Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_471/2011

Urteil vom 9. Februar 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Raselli, Merkli,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin Dominique von Planta-Sting,

gegen

Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, Abteilung Administrativmassnahmen, Lessingstrasse 33, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Entzug des Führerausweises,

Beschwerde gegen das Urteil vom 7. September 2011 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
1. Abteilung, Einzelrichter.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 17. März 2008 entzog das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich X.________ den Führerausweis wegen einer schweren Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften. Sie untersagte ihm das Führen von Motorfahrzeugen aller Kategorien und Unterkategorien im Zeitraum vom 15. Juni 2008 bis zum 14. September 2008. Weiterhin gestattet blieb im das Führen von Fahrzeugen der Spezialkategorien F (Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder und Roller, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h), G (landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, unter Ausschluss der Ausnahmefahrzeuge) sowie M (Motorfahrräder).
Am 15. Juli 2008 wurde X.________ in Zürich von der Polizei kontrolliert, weil er die signalisierte Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Dabei führte er ein von seiner Tochter ausgeliehenes Kleinmotorrad.
Das Bezirksgericht Zürich verurteilte X.________ am 3. Juni 2009 unter anderem wegen fahrlässigen Fahrens trotz Entzug des Führerausweises gemäss Art. 95 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG zu einer bedingten Geldstrafe von sieben Tagessätzen und einer Busse von Fr. 200.--. Eine dagegen eingelegte Berufung schrieb das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 7. Mai 2010 wegen Rückzug als erledigt ab.
In der Folge entzog das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich mit Verfügung vom 29. September 2010 X.________ den Führerausweis für die Dauer von zwölf Monaten. Als Begründung führte es an, das Lenken eines Motorfahrzeugs trotz Führerausweisentzug stelle eine schwere Widerhandlung im Sinne von Art. 16c Abs. 1 lit. f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG dar und habe in diesem Fall gemäss Art. 16c Abs. 2 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG einen Entzug des Führerausweises für mindestens zwölf Monate zur Folge, weil der Führerausweis in den vorangegangen fünf Jahren bereits wegen einer schweren Widerhandlung entzogen worden sei.
Einen gegen die Verfügung des Strassenverkehrsamts eingelegten Rekurs wies die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 25. Februar 2011 ab. Daraufhin erhob X.________ Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies das Rechtsmittel mit Urteil vom 7. September 2011 ab.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht vom 24. Oktober 2011 beantragt X.________, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und von einer Administrativmassnahme sei abzusehen. Eventualiter sei ein Führerausweisentzug von zwei Monaten zu verfügen. Subeventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Strassenverkehrsamt schliesst in seiner Vernehmlassung auf die Abweisung der Beschwerde. Das Verwaltungsgericht beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Strassen ASTRA beantragt die Abweisung der Beschwerde. In seiner Stellungnahme dazu hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen und Rechtsauffassungen fest.
Mit Präsidialverfügung vom 15. November 2011 hat das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung beigelegt.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid über einen Führerausweisentzug. Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG offen; eine Ausnahme nach Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG liegt nicht vor. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
2.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör. Sowohl das Strafgericht wie auch die Vorinstanzen des Verwaltungsgerichts seien von einem Sachverhaltsirrtum ausgegangen. Das Verwaltungsgericht dagegen habe den Irrtum als Rechtsirrtum qualifiziert. Diese rechtliche Argumentation sei neu. Das Verwaltungsgericht hätte ihm Gelegenheit einräumen müssen, sich zu dieser Rechtsgrundlage zu äussern.

2.2 Dem Beschwerdeführer ist insoweit zuzustimmen, als einem Betroffenen grundsätzlich Gelegenheit zur Äusserung geboten werden muss, wenn eine Rechtsmittelbehörde eine neue rechtliche Würdigung vorzunehmen gedenkt, mit welcher nicht zu rechnen war (BGE 132 II 485 E. 3.2 und 3.4 S. 494 f.; 126 I 19 E. 2c S. 22 ff.; je mit Hinweisen). Das Recht auf Stellungnahme ist indessen nicht Selbstzweck. Wenn eine Anhörung zur neuen rechtlichen Grundlage dem Betroffenen für die Wahrnehmung seiner Interessen nichts bringen würde, so ist sie nicht erforderlich (BGE 126 I 19 E. 2d/bb S. 24). Genau ein solcher Fall liegt hier vor. Die entscheidenden Fragen sind, ob sich der Beschwerdeführer darüber irrte, ob er das Kleinmotorrad der Tochter trotz Führerausweisentzug fahren durfte, und ob er seinen Irrtum bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte vermeiden können. Dass das Verwaltungsgericht den Irrtum insoweit als Rechtsirrtum (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB) qualifizierte, als die irrtümliche Annahme der Zulässigkeit des Lenkens eines Rollers mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h in Frage stand, ändert für den Beschwerdeführer in der Wahrnehmung seiner Interessen nichts. Die tatsächlichen und rechtlichen Argumente, die er zu seiner Verteidigung anführen kann, sind
im Wesentlichen die gleichen, unbesehen davon, ob von einem Rechtsirrtum oder von einem Irrtum über ein rechtlich geprägtes Tatbestandsmerkmal, also einem Sachverhaltsirrtum (Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB) auszugehen ist. Es ist denn auch nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer nicht dargelegt, welche zusätzlichen Argumente er vorgebracht hätte, wäre ihm die Rechtsauffassung der Vorinstanz bekannt gewesen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt unter diesen Umständen nicht vor. Die Rüge ist unbegründet.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er im Moment, als sich sein Motorfahrrad beim Mechaniker befunden habe, davon überzeugt gewesen sei, das Kleinmotorrad seiner Tochter gehöre in dieselbe Kategorie. In den wesentlichen Merkmalen würden sich die beiden Fahrzeuge entsprechen: Sie hätten eine gelbe Nummer, würden ungefähr gleich schnell fahren und sähen vergleichbar aus. Es sei willkürlich anzunehmen, dass die Kenntnis der Unterschiede zwischen den Fahrzeugen ohne Weiteres vorausgesetzt werden dürfe. Er habe sich in einem Sachverhaltsirrtum befunden. Diesen hätte er wegen der erwähnten Ähnlichkeiten auch bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht vermeiden können. Zudem wäre Art. 16c Abs. 1 lit. f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG selbst dann nicht anwendbar, wenn er den Irrtum bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte vermeiden können. Er sei nur bestraft worden, wie wenn er fahrlässig trotz Ausweisentzugs gefahren wäre. Die blosse Bestrafung, wie wenn er die Handlung fahrlässig begangen hätte, dürfe aber nicht gleichgesetzt werden mit der tatsächlichen fahrlässigen Begehung der Tat und dürfe nicht dazu führen, dass die Voraussetzungen von Art. 16c Abs. 1 lit. f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG als erfüllt betrachtet werden. An einen solchen Fall habe der Gesetzgeber nicht gedacht. Im
Übrigen sei anlässlich der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht keine Rede davon gewesen, dass es sich um einen Rechtsirrtum und nicht um einen Sachverhaltsirrtum handeln könne. Die Abweichung vom Strafurteil zu seinen Ungunsten sei deshalb nicht gerechtfertigt.

3.2 Das Verwaltungsgericht führt aus, bei einem langjährigen Verkehrsteilnehmer wie dem Beschwerdeführer, der den Führerausweis erworben habe, dürfe vorausgesetzt werden, dass er den Unterschied zwischen Kleinmotorrädern und Motorfahrrädern kenne. Nebst der Höchstgeschwindigkeit unterschieden sich die beiden Kategorien auch optisch bezüglich der Karosserie sowie der Pedale (Art. 14 lit. b
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 14 Motocycles - Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu'il ne s'agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):106
a  les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, avec ou sans side-car;
b  les «motocycles légers», c'est-à-dire:
b1  les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n'est pas supérieure à 50 cm3,
b2  les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t,
b3  les «vélos-taxis électriques», c'est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t et dont le poids total n'excède pas 0,45 t;
c  les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,45 t, pour autant qu'il ne s'agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d'un moteur.
, Art. 18 lit. b
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 18 Cyclomoteurs - Sont réputés «cyclomoteurs»:
a  les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés:116
a1  d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3, ou
a2  d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h;
b  les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:118
b1  qui ont deux places au plus,
b2  qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,
b3  qui sont composés d'un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant122, ou
b4  qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
c  les «fauteuils roulants motorisés», c'est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d'une puissance qui n'excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à combustion;
d  les «gyropodes électriques», c'est-à-dire les véhicules à une place auto-équilibrés à propulsion électrique et:
d1  dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l'équilibre du véhicule,
d2  d'une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et
d3  éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h.
und Art. 177 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement - 1 Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.
1    Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.
2    Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu'il soit autant que possible exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.718
3    Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Les exigences en matière de gaz d'échappement se fondent sur l'annexe 5.
4    Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d'allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.
5    Le dispositif d'échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d'échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6    La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l'art. 51, al. 2 à 4. S'agissant de l'assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n'est pas nécessaire (art. 51, al. 3).719
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge [VTS; SR 741.41]). Der Beschwerdeführer sei sich der Tatsache durchaus bewusst gewesen, dass das Kleinmotorrad seiner Tochter nicht ein Motorfahrzeug war, dessen bauartbedingte Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt war. Einem Sachverhaltsirrtum sei er diesbezüglich nicht unterlegen. Indessen habe der Beschwerdeführer in der rechtsirrtümlichen Annahme gehandelt, ihm sei auch das Lenken eines Rollers mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h gestattet. In der Verfügung des Strassenverkehrsamts vom 17. März 2008 seien von der Fahrberechtigung jedoch "Motorräder und Roller" explizit ausgenommen worden. Der betreffende Satzteil sei durch Unterstreichen noch hervorgehoben worden. Selbst einem juristischen Laien habe klar sein
müssen, dass Motorroller von der Fahrerlaubnis nicht umfasst gewesen seien. Ein gewissenhaft handelnder Mensch hätte angesichts der Formulierung und der angedrohten empfindlichen Sanktion zumindest Zweifel gehegt und weitere Nachforschungen angestellt, sich z.B. beim Strassenverkehrsamt erkundigt. Der Beschwerdeführer sei gemäss der Entzugsverfügung zudem verpflichtet gewesen, diese stets mit sich zu führen. Er könne sich daher nicht damit entlasten, er habe den genauen Wortlaut der Verfügung nicht mehr präsent gehabt, als er einen Ersatz für das Mofa organisierte. Insgesamt habe er den Rechtsirrtum grobfahrlässig herbeigeführt. Ein Unterschreiten der gesetzlichen Mindestentzugsdauer komme deshalb nicht in Betracht.

3.3 Nach den Feststellungen der Vorinstanz wie auch des Bezirksgerichts Zürich hat der Beschwerdeführer irrtümlich angenommen, trotz der Entzugsverfügung einen Roller fahren zu dürfen. Es handelt sich bei diesem Irrtum um einen solchen über ein rechtlich geprägtes Tatbestandsmerkmal und mithin um einen Sachverhaltsirrtum im Sinne von Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB (der Fall ist mit jenem vergleichbar, wo sich der Fahrzeuglenker über die an einem bestimmten Ort zulässige Höchstgeschwindigkeit irrt, vgl. Urteil 6A.108/1996 vom 7. Februar 1997 E. 3e; grundlegend zur Abgrenzung zwischen Sachverhaltsirrtum und Rechtsirrtum: BGE 129 IV 238 E. 3.2 S. 241 ff. mit Hinweisen). Gemäss der unbestrittenen Feststellung der Vorinstanz war der Beschwerdeführer nach seinen eigenen Angaben der Überzeugung gewesen, er dürfe jedes "Töffli" oder sogar vierrädrige Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h fahren. Dies ist angesichts des Wortlauts der Entzugsverfügung indessen schwer nachvollziehbar. Danach blieb dem Beschwerdeführer lediglich das Führen der folgenden Spezialkategorien gestattet (Unterstreichung im Original):
"Kat. F Motorfahrzeuge, ausgenommen Motorräder und Roller, mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h
Kat. G Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, unter Ausschluss der Ausnahmefahrzeuge
Kat. M Motorfahrräder"
Es ist offensichtlich, dass der Satzteil "ausgenommen Motorräder und Roller" sinnlos würde, wenn man annehmen würde, das Führen eines jeden Fahrzeugs mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h sei gestattet. Die Verfügung unterscheidet zudem klar zwischen Motorfahrrädern einerseits sowie Motorrädern und Rollern andererseits. Wenn sich der Beschwerdeführer auf den Standpunkt stellt, dass er davon ausgegangen sei, das Fahrzeug der Tochter habe derselben Kategorie angehört wie sein eigenes, so macht er indirekt geltend, diesen Unterschied nicht verstanden zu haben. Diesbezüglich weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass er sich im Falle von Zweifeln bei einer fachkundigen Stelle hätte informieren sollen (vgl. dazu Urteil 6A.6/2004 vom 8. Juni 2004 E. 2.4). Solche Zweifel hätten beim Beschwerdeführer aufkommen müssen, insbesondere auch aufgrund der Unterstreichung des Satzteils "ausgenommen Motorräder und Roller" sowie der Pflicht, die Verfügung mitzuführen. Die Annahme grober Fahrlässigkeit ist unter diesen Voraussetzungen nicht zu beanstanden. Der Rechtfertigungsgrund des Sachverhaltsirrtums kommt deshalb nicht zum Tragen (Art. 13 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
und 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
StGB).
Eine unzulässige Abweichung vom Urteil des Bezirksgerichts Zürich, das den Beschwerdeführer unter anderem des fahrlässigen Fahrens trotz Entzug des Führerausweises im Sinne von Art. 95 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
SVG schuldig gesprochen hat, liegt bei diesem Ergebnis nicht vor.

3.4 Der Beschwerdeführer hat somit den Tatbestand von Art. 16c Abs. 1 lit. f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG erfüllt, wobei ihm grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Dass er bloss so bestraft worden sei, "wie wenn" er den betreffenden Tatbestand fahrlässig erfüllt hätte, und dass dies nicht mit der "tatsächlichen" fahrlässigen Begehung gleichgesetzt werden könne, ist nicht nachvollziehbar und widerspricht zudem der Rechtsprechung (siehe Urteil 1C_275/2007 vom 16. Mai 2008 E. 3.9.4 mit Hinweisen).
Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens zwölf Monate entzogen, wenn - wie vorliegend - in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis bereits einmal wegen einer schweren Widerhandlung entzogen war (Art. 16c Abs. 2 lit. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG). Gegenüber dem Beschwerdeführer wurde eine Entzugsdauer von zwölf Monaten angeordnet. Dies entspricht der gesetzlichen Mindestentzugsdauer, die gemäss Art. 16 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
Satz 2 SVG nicht unterschritten werden darf. Ob die letztgenannte Bestimmung auch im Falle von Fahrlässigkeit die Unterschreitung der Mindestentzugsdauer generell ausschliesst oder im Sinne der Rechtsprechung zu den altrechtlichen Administrativmassnahmen ein Abweichen bei lediglich einfacher Fahrlässigkeit zulässt, hat das Bundesgericht bisher nicht abschliessend beantwortet (Urteil 1C_275/2007 vom 16. Mai 2008 E. 4.5 und 4.5.3 mit Hinweis). Die Frage ist hier, wo nach dem Gesagten ohnehin von grober Fahrlässigkeit auszugehen ist, nicht weiter zu vertiefen.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Rüge der Verletzung von Art. 16c Abs. 1 lit. f
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
SVG unbegründet ist.

4.
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrsamt und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter, sowie dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Februar 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_471/2011
Date : 09 février 2012
Publié : 05 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Entzug des Führerausweises


Répertoire des lois
CP: 13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16c 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
95
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OETV: 14 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 14 Motocycles - Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu'il ne s'agisse pas de cyclomoteurs (art. 18):106
a  les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, avec ou sans side-car;
b  les «motocycles légers», c'est-à-dire:
b1  les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n'est pas supérieure à 50 cm3,
b2  les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n'excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t,
b3  les «vélos-taxis électriques», c'est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,27 t et dont le poids total n'excède pas 0,45 t;
c  les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,45 t, pour autant qu'il ne s'agisse pas de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voitures à bras équipées d'un moteur.
18 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 18 Cyclomoteurs - Sont réputés «cyclomoteurs»:
a  les véhicules monoplaces, à roues placées l'une derrière l'autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 1,00 kW au total et équipés:116
a1  d'un moteur à combustion dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3, ou
a2  d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h;
b  les «cyclomoteurs légers», c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et:118
b1  qui ont deux places au plus,
b2  qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,
b3  qui sont composés d'un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant122, ou
b4  qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;
c  les «fauteuils roulants motorisés», c'est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d'une puissance qui n'excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d'un moteur à combustion;
d  les «gyropodes électriques», c'est-à-dire les véhicules à une place auto-équilibrés à propulsion électrique et:
d1  dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l'équilibre du véhicule,
d2  d'une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et
d3  éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h.
177
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d'échappement - 1 Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.
1    Les exigences en matière d'émissions sonores se fondent sur l'annexe 6.
2    Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu'il soit autant que possible exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.718
3    Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Les exigences en matière de gaz d'échappement se fondent sur l'annexe 5.
4    Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d'allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.
5    Le dispositif d'échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d'échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6    La détermination de la puissance du moteur est régie par l'art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l'art. 51, al. 2 à 4. S'agissant de l'assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n'est pas nécessaire (art. 51, al. 3).719
Répertoire ATF
126-I-19 • 129-IV-238 • 132-II-485
Weitere Urteile ab 2000
1C_275/2007 • 1C_471/2011 • 6A.108/1996 • 6A.6/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
erreur • autorité inférieure • tribunal fédéral • mois • catégorie • négligence grave • question • office fédéral des routes • décision • état de fait • recours en matière de droit public • pré • greffier • doute • frais judiciaires • juge unique • emploi • hameau • conducteur • oetv
... Les montrer tous