Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 393/2010, 5A 394/2010

Arrêt du 9 mars 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
recourant,

contre

dame B.________,
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate,
intimée.

Objet
5A 393/2010
modification d'un jugement de divorce
(contribution d'entretien),

5A 394/2010
mesures provisoires (modification d'un jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2010.

Faits:

A.
A.a Par jugement du 21 décembre 1983, le Tribunal de Grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux A._______, né en 1933, et dame B.________, née en 1926, et a homologué leur convention du 6 décembre 1983 sur les effets du divorce. Aux termes de cet accord, le mari s'est notamment engagé à verser mensuellement à l'épouse une rente viagère, indexée, de 6'500 francs suisses (5'750 fr. après remboursement d'un crédit), à payer les cotisations d'assurances maladie et accident de celle-ci et, au cas où il viendrait à décéder, à ce que son capital-décès lui soit alloué.

Au moment du divorce et jusqu'en 1992, A.________ percevait un salaire mensuel net de 21'655 fr. Mis à la retraite anticipée à 59 ans, il s'est établi comme indépendant à Genève. Il a cessé son activité professionnelle au 1er janvier 1999, notamment pour des raisons de santé.

Jusqu'en novembre 2000, il a régulièrement payé la rente mentionnée, qui s'élevait alors, compte tenu de l'indexation, à 8'199 fr. Il a ensuite versé irrégulièrement des montants réduits.
A.b Le 25 octobre 2000, le débirentier a demandé au Tribunal de première instance de Genève, par la voie d'une action en modification du jugement de divorce, à être entièrement libéré du versement de la rente due à la crédirentière et de l'obligation de payer les cotisations d'assurances de celle-ci, ainsi qu'à recouvrer la libre disposition de son capital-décès.

Statuant sur mesures provisoires le 24 juin 2002, le Tribunal de première instance a ramené à 2'500 fr. par mois la rente due à la défenderesse à compter du 1er juin 2001. Sur le fond, cette juridiction a, le 19 décembre 2002, réduit la contribution d'entretien à 2'100 fr. par mois et libéré le demandeur de son obligation de payer les cotisations susmentionnées dès le prononcé de son jugement, en application de l'art. 276-3 du Code civil français.

Par arrêt du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a modifié ces deux décisions. Sur mesures provisionnelles, elle a fixé à 1'700 fr. par mois la contribution due à la défenderesse, sous déduction du montant des cotisations d'assurances de celle-ci payées par le demandeur. Sur le fond, elle a également réduit la rente à 1'700 fr. par mois, sous la même déduction (ch. 1 et 2 du dispositif), et a débouté le demandeur de son chef de conclusions en libération du paiement des cotisations d'assurances maladie et accident; elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 26 mars 2004 (5P.3/2004), partiellement admis, sur le fond, le recours de droit public interjeté par la défenderesse, considérant en substance que la cour cantonale n'avait pas tenu compte de la fortune du demandeur pour fixer la nouvelle contribution d'entretien. La défenderesse a en revanche été entièrement déboutée s'agissant des mesures provisoires.
Le 18 février 2005, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 19 décembre 2002 et a renvoyé la cause à cette juridiction pour complément d'instruction portant sur la fortune du débirentier en 1983 et de 1991 jusqu'au 25 octobre 2000, sur les revenus éventuels issus de celle-ci au cours de ces années et sur son utilisation pendant la même période. Le recours de droit public interjeté par le demandeur contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 25 avril 2005 (5P.96/2005).
A.c Après complément d'instruction, le Tribunal de première instance a, par jugement du 17 novembre 2005, fixé la contribution d'entretien à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations d'assurances, avec effet au jour de son prononcé.

Statuant le 15 septembre 2006 sur l'appel de chacune des parties, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 26 mars 2007 (5P.441/2006), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public formé par la défenderesse contre l'arrêt du 15 septembre 2006, considérant que la motivation de la Cour de justice était arbitraire puisqu'elle laissait inexpliquée une diminution de fortune du débirentier, entre 1999 et 2000, de plus de 1'400'000 fr. et que, la contribution à l'entretien de la défenderesse ayant été fixée au seul disponible de 1'700 fr. de celui-ci, cela entraînait en outre un résultat arbitraire.

Statuant le 14 septembre 2007, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 17 novembre 2005 et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction portant sur les raisons de la diminution de la fortune du débirentier, en particulier entre 1999 et 2000.

Dans ses conclusions après enquêtes, le demandeur a, le 24 avril 2009, conclu au versement d'une contribution d'entretien s'élevant à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations d'assurances, dont il s'acquitterait directement. La défenderesse a pour sa part, le 23 avril 2009, persisté dans ses conclusions en déboutement du demandeur; elle a en outre conclu à ce qu'il soit prononcé que l'arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2003 soit annulé avec effet ex tunc, soit dès le 10 mai 2002, en ce qui concerne les mesures provisoires.

B.
Par nouveau jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal de première instance a fixé la rente due à la défenderesse à 1'850 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations d'assurances payées directement par le débirentier, dès le prononcé de sa décision. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

Par arrêt du 16 avril 2010, la Cour de justice a, sur mesures provisoires, condamné le demandeur à verser à la défenderesse, dès le 23 avril 2009, la somme de 3'000 fr. par mois. Sur le fond, elle a fixé le montant de la rente à 3'000 fr. par mois et a libéré le demandeur de son obligation de payer les cotisations d'assurances maladie et accident de la défenderesse, dès le 25 octobre 2000.

C.
Par un seul et même acte déposé le 21 mai 2010, le demandeur forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 16 avril 2010. A titre principal, il conclut, sur mesures provisoires, à ce que l'intimée soit déboutée de toutes ses conclusions et, sur le fond, à ce qu'il soit condamné à verser à celle-ci une rente de 1'700 fr. par mois dès le 25 octobre 2000. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet des recours. En ce qui concerne le recours en matière civile, elle demande en outre, d'une part, que l'arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2003 sur mesures provisoires soit modifié avec effet ex tunc, soit dès le 10 mars 2002, le recourant étant condamné à lui verser la somme de 3'500 fr. par mois jusqu'à l'entrée en vigueur du jugement au fond; elle sollicite d'autre part la modification du jugement de divorce rendu entre les parties le 21 décembre 1983 par le Tribunal de Grande instance de Paris en ce sens que le montant de la prestation compensatoire à la charge du recourant est fixé à 3'500 fr. par mois, celui-ci étant libéré de son obligation de lui payer ses cotisations d'assurances maladie et accident, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 11 juin 2010, la Présidente de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues sur mesures provisoires jusqu'à fin avril 2010 seulement.

L'effet suspensif a été attribué au recours sur le fond par ordonnance du même jour.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), aussi bien dans son prononcé sur le fond que sur mesures provisoires (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur les contributions d'entretien allouées tant en mesures provisoires que sur le fond, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). La valeur litigieuse, calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, première phrase, LTF, dépasse le minimum de 30'000 fr. fixé par la loi pour la recevabilité du recours en matière civile s'agissant du fond (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le point de savoir si la valeur litigieuse est également atteinte pour les mesures provisionnelles peut demeurer indécis; en effet, le Tribunal fédéral examine les griefs soulevés dans le recours en matière civile concernant des mesures provisionnelles, où sa cognition est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF), avec le même pouvoir d'examen que dans le recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Pour le surplus, le recourant a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Enfin, le mémoire de recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Partant, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte, de sorte que le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2 Le délai pour recourir contre l'arrêt du 16 avril 2010 était largement échu lorsque l'intimée a déposé ses réponses aux recours. Par conséquent, elle ne pouvait que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou partie, desdits recours; elle n'avait plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes, c'est-à-dire, en l'occurrence, de conclure à une modification de la décision attaquée en sa faveur, vu l'abolition du recours joint (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 29, 32 et 33 ad art. 102).

2.
Après avoir admis, comme dans les précédentes décisions rendues entre les parties, la compétence des juridictions genevoises pour connaître de l'action au fond du demandeur (art. 5 ch. 2 de la Convention de Lugano; art. 64 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
et 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
let. b LDIP) et de sa requête de mesures provisionnelles (art. 62 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
LDIP; ATF 116 II 97 consid. 4b p. 98/99), compétence que les parties ne contestent pas, la Cour de justice a considéré que le droit français était applicable à l'action au fond (art. 64 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
et 49
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
LDIP, art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]) et le droit suisse aux mesures provisionnelles (art. 62 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
LDIP), ce que les parties ne remettent pas non plus en cause.

3.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 300 LPC/GE. Il soutient que, dans son appel incident, l'intimée n'a soulevé aucun grief contre le jugement de première instance, omettant même de conclure à son annulation. Elle a, selon lui, demandé la confirmation de ce jugement, tout en prenant des conclusions modifiant celui-ci. De plus, elle aurait sollicité contradictoirement la modification du jugement de divorce dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice et celle des mesures provisoires dès le 10 mai 2002. Partant, son appel incident devait être déclaré irrecevable.

3.1 En cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel incident dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal (art. 298 LPC/GE). Les formes prévues pour l'appel principal doivent être respectées (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 6 ad art. 298).

Aux termes de l'art. 300 LPC/GE, l'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte, notamment, les griefs de fait et de droit de même que les conclusions de l'appelant. Dans l'hypothèse d'un appel ordinaire - ce qui est le cas ici -, la jurisprudence cantonale a posé que l'appelant doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement d'une manière suffisamment intelligible pour que l'intimé, à la lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur, puisse se déterminer sur la position à adopter devant la cour (SJ 1992 I 402 consid. 1; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 300). De plus, l'acte d'appel doit non seulement demander la réforme du jugement entrepris, mais préciser les conclusions de fond suivant lesquelles il doit être modifié (arrêt 5P.1/2001 du 16 mars 2001, consid. 2 et la jurisprudence cantonale citée).

3.2 En l'espèce, le grief est infondé. Dans son mémoire de réponse à l'appel et d'appel incident, l'intimée a désigné les points sur lesquels portait sa critique. Elle a en effet exposé, comme l'a du reste considéré la Cour de justice, une opinion divergente de celle de l'autorité de première instance s'agissant, en particulier, du solde du prix de vente de l'appartement sis rue ... à Genève, reprochant expressément au Tribunal de première instance de s'être borné à mentionner cette opération immobilière sans en déduire que le recourant avait caché cet argent, dont les revenus auraient selon elle dû être pris en compte (ch. 28 de l'écriture précitée).

En ce qui concerne les conclusions prises dans ledit mémoire, le recourant occulte la constatation de la cour cantonale, selon laquelle l'intimée a complété celles-ci à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2010, sollicitant notamment l'annulation du jugement de première instance du 1er octobre 2009. Se référant aux commentateurs (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 300), le recourant expose que l'appelant ne peut corriger une irrégularité de son mémoire après le délai d'appel. Cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), d'autant que les conclusions de l'intimée tendant au versement d'une contribution mensuelle de 3'500 fr., tant sur mesures provisoires que sur le fond, impliquaient de facto l'annulation du jugement de première instance, qui se bornait à lui allouer une rente compensatoire d'un montant de 1'850 fr. par mois. La prétendue contradiction entre l'entrée en force de la modification sur le fond et celle des nouvelles mesures provisoires ne permet pas non plus de considérer que les conclusions de l'appel incident ne satisfaisaient pas aux exigences du droit cantonal (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op.
cit., n. 9 ad art. 300 LPC/GE).
Autant que son grief est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le recourant ne démontre donc pas qu'en entrant en matière sur l'appel incident formé devant elle par l'intimée, la Cour de justice aurait fait une application insoutenable de l'art. 300 LPC/GE.

4.
Le recourant reproche aussi à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF en considérant qu'il aurait dû solliciter des mesures probatoires supplémentaires, aux fins d'établir l'utilisation du produit de la vente de l'appartement de la rue ..., en novembre 1994. A l'appui de ce grief, il expose que, dans son arrêt de renvoi du 26 mars 2007, le Tribunal fédéral a estimé que la seule question encore litigieuse, sur laquelle l'autorité cantonale devait se prononcer, était celle de la variation de sa fortune entre 1999 et 2000. Il se plaint en outre à cet égard d'une violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 9 Cst.

4.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou
qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (arrêt 2C 184/2007 du 4 septembre 2007, consid. 3.1; ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A 580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et les références citées).

4.2 Dans son arrêt de renvoi du 26 mars 2007, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de justice avait fait preuve d'arbitraire en laissant inexpliquée la diminution de fortune brute du demandeur entre 1999 et 2000, de plus de 1'400'000 fr. (1'757'617 fr. - 316'404 fr. = 1'441'213 fr.), et en constatant que les moyens financiers du demandeur se limitaient exclusivement à son revenu, de sorte que la contribution à l'entretien de la défenderesse devait être fixée au seul disponible du débirentier, soit 1'700 fr. Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté les griefs de la recourante relatifs au refus d'ordonner, d'une part, une expertise visant à établir l'état réel de la fortune de son ex-mari et, d'autre part, l'audition de témoins. En ce qui concerne la vente de l'appartement de la rue ..., intervenue en 1994, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute d'épuisement des griefs (art. 86 al. 1 aOJ), la critique de la défenderesse selon laquelle, dans la mesure où sur les 1'600'000 fr. résultant de cette vente, seuls 625'000 fr. avaient été investis dans l'achat d'un nouvel appartement, une investigation supplémentaire s'imposait concernant l'utilisation du solde de 780'000 fr.

Il appert ainsi que le seul point sur lequel le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale, sans autre précision, portait sur la diminution de fortune inexpliquée du demandeur entre 1999 et 2000.

4.3 Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la fortune brute déclarée aux autorités fiscales par le demandeur et sa seconde épouse en 1999, d'un montant de 1'757'600 fr., se composait principalement d'une créance correspondant au prix de vente d'un appartement sis rue ... à Genève, copropriété du couple, d'un immeuble en Italie, propriété exclusive du demandeur, d'un immeuble à Lausanne, propriété exclusive de son épouse, ainsi que de deux autres créances. En 2000, après son second divorce, le demandeur avait déclaré une fortune brute de 316'404 fr. composée de comptes bancaires, de l'immeuble situé en Italie, de numéraire, de métaux précieux et de véhicules.

L'autorité cantonale a considéré que seules trois opérations bancaires effectuées par le demandeur restaient inexpliquées, à savoir des prélèvements de 30'000 fr. le 12 février 1999, de 20'000 fr. le 1er mars 1999 et de 30'000 fr. le 2 septembre 1999. La Cour de justice a par ailleurs retenu qu'en novembre 1994, le demandeur avait vendu l'appartement de la rue ... pour un montant de 1'600'000 fr. Il était établi qu'une somme d'environ 670'000 fr. provenant de cette vente avait été investie dans l'achat de l'appartement de la rue ...; en outre, un montant de 150'000 fr. figurait sur l'un de ses comptes bancaires le 17 janvier 1995. En revanche, le demandeur n'avait pas démontré ce qu'il était advenu du solde du prix de vente de l'appartement de la rue ..., notamment sur quel compte ce solde avait été déposé. Sa seconde épouse avait témoigné sous serment qu'il avait mis cet argent de côté. Il convenait dès lors de retenir qu'il avait déposé la somme de 780'000 fr. (1'600'000 fr. - 670'000 - 150'000 fr.) sur un compte non déclaré. Comme il n'avait pas prouvé ce qu'il était advenu de ce capital de novembre 1994 à ce jour, il y avait lieu d'admettre qu'il le possédait toujours dans son intégralité.

L'autorité cantonale en a déduit que le demandeur dissimulait une fortune d'environ 860'000 fr., correspondant aux sorties d'argent restées inexpliquées de 80'000 fr. (30'000 fr. + 20'000 fr. + 30'000 fr.) et au solde dissimulé du prix de vente de l'appartement de la rue ... (780'000 fr.). Considérant qu'en plaçant cet argent de manière conservatoire, le demandeur était en mesure d'en tirer un revenu de 2% (le rendement des obligations de la Confédération étant de 1,9%), les juges précédents ont estimé qu'il convenait de lui imputer un revenu supplémentaire de 17'200 fr. par an, ou environ 1'400 fr. par mois. Vu l'entrée en vigueur des nouvelles normes d'insaisissabilité 2010, fixant l'entretien de base d'une personne seule à 1'200 fr., soit 100 fr. de plus qu'en 2009, le disponible du demandeur était donc, non pas de 1'882 fr. comme l'avait retenu le jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2009, mais de 3'182 fr. par mois (1'882 fr. - 100 fr. + 1'400 fr.). Le déficit mensuel de la défenderesse étant de 1'707 fr., il convenait de fixer à 3'000 fr. le montant de la contribution mensuellement due à celle-ci.

4.4 En raisonnant ainsi, la Cour de justice a méconnu la portée de l'arrêt de renvoi du 26 mars 2007 et versé dans l'arbitraire. Dès lors que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le grief de la défenderesse relatif aux investigations à ordonner en relation avec l'utilisation du solde du produit de la vente de l'appartement de la rue ..., limitant expressément le renvoi à la question de la diminution de fortune du demandeur entre 1999 et 2000, il était exclu d'examiner si, antérieurement - la fortune déclarée en 1999 ne comprenant manifestement pas le montant de 780'000 fr. (cf. supra, consid. 4.3 in limine) -, le demandeur avait dissimulé une partie du prix de vente de cet appartement. Seuls les montants de 20'000 fr. et de deux fois 30'000 fr., prélevés de manière inexpliquée par le demandeur en 1999, peuvent dès lors être pris en compte, à l'exclusion de la somme de 780'000 fr. prétendument dissimulée; au demeurant, comme la défenderesse n'a pas contesté en tant que telle l'absence de prise en compte, par l'arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2006 - selon lequel les moyens financiers du demandeur se limitaient exclusivement à son revenu -, de l'état de fortune du demandeur en 2000 (316'404 fr., cf. supra consid.
4.3 in limine), il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte.

Le recourant ne conteste pas les autres montants retenus par l'autorité cantonale concernant la situation financière de chacune des parties, ni le taux de 2% auquel elle estime qu'il pourrait placer sa fortune. Si l'on reprend dès lors les calculs effectués par la Cour de justice en faisant abstraction des 780'000 fr. précités et en arrondissant les résultats obtenus dans le même ordre de grandeur qu'elle, le revenu supplémentaire imputable au demandeur n'est pas de 1'400 fr., mais de 130 fr. par mois environ (2% de 80'000 fr. : 12). Son disponible mensuel doit ainsi être arrêté à 1'912 fr. (1'882 fr. - 100 fr. + 130 fr.) au lieu de 3'182 fr. (1'882 fr. - 100 fr. + 1'400 fr.). Eu égard au déficit de la défenderesse, qui s'élève à 1'707 fr. par mois, et de la proportion appliquée par les juges précédents sans qu'elle ne soit critiquée, il convient d'arrêter le montant de la prestation compensatoire à 1'800 fr. par mois.

L'autorité cantonale a réglé la question de la prise d'effet de la nouvelle pension dans le dispositif de son arrêt, conformément au considérant 4 de celui-ci: elle a ainsi fait remonter l'effet de la modification au 25 octobre 2000, soit à la date de la demande de révision, selon le droit français. Le recourant ne conteste pas ce point, puisqu'il conclut expressément à ce qu'il soit condamné à verser la nouvelle rente compensatoire dès le 25 octobre 2000.

4.5 Il convient par ailleurs de rappeler que les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce sont des mesures d'exécution anticipée provisoires, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 consid. 4c/bb p. 371). Le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 349/350). Tel est le cas en l'occurrence. Partant, le litige portant sur les mesures provisoires devient sans objet.

5.
En conclusion, il convient d'admettre le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et de réformer l'arrêt attaqué dans le sens des considérants qui précèdent. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée, dont les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, ne saurait donc être agréée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Celle-ci supportera dès lors les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), que la Cour de justice a compensés eu égard à la qualité des parties.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est condamné à verser à dame B.________ 1'800 fr. par mois à titre de rente compensatoire dès le 25 octobre 2000.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
Une indemnité de 3'000, à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_393/2010
Date : 09 mars 2011
Publié : 27 mars 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : modification d'un jugement de divorce (contribution d'entretien)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
LDIP: 49 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28.
59 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
62 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 64 - 1 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1    Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.38 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).
1bis    Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.39
2    Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.40 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).
LTF: 2 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
61 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Répertoire ATF
103-IV-73 • 104-IV-276 • 111-II-94 • 116-II-97 • 117-II-368 • 130-I-347 • 131-III-91 • 133-III-201 • 133-III-393 • 134-III-426 • 135-III-334
Weitere Urteile ab 2000
2C_184/2007 • 5A_393/2010 • 5A_394/2010 • 5A_580/2010 • 5P.1/2001 • 5P.3/2004 • 5P.441/2006 • 5P.96/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • mois • première instance • autorité cantonale • mesure provisionnelle • jugement de divorce • recours en matière civile • assurance-maladie et accidents • entrée en vigueur • recours de droit public • recours constitutionnel • examinateur • assistance judiciaire • calcul • ex tunc • compte bancaire • recours joint • lausanne • abstraction • effet suspensif • valeur litigieuse • propriété exclusive • italie • droit civil • vue • décision • décision de renvoi • pouvoir d'examen • tribunal • avis • obligation d'entretien • jour déterminant • modification • enquête pénale • genève • marchandise • argent • code civil suisse • acte de recours • fortune • frais judiciaires • exclusion • suppression • bénéfice • demande • partie à la procédure • action en modification • droit fédéral • recouvrement • mise à la retraite • situation financière • décision finale • principe juridique • droit cantonal • convention de lugano • insaisissabilité • droit suisse • personne seule • dernière instance • plaidoirie • tennis • constatation des faits • quant • procédure civile • viol • participation à la procédure • droit constitutionnel • exécution anticipée • autorité fiscale • convention de la haye • acquittement • serment • conservatoire • 1995 • salaire mensuel • procédure cantonale • mention • qualité pour recourir • répartition des frais
... Ne pas tout montrer
SJ
1992 I S.402