Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1796/2009
{T 0/2}

Urteil vom 9. November 2010

Besetzung

Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),
Richter Claude Morvant und Richter Marc Steiner, Gerichtsschreiberin Kinga Jonas;

Parteien

A._______
Beschwerdeführer,
gegen
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons X._______, Vorinstanz,
Landwirtschaftsamt des Kantons X._______,
Erstinstanz;

Gegenstand

Widerruf landwirtschaftlicher Direktzahlungen für die Jahre 2005-2007.

B-1796/2009

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 12. November 2007 verfügte die Erstinstanz die Rückforderung der für die Jahre 2005 bis 2007 an den Beschwerde führer ausgerichteten Direktzahlungen in der Höhe von Fr. (...). Sie stellte fest, dass der Beschwerdeführer, der seinen Betrieb mit 13,67 ha Land im Jahr 2002 übernommen habe, eine Pferdehaltung mit durchschnittlich sechs Tieren betreibe. Die in der Pferdehaltung und auf den Parzellen GB F._______ Nrn. (...), (...), (...) und (...) an fallenden Arbeiten erledige er selber zusammen mit seiner Ehefrau. Die Parzelle Y._______ mit einer Fläche von 932 a habe er, mit Ausnahme einer Teilfläche von etwa 50 a, B._______ zur Nutzung überlassen. Dieser lasse diese Fläche im Früh- wie auch im Spätsommer durch seine Kühe und Rinder beweiden und erledige im Sommer das Heuen und die Düngung. Des Weiteren habe der Beschwerdeführer auch die Parzelle Nr. (...) (Z._______, Naturschutzfläche), welche 141 a Magerwiese umfasse, B._______ zur Nutzung überlassen, den er für seine Arbeiten seit mindestens drei Jahren mit jährlich Fr. 3'000.­ entschädige. Damit bewirtschafte der Beschwerdeführer die Parzellen Y._______ und Z._______ nicht auf eigene Rechnung und Gefahr. Zudem fehle es bei diesen Parzellen auch an der Unabhängigkeit von anderen Betrieben. Deshalb könnten die Flächen nicht als Bestandteil des Betriebs des Beschwerdeführers behandelt werden und müssten im Flächenverzeichnis gelöscht werden, was zur Folge habe, dass der Betrieb den Grenzwert für die Direktzahlungen unterschreite.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 24. November 2007 Einsprache bei der Erstinstanz. Diese wies die Einsprache am 12. Dezember 2007 mit der gleichen Begründung ab, die sie ihrer Verfügung vom 12. November 2007 zugrunde gelegt hatte. Am 12. Dezember 2007 bzw. 14. Januar 2008 legte der Beschwerde führer bei der Vorinstanz Rekurs gegen den Einspracheentscheid ein. Er beantragte, die Parzellen Y._______ und Z._______ seien zu seinem Betrieb zu zählen und auf die Rückforderung der ausgerichteten Beiträge sei zu verzichten. Zur Begründung brachte er vor, es sei in der Landwirtschaft üblich, einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen zu lassen. Um den ordentlichen Unterhalt und die nachhaltige Ertragsfähigkeit des Bodens sei er jedoch selber besorgt. Er bringe die
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nicht maschinell bewirtschaftbaren Flächen von Hand ein, vernichte das Unkraut, pflege die Hecken, Gehölze und Waldsäume und unterhalte die Quellen, Wassergräben und Durchläufe. Ebenso kontrolliere er die Gebäude, Zäune und Zufahrten und halte diese in Stand. B._______ werde für seine Arbeiten angemessen entschädigt und trage kein Ertragsrisiko, die Erträge würden ihm unentgeltlich überlassen. Für B._______ handle es sich um ein willkommenes Nebeneinkommen, aber sein Betrieb sei auf die beiden Grundstücke nicht angewiesen. Es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern es an der Un abhängigkeit der Betriebe fehlen solle. Mit Entscheid vom 20. Februar 2009 wies die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers vollumfänglich ab und stellte fest, dass dessen Pferdehaltung zumindest in den Jahren 2005 bis 2007 kein landwirt schaftliches Unternehmen und damit kein Betrieb im Sinne der land wirtschaftlichen Begriffsverordnung gewesen sei. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, was unter der Formulierung "als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen" zu verstehen sei, sei in der Landwirtschaftsgesetzgebung nirgends definiert. Deshalb sei auf die in der Betriebswirtschaftlehre verwendete Terminologie abzustellen, wonach der Begriff des Betriebs nur für vorwiegend produzierende und nicht für vorwiegend konsumierende Wirtschaftseinheiten verwendet werde. Der Beschwerdeführer habe in der fraglichen Periode aus seiner Pferdehaltung keinerlei Erträge erwirtschaftet; es habe auch an einer aktiven Teilnahme am Wirtschaftsverkehr durch Verkaufsbemühungen gefehlt. Zudem habe der Beschwerdeführer das überschüssige Heu verschenkt, was für einen Privathaushalt kennzeichnend sei. Ein produzierendes landwirtschaftliches Unternehmen hätte das überschüssige Heu verkauft. Die Pferdehaltung sei deshalb ein Privathaushalt und werde vom Beschwerdeführer als blosses Hobby betrieben.
B.
Am 17. März 2009 erhob der Beschwerdeführer gegen den Entscheid der Vorinstanz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, seine Beschwerde sei gutzuheissen und es sei festzustellen, dass sein Landwirtschaftsbetrieb Anspruch auf Direktzahlungen habe, weshalb auf die Rückforderung der ausgerichteten Direktzahlungen zu verzichten sei. Zur Begründung bringt er vor, sein Betrieb sei von der Erstinstanz stets kontrolliert und grundsätzlich als beitragsberechtigt eingeschätzt worden. Sieben Jahre nach der Betriebsübernahme ab-
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erkenne die Vorinstanz nun seinem Betrieb den Anspruch auf Direkt zahlungen im Grundsatz und widerspreche damit der Einschätzung der Erstinstanz. Dies verletze in massiver Weise die Rechtssicherheit. Da sein Betrieb bereits vor dem 1. Januar 1999 bestanden habe und er diesen von seinem Vater übernommen habe, gelte die stillschweigende Betriebsanerkennung. Es entspreche der gängigen Praxis in Landwirtschaftsbetrieben, Arbeiten auswärts zu vergeben. Er habe aber das Bewirtschafterrisiko für die beiden Parzellen stets selbst getragen. Die Vergabe des Auftrags an B._______ sei vorgängig von der Erstinstanz als rechtens angesehen worden. Was die von der Vorinstanz herbeigezogene betriebswirtschaftliche Definition des Unternehmensbegriffs angehe, so sei diese für den landwirtschaftlichen Sektor nicht sachgerecht und im Sinne des Gesetzgebers. Die Vorinstanz verkenne die Zwecksetzung von Direktzahlungen. Würden keine Direktzahlungen ausgerichtet, bestünde die Gefahr, dass erwünschte Leistungen mit ökologischer Ausrichtung nicht mehr erbracht würden. Die enge wirtschaftliche Betrachtungsweise des Unternehmensbegriffs verstosse gegen die rechtsgleiche Behandlung mit anderen Betrieben. Zudem sei in den Weisungen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) ausdrücklich festgehalten, dass eine wirtschaftliche Verwertung der Produkte nicht erforderlich sei. Die von ihm durchgeführte Betriebsumstellung von Kühen auf eine Irish-TinkerZucht habe hohe Auslagen nach sich gezogen. Nach anfänglichem Einnahmenrückgang und Pech mit der Zuchtstute und einem Zuchtfohlen in den Jahren 2006 und 2007 stünden nun zwei Zuchtfohlen und zwei Shettland-Ponys zum Verkauf bereit. Es seien also sehr wohl positive Betriebsergebnisse erwirtschaftet worden, nur stünden diese zur Zeit noch nicht in der Erfolgsrechnung, sondern erst auf der Vermögensseite der Bilanz. Sein Betrieb habe die Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung stets erfüllt und die vom Kanton gestellten Auflagen und Bedingungen eingehalten. So habe er im Jahr 2007 neue Mistwürfe anlegen und den Stall anpassen müssen, um Direktzahlungen zu erhalten. Diese Auslagen habe er durch die Direktzahlungen gedeckt. Auf diese Investitionen hätte er verzichtet, wenn damit nicht eine Kürzung der Direktzahlungen verbunden gewesen wäre. Schliesslich sei in seinem Fall gestützt auf das Subventionsgesetz auf die Rückforderung der Direktzahlungen zu verzichten. C.
Mit Vernehmlassung vom 14. April 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie bringt vor, der Betrieb des Be-
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schwerdeführers habe während nahezu fünf Jahren keine Erträge aus der Tierzucht erwirtschaftet, was klar belege, dass kein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern ein konsumierender Privathaushalt mit hobbymässiger Pferdezucht vorliege. Kein landwirtschaftlicher Betrieb könne sich eine über fünfjährige Umstellungszeit ohne irgendwelche nennenswerte Erträge leisten. Es sei nicht der Sinn der vom Be schwerdeführer angeführten Weisungen, den Betriebsbegriff derart aufzuweichen, dass jeder Eigentümer von landwirtschaftlich nutzbarem Boden als Betrieb betrachtet werden müsse, sobald er Nutz tiere halte, unabhängig davon, ob die Nutztiere aus Liebhaberei oder zu Erwerbszwecken gehalten würden. Entscheidend sei vielmehr, ob ein Betrieb laufend Verkaufsbemühungen für seine Tiere nachweise und dadurch eine aktive Teilnahme am Wirtschaftsleben belege. Solche Verkaufsbemühungen würden vom Beschwerdeführer weder geltend gemacht noch belegt. Es sei festzuhalten, dass die Direktzahlungen nicht Ursache für die Investitionen des Beschwerdeführers gewesen seien. Diese seien vielmehr wegen der Anforderungen des Gewässerschutzes und unabhängig davon notwendig gewesen, ob die Tiere hobby- oder gewerbemässig gehalten wurden. Mit Replik vom 13. Mai 2009 hielt der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest. Es sei nicht sachgerecht, den Begriff "landwirtschaft liches Unternehmen" rein nach der Definition der Betriebswirtschafts lehre auszulegen. Das BLW stelle in seinen Weisungen klar fest, dass keine wirtschaftliche Verwertung der Produkte erforderlich sei. Mit Vernehmlassung vom 29. April 2010 erklärte die Erstinstanz, sie habe den Begriff "landwirtschaftliches Unternehmen" bisher nie näher im Lichte der Weisungen des BLW, wonach eine wirtschaftliche Verwertung der Produkte nicht ausdrücklich verlangt werde, untersucht. Aus der Sicht des Vollzugs sei zu bedenken, dass bei Kleinbetrieben nicht genau festgelegt werden könne, ob es sich um ein Unternehmen oder um ein Hobby handle. Dennoch würden solche Betriebe die in der Bundesverfassung festgelegten Aufgaben der Landwirtschaft erfüllen. Vorliegend sei jedoch klar, dass der Beschwerdeführer zwei seiner Parzellen nicht auf eigene Rechnung bewirtschaftet habe. D.
