Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 622/2015
Arrêt du 9 mars 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre Heinis, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 juillet 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1968, travaillait comme monteur-électricien pour la société B.________ SA qu'il dirigeait également. Arguant souffrir des suites totalement ou partiellement incapacitantes selon les périodes d'une lésion du plexus brachial gauche survenue lors d'un accident de motocyclette le 4 juillet 1995, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 15 octobre 1996.
Se basant essentiellement sur les informations récoltées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui avait reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50% à partir d'avril 1998 (décision du 5 octobre 1998), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a accédé aux prétentions de l'intéressé en lui octroyant une demi-rente dès juillet 1996 (décision du 6 janvier 1999) dès lors qu'il ne pouvait réaliser que la moitié des revenus qui étaient les siens avant l'atteinte à la santé.
A.b. L'administration a confirmé le droit de A.________ à la demi-rente au terme de deux premières procédures de révision entreprises (communications des 10 aout 2001 et 23 février 2004).
A.c. L'office AI a derechef examiné le droit de l'assuré à compter du 29 mai 2007. Il a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a attesté un status après rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, sans séquelles postérieures au 12 novembre 2006 (rapport du 15 août 2007), et auprès de l'intéressé lui-même, qui a admis être en bonne santé et ne suivre aucun traitement.
L'administration a supprimé dès le 1er janvier 2011 la demi-rente servie à A.________ dès lors que celui-ci ne présentait plus d'atteintes à la santé (décision du 11 novembre 2010).
Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, a annulé la décision entreprise et retourné la cause à l'office AI afin qu'il complète l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision. Elle a encore précisé qu'en cas d'atteinte avérée à la santé à l'issue de l'instruction ampliative, l'invalidité devrait être déterminée en application de la méthode extraordinaire (jugement du 11 avril 2012).
L'administration a poursuivi ses investigations médicales. Elle a mandaté le docteur D.________, spécialiste en chirurgie de la main, afin qu'il réalise une expertise. Ce praticien a constaté que les suites de l'accident survenu en été 1995 étaient stabilisées depuis le mois de janvier 1998 et que, malgré une perte fonctionnelle importante du bras gauche, subsistait une capacité résiduelle de travail de 10-20% en tant qu'électricien mais de 100% en qualité de chef d'entreprise (rapport du 28 mars 2013). L'office AI a également conduit une enquête économique pour activité professionnelle indépendante, dont il a inféré un taux d'invalidité de 28% (rapport du 24 avril 2014).
L'administration a informé l'intéressé que, sur la base des informations réunies, elle allait confirmer la suppression de la demi-rente à partir du 1er janvier 2011, comme elle l'avait décidé le 11 novembre 2010 (projet de décision du 28 juillet 2014). Elle a maintenu son avis, en dépit des observations formulées par A.________, et a entériné la suppression de toutes prestations depuis le 1er janvier 2011 (décision du 25 septembre 2014).
B.
L'assuré a porté la cause devant la Cour de droit public neuchâteloise. Il concluait au maintien de la demi-rente au-delà du 31 décembre 2010 ou au renvoi du dossier à l'office AI pour qu'il en complète l'instruction, singulièrement sur le plan économique, et rende une nouvelle décision. L'administration a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé (jugement du 16 juillet 2015).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il sollicite l'annulation. Il reprend les mêmes conclusions qu'en première instance et réclame - plus subsidiairement encore - le maintien de la demi-rente jusqu'au 30 septembre 2014.
L'office AI a proposé le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Chaque partie a déposé une détermination supplémentaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant au maintien, au-delà du 31 décembre 2010 dans le contexte d'une procédure de révision au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
3.1. La révision des rentes ou d'autres prestations durables, selon l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.2. Concrètement, la juridiction cantonale a circonscrit les états de fait successifs à comparer aux deux situations qui existaient à l'époque de la décision initiale d'octroi de la demi-rente le 6 janvier 1999, d'une part, et au moment de la décision litigieuse de suppression de la demi-rente le 25 septembre 2014, d'autre part. Même s'il considère qu'une comparaison des situations prévalant lors de la communication du maintien de la demi-rente le 10 août 2001 et le 23 février 2004, d'une part, et au moment de la suppression de la demi-rente le 25 septembre 2014, d'autre part, eût été plus exacte, l'assuré ne conteste pas vraiment ce point. On rappellera néanmoins que, selon la jurisprudence, le point de départ temporel pour examiner une éventuelle modification du degré d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision est la dernière décision entrée en force qui se fonde sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss). Les communications - au sens de l'art. 74ter let. f
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 74ter Octroi de prestations sans décision - Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'un préavis ou d'une décision (art. 58 LAI):316 |
|
a | les mesures médicales; |
abis | les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | les mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | les moyens auxiliaires; |
e | le remboursement de frais de voyage; |
f | les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée; |
g | la prestation transitoire. |
du droit (cf. arrêt 9C 46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C 910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario) mais tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
4.
4.1. Le changement de circonstances propre à légitimer la révision des rentes d'invalidité ou des autres prestations durables peut consister en une modification sensible non seulement d'un état de santé mais aussi des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (cf. ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132 s. et les références). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, no 22 ad art. 30-31).
4.2. Le tribunal cantonal a renvoyé le dossier à l'office intimé le 11 avril 2012. Il a alors sollicité de l'administration qu'elle complétât l'instruction médicale et, si le complément d'instruction ordonné devait mettre en évidence la persistance d'une atteinte à la santé, qu'elle mît en oeuvre une enquête pour activité professionnelle indépendante puis qu'elle employât la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Le recourant n'a contesté ni le principe de la réalisation d'une enquête économique ni le changement de méthode d'évaluation de l'invalidité. Il a toujours requis que la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité soit utilisée dans son cas. L'office intimé a inféré des investigations supplémentaires diligentées par le docteur D.________ que l'état de santé de l'assuré aux dates déterminantes pour la révision du droit à la rente était resté substantiellement identique, ce qui n'a pas été critiqué devant les premiers juges et n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral. Il a par ailleurs déduit du rapport d'enquête que le taux d'invalidité était de 28%, ce qui justifiait la suppression de la demi-rente dès le 1er janvier 2011.
5.
5.1. Dans le jugement rendu le 16 juillet 2015, la juridiction cantonale a confirmé la décision litigieuse et par conséquent la suppression de la demi-rente à compter du 1er janvier 2011. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant sur le rapport d'enquête économique, dont elle a succinctement décrit le contenu et déduit que le recourant avait réaménagé son activité au sein de l'entreprise en ce sens qu'il avait abandonné l'activité de monteur-électricien au profit de celles de gestion. Elle a estimé que ce rapport était convaincant dans la mesure où il respectait les principes relatifs à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode extraordinaire et où il ne présentait pas d'erreurs manifestes. Elle a rejeté les différentes critiques émises par l'assuré quant à la valeur probante du rapport d'enquête et arrêté le degré d'invalidité à 28%. Elle a dès lors considéré que la situation du recourant avait bien évolué en ce sens que l'absence de celui-ci du domaine opérationnel avait été pleinement compensée et que la perte de gain établie d'après la méthode extraordinaire faisait apparaître un taux d'invalidité inférieur à 40%. Elle a en outre relevé que la vente de son entreprise en février 2012 par l'assuré, qui y avait
conservé une activité salariée jusqu'à une date postérieure à celle de la décision litigieuse, et l'abandon y afférent de la méthode extraordinaire au profit de la méthode de comparaison des revenus ne changeaient rien, dans la mesure où le taux d'invalidité arrêté à 16% justifiait toujours la suppression de la demi-rente.
5.2. Le recourant fait uniquement grief à l'autorité judiciaire précédente d'avoir contrevenu à l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
6.
Cette argumentation n'est pas pertinente. Il est vrai que l'acte attaqué repose avant tout sur le rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante. On relèvera que, à l'instar d'un rapport d'enquête sur le ménage pour les personnes accomplissant des travaux ménagers (cf. ATF 128 V 93; arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002 consid. 2.3.2, non publié in ATF 129 V 67 mais in VSI 2003 p. 218), ce type de document constitue en principe un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des personnes dont on ne peut déterminer sûrement les revenus. Un tel document ne peut donc être contesté sur la base de simples allégations puisqu'il est lui-même le résultat de l'appréciation de plusieurs éléments qui ne peuvent être infirmés que par des éléments objectifs que le recourant ne met pas en évidence. Ainsi, il est vain pour l'assuré d'affirmer que le rapport d'enquête serait orienté et partial, s'écarterait de ses déclarations au profit de celles non-documentées et non-objectives du repreneur de la société sans qu'il n'ait eu la possibilité de se prononcer à ce propos, ne reposerait sur aucun élément objectif en tant qu'il porte sur les tâches assumées par son épouse ou tiendrait compte de l'appréciation d'un autre
dirigeant de société active dans le secteur de l'électricité qui n'aurait aucune valeur au vu des conditions dans lesquelles cette appréciation a été recueillie. Cette façon d'argumenter relève d'une interprétation personnelle des faits qui ont été dûment mentionnés et appréciés par l'enquêteur.
On ajoutera par ailleurs que les récriminations du recourant quant à la constatation par la juridiction cantonale d'un changement important de circonstances dû au réaménagement de ses différentes tâches au sein de la société sont tout aussi vaines que ses précédents griefs. Outre le fait qu'il tente derechef d'expliquer l'amélioration de sa situation par une analyse personnelle et différente des éléments déjà retenus par l'enquêteur, on relèvera que l'assuré a lui-même régulièrement évoqué une capacité de travail pleinement mise à contribution en raison d'une réorganisation de ses différentes tâches dans la société et d'un revenu correspondant au travail fourni (par exemple, recours cantonal du 9 septembre 2010, p. 6). De plus, une augmentation significative des revenus du recourant depuis 2009, au moins, ressort du rapport d'enquête économique et de ses annexes qui distinguent clairement les éléments relevant d'une activité salariée de ceux relevant d'une activité indépendante.
L'argumentation de l'assuré n'établit donc pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale serait entachée d'arbitraire et aboutirait à une violation de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
7.
7.1. Le recourant soutient à titre très subsidiaire que la suppression de sa demi-rente ne pouvait prendre effet que le 1er octobre 2014, au plus tôt, dans la mesure où le droit à une rente ne peut être révisé que pour l'avenir.
7.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, dans son arrêt 8C 451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV 33 p. 96, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Il a précisé que les nouvelles observations pouvaient confirmer celles réalisées initialement, auquel cas la première décision supprimant ou diminuant les prestations était correcte et pouvait être entérinée avec effet rétroactif (cf. ATF 106 V 18 et 129 V 370), ou infirmer le contenu de la décision originelle, auquel cas il ne saurait être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n'étaient pas remplies (cf. arrêt 9C 288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4). Or, dans la mesure où les investigations ampliatives ont en l'occurrence confirmé le contenu de la décision du 11 novembre 2010 ou du moins son résultat, le tribunal cantonal pouvait entériner la suppression des prestations avec effet rétroactif.
8.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Le frais judiciaires sont dès lors mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton