effet, en plus des trois critères admis par la cour cantonale (dont l'un, on l'a vu, n'est pas rempli), aucun des quatre autres critères n'est réalisé, comme celle-ci l'a retenu avec raison. L'intimé, au demeurant, ne prétend pas le contraire. La condition du cumul de trois critères au moins fait donc défaut.
5.
5.1. Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a relevé que le docteur G.________ avait certes indiqué que les seules activités envisageables étaient de type mono-manuel (cf. rapport du 21 mars 2014) mais ne s'était pas prononcé expressément sur la capacité de travail et le rendement de l'assuré dans une telle activité. Aussi, les premiers juges ont-ils considéré que le calcul d'invalidité auquel avait procédé la CNA reposait sur une instruction médicale lacunaire. Ils n'ont cependant pas examiné cette question plus avant, dès lors qu'ils sont arrivés à la conclusion que l'assuré présentait une incapacité de travail totale sur le plan psychique dans toute activité, lui ouvrant droit à une rente d'invalidité de 100 %. L'assuré avait conclu en procédure cantonale à une rente d'invalidité de 55 %, respectivement de 37 % en raison de ses troubles somatiques. Dans sa réponse au recours devant le Tribunal fédéral, il fait valoir que sur le plan somatique seulement, son incapacité de travail est de 50 % au moins. Dès lors, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le droit à la rente au regard des seules séquelles somatiques.
5.2. Il n'y a par ailleurs pas matière à nouvelle décision en ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. En effet, dans son mémoire de recours devant la juridiction cantonale, l'assuré n'a pas remis en question le taux de 45 % retenu par la CNA en tant qu'il se fondait sur les seules atteintes somatiques (voir aussi sa réplique du 7 mai 2015, p. 7). Il a seulement demandé la réévaluation de son atteinte à l'intégrité pour tenir compte de ses troubles psychiques. Or, comme on l'a vu, ceux-ci ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l'accident.
5.3. Vu ce qui précède, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur le droit éventuel de celui-ci à une rente d'invalidité supérieure à 20 %.
6.
En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2016 est annulée. La cause est renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision. Pour le surplus, la décision sur opposition du 4 février 2015 est confirmée en ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Michael Anders est désigné comme avocat d'office de l'intimé.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 mars 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin