Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 155/2017

Urteil vom 9. Januar 2018

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiberin Andres.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Fridolin Walther,
Beschwerdeführer,

gegen

Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Kostenauferlegung und Verweigerung Entschädigung (Strafverfahren); Willkür, rechtliches Gehör etc.,

Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 23. Dezember 2016 (BK 16 378).

Sachverhalt:

A.
Am 7. Oktober 2004 erhob A.________ Anzeige gegen Unbekannt in Sachen Konkurs der B.________ AG. Gestützt darauf wurde am 17. Mai 2005 zunächst ein polizeiliches Ermittlungsverfahren und in der Folge am 22. November 2005 die Strafverfolgung wegen betrügerischen Konkurses gegen unbekannte Täterschaft eröffnet. Am 7. Februar 2006 wurde eine Voruntersuchung in der gleichen Sache eröffnet. Diese wurde am 22. März 2006 auf X.________ sowie die Tatbestände des Betrugs und der Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung ausgedehnt. Mit Verfügung vom 25. Oktober 2010 wurde klargestellt, dass die Voruntersuchung gegen X.________ die Vorwürfe des Betrugs, der Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung, eventuell betrügerischer Konkurs, Misswirtschaft und Urkundenfälschung umfasst.

B.
Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland stellte das Verfahren gegen X.________ bezüglich der Vorwürfe des Betrugs und der Urkundenfälschung (betreffend die Jahresrechnungen der B.________ AG 1997 bis 1999) am 14. September 2015 ein, ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten und ohne Ausrichtung einer Entschädigung. In Bezug auf die übrigen Vorwürfe (betrügerischer Konkurs, Misswirtschaft und Urkundenfälschung) erhob sie am 11. November 2015 Anklage. Das Regionalgericht Thun sprach X.________ am 24. Februar 2016 unter Ausrichtung einer Entschädigung von allen Vorwürfen frei, soweit diese nicht bereits verjährt waren.
Das Obergericht des Kantons Bern hiess eine gegen die Kosten- und Entschädigungsfolgen in der Verfügung vom 14. September 2015 geführte Beschwerde am 11. Februar 2016 gut und wies die Sache zur neuen Entscheidung an die Staatsanwaltschaft zurück.

C.
Mit Verfügung vom 2. September 2016 auferlegte die Staatsanwaltschaft die auf die Teileinstellung entfallenden Verfahrenskosten von total Fr. 11'749.70 X.________ und verweigerte ihm eine Entschädigung.
Die von X.________ hiergegen geführte Beschwerde wies das Obergericht am 23. Dezember 2016 ab, soweit es darauf eintrat, und auferlegte ihm die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--.

D.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, der obergerichtliche Beschluss sei aufzuheben, es seien die ausgeschiedenen Verfahrenskosten des Vorverfahrens im Betrag von Fr. 11'749.70 auf die Staatskasse des Kantons Bern zu nehmen und es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 64'224.60 auszurichten. Eventualiter sei der Beschluss aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen.

E.
Das Obergericht und die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern verzichten auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Kostenauflage und die Abweisung seines Entschädigungsbegehrens. Er rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, des Willkürverbots, der Unschuldsvermutung und von Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
sowie Art. 430 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
StPO.

1.2. Die Vorinstanz stellt fest, die Staatsanwaltschaft erblicke das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten des Beschwerdeführers darin, dass er gegen die vom Obligationenrecht statuierten Rechnungslegungsvorschriften verstossen habe, indem er als Geschäftsführer und Mitinhaber der B.________ AG das sogenannte C.________-Guthaben nicht beziehungsweise falsch verbucht und dadurch die Jahresrechnungen 1997 bis 1999 geschönt habe.
Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, die C.________ AG und D.________ hätten am 14. Juli 1998 einen Kaufvertrag über Aktien der B.________ AG zum Preis von Fr. 459'000.-- abgeschlossen. Gleichentags sei zwischen der C.________ AG und der B.________ AG ein Austrittsvertrag abgeschlossen worden, in welchem festgehalten worden sei, dass die B.________ AG anerkenne, der C.________ AG einen Betrag von Fr. 800'000.-- zu schulden, und dass dieser Betrag per 29. Oktober 1997 mit der Lieferung von Software in demselben Umfang durch die B.________ AG beglichen worden sei. Die B.________ AG habe diesbezüglich eine Rechnung an die C.________ AG mit der Bemerkung erstellt, dass der Rechnungstotalbetrag von Fr. 800'000.-- mit dem Darlehen gemäss Austrittsvereinbarung vom 14. Juli 1998 verrechnet werde (Rechnung Nr. 3097). Diese Rechnung sei nachträglich erstellt und auf den 29. Oktober 1997 rückdatiert worden. Ebenfalls am 14. Juli 1998 habe die C.________ AG mit D.________ und dem Beschwerdeführer zusätzlich einen Lieferabnahmevertrag vereinbart. Darin hätten die beiden letztgenannten als Verwaltungsräte der B.________ AG garantiert, dass die C.________ AG ab dem 1. November 1997 bis zum Betrag von Fr. 800'000.-- Softwareprogramme der
B.________ AG beziehen könne. Die Rechnung Nr. 3097 sei in der Jahresrechnung 1997 der B.________ AG als Ertrag und damit erfolgswirksam verbucht worden. Die gemäss Lieferabnahmevertrag bestehende Verpflichtung, wonach die C.________ AG von der B.________ AG bis zum Betrag von Fr. 800'000.-- Softwareprogramme beziehen könne, sei weder in der Jahresrechnung 1997 noch in denjenigen der folgenden zwei Jahren bilanziert worden. Erst mit dem Wechsel der Revisionsstelle im Jahre 2000 sei die entsprechende Verpflichtung gegenüber der C.________ AG erstmals in der Bilanz als Schuld erfasst worden.
Da die Rechnung im Jahr 1997 erfolgswirksam verbucht worden sei, sei in der Jahresrechnung 1997 ein Ertrag ausgewiesen worden, der noch gar nicht erzielt worden sei. Zwar suggeriere die nachträglich erstellte Rechnung Nr. 3097 und die Formulierung des Austrittvertrags vom 14. Juli 1998, dass die B.________ AG zu diesem Zeitpunkt bereits Software im Wert von Fr. 800'000.-- an die C.________ AG geliefert habe und diese Leistung mit der Darlehensschuld verrechnet worden sei. Aus dem Lieferabnahmevertrag und den Aussagen der Beteiligten gehe jedoch eindeutig hervor, dass die fraglichen Leistungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erbracht worden seien, sondern es sich dabei vielmehr um eine zukünftige Verpflichtung der B.________ AG gegenüber der C.________ AG handle. Die Darlehensschuld sei damit in eine Art Vorauszahlung für den Bezug von Software (beziehungsweise für die Wartung derselben) umgewandelt worden. Durch die unkorrekte erfolgswirksame Verbuchung der Rechnung Nr. 3097 in der Jahresrechnung 1997 habe die B.________ AG anstelle eines Verlusts von Fr. 574'940.61 einen Gewinn von Fr. 176'233.10 ausgewiesen. Ferner sei in den Jahresrechnungen 1997 bis 1999 die bestehende Schuld gegenüber der C.________ AG nicht erwähnt und die
Bilanz insofern falsch dargestellt worden. Die Jahresrechnungen der Jahre 1997 bis 1999 seien somit inhaltlich unzutreffend beziehungsweise unvollständig, womit sie nicht den vom Obligationenrecht vorgeschriebenen Grundsätzen der Rechnungslegung entsprechen würden. Der Beschwerdeführer habe schuldhaft gehandelt und sein Handeln sei für die Einleitung des Strafverfahrens wegen Betrugs und Urkundenfälschung adäquat kausal gewesen. Die Auferlegung der auf diese Vorwürfe entfallenden Verfahrenskosten auf den Beschwerdeführer und die Verweigerung einer Entschädigung erwiesen sich als rechtmässig (Beschluss S. 5 ff.).

1.3. Gemäss Art. 426 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO können der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO, Art. 32 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV und Art. 6 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 120 Ia 147 E. 3b S. 155; 119 Ia 332 E. 1b S. 334; 116 Ia 162 E. 2c-e S. 168 ff.; Urteil 6B 1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3 mit weiteren Hinweisen).
Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten sowie den durch die Untersuchung entstandenen Kosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 116 Ia 162 E. 2c S. 170) und das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine Verhaltensnorm klar verstossen hat (Urteil 6B 1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3 mit Hinweisen).
Das Bundesgericht prüft frei, ob der Kostenentscheid direkt oder indirekt den Vorwurf strafrechtlicher Schuld enthält und ob die beschuldigte Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnormen klar verstiess und dadurch das Strafverfahren veranlasste. Unter Willkürgesichtspunkten prüft es die diesbezügliche Sachverhaltsfeststellung sowie gegebenenfalls kantonales Recht (Urteil 6B 1172/2016 vom 29. August 2017 E. 1.3 mit Hinweisen; vgl. zur Willkür: BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368; 141 III 564 E. 4.1 S. 566). Die Rüge der Willkür muss in der Beschwerde substanziiert vorgebracht und begründet werden (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 141 IV 369 E. 6.3 S. 379).

1.4. Die Bestimmungen zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung wurden seit 1997 mehrfach revidiert. Vorliegend gelangt das im Jahr 1997 geltende Recht zur Anwendung (vgl. hinsichtlich aArt. 662a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
OR die Fassung gemäss Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 [AS 1992 733 786]). Dieses stimmt in Bezug auf die hier massgebenden Grundsätze mit dem neuen Recht inhaltlich überein (vgl. insbesondere Art. 957a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
, 958
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
, 958c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
OR und aArt. 662a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
, 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
OR). Die Vorschriften über die kaufmännische Buchführung gemäss (a) Art. 957 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
. OR dienen der Information und erfüllen Schutzfunktionen (Urteile 6B 78/2009 vom 22. September 2009 E. 7.3.4; 6B 271/2009 vom 6. August 2009 E. 3.5.3). Nach ständiger Rechtsprechung wird der kaufmännischen Buchführung und ihren Bestandteilen bezüglich der in ihnen aufgezeichneten wirtschaftlichen Sachverhalte kraft Gesetzes (aArt. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR) Wahrheitsgarantie zuerkannt. Die Buchhaltung muss ein genaues und vollständiges Bild der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage des Geschäfts vermitteln. Dabei hat die Bilanz die Vermögensverhältnisse eines Unternehmens auf einen bestimmten Stichtag hin korrekt auszuweisen. Zivilrechtliche Buchungsgrundsätze werden namentlich in den gesetzlichen Bestimmungen über die
ordnungsgemässe Rechnungslegung des Aktienrechts in aArt. 662a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
ff. OR und in den Bilanzvorschriften in aArt. 958 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
. OR aufgestellt, die den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen (BGE 132 IV 12 E. 8.1 S. 15 mit Hinweis; Urteile 6B 778/2011 vom 3. April 2012 E. 5.2.3; 6B 684/2010 vom 15. November 2010 E. 3.1.3). Dabei erfolgt die ordnungsgemässe Rechnungslegung u.a. nach dem Grundsatz der Vorsicht (aArt. 662a Abs. 2 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
OR; vgl. nunmehr Art. 958c Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
OR). Der daraus abgeleitete Grundsatz der Imparität besagt, dass Erträge erst realisiert sind, wenn als Folge eines Vorfalls eine rechtlich und tatsächlich durchsetzbare Forderung entstanden ist (Urteil 6B 697/2014 vom 27. Februar 2015 E. 1.4 mit Hinweisen).

1.5. Der Beschwerdeführer sieht die Unschuldsvermutung verletzt, da die Vorinstanz in ihrem Entscheid klar zu erkennen gebe, dass sie ihn für schuldig halte. Die Rüge ist unbegründet. Die vom Beschwerdeführer genannten Formulierungen der Vorinstanz, es habe von Beginn weg der Verdacht bestanden, er habe den Privatkläger arglistig getäuscht, oder sein Verhalten sei geeignet gewesen, den Verdacht einer strafbaren Handlung zu erwecken, enthalten keinen strafrechtlichen Vorwurf. Gleiches gilt für ihre Feststellung, der Beschwerdeführer habe sich rechtswidrig und schuldhaft verhalten, denn diese erfolgt ausschliesslich in zivilrechtlicher Hinsicht.

1.6. Der Einwand des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie "den relevanten Sachverhalt und die anwendbaren rechtlichen Grundlagen im Vergleich zur Verfügung der Staatsanwaltschaft ausgedehnt" habe, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu nehmen, ist unbegründet. Die Vorinstanz verfügt als Beschwerdeinstanz sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht über eine volle Kognition (vgl. Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO; Urteile 6B 617/2016 vom 2. Dezember 2016 E. 3.4; 6B 248/2015 vom 13. Mai 2015 E. 3.2). Eine völlig neue, vom Beschwerdeführer in keiner Weise zu erwartende Begründung ist dem angefochtenen Beschluss nicht zu entnehmen, womit sich die Frage nicht stellt, ob die Vorinstanz den Parteien die Möglichkeit hätte einräumen müssen, sich zu äussern (vgl. PATRICK GUIDON, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 15 zu Art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO). Zudem betrifft die Kritik des Beschwerdeführers die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung. Eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtlichen Gehörs vermag er damit jedenfalls nicht aufzuzeigen.

1.7.

1.7.1. Die Beurteilung der Rechtsfrage, ob die B.________ AG die Rechnung Nr. 3097 erfolgswirksam verbuchen durfte, hängt letztlich davon ab, was die Parteien in ihren Verträgen, insbesondere dem Austrittsvertrag und dem Lieferabnahmevertrag, beide datierend vom 14. Juli 1998, vereinbart haben beziehungsweise vereinbaren wollten. Die Vorinstanz erachtet in Würdigung der genannten Verträge, der Rechnung Nr. 3097 und den Aussagen der Beteiligten als erstellt, dass die fraglichen Leistungen am 29. Oktober 1997 noch nicht erbracht worden seien, sondern es sich dabei um eine zukünftige Verpflichtung der B.________ AG gegenüber der C.________ AG gehandelt habe. Der Beschwerdeführer vermag mit seinen Vorbringen nicht darzulegen, dass dieser Schluss schlechterdings unhaltbar ist. Insbesondere der Lieferabnahmevertrag vom 14. Juli 1998 (kantonale Akten, Beilagenordner der Polizei 3 Faszikel 17) wie auch die Aussagen von E.________ vom 8. Juni 2006, im Einvernahmezeitpunkt Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied der C.________ AG (kantonale Akten, Beilagenordner der Polizei 1 Faszikel 7), sowie von F.________ vom 19. August 2009, früherer Verwaltungsratspräsident sowohl der C.________ AG als auch der B.________ AG (kantonale Akten, act.
769), deuten darauf hin, dass die Vertragsparteien Leistungen für die Zukunft vereinbarten und die Darlehensschuld in eine Vorauszahlung für den Bezug von Software und Wartung derselben umgewandelt wurde (vgl. Beschluss S. 6).

1.7.2. Unbegründet ist auch die Kritik an der vorinstanzlichen Erkenntnis, die Aussage vom damaligen Revisor der B.________ AG, wonach die Verbuchung des C.________-Guthabens aufgrund der ihm vorgelegten Unterlagen korrekt gewesen sei, sei zu relativieren. Die Vorinstanz erwägt willkürfrei, für den Revisor sei ohne Kenntnis des Lieferabnahmevertrags nicht erkennbar gewesen, dass die in der Rechnung Nr. 3097 erwähnten Leistungen noch nicht erbracht worden seien und diese folglich noch nicht als Ertrag hätten verbucht werden dürfen (Beschluss S. 7). Der Einwand, der Revisor habe über alle massgebenden Informationen verfügt, da aus Ziff. 1 des Austrittsvertrags, der sich in den Revisionsunterlagen befunden habe, dasselbe hervorgehe, wie aus dem Lieferabnahmevertrag, ist unbegründet. Ziff. 1 des Austrittsvertrags deutet gerade darauf hin, dass die Darlehensschuld der B.________ AG gegenüber der C.________ AG mit der Lieferung von Software per 29. Oktober 1997 beglichen war. Da die Vorinstanz willkürfrei davon ausgeht, der Revisor habe sich seine Meinung ohne Kenntnis des Lieferabnahmevertrags gebildet, muss sie sich auch nicht mit den Aussagen auseinandersetzen, die nach Ansicht des Beschwerdeführers belegen sollen, dass der Revisor
dezidiert die Meinung vertreten habe, es seien keine Verpflichtungen gegenüber der C.________ AG bei der B.________ AG zu bilanzieren gewesen.

1.7.3. Die Kritik am vorinstanzlichen Vorgehen bei der Sachverhaltsfeststellung ist unbegründet.

1.8.

1.8.1. In rechtlicher Hinsicht ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Schluss gelangt, der Beschwerdeführer habe durch die erfolgswirksame Verbuchung der Rechnung Nr. 3097 sowie die Nichtbilanzierung der gegenüber der C.________ AG bestehenden Schuld gegen die vom Obligationenrecht statuierten Rechnungslegungsvorschriften verstossen und damit die Einleitung des Strafverfahrens wegen Betrugs und Urkundenfälschung adäquat kausal bewirkt. Durch die erfolgswirksame Verbuchung der Rechnung Nr. 3097 und die Nichterwähnung der Schuld gegenüber der C.________ AG waren die Jahresrechnungen 1997 bis 1999 inhaltlich unzutreffend beziehungsweise unvollständig. Mit seinem Verhalten hat der Beschwerdeführer die Bestimmungen des Obligationenrechts zu der kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung (insbesondere aArt. 662a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
und 959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
OR [Art. 957a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
ff. OR]) verletzt. Dass die Vorinstanz die verletzten Gesetzesbestimmungen in ihrem Entscheid nicht ausdrücklich bezeichnet, trifft zwar zu, ändert jedoch nichts an der klaren Verletzung einer Verhaltensnorm. Darüber hinaus führte die Staatsanwaltschaft die verletzten Bestimmungen in ihrer Verfügung vom 2. September 2016 explizit auf. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers erfüllen die
Vorschriften über die kaufmännische Buchführung gemäss aArt. 957 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
. OR (Art. 957a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
ff. OR) nach der Rechtsprechung Schutzfunktionen (vgl. E. 1.4). Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, deren Verletzung stelle ein zivilrechtlich vorwerfbares (widerrechtliches) Verhalten dar, verletzt demnach kein Bundesrecht.

1.8.2. Unbegründet ist sodann der Einwand des Beschwerdeführers, er sei nicht für die korrekte und vollständige Erstellung der Jahresrechnungen verantwortlich gewesen. Er bestreitet nicht, im Zeitpunkt der fraglichen Buchung Geschäftsführer und Mitinhaber der B.________ AG gewesen zu sein (vgl. Beschluss S. 8), sondern stellt sich auf den Standpunkt, gemäss Gesetz sei primär der Verwaltungsrat für die Führung einer ordnungsgemässen Buchhaltung verantwortlich (vgl. hierzu Urteil 6B 271/2009 vom 6. August 2009 E. 3.5.3 mit Hinweis auf: NEUHAUS/STEIGER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 3. Aufl. 2008, N. 23 zu Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR; Art. 716 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
OR). Unerwähnt lässt er dabei, dass er in der fraglichen Zeit auch Mitglied des Verwaltungsrats war (vgl. kantonale Akten, act. 130 ff.; Beilagenordner der Polizei 3 Faszikel 7 und 13).

1.8.3. Bundesrechtskonform ist auch die vorinstanzliche Erwägung, der Beschwerdeführer habe schuldhaft gehandelt. Dieser wendet sich nicht gegen die vorinstanzliche Feststellung, er habe selbst ausgesagt, die Verbindlichkeiten gegenüber der C.________ AG hätten im Anhang der Jahresrechnung erwähnt werden müssen, was fälschlicherweise nicht gemacht worden sei (Beschluss S. 8). Damit ist sein Einwand, er habe keinen Anlass gehabt, an der Rechtmässigkeit der vorgenommenen Buchungen zu zweifeln, unbegründet.

1.8.4. Schliesslich war das Verhalten des Beschwerdeführers geeignet, den Verdacht einer strafbaren Handlung zu erwecken und Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahrens zu geben. Es ist somit grundsätzlich kausal für die Einleitung eines Strafverfahrens und die dadurch entstandenen Kosten. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass das Verhalten des Beschwerdeführers von vornherein einzig kausal für das gegen ihn geführte Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung sein kann. Hiervon gehen auch die Vorinstanz sowie die Staatsanwaltschaft aus und auferlegen dem Beschwerdeführer lediglich diejenigen Kosten, die gemäss Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 16. Februar 2016 (kantonale Akten, act. 1197 f.) auf das eingestellte Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung entfallen (Beschluss S. 9). Sein Einwand, sein Verhalten habe nicht das gesamte Strafverfahren und die dadurch entstandenen Kosten verursacht, ist damit unbegründet. Begründet ist demgegenüber die Rüge, die Vorinstanz und die Staatsanwaltschaft legten nicht dar, welche Kosten er genau mit seinem Verhalten verursacht haben soll. Dem vorinstanzlichen Beschluss ist nichts zu der Höhe der Kosten zu entnehmen. Demnach scheint die Vorinstanz die Höhe der gemäss Verfügung
der Staatsanwaltschaft vom 16. Februar 2016 auf die Teileinstellung entfallenden Kosten nicht in Frage zu stellen beziehungsweise zu überprüfen, womit sie ihre Begründungspflicht verletzt. In besagter Verfügung schied die Staatsanwaltschaft zwei Drittel der im Kostenverzeichnis vom 27. Januar 2016 ausgewiesenen gesamten Verfahrenskosten und Auslagen als auf die Teileinstellung entfallend aus und machte die restlichen Kosten von insgesamt Fr. 5'860.-- im Verfahren vor dem Regionalgericht Oberland geltend (kantonale Akten, act. 1197 f.). Weshalb sie zwei Drittel der Kosten als auf das eingestellte Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung entfallend ausschied, nachdem sie in der Einstellungsverfügung (kantonale Akten, act. 1013 ff.) beziehungsweise ihrer Stellungnahme im Beschwerdeverfahren gegen die Kostenverlegung in der Einstellungsverfügung (act. 2 Faszikel 4) noch die Ansicht vertreten hatte, es seien keine Kosten auszuscheiden, da durch die Ermittlung hinsichtlich der eingestellten Sachverhaltskomplexe kein zusätzlicher Aufwand entstanden sei, begründet die Staatsanwaltschaft nicht. Dies hat die Vorinstanz nachzuholen. Zudem hat sie zu überprüfen, ob alle Gebühren und Auslagen, die im Kostenverzeichnis der
Staatsanwaltschaft vom 27. Januar 2016 aufgeführt sind, im Zusammenhang mit dem gegen den Beschwerdeführer geführten Strafverfahren stehen. Daran lässt immerhin der aufgeführte Posten "total nicht verrechenbare auf Fremdsprachigkeit der angeschuldigten Person beruhende Übersetzerkosten" zweifeln (kantonale Akten, act. 1174 f.), da der Beschwerdeführer gemäss den Akten deutscher Muttersprache ist (vgl. kantonale Akten, act. 847 ff.).

1.9. Zusammenfassend ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die auf das eingestellte Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung entfallenden Kosten auferlegt und ihm eine Entschädigung hierfür verweigert. Jedoch wird sie zu prüfen haben, ob tatsächlich alle dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten mit diesem Strafverfahren in Zusammenhang stehen beziehungsweise durch sein Verhalten verursacht wurden. Bei diesem Ausgang braucht auf die weiteren Vorbringen nicht eingegangen zu werden.

2.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen und im Übrigen abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der obergerichtliche Beschluss ist aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Der Kanton Bern hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren im Umfang seines Obsiegens eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Soweit der Beschwerdeführer unterliegt, hat er für die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 23. Dezember 2016 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an das Obergericht zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Dem Beschwerdeführer werden Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- auferlegt.

3.
Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 750.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Bern, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. Januar 2018

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Andres
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_155/2017
Date : 09 janvier 2018
Publié : 27 janvier 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Kostenauferlegung und Verweigerung Entschädigung (Strafverfahren); Willkür, rechtliches Gehör etc.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
662a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 662a
716 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
957a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957a - 1 La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
1    La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
2    La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1  l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2  la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3  la clarté;
4  l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5  la traçabilité des enregistrements comptables.
3    On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
4    La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
5    Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
958 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
1    Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2    Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3    Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
958c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
959
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
1    Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.
2    L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.
3    L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.
4    Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.
5    Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.
6    Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.
7    Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-IA-162 • 119-IA-332 • 120-IA-147 • 132-IV-12 • 141-III-564 • 141-IV-369 • 142-III-364
Weitere Urteile ab 2000
6B_1172/2016 • 6B_155/2017 • 6B_248/2015 • 6B_271/2009 • 6B_617/2016 • 6B_684/2010 • 6B_697/2014 • 6B_778/2011 • 6B_78/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • acquittement • action pénale • affaire pénale • autorité inférieure • avis • banqueroute frauduleuse • calcul • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • comportement • comptabilité commerciale • condamné • connaissance • conseil d'administration • constatation des faits • constitution • cour des plaintes • droit cantonal • droit d'être entendu • début • décision • décision sur frais • emploi • enquête pénale • entreprise • escroquerie • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • gestion fautive • illicéité • infraction • intéressé • jour déterminant • langue • langue maternelle • langue étrangère • lausanne • livraison • motivation de la demande • motivation de la décision • norme de comportement • organe de révision • ouverture de la procédure • partage • partie au contrat • partie intégrante • procédure préparatoire • pré • présomption d'innocence • prévenu • prêt de consommation • question • recours en matière pénale • rencontre • répartition des frais • révision • société anonyme • soupçon • thoune • tribunal fédéral • valeur • état de fait
AS
AS 1992/733