Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 1013/2023
Arrêt du 9 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Prolongation de la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (n° 930 - PE23.012844-JSE).
Faits :
A.
A.a. Le 5 juillet 2023, à la suite des révélations faites par B.H.________, née en 2009, à une éducatrice du centre d'intégration socio-culturel de U.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant syrien né en 1933 bénéficiant d'une autorisation de séjour annuelle (permis B), pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il est reproché au prévenu d'avoir, à tout le moins entre 2019 et 2023, au domicile de la famille H.________, à U.________, touché à plusieurs reprises la poitrine de B.H.________, par-dessus les habits, alors que celle-ci regardait la télévision le matin avant de partir à l'école, et de lui avoir, à une occasion, caressé la poitrine à même la peau, dans le même contexte; à la suite de ces attouchements, le prénommé aurait donné à B.H.________ des petits montants entre 10 et 20 francs. À une reprise, il lui aurait également demandé de lui toucher son pénis, ce qu'elle aurait refusé. En outre, entre 2019 et 2021, durant un peu plus d'une année, à environ dix reprises, le prévenu aurait fait subir à la fillette des pénétrations vaginales avec son sexe.
A.b. A.________ a été interpellé le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 4 septembre 2023 au plus tard.
A.c. Le 12 juillet 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a désigné une curatrice de représentation en faveur de B.H.________ et de ses quatre soeurs cadettes, C.H.________, D.H.________, E.H.________ et F.H.________, nées respectivement en 2010, 2012, 2015 et 2017, au motif que leurs intérêts entraient manifestement en conflit avec ceux de leurs père et mère, proches du prévenu.
Le 4 août 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de l'État de Vaud a décidé de placer en urgence ces cinq filles, en raison de la forte pression psychologique que les parents exerçaient sur elles dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée.
A.d. Par ordonnance du 19 août 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 3 novembre 2023.
A.e. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A.________, il a notamment été procédé aux auditions de B.H.________ et de ses quatre soeurs, de leurs père et mère, de l'animatrice socio-culturelle qui avait recueilli les confidences de B.H.________, ainsi que de la maman d'accueil de F.H.________ et de E.H.________.
A.f. À la demande du Ministère public, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) ont établi un rapport le 30 août 2023, dans lequel ils ont indiqué n'avoir pas constaté, lors de l'examen clinique effectué le 3 août 2023, la présence, sur la personne de B.H.________, de lésions traumatiques pouvant entrer en lien avec les faits, tout en précisant que cela n'excluait pas que des attouchements et des pénétrations péniennes vaginales aient pu avoir lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée.
A.g. Le 19 octobre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins à deux reprises, touché les seins et le sexe de C.H.________.
A.h. Le 26 octobre 2023, le Ministère public a donné comme mandat à la police de comparer les profils ADN de la victime et de ses parents avec celui du prévenu, afin d'établir un éventuel lien de parenté. Le 8 novembre 2023, il a mis en oeuvre une expertise de crédibilité relative à B.H.________.
A.i. Le casier judiciaire de A.________ ne comporte pas d'inscription. Celui-ci a toutefois été condamné par le Ministère public, le 18 avril 2018, à une amende de 1'000 fr., pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
|
1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
B.
B.a. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, fixant la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2024.
B.b. Par arrêt du 16 novembre 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé l'ordonnance du TMC du 31 octobre 2023.
C.
Par acte du 19 décembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 16 novembre 2023. Il conclut à sa libération immédiate, principalement sans conditions et subsidiairement moyennant le prononcé de "l'intégralité des mesures de substitution proposées par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire du 7 juillet 2023", de son assignation à résidence au domicile de son fils G.________ dans le canton de Fribourg, surveillée si nécessaire par le port d'un bracelet électronique, ainsi que de "toutes autres mesures de substitution éventuelles jugées nécessaires". Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale indiquent ne pas avoir d'observations à formuler, se référant à l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
2.2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 3 infra), les risques de fuite, de collusion et de réitération (cf. consid. 4 infra), ainsi que le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5 infra).
3.
3.1. Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier la prolongation de sa détention et se plaint d'une appréciation manifestement inexacte des faits.
3.2.
3.2.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B 868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.1; 7B 714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B 411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2).
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a considéré que de nombreux éléments penchaient en faveur de la version de B.H.________. Tout d'abord, les circonstances du dévoilement: la révélation avait eu lieu de manière spontanée auprès d'une professionnelle alors que l'enfant était en pleurs. Ainsi, toute influence extérieure avant l'audition-vidéo effectuée par la police pouvait être exclue, de sorte qu'il y avait lieu d'accorder une crédibilité accrue aux premières déclarations de l'enfant par rapport à celles intervenues ultérieurement. La cour cantonale a ensuite retenu que si B.H.________ était revenue sur les propos tenus lors de son audition, les circonstances de sa rétractation étaient toutefois extrêmement douteuses, dans la mesure où la prénommée était retournée au poste de gendarmerie le même jour, accompagnée de ses parents qui n'avaient eu de cesse de la traiter de menteuse et d'insister pour qu'elle soit réentendue. De plus, le fils du prévenu avait téléphoné peu après à la gendarmerie pour s'étonner du fait que son père n'avait pas été libéré ensuite des rétractations de l'enfant, ce qui indiquait qu'il y avait eu un contact entre les deux familles.
En outre, les déclarations initiales de B.H.________ selon lesquelles elle craignait la réaction de sa famille et les conséquences de ses révélations, les propos contradictoires tenus par sa soeur D.H.________ quant à la présence du recourant au domicile familial (celle-ci ayant raconté n'avoir jamais vu le prévenu, si ce n'est sur photographie, avant de préciser "après, quand on rentre à la maison, on n'aura plus le droit de voir le monsieur"), et le fait - rapporté par la maman d'accueil - que E.H.________ empêchait sa soeur F.H.________ de parler de ce qui se passait chez elles sinon leur papa risquait d'aller en prison étaient autant d'éléments indiquant que les enfants avaient été victimes de pressions. L'autorité précédente s'est également référée aux déclarations de F.H.________, qui, interrogée par la police quant à d'éventuels attouchements de la part du recourant, avait spontanément répondu "pas sur moi, sur C.H.________", en précisant que cette dernière lui avait dit que son "grand-père" (ndr: il s'agit du recourant, que les enfants, ou du moins certaines d'entre elles, appellent "grand-père") lui avait touché les seins et le sexe.
Enfin, le comportement de F.H.________ et de E.H.________, relevé par la famille d'accueil et dont il fallait admettre qu'il était surprenant - soit vraisemblablement le fait que lorsque les filles allaient aux toilettes, l'une d'elles tenait la porte pour empêcher quiconque d'entrer (cf. arrêt attaqué, p. 7 in initio) -, confortait dans l'idée qu'il s'était passé quelque chose que les parents tentaient de cacher.
Sur la base de tous ces éléments, la cour cantonale a retenu que, malgré les rétractations de B.H.________, les soupçons contre le recourant s'étaient renforcés avec l'avancement de l'instruction, ce qui justifiait le maintien de ce dernier en détention provisoire.
3.4. Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité précédente n'aurait pas "suffisamment" tenu compte du fait que depuis son audition du 5 juillet 2023, B.H.________ a indiqué à de multiples reprises souhaiter revenir sur ses déclarations. Or, au vu des circonstances dans lesquelles la prénommée s'est rétractée, telles que relatées dans le rapport d'investigation du 6 juillet 2023 et reprises en page 3 de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.3 supra), c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que cette enfant ne s'était probablement pas désavouée de son propre chef (cf. arrêt attaqué, p. 11). Partant, compte tenu de la pression exercée sur cette dernière, laquelle a d'ailleurs immédiatement affirmé qu'elle craignait non seulement la réaction de sa famille mais également les conséquences de ses révélations, on ne voit pas en quoi ses requêtes tendant à une nouvelle audition diminueraient la crédibilité de ses premières déclarations à la police, dont il y a lieu de relever qu'elles font suite aux propos qu'elle avait tenus spontanément, quelques jours auparavant, lors d'une rencontre au centre socio-éducatif traitant du thème de la sexualité et du consentement.
Le recourant se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de ses droits de la défense en tant que le Ministère public aurait refusé de procéder à une nouvelle audition, en contradictoire, de B.H.________, malgré sa requête en ce sens. Il ressort du dossier que, par lettre du 20 septembre 2023 - à laquelle il s'est ensuite référé dans un courrier du 19 octobre 2023 -, le Ministère public a informé la curatrice des enfants et l'avocat du recourant qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise de crédibilité relative à la prénommée et que, par conséquent, il renonçait "pour l'heure" à faire procéder à une nouvelle audition de cette dernière, mais que la question pourrait être réexaminée à réception du rapport des experts. Une expertise de crédibilité ayant été ordonnée le 8 novembre 2023, le refus de donner suite à la mesure d'instruction requise ne viole par conséquent pas le droit d'être entendu du recourant, étant rappelé que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3), ce que le recourant n'allègue
pas, ni a fortiori ne démontre.
Ensuite, on ne discerne aucune contradiction entre, d'une part, l'absence, chez B.H.________, de lésion au niveau gynécologique, telle que relevée dans le rapport du CURML du 30 août 2023 à la suite de l'examen effectué le 3 août 2023, et, d'autre part, les premières déclarations de l'enfant. Ce rapport conclut en effet que "l'absence de lésion au niveau gynécologique n'exclut pas que des attouchements ainsi que des pénétrations péniennes vaginales puissent avoir eu lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée", ce qui n'est en soi ni contradictoire ni étonnant, contrairement à ce que soutient le recourant, dans la mesure où celui-ci est prévenu d'avoir commis sur B.H.________ de multiples attouchements entre 2019 et 2023 et des pénétrations vaginales entre 2019 et 2021 (cf. let. A.a supra). Il n'est donc pas insoutenable de retenir, au vu des constatations des experts, que les soupçons contre le recourant n'ont pas diminué et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime sur cette base (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 10).
Quant aux attouchements qui auraient été commis sur l'autre enfant, soit sur C.H.________, ils ont été rapportés tant par B.H.________ que par F.H.________, lors de leurs auditions respectives des 5 juillet et 13 octobre 2023, de sorte que les dénégations de la première citée ne sont pas déterminantes; elles le sont d'autant moins compte tenu des pressions familiales vraisemblablement exercées non seulement sur B.H.________, mais également sur ses soeurs (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 11).
Le recourant soutient dès lors à tort que les investigations effectuées depuis l'ordonnance du TMC du 29 août 2023 - telles qu'annoncées par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 août 2023 - n'auraient apporté "aucun élément incriminant à [son] encontre". Aucun de ses arguments ne permet en l'état de mettre en doute la crédibilité de B.H.________ au sujet du comportement qu'il aurait eu à son égard et à l'égard de sa soeur C.H.________. En particulier, le fait qu'il n'ait été mis en cause ni par les parents des filles ni par l'enfant D.H.________ ou le fait qu'il n'ait pas "cohabité" avec la famille H.________ (ce qui semble toutefois en contradiction avec ses déclarations à la police [cf. ordonnance du TMC du 8 juillet 2023, p. 3]) ne vient pas amoindrir les soupçons de commission d'infractions, étant par ailleurs relevé qu'il a déjà été condamné, en avril 2018, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
|
1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
3.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale pouvait admettre, sans arbitraire ni violer l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.
4.1. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B 856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B 706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).
4.3. Les juges cantonaux ont retenu qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le recourant, ressortissant syrien né en 1933, s'exposait à une peine importante et qu'en cas de condamnation, il encourait le risque d'une expulsion ou d'une révocation de son permis d'établissement, ce qui pourrait d'autant plus l'inciter à quitter la Suisse, notamment au regard du fait que, compte tenu de son âge avancé, il était désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On pouvait dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. L'état de santé du recourant n'était pas incompatible avec la fuite, dans la mesure où il était tout à fait à même de vivre de façon autonome et de gérer les actes de la vie quotidienne. Une de ses filles résidait en Irak et il s'y était rendu au moins à trois reprises ces dernières années, dont une fois "l'année passée" (ndr: en 2022). Partant, malgré la présence en Suisse d'autres membres de sa famille, confronté à l'éventualité de finir sa vie en prison ou d'être expulsé au terme d'une longue peine, le risque qu'il vive en Suisse
clandestinement ou dans un pays limitrophe ou encore qu'il aille rejoindre sa fille en Irak était élevé.
4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. En tant qu'il soutient n'avoir aucune intention de fuir en raison de son très grand âge, de son état de santé et de la présence de plusieurs membres de sa famille proche en Suisse - où se situerait le centre de ses intérêts et où il aurait lui-même un appartement -, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale. Ce procédé est purement appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, l'âge du recourant et ses problèmes physiques - il est traité pour une maladie cardiaque chronique (cardiopathie hypertensive) et souffre notamment d'insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie nocturne - ne l'ont pas empêché de se rendre chez sa fille en Irak, la dernière fois en 2022 vraisemblablement. Ainsi que l'a considéré l'autorité précédente, les éléments exposés par le recourant ne sont pas de nature à renverser une probabilité de fuite, compte tenu en particulier des conséquences encourues en cas de condamnation pour les graves infractions qui lui sont reprochées. Il apparaît par conséquent que rien ne dissuaderait l'intéressé d'entrer dans
la clandestinité ou de quitter la Suisse, par exemple pour un pays limitrophe, afin d'échapper à une sanction pénale (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.3 concernant une personne de plus de 80 ans présentant une cardiopathie; cf. arrêt 1B 145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2).
L'autorité précédente pouvait donc, sans arbitraire ni violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite concret.
4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
5.
5.1. Le recourant estime que des mesures de substitution telles que son assignation à résidence au domicile de son fils dans le canton de Fribourg, surveillée si nécessaire par le port d'un bracelet électronique, ainsi que la saisie de ses documents d'identité et d'autres documents officiels, permettraient de prévenir le risque de fuite.
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
5.3. La cour cantonale a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le recourant. En effet, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à la saisie de documents d'identité, elle est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un État étranger (cf. arrêts 1B 145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, il est évident qu'une interdiction de prendre contact avec des tiers, en l'occurrence avec B.H.________, ses soeurs ou d'autres personnes, ou de les approcher n'est pas de nature à empêcher le risque de fuite existant. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.
5.4. Le recourant estime également que son état de santé et son âge très avancé seraient incompatibles avec la poursuite de sa détention provisoire. Outre le fait que les objections soulevées par le recourant à cet égard relèvent davantage du régime carcéral que du principe même de la prolongation de la détention provisoire, rien ne permet d'exclure que l'intéressé puisse avoir accès aux soins que sa santé requiert, à mesure de sa nécessité, le cas échéant par sa prise en charge par le service médical de l'établissement de détention et par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires; il est d'ailleurs admis qu'il a pu bénéficier de soins hospitaliers en juillet 2023. Les éléments exposés par le recourant ne sont quoi qu'il en soit pas propres à faire échec à la prolongation de sa détention provisoire.
5.5. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
5.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC prolongeant la détention provisoire du recourant.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Simon Perroud est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino