Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_635/2015
Arrêt du 9 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Fondation A.________, représenté par
Me François Roux, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, révocation du sursis; présomption d'innocence, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de vol et l'a condamnée pour abus de confiance à une peine privative de liberté de six mois. Les juges ont révoqué le sursis accordé le 18 janvier 2010 par les Assise correzionali de Lugano et ordonné l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par cette autorité. X.________ a également été condamnée à verser à la Fondation A.________ la somme de 22'307 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2011.
Statuant le 27 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2014.
En bref, il est reproché à X.________ d'avoir soustrait et s'être appropriée, entre le 28 juin et le 30 novembre 2011, les recettes journalières des caisses du restaurant B.________ pour un montant total de 22'307 fr. 50. X.________ était chargée de superviser la gestion des caisses du restaurant. Les employés de service déposaient chaque fin d'après-midi la recette du jour avec les tickets s'y rapportant dans leurs caissettes individuelles fermées à clé et plaçaient les caissettes dans un coffre sécurisé par un code. La prévenue et sa collègue C.________ contrôlaient en alternance ces montants, vérifiaient qu'ils correspondaient aux justificatifs, paraphaient une fiche de contrôle remplie par le serveur et déposaient l'argent dans une agence de la banque UBS située à proximité de leurs bureaux en principe le jour-même, le lendemain ou le premier jour ouvrable, ou remettaient l'argent dans le coffre en attendant de le déposer à la banque. Lors de ces mises au coffre, les recettes journalières des serveurs étaient alors mélangées pour former une recette journalière de restaurant; C.________ mettait ces sommes dans une caissette verrouillée dont elle détenait la clé, au contraire de X.________. Celle-ci devait en outre tenir un
journal de caisse, qu'elle devait transmettre avec les pièces justificatives à la comptabilité. La combinaison du coffre était connue de nombreuses personnes (une dizaine), notamment des serveurs.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement et au maintien du sursis à la peine prononcée le 18 janvier 2010. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de droit d'être entendue. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté, de manière totalement arbitraire, les mesures d'instruction qu'elle avait requises.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
|
1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
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1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
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1 | Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
2 | I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
arrêts cités).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que le complément d'expertise sollicité par la recourante n'était pas nécessaire au traitement de son appel. Les premiers juges lui avaient reconnu une responsabilité légèrement diminuée, ce qu'elle ne contestait pas; l'expertise ne saurait donc porter sur son degré de responsabilité pénale. Quant à sa tendance compulsive, elle n'était pas retenue comme indice de culpabilité, si bien qu'il était inutile de le faire vérifier à nouveau par expertise. La recourante réfute ce raisonnement en indiquant que l'expertise au dossier remontait à des observations effectuées en 2008 et qu'il était arbitraire de refuser une mise à jour de l'expertise pour déterminer son degré de responsabilité. Ce faisant, elle ne discute pas la pertinence de la motivation cantonale, qui n'apparaît pas critiquable.
La cour cantonale a également rejeté la réquisition de la recourante tendant à la production, par l'intimée, de toute pièce permettant de déterminer les mesures prises pour parer aux vols de l'argent provenant du restaurant B.________ depuis le 1er décembre 2011. Les juges ont souligné que cette mesure n'était pas nécessaire dès lors que les faits litigieux s'étaient déroulés entre juin et novembre 2011 et que la recourante elle-même soutenait que des enveloppes contenant de l'argent auraient uniquement été dérobées dans le coffre. La recourante fait valoir que, au contraire, si des mesures avaient restreint le nombre de personnes ayant accès au coffre, cela pouvait expliquer qu'il n'y ait plus eu de disparitions d'argent sans que cela ne soit lié à son départ. Ici également, la recourante ne démontre pas que l'appréciation des juges cantonaux serait entachée d'arbitraire, ce qui n'est manifestement pas le cas.
La recourante avait sollicité la production par l'intimée de toute pièce permettant d'établir son emploi du temps et d'attester que d'autres vols avaient été commis au sein de l'établissement. La cour cantonale a refusé cette offre de preuve au motif que seules les disparitions des recettes du restaurant intéressaient la présente cause et que l'enquête n'avait pas mis à jour d'autres vols de cette espèce. De même, la production d'écrits censés permettre de vérifier que l'intéressée avait beaucoup de travail n'était pas davantage nécessaire; d'une part, de tels documents ne restituaient pas forcément l'intensité effective de l'activité professionnelle et, d'autre part, la charge de travail n'était pas en soi contestée. Dans son mémoire, la recourante estime que les juges cantonaux ont rejeté à tort ces réquisitions, car il était indispensable d'écarter tout doute quant au fait que d'autres types de vol étaient commis au sein de l'institution et que, par ailleurs, elle aurait dû pouvoir vérifier que toutes les différences de caisse avaient bien été observées pendant qu'elle était en charge de leur contrôle. A nouveau, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait rejeté arbitrairement ses offres de preuve, se
contentant d'émettre des remarques purement appellatoires. Son grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La recourante met en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Elle invoque à cet égard la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
2.2. En l'espèce, les autorités cantonales ont été convaincues de la culpabilité de la recourante sur la base des faits suivants. Seules les recettes vérifiées en dernier lieu par la prévenue avaient disparu et la Fondation A.________ n'avait pas connu de vol (d'espèces) avant l'engagement de cette dernière et après son licenciement. En outre, la recourante avait déjà été condamnée au Tessin pour des détournements importants commis au préjudice de deux employeurs successifs. Confrontée à des saisies de salaire, la situation financière de la prévenue était difficile et ses dettes avoisinaient le montant de 60'000 fr., sans compter le préjudice tessinois de 1'111'405 francs. Elle faisait d'ailleurs l'objet d'une interdiction de casino en Suisse depuis 2007. A cela s'ajoutait que sa collègue C.________ n'avait jamais vu d'enveloppes libres déposées par sa collègue dans le coffre, alors que la recourante disait le faire plusieurs fois par semaine. Selon un relevé établi par l'enquêteur, les délais entre les dates des recettes réceptionnées par l'intéressée et leur dépôt en banque allaient de cinq jours à un mois et huit jours, le plus souvent plus de dix jours. Alors que tous les dépôts de numéraires au coffre étaient sécurisés dans
des caissettes verrouillées, la prévenue n'avait pas pris la précaution de faire de même, quand bien même ses antécédents la désignaient forcément comme suspecte en cas de vol d'argent. A cela s'ajoutait que la version de la recourante était incohérente dans la mesure où elle avait reconnu avoir constaté des disparitions d'argent au mois de juillet 2011 et compris qu'il s'agissait de vols à la fin du mois d'août 2011, mais qu'elle n'avait pris aucune précaution élémentaire pour les empêcher. Elle n'avait en effet pas versé immédiatement l'argent à la banque, dissimulé l'argent ailleurs ou sécurisé ses dépôts dans le coffre en les enfermant dans une caissette. Elle n'avait pas non plus avisé son employeur des prétendus vols ni durant le mois d'août 2011, ni par la suite lorsqu'elle avait constaté que les vols se poursuivaient, ni enfin lorsque la comptable lui avait adressé aux mois d'octobre et de novembre 2011 des mails successifs pour comprendre l'origine des différences de caisse et lui enjoindre de rétablir la situation; elle avait ensuite expliqué avoir eu peur d'en être elle-même accusée et de perdre son emploi, alors que la Fondation A.________ ignorait tout de ses antécédents. La recourante n'était pas crédible lorsqu'elle
soutenait ne pas savoir combien il y avait d'enveloppes en dépôt dans le coffre tout en les accumulant ainsi durant des semaines, voire plus d'un mois, sans se soucier de remettre l'argent à la banque, alors que dans ces intervalles d'autres dépôts bancaires avaient été régulièrement exécutés par elle; il n'était d'ailleurs pas vraisemblable que des enveloppes glissées par la recourante dans le coffre lui auraient parfois échappé lorsqu'elle se rendait à la banque. Enfin, la prévenue n'avait pas parlé des disparitions d'argent, pourtant génératrices d'angoisse dans sa situation de condamnée en sursis, à ses thérapeutes au Tessin.
Dans son mémoire, la recourante allègue que certains faits n'ont pas été retenus par la cour cantonale, de manière arbitraire. Il s'agit des faits suivants: elle n'a retiré aucun avantage financier de la prétendue infraction, le coffre-fort dans lequel ont été déposées les enveloppes était muni d'un code connu des employés du restaurant, seule sa situation personnelle a été examinée et, le directeur ayant pris des mesures depuis la découverte de la disparition de l'argent, plus aucun vol ne s'était produit. Il n'apparaît pas, et la recourante ne le montre pas, que la prise en compte de ces éléments aurait permis d'arriver à une autre solution; ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige et la cour cantonale n'était dès lors pas tenue de les inclure dans l'état de fait de son jugement.
La recourante discute ensuite librement l'appréciation des faits et des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, en y opposant sa propre version. Elle fait valoir qu'elle avait été désignée coupable par son employeur parce que les différences de caisse venaient des périodes où le contrôle était sous sa responsabilité, que les occasions ne manquaient pas à la plupart des employés puisque tous connaissaient le code du coffre où étaient déposées les enveloppes et qu'on ignorait quelle était la situation financière des autres personnes ayant accès au coffre. Ce faisant, la recourante plaide à nouveau sa cause, sans toutefois préciser en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations de la cour cantonale selon lesquelles la recourante a subtilisé les recettes du restaurant B.________ pour un total de 22'307 fr. 50 entre juin et novembre 2011.
3.
La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références).
3.2. En l'occurrence, la recourante admet que le lien entre elle-même et les enveloppes remises au coffre est établi. En revanche, le lien entre elle-même et la disparition des enveloppes ne pouvait être établi puisqu'il existait un doute irréductible quant à savoir qui les avait prises, dès lors que tous les collaborateurs avaient accès au coffre. Ce faisant, la recourante s'écarte de manière inadmissible des éléments constatés par l'autorité précédente (cf. consid. 2.2) et qui lient le Tribunal fédéral. Or, sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué, il apparaît que les conditions objectives de l'abus de confiance sont réalisées, la recourante ayant détourné l'argent qui lui avait été confié.
La recourante fait valoir ensuite que le jugement entrepris n'explique pas à satisfaction de droit dans quelle mesure elle aurait agi avec conscience et volonté. Elle admet avoir été négligente quant à sa gestion de la caisse; cela ne serait toutefois qu'une "faute civile". Elle objecte que le fait de ne pas avoir déposé à la banque les montants à elle confiés ne signifie pas encore qu'elle avait conscience et volonté de nuire à son employeur, ni qu'elle se soit enrichie. D'un point de vue subjectif, il sied de relever que la recourante a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Elle savait qu'elle ne disposait du montant des recettes qu'à titre temporaire et que sa tâche était de les déposer à la banque. En subtilisant ces montants sans les restituer immédiatement, pour les utiliser à son profit, elle a dès lors agi avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement.
Partant, en reconnaissant la recourante coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
4.
La recourante s'oppose à la révocation du sursis. Elle allègue avoir tiré des leçons de sa précédente condamnation; sa remise en question passe par une thérapie suivie et elle n'a plus demandé la levée de son interdiction auprès des casinos; elle prend dès lors des mesures concrètes, au quotidien, pour limiter le risque de récidive. Par ailleurs, à la suite de la présente affaire, elle a de nouveau connu une très longue période de chômage et sa vie s'en est de nouveau trouvée bouleversée.
4.1. Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 46 - 1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.38 |
|
1 | Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.38 |
2 | Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata. |
3 | Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca. |
4 | Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5. |
5 | La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 46 - 1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.38 |
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1 | Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49.38 |
2 | Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata. |
3 | Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca. |
4 | Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3-5. |
5 | La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova. |
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
4.2. Dans le cas particulier, les juges cantonaux ont considéré que, au regard de la gravité des faits reprochés à la recourante, de la récidive spéciale pour le même type d'infraction et de ses dénégations, le pronostic à poser quant à son comportement futur était manifestement défavorable. Dans ses conditions, il se justifiait de prononcer une peine ferme et de révoquer le sursis antérieur. La cour cantonale a en effet jugé que, compte tenu de ses dénégations constantes, l'exécution d'une seule de ses peines privatives de liberté ne suffisait pas pour concevoir un effet d'avertissement. Cette analyse échappe à la critique et la cour cantonale n'a par conséquent pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis antérieur. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard