Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 568/2013
Arrêt du 9 janvier 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel,
rue du Pont 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, représentée par Mes Jacques-André Schneider et Anne Troillet, avocats,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Marc-André Nardin, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle (rachat),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 juin 2013.
Faits:
A.
A.________ est chef de service auprès de X.________. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle par la Caisse de pensions de la ville de Neuchâtel (CPVN).
Son divorce a été prononcé en 1998; sur injonction du tribunal civil du district de Neuchâtel, la CPVN a transféré la somme de 33'880 fr. à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse pour satisfaire au principe du partage des prestations de sortie acquises durant le mariage. Le transfert a été effectué mais n'a jamais été enregistré sur le compte de l'intéressé; la CPVN en a informé A.________ le 21 juillet 2009 et lui a transmis une fiche de prévoyance corrigée. L'assuré a exprimé sa volonté de racheter les années d'assurance perdues aux conditions de 1998. La CPVN a accédé à la demande le 24 décembre 2009 et a proposé à l'intéressé de racheter avant le 31 décembre 2009 les trois ans et un mois d'assurance perdus pour le montant de 43'674 fr. 50 au lieu d'un montant de 77'892 fr. 85 calculé aux coûts de 2009. Invoquant un temps de réflexion indispensable ainsi que l'impossibilité de réunir l'argent dans le bref délai imparti, A.________ a annoncé à la CPVN le 30 décembre 1999 qu'il lui donnerait définitivement réponse avant la fin du mois de janvier 2010. L'assuré s'est enquis le 12 juillet 2010 de savoir si la proposition tenait toujours. La Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la caisse),
qui a repris la CPVN à partir du 1er janvier 2010, a répondu par la négative le 17 décembre 2010 et s'en est expliquée.
B.
L'intéressé a ouvert action contre la caisse devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en date du 7 avril 2011. Au terme de deux échanges d'écritures, il a finalement conclu à ce que le montant du rachat soit fixé à 33'880 fr., à ce que les intérêts dont aurait profité l'avoir de vieillesse depuis le jour du divorce soient assumés par l'institution de prévoyance et à ce qu'il soit constaté qu'il était disposé à verser le montant en question dans les quatorze jours suivant le prononcé de la décision. La caisse a conclu au rejet de la demande.
La juridiction cantonale a admis la demande de A.________ dans le sens des considérants. Elle a renvoyé la cause à l'institution de prévoyance pour qu'elle fixe le montant du rachat et des intérêts compensatoires jusqu'au 31 décembre 2009, de manière à ce que l'assuré soit replacé dans la même situation que s'il avait procédé sans délai au rachat de la prestation de sortie transférée dans le cadre de son divorce. Elle a également pris acte du fait que l'assuré s'engageait à s'acquitter du montant du rachat et des intérêts (jugement du 17 juin 2013). Elle a estimé qu'une juste application du principe de la bonne foi contraignait la caisse à octroyer à l'intéressé la possibilité de reconstituer son avoir de vieillesse par un rachat opéré aux conditions existant à l'époque du transfert d'une partie de sa prestation de sortie, comme le lui avait proposé la CPVN le 24 décembre 2009.
C.
L'institution de prévoyance recourt contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation pure et simple, sous suite de frais. Elle conclut accessoirement au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants.
A.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Est litigieux le rachat d'années d'assurance; compte tenu des considérants et du dispositif de l'acte critiqué, des griefs et des conclusions de la caisse recourante ainsi que des exigences d'allégation et de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
La juridiction cantonale a considéré que la caisse recourante avait violé son devoir d'informer l'assuré sur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée lors du divorce et avait communiqué des informations erronées à l'intimé en établissant jusqu'en 2009 des certificats de prévoyance ne mentionnant pas le montant transféré. Dans ces circonstances, elle a interprété l'offre de l'institution de prévoyance de replacer l'assuré dans la situation qui eût été la sienne si aucune prestation de sortie n'avait été versée comme étant une proposition d'endosser la responsabilité du préjudice causé. Elle a en outre relevé que les dispositions légales et réglementaires applicables ne permettaient pas le rachat d'années d'assurance à des conditions passées. Elle a toutefois indiqué que, dans le cas particulier, le principe de la légalité devait céder le pas à celui de la bonne foi. Elle estimait en effet que la caisse recourante avait manqué à son obligation de renseigner (absence d'information sur la possibilité de reconstituer la prestation de sortie, communications incorrectes sur l'avoir de vieillesse disponible), que la violation de cette obligation était manifestement à l'origine d'un dommage qui ne pouvait désormais
plus être corrigé légalement (impossibilité de rétablir la prévoyance telle qu'elle s'offrait à l'intimé avant son divorce), qu'il n'importait pas que l'assuré ait pu ou dû s'apercevoir du caractère erroné des renseignements fournis et intervenir pour en obtenir de justes ou les faire rectifier dans la mesure où on ne pouvait pas exiger de lui qu'il connaisse les possibilités de rachat et que le délai accordé afin de payer le montant du rachat le 24 décembre 2009 pour la fin de l'année par la CPVN était impossible à respecter selon toute vraisemblance de sorte que l'erreur commise par l'institution de prévoyance ne devait pas avoir de conséquences sur la situation de l'intimé, lequel avait manifesté au plus tard en novembre 2009 sa volonté d'effectuer un rachat.
4.
4.1. La caisse recourante considère que les conditions d'application du principe constitutionnel de la protection de la bonne foi ne sont en l'occurrence pas réunies, contrairement à ce que le tribunal cantonal a retenu. Elle soutient que le seul fait d'avoir envoyé des certificats de prévoyance contenant un renseignement inexact ne saurait être constitutif d'une intervention conduite dans une situation concrète à l'égard d'une personne déterminée du moment que l'engagement des institutions de prévoyance ne peut pas découler que de tels certificats et qu'il n'existe pas d'obligation légale directe et spontanée d'information. Elle prétend aussi que l'attitude de l'assuré au sujet de la correction des renseignements obtenus ne saurait être qualifiée de "sans importance" dès lors que le fait de ne pouvoir se rendre immédiatement compte de l'inexactitude d'une information est justement l'une des conditions du droit à la protection de la bonne foi et que l'intimé ne pouvait en aucun cas ignorer que le transfert d'une partie de sa prestation de sortie engendrerait forcément une diminution de celle-ci. Elle souligne enfin que l'absence d'un quelconque contact, écrit ou oral, entre les parties avant 2009 démontre que l'assuré n'avait pas
l'intention de racheter les années d'assurance perdues avant cette date et que ce ne sont pas les indications erronées des certificats de prévoyance qui l'auraient conduit à prendre des dispositions irréversibles sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudices (ne pas procéder immédiatement au rachat évoqué aux conditions de l'époque).
4.2. Conformément à ce qu'a correctement indiqué le tribunal cantonal, le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
131 V 472 consid. 5 p. 480 sv. et les références); elles sont en outre cumulatives (cf. arrêt 8C 901/2011 consid. 3.3).
4.3. A supposer qu'il existe en l'espèce une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faudrait-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées. Or, tel n'est à l'évidence pas le cas. En effet, il paraît d'une part que, conformément à ce que relève l'institution de prévoyance, les premiers juges ne pouvaient s'abstenir de déterminer si l'assuré pouvait ou devait se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise. Une telle constellation de faits aurait pour le moins dû pousser l'intimé à se
renseigner sur les conséquences éventuelles, d'autant plus qu'il travaille pour X.________ en qualité de chef de service, ce qui laisse à penser des connaissances au minimum basiques en la matière. D'autre part, il apparaît de toute manière que l'assuré n'a dans sa requête ou dans sa réplique adressées à la juridiction cantonale pas esquissé la plus petite allusion au fait que, si la caisse recourante avait pleinement satisfait à son obligation d'informer ou lui avait transmis des indications fiables, il aurait sans délai procédé au rachat des années d'assurance perdues à l'époque de son divorce. Si les exigences en matière de preuve à cet égard sont certes atténuées, comme le mentionne correctement le tribunal cantonal (cf. ATF 121 V 65 consid. 2b p. 67), il appartient toutefois à l'assuré de rendre vraisemblable qu'il aurait agi de la sorte en invoquant notamment des projets concrets que la diminution des prestations ou la prise de conscience de cette diminution ne permettrait plus de mettre en oeuvre. L'absence totale d'éléments ou même d'allusions allant dans ce sens conduit à faire supporter le fardeau de la preuve et l'échec de celle-ci à l'intimé, même si l'art. 73 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
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d'autant plus que celui-ci était assisté d'un avocat (cf. ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 p. 97).
4.4. L'une des conditions d'application du principe constitutionnel de la protection de la bonne foi au moins n'étant pas remplie, il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du 17 juin 2013 du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, est annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Cretton