Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-1717/2009
{T 0/2}

Arrêt du 9 décembre 2010

Composition
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Burundi,
représenté par (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi (recours contre un décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N _______.

Faits :

A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2008.
Entendu dans le cadre des auditions des (...) et (...) mai 2008, il a indiqué être ressortissant burundais d'ethnie hutu. Ayant terminé avec succès des études universitaires d'ingénieur, il aurait vécu d'un commerce de (...) depuis 2004. Le (...) 2006, surpris au domicile de B._______, [un haut responsable d'un parti d'opposition], alors qu'il y rencontrait un ami, il aurait été emmené à la "Documentation" et aurait été invité à accuser des personnes figurant sur une liste, avant d'être libéré le (...) 2006. Arrêté une seconde fois le (...) 2007, les agents de la "Documentation" lui auraient demandé de témoigner contre B._______. Ils l'auraient relâché malgré son silence. A la suite d'une troisième arrestation le (...) 2007, sa remise en liberté par le Groupement mobile d'intervention rapide (GMIR) aurait, à nouveau, été conditionnée par la dénonciation de personnes importantes, dont B._______. Après avoir reçu des menaces téléphoniques anonymes, puis avoir appris par sa femme, le (...) 2007, que leur domicile faisait l'objet d'une surveillance policière et, le lendemain, qu'une personne rencontrée au GMIR avait été assassinée, le recourant n'aurait plus dormi chez lui. Convoqué par la Police judiciaire en (...) 2008 (convocation qui lui aurait été transmise par les soins de son épouse), il aurait été détenu durant une semaine dans les locaux de cette institution. Il n'aurait ultérieurement plus donné suite aux deux autres convocations notifiées entre (...) et (...) 2008. Faisant l'objet du même chantage, son frère aurait été assassiné le (...) 2008 en cours de détention, selon les dires de sa femme, qui l'aurait elle-même appris d'un policier. A partir de ce moment, il aurait pris ses dispositions pour se rendre en Europe. Le requérant aurait appris, le (...) 2008, par sa femme, qu'un avis de recherche avait été lancé contre lui par la police burundaise. Le lendemain, son épouse aurait personnellement été menacée lors d'une descente de la police à leur domicile en vue d'arrêter le recourant. Le requérant aurait quitté le Burundi en date du (...) 2008, sans avoir revu sa femme, pour se rendre à C._______, avant d'embarquer à bord d'un avion à destination de la Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a versé un duplicata de sa carte d'identité délivré le (...) 2008 par la Mairie de D._______.
Il a également produit trois convocations datées respectivement du (...), du (...) et du (...) 2008, émises par le Commissariat de la Police judiciaire de D._______.
Le requérant a été entendu en cours d'audition sur les indices de falsifications constatés sur lesdits documents : les trois convocations censées avoir été établies à un mois d'intervalle ont visiblement été réalisées en même temps et sur le même support, avant d'être maladroitement découpées (le timbre et la première lettre de la signature apposés au bas du premier document se poursuivent sur le suivant) ; les convocations sont entachées de nombreuses fautes de frappe et erreurs d'orthographe, qui ôtent toute force probante à ces documents censés avoir été rédigés par une instance officielle de la République du Burundi. L'intéressé s'est défendu en déclarant ne pas les avoir écrits lui-même (cf. pv. aud. du 21 mai 2008 p. 5).

B.
Par décision du 27 mai 2008, l'ODM a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que si les allégations de l'intéressé relatives au contexte général dans son pays étaient conformes à la réalité, mais notoires et largement rapportés par les médias, les moyens de preuve produits pour étayer son récit étaient des faux documents. Selon l'office, l'émission à son intention, par la Mairie de D._______, du duplicata de sa carte d'identité le (...) 2008, soit à une époque où il était prétendument recherché par les autorités burundaises, démontrait à lui seul que le requérant ne craignait rien de particulier desdites autorités, contrairement à ce qu'il alléguait.

C.
Le recours interjeté contre cette décision en date du 21 juin 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a été déclaré irrecevable, par arrêt du 24 juillet 2008, pour non-paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés, requise par décision incidente du 26 juin 2008, laquelle retenait le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours.

D.
Par acte du 25 août 2008, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 24 juillet 2008. Versant au dossier deux nouveaux moyens de preuve reçus après le prononcé querellé, soit un "Avis de recherche" du (...) 2008, émis par le Commissariat municipal de la police judiciaire de D._______, et un communiqué de presse de (...) [une association] portant le n° (...) et daté du (...) 2008, l'intéressé a maintenu qu'il était effectivement menacé de persécution dans son pays d'origine.
Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du Tribunal du 3 septembre 2008, au motif que le recourant invoquait des motifs matériels à l'encontre d'un arrêt rendu sur la base d'une argumentation formelle. Elle a toutefois été transmise à l'ODM en tant que demande de réexamen, compte tenu des motifs allégués et des nouveaux moyens de preuve déposés à son appui.

E.
Il ressort du rapport du (...) janvier 2009 établi par l'Ambassade de Suisse à (...), suite à la demande de l'ODM du (...) novembre 2008, en particulier les éléments suivants concernant les deux nouveaux documents produits par le requérant : l'avis de recherche doit être considéré comme un faux, dès lors que, selon les sources consultées sur place, l'officier de police judiciaire (OPJ) signataire de l'avis est inconnu des organes de la Police nationale et que le Commissariat municipal de D._______ est en fait le secrétariat de la Police nationale, dans lequel aucun OPJ ne travaille et aucun avis de recherche n'est émis ; selon le président de (...) [l'association préalablement mentionnée], le communiqué n° (...) publié par l'association l'aurait été sur la seule base des indications fournies par l'épouse de l'intéressé, sans que celles-ci soient vérifiées par l'association ; l'appartenance du recourant comme membre passif de celle-ci, de même qu'une détention d'une ou deux semaines ont toutefois été confirmées par le président, qui ne connaissait pas le motif de l'arrestation, mais supposait qu'il concernait des liens avec le clan B._______ ; lui-même était sans nouvelles du recourant et de son épouse depuis (...) 2008 et avait entendu dire que le requérant avait quitté le Burundi pour une destination inconnue.

F.
S'étant vu transmettre le contenu essentiel du rapport d'ambassade par courrier du 21 janvier 2009, l'intéressé a, par lettre du 2 février 2009, invoqué le caractère non conforme au droit d'être entendu des informations fournies, relevant l'absence d'informations concernant les personnes interrogées, les circonstances et le moment des demandes, particulièrement celles relatives à l'existence ou non de l'OPJ ayant signé l'avis de recherche, et requérant l'envoi d'informations supplémentaires. Contestant les indications relatives au Commissariat municipal de D._______, il a précisé que celui-ci se trouvait dans les bâtiments de l'ancienne Police de la sécurité routière et qu'il fallait le distinguer du Secrétariat de la Police nationale, lequel se trouvait dans le bâtiment situé face à l'hôtel (...), commune de E._______ à D._______ ; il a relevé que, dans ce bâtiment-ci, officiaient des officiers de police judiciaire, notamment de la police criminelle.
S'agissant de (...) [l'association préalablement mentionnée], l'intéressé a indiqué n'être qu'un membre passif par manque de temps pour s'engager davantage. Il a déduit de l'utilisation des informations fournies par son épouse - elle-même non-membre de l'association -, sans vérification préalable de leur véracité, l'existence d'une grande relation de confiance et la haute vraisemblance des informations fournies. Il a relevé également qu'en ayant confirmé la détention du recourant, le président de l'association avait démontré le connaître effectivement.

G.
Par décision du 12 février 2009 notifiée le 16 février 2009, l'ODM a tout d'abord rejeté la demande de renseignements complémentaires déposée par l'intéressé le 2 février 2009 et constaté que les éléments essentiels du rapport d'investigations lui avaient été transmis sous une forme qui respectait les exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Il a ensuite rejeté sa demande de reconsidération du 3 septembre 2008, constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 27 mai 2008 et a rendu attentif l'intéressé au fait que l'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspendait pas l'exécution de son renvoi.
Considérant sur le fond que le recourant n'avait présenté aucun moyen de preuve ou élément sérieux susceptible de mettre en doute la validité des informations obtenues par voie diplomatique, l'autorité intimée a qualifié l'avis de recherche produit de faux document, concluant que l'intéressé n'était nullement recherché par les autorités de son pays d'origine. Il a confisqué dit document en application de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
S'agissant du communiqué de presse n° (...), l'office a retenu qu'il ne constituait nullement un moyen de preuve susceptible de confirmer l'existence d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au Burundi, au vu notamment de l'incapacité du président de (...) [l'association déjà citée] de fournir des informations précises et concrètes au sujet de l'intéressé et des préjudices allégués.

H.
Par acte du 17 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la présente autorité, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision.
Il a fait valoir une violation de son droit d'être entendu relatif à la transmission incomplète du rapport de l'Ambassade de Suisse à (...). Il a également fait grief d'une appréciation inexacte des preuves, indiquant que l'avis de recherche déposé dans le cadre de sa demande de reconsidération émanait du Commissariat provincial de D._______ Mairie, nommé Commissariat municipal, niant l'existence du Secrétariat de la police national et donc la véracité des informations retenues par l'ODM. Considérant dite décision comme insuffisamment motivée, il l'a qualifiée d'arbitraire.
L'intéressé a versé à l'appui de ses conclusions et allégations une copie de la loi du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police nationale, ainsi que du décret du 27 septembre 2007 portant organisation, missions et fonctionnement de la direction générale de la Police nationale, de même qu'un organigramme de la Police judiciaire où il apparaîtrait que le Commissariat provincial de D._______ Mairie dépend du Commissariat régional Ouest, lui-même dépendant du cabinet du Commissariat général.
S'agissant en particulier du communiqué de presse n° (...) du (...) 2008, le recourant a soutenu que si le président ne contrôlait pas lui-même le contenu de la totalité des communiqués émis, il semblait évident que d'autres personnes ayant la totale confiance du président et des autres organes y pourvoyaient, sans quoi de telles communications seraient rapidement considérées comme fantaisistes, soulignant une probable interprétation erronée faite par l'ODM des termes utilisés par le président de (...) [l'association déjà citée]. En outre, selon l'intéressé, au vu des détentions notoirement ordonnées parfois sans indication de motifs particuliers au Burundi et du grand nombre de membres composant l'association, l'autorité intimée aurait, de manière erronée, conclu au caractère flou et peu crédible des déclarations du président de l'association relatives aux motifs de sa détention.
Enfin, le recourant a allégué ce qui suit : depuis son départ et en raison de sa présumée opposition au gouvernement pour cause de liens avec le clan B._______, son épouse demeurée au Burundi et dénommée F._______ connaîtrait des persécutions de nature politique et des menaces ; ainsi, selon l'intéressé, qui a versé au dossier un certificat médical du (...) 2008, elle aurait été violemment battue en (...) 2008, ce qui aurait provoqué un avortement et le décès de l'enfant conçu avec lui avant son départ ; des hommes armés de fusils et de gourdins l'auraient en outre agressée et auraient pillé sa maison le (...) 2008, prétendant rechercher le recourant, comme l'attesterait un écrit du (...) 2008 établi par le chef de quartier G._______, également versé au dossier.

I.
Par décision incidente du 27 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, à titre de mesure provisionnelle, autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.
Dans le délai imparti à cet effet par la décision susmentionnée, le recourant a versé la somme requise de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés.

J.
Donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal du 22 avril 2009, l'autorité intimée a, dans sa réponse du 5 mai 2009, conclu au rejet du recours, relevant que les divers documents présentés à l'appui du recours n'étaient pas de nature à remettre en cause l'argumentation de la décision attaquée, ni à démontrer que l'intéressé était effectivement menacé au Burundi pour les motifs allégués.
Dite réponse a été transmise pour information et sans droit de réplique au recourant, le 5 mai 2009.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

En droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), le recours est recevable.

2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).

2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ne peuvent entraîner la révision - respectivement le réexamen - que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; AUGUST MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, p. 862 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, p. 861ss).
Afin d'éviter une contestation continuelle de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, le cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre cette dernière décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; Yves Donzallaz, op. cit., n. 4706, p. 1695s. ; August Mächler, op. cit., n. 27ss ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, p. 866ss).

3.
3.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant, celui-ci demandant à se voir transmettre le rapport d'investigation dans son intégralité, et non pas uniquement ce que l'ODM a considéré comme étant son "contenu essentiel", lequel constituerait déjà une interprétation ou appréciation subjective des informations contenues dans le document original.
L'ODM s'est déterminé sur cette question, dans le cadre de sa décision du 12 février 2009, en rejetant la demande de renseignements complémentaires déposée par l'intéressé le 2 février 2009, constatant que les éléments essentiels du rapport d'investigations avaient été communiqués au recourant sous une forme qui respectait les exigences légales et jurisprudentielles en la matière.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et prévu aux art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision soit prise à son encontre, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahen und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 40ss).
Selon la jurisprudence, il existe, dans le cas d'un rapport d'investigation, un intérêt public prépondérant à ne pas divulguer au requérant les données précises et intégrales qui ont permis de déceler la fausseté de ses assertions et qui pourraient servir, dans l'avenir, à un usage abusif d'autres demandeurs d'asile (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7a et b p. 182s. et JICRA 1998 n° 34 consid. 9 p. 289ss, relatifs à l'analyse LINGUA, applicable par analogie à une demande d'investigation).

3.3 En l'espèce, un examen comparatif du rapport d'investigation de l'ambassade avec le courrier du 21 janvier 2009, par lequel l'ODM a transmis au recourant les informations y relatives, permet de conclure que les indications contenues dans le courrier précité correspondent objectivement en tous points au contenu essentiel du rapport d'investigation et que l'ODM était fondée à ne pas transmettre, pour les motifs présentés ci-avant, les autres informations contenues dans le rapport. Ainsi, en transmettant par écrit les renseignements pertinents et nécessaires et en octroyant au recourant un délai raisonnable afin de se déterminer à leur sujet, l'ODM lui a fourni le contenu essentiel du rapport d'investigation et a respecté, dans cette mesure, son droit d'être entendu au sens de l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il est relevé que la source d'informations a été indiquée concernant (...) [l'association déjà citée], mais non concernant l'avis de recherche, pour des motifs évidents de confidentialité.

3.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé et doit être écarté.

4.
4.1 S'agissant des griefs soulevés sur le fond, le recourant soutient, en premier lieu, que la conclusion retenue par l'ODM, selon laquelle l'avis de recherche du (...) 2008 est un faux document, se fonde sur des informations erronées figurant dans le rapport d'investigation ou constitue une mauvaise interprétation des indications y figurant, et en tous les cas découle d'une appréciation inexacte des preuves, la décision de l'office étant ainsi insuffisamment motivée et arbitraire. Il appuie son raisonnement sur des copies de la loi burundaise n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police nationale, ainsi que du décret n° 100/276 du 27 septembre 2007 portant organisation, missions et fonctionnement de la direction générale de la Police nationale, enfin sur un organigramme de la Police judiciaire (Décret).
4.1.1 Les documents relatifs à l'organisation judiciaire et policière du Burundi versés au dossier - pour autant qu'ils soient conformes à la réalité, ce qui peut demeurer indécis en l'espèce - permettent d'établir un organigramme des autorités ayant des attributions dans le domaine de la sécurité publique, en partant depuis le ministre en charge de ce domaine jusqu'aux "postes de police" et "sous-postes" communaux, ne permettent pas d'établir les grades et titres des personnes qui y travaillent, ni leurs attributions ou leurs dénominations précises, ni d'ailleurs les dénominations concrètes de chaque poste dans le lieu où il se trouve.
L'indication "Commissariat municipal de la Police judiciaire" ne correspond en outre pas aux termes employés dans ces documents, soit le "Commissariat général de la Police judiciaire" (art. 13 Décret), le "Sous-Commissariat régional de la Police judiciaire" (art. 45 Décret), ou encore le "Poste de la Police nationale" ou des "Sous Postes" (art. 54 Décret).
La confusion faite par l'intéressé, dans son recours, entre "provincial" et "municipal" n'aide en rien à démêler la question de l'existence ou non du poste de police ayant prétendument établi l'avis de recherche produit.
Toutefois, il apparaît pour le moins contraire à la logique qu'une ville d'une telle ampleur que D._______ ne dispose pas, au moins, d'un commissariat municipal dans lequel travailleraient, entre autres, des OPJ. La question de savoir si des postes ou des sous-postes de police peuvent porter une telle dénomination suivant les lieux peut en l'état demeurer indécise.
Par ailleurs, il ressort des documents produits que parmi les missions attribuées par la loi burundaise n° 1/023 précitée au Commissariat général de la Police judiciaire, figure la recherche des auteurs d'infractions à la loi pénale (art. 27), ainsi que l'exécution des perquisitions et des mandats de justice (art. 30) ; les policiers sont placés judiciairement sous les ordres et l'autorité du Ministère public territorialement compétent, dans les conditions et les limites fixées par la loi (art. 31) ; ils sont également soumis au code de procédure pénale (art. 40).
Ainsi, si l'acte prononçant la poursuite judiciaire est du ressort du Ministère public, l'exécution des mandats judiciaire, par la recherche des auteurs d'infractions, incombe à la police judiciaire. Or, un "avis de recherche" s'apparente, selon toute vraisemblance, davantage à un acte d'exécution de la police qu'à un mandat judiciaire émis par le Ministère public, et devrait dès lors pouvoir être émis par un commissariat municipal de police.
Au vu de ce qui précède, l'assertion contenue dans le rapport du (...) janvier 2009, selon laquelle le Commissariat municipal de D._______ (voir cachet) est le secrétariat de la Police nationale, et qu'aucun OPJ n'y travaille, n'apparaît pas suffisamment établie.
4.1.2 Il en va de même de l'argument selon lequel l'OPJ ayant signé l'avis de recherche n'existe pas, vu en particulier la divergence orthographique observée entre l'identité figurant sur le rapport du 20 janvier 2009 (...) et celle sur l'avis de recherche (...).
4.1.3 Cela étant, le Tribunal est convaincu du caractère faux de l'avis de recherche produit.
Il est rappelé en premier lieu que, par décision du 27 mai 2008, l'ODM a retenu, en procédure ordinaire, le caractère invraisemblable du récit de l'intéressé, fondé en particulier sur la production de faux moyens de preuve. Cette décision est entrée en force à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 24 juillet 2008 par le Tribunal, en raison du non-paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. Par la production de documents manifestement faux - trois convocations entachées de nombreuses fautes de frappe et erreurs d'orthographe, censées avoir été établies à un mois d'intervalle, mais visiblement réalisées en même temps et sur le même support, avant d'être maladroitement découpées, vu le timbre et la première lettre de la signature apposés au bas du premier document qui se poursuivent sur le suivant -, l'intéressé a porté atteinte à sa crédibilité générale.
A la lumière de ce qui précède, le fait que le même sceau ait été apposé (avec une encre différente) tant sur les documents qualifiés de faux déposés en procédure ordinaire que sur l'avis de recherche du (...) 2008 fait apparaître un doute important quant à la valeur probante du second document cité, versé au dossier de l'office dans le cadre de la présente procédure de réexamen.
Le caractère en principe interne d'un tel document, le moment de sa production, après le rejet de sa demande d'asile, de même que l'explication indigente fournie par l'intéressé quant à la manière dont un de ses amis, dont l'identité n'est pas indiquée, la lui aurait transmise depuis un poste situé à la frontière tanzanienne, finissent de convaincre de l'absence d'authenticité dudit document, lequel a, selon toute vraisemblance, été produit pour les besoins de la présente cause.
4.1.4 Sur la base d'une argumentation différentes de celle retenue par l'autorité intimée, laquelle doit être écartée, le Tribunal qualifie l'avis de recherche produit de faux document et confirme sa confiscation, en application de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi, sans procéder à d'autres mesures d'instruction.

4.2 Invoquant également le caractère authentique du communiqué de presse n° (...) versé à l'appui de ses dires, le recourant conteste l'appréciation de l'ODM, qui l'a considéré comme non pertinent en tant que moyen de preuve susceptible de confirmer l'existence d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au Burundi, dans sa décision du 12 février 2009 ; l'office ayant en particulier retenu l'incapacité du président de (...) [l'association déjà citée] de fournir des informations précises et concrètes au sujet de l'intéressé et des préjudices allégués, ce dernier conteste cette appréciation, faisant valoir que le président n'est certainement pas le seul à vérifier le contenu de la totalité des communiqués de presse émis par son association, mais que d'autres organes en sont sans doute chargés, en l'absence de quoi l'association aurait rapidement perdu tout crédit. Il relève en outre qu'on ne saurait exiger d'un président d'association qu'il connaisse parfaitement ses membres, leur cursus et les motifs précis de leur détention, ce d'autant moins qu'au Burundi, les détentions seraient très souvent ordonnées et exécutées sans indication de motifs.
4.2.1 Sur ce point également, les arguments du recourant n'emportent pas la conviction du Tribunal.
Il ressort en effet du rapport d'ambassade que, selon les déclarations mêmes du président de (...) [l'association précitée], les informations contenues dans le communiqué de presse susmentionné ont été fournies par l'épouse de l'intéressé et qu'il ne les a pas réellement vérifiées.
Si, comme le prétend l'intéressé, sans toutefois apporter le moindre début de preuve, d'autres organes de l'association avaient enquêté sur son cas, il apparaît évident et conforme à la logique que le président n'aurait pas manqué de le mentionner afin notamment de rehausser la crédibilité de l'activité de son association, ce qui n'a pas été le cas.
La confirmation, par le président de l'association - qui ne connaît pas bien l'intéressé -, de la détention de celui-ci durant une à deux semaines, peut-être en raison d'un lien supposé avec le clan B._______, bien qu'il en ignore les motifs exacts, puis la mention du départ du recourant pour une destination inconnue, information transmise par des tiers, manquent de substance et de précision. L'absence d'indication de l'origine de ses sources laisse entendre qu'il s'agit davantage de suppositions et d'hypothèses que d'une information fouillée obtenue au terme d'une réelle enquête. En outre, ses réponses n'apportent aucun élément nouveau ou supplémentaire par rapport au communiqué, lequel fait état des poursuites contre le requérant en des termes évasifs et emploie le conditionnel concernant les convocations au commissariat et le rapport entre des téléphones anonymes et "ce qui lui est arrivé".
En l'absence d'autres éléments pertinents, ce témoignage et le communiqué n'ont pas une valeur probante suffisante pour emporter la conviction du Tribunal.
4.2.2 Au surplus, il ne ressort pas des procès-verbaux d'auditions que l'intéressé ait tissé des liens ayant une importance avec B._______. Le recourant a, au contraire, indiqué avoir revu, pour la première fois et après une longue absence, un ami habitant (...) [un pays européen], au domicile de B._______, n'avoir jamais exercé d'activité politique et ne même pas connaître la signification des abréviations du parti de B._______ (...) (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 4 s. et pv. aud. du 21 mai 2008 p. 3 s. Q. 20, 21 et 24).
Dans ces circonstances, il apparaît incompréhensible que le recourant ait, d'une part, pu être d'une quelconque utilité aux autorités burundaises, pour faire condamner des personnalités s'opposant au régime en place, et, d'autre part, qu'il ait été arrêté, puis relâché à trois reprises et à intervalles espacés, alors qu'il refusait prétendument de dénoncer ces personnalités (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 4). L'intéressé a d'ailleurs indiqué ne pas savoir pourquoi les autorités avaient besoin de son témoignage (cf. pv. aud. du 7 mai 2008 p. 5 et pv. aud. du 21 mai p. 3 Q. 20).
4.2.3 En conséquence, le communiqué de presse n° (...) de (...) [l'association précitée], dont on ignore au surplus dans quels médias il a été publié et s'il l'a même été, ne démontre pas que l'intéressé serait poursuivi ou menacé par les autorités burundaises.

4.3 Le recourant a produit, au stade du recours, deux nouveaux documents à l'appui de ses motifs d'asile.
4.3.1 Le premier, un écrit du chef de quartier de H._______, G._______, daté du (...) 2008, atteste que l'épouse du recourant a été victime d'un cambriolage de son domicile le (...) 2008 et que, d'après les témoignages de ses voisins, les auteurs - un groupe d'hommes armés de fusils et de gourdins - recherchaient l'intéressé.
Le second, un certificat médical du (...) 2008, établi sur requête d'un officier de la Police judiciaire par un médecin généraliste du Gouvernement, ayant le même patronyme que le recourant et exerçant à l'Hôpital (...) à D._______, atteste que l'épouse de l'intéressé portait des traces de coups de bâtons au niveau lombaire, sur l'omoplate gauche et au niveau abdominal, une rougeur des conjonctives sur l'oeil gauche, une légère tuméfaction sur le bras droit, et présentait également une hémorragie de [...] (réd. : illisible), avec présence de caillots marquant l'avortement. Le certificat conclut à un avortement suite au traumatisme.
4.3.2 Le Tribunal laisse ouverte la question de l'authenticité des documents déposés. Cela étant, il leur dénie toute valeur probante en lien avec les motifs d'asile allégués par le recourant.
En effet, s'agissant du premier document, à supposer que l'épouse du recourant ait effectivement subi un cambriolage de ses biens, le motif annoncé du délit (la recherche du recourant, qui serait rentré de I._______), découlant d'informations de tiers, vraisemblablement non présents dans les locaux mêmes au moment des faits, n'est pas établi au degré de la vraisemblance (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Il est rappelé, à cet égard, que le simple fait d'avoir appris un événement par des tiers n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Au demeurant, le témoignage écrit ne mentionne aucun motif politique du cambriolage, ni un quelconque lien avec B._______, et pourrait au surplus avoir été rédigé par complaisance.
Quant au second document, il n'atteste que les faits qu'il constate, soit une agression à l'encontre de l'épouse du recourant, et non la cause de celle-ci. Le motif indiqué par l'intéressé ne constitue qu'une simple allégation de partie étayée par aucun élément de preuve crédible. Ce document ne constitue dès lors pas non plus un moyen de preuve pertinent.

5.
5.1 En définitive, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 27 mai 2008 dans le sens d'une reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, voire même d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi.

5.2 Partant, l'autorité intimée a, à juste titre, conclu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités de son pays d'origine.

5.3 Au vu de ce qui précède et en l'absence d'informations suffisamment fiables et complètes, c'est avec raison que l'office a rejeté la demande de renseignements complémentaires déposés par l'intéressé le 2 février 2009 et maintenue dans le cadre de son recours.

5.4 Par conséquent, le recours doit être rejetée et la décision de l'ODM du 12 février 2009 confirmée.

6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)

Le président du collège : La greffière :

Blaise Pagan Sonia Dettori

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1717/2009
Date : 09 décembre 2010
Publié : 20 décembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi (recours contre un décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N 508 093


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAsi: 6a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
10 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
108-V-170 • 120-IB-42 • 121-IV-317 • 124-II-1 • 127-I-133 • 127-V-353 • 129-II-497 • 81-II-475 • 92-II-68 • 98-IA-568 • 98-II-250
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
police judiciaire • burundi • vue • moyen de preuve • tribunal administratif fédéral • communiqué de presse • droit d'être entendu • 1995 • procédure ordinaire • quant • maire • violation du droit • communication • pays d'origine • doctrine • doute • mention • inconnu • nouveau moyen de preuve • constitution fédérale • loi sur le tribunal fédéral • certificat médical • motif de révision • mois • motif d'asile • amiante • authenticité • autorité administrative • tribunal fédéral • décision incidente • analogie • documentation • décision • avis • calcul • diligence • médecin généraliste • force probante • office fédéral des migrations • rapport entre • demandeur d'asile • enquête • nouvel examen • avance de frais • fausse indication • prévenu • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • directeur • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • matériau • fribourg • marchandise • neuchâtel • forme et contenu • lettre • notion • construction et installation • renseignement erroné • bâle-ville • acte législatif • organisation de l'état et administration • envoi postal • séquestre • accès • nouvelles • condition • titre • salaire • saint-gall • mesure provisionnelle • relation de confiance • effet suspensif • admission provisoire • voie de droit • première instance • titre préliminaire • cycle • voisin • procès-verbal • procédure pénale • délai raisonnable • usage abusif • qualité pour recourir • intérêt public • agression • mesure d'instruction • procédure administrative • moyen de droit extraordinaire • droit de s'expliquer • original • ethnie • police des étrangers • chantage • administration des preuves • complaisance • incombance • droit suisse • autorité inférieure
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/7
BVGer
D-1717/2009
JICRA
1993/25 S.178 • 1993/4 • 1994/27 • 1994/27 S.198 • 1994/27 S.199 • 1995/14 S.129 • 1995/21 S.203 • 1995/21 S.207 • 1995/9 S.80 • 1995/9 S.81 • 1998/34 S.289 • 2002/13 S.113 • 2002/13 S.114 • 2003/17 • 2003/17 S.104 • 2003/7 S.42 • 2004/28 S.182 • 2006/20