Mit Stellungnahme vom 30. April 2010 erklärte das als Fachbehörde in das Verfahren einbezogene BLW, es könne sich der betriebswirtschaftlichen Auslegung des Betriebsbegriffs durch die Vorinstanz
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anschliessen. Eine solche Interpretation decke sich mit der von der landwirtschaftlichen Lehrmittelzentrale herausgegebenen Sammlung "Betriebswirtschaftliche Begriffe im Agrarrecht". Es sei nicht Ziel der Landwirtschaftspolitik, die ausschliesslich hobbymässige Haltung von Pferden mit Direktzahlungen zu unterstützen. Des Weiteren könne der Erstinstanz darin gefolgt werden, dass der Beschwerdeführer die Par zellen Y._______ und Z._______ einem anderen Bewirtschafter zur Nutzung bzw. Bewirtschaftung überlassen habe, weshalb es an der Bewirtschaftung auf eigene Rechnung und Gefahr des Beschwerdeführers fehle. Damit erreiche sein Betrieb den erforderlichen Grenzwert für den Mindest-Arbeitsbedarf nicht. Schliesslich stelle sich die Frage, ob die Pferdehaltung des Beschwerdeführers explizit anzuerkennen sei bzw. ob ein formeller Widerruf der Anerkennung zu erfolgen habe.
Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts führte das BLW mit Stellungnahme vom 29. Juli 2010 aus, den gesetzlichen Grundlagen sei nicht zu entnehmen, inwieweit die Direktzahlungsberechtigung eine wirtschaftliche Verwertung der Erzeugnisse aus der Landwirtschaft voraussetze. Im Bereich des Pflanzenbaus würden für gewisse landwirtschaftliche Nutzflächen Direktzahlungen ausgerichtet, wobei diese Flächen jedoch nur einen Teil der gesamten landwirtschaftlichen Tätigkeit umfassten und andere, den jeweiligen Betrieben angegliederte Bereiche auf Produktion und landwirtschaftliche Einkommenserzielung ausgerichtet seien. Ob es sich um einen unterstützungswürdigen bäuerlichen Betrieb im Sinne der landwirtschaftlichen Gesetzgebung handle, sei jeweils konkret zu prüfen. Beim Beschwerdeführer spreche die Tatsache, dass er seit der Übernahme des Betriebs bzw. der Umstellung von Kuh- auf Pferdehaltung kein landwirtschaftliches Einkommen erzielt habe, gegen die Ausrichtung von Direktzahlungen, deren Zweck es sei, das bäuerliche Einkommen zu ergänzen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Direktzahlungen dem Beschwerdeführer einzig dazu dienten, sein Hobby teilweise zu finanzieren, was dem Sinn der Direktzahlungen wider spreche. E.
Mit Eingabe vom 6. September 2010 reichte der Beschwerdeführer auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts Auszüge aus der Betriebsbuchhaltung und den Steuererklärungen der Jahre 2002 bis 2008, eine Auflistung des Pferdebestands sowie Verträge über den
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Verkauf seiner Pferde ein.
Mit Stellungnahme vom 29. September 2010, für die ihr das Bundesverwaltungsgericht auf Gesuch hin eine Frist angesetzt hatte, äusserte sich die Erstinstanz zu den vom Beschwerdeführer eingereichten Unterlagen und beantragte weiterhin die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die Rückweisung der Sache an sie. Hierzu nahm der Beschwerdeführer mit unaufgeforderter Eingabe vom 25. Oktober 2010 wiederum Stellung.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Gegen Entscheide i.S.v. Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) kann gestützt auf die Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
und Art. 33 Bst. i
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
des Verwaltungsgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht geführt werden.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG, die von einer letzten kantonalen Instanz i.S.v. Art. 166 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG erlassen worden ist (Art. 59 bis Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen vom 16. Mai 1965 [VRP], SGS 951.1). Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig. Nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
-c VwVG ist beschwerdeberechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die an gefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Diese Voraussetzungen erfüllt der Beschwerdeführer und ist damit zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).
Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.
2.
Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden
Seite 7

B-1796/2009

Tatbestands Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber hätte eine davon abweichende (Übergangs-)Regelung getroffen. 2.1 Der hier zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich auf Direktzahlungen für die Jahre 2005 bis 2007, weshalb die jeweiligen, damals geltenden Rechtssätze Anwendung finden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2). Die Bestimmungen der LBV haben ­ soweit hier interessierend ­ keine Änderungen erfahren. Auch die vom BLW erlassenen "Weisungen und Erläuterungen zur Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen" aus den Jahren 2005 bis 2007 (nachfolgend: Weisungen) stimmen bezüglich der vorliegend interessierenden Bestimmungen mit der aktuellen Version vom Februar 2010 überein. Sofern sich die Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13) geändert haben, wird in der Folge die zugehörige Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, ansonsten die (un veränderte) Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts. 2.2 Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden ­ gestützt auf Art. 104 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ­ die Art. 70 ff
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
. des LwG sowie die vom Bundesrat erlassene DZV. Der Vollzug der Direktzahlungen obliegt nach Art. 178
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 178   Cantons
  1.   Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
  2.   Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
  3.   Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
  4.   Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
  5.   Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LwG weitgehend den Kantonen. Sie erheben die notwendigen Daten auf sämtlichen Landwirtschaftsbetrieben, berechnen die Direktzahlungen für jeden Betrieb und zahlen die Beiträge aus. Darüber hinaus obliegt ihnen die Kontrolle der Richtigkeit der Angaben sowie die Einhaltung der Bedingungen und Auflagen (Art. 181 Abs. 3
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 181   Contrôle
  1.   Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent. [1]
  1bis.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents. [2]
  2.   Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.
  3.   Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
  4.   Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
a.   les contrôles phytosanitaires;
b.   les contrôles de semences et de plants;
c.   les analyses de contrôle;
d.   les contrôles des aliments pour animaux. [3]
  5.   Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux. [4]
  6.   Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever. [5]
  7.   La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG).
Gestützt auf Art. 70 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen aus. Gemäss Art. 4 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 4   Exigences concernant la formation
  1.   Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a.   formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1];
b.   formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c.   formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
  2.   Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a.   une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.   une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
  3.   Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
  4.   Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3]
  5.   Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4]
  6.   Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5]
 
[1] RS 412.10
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
DZV berechtigt zu Direktzahlungen die landwirtschaftliche Nutzfläche mit Ausnahme der Flächen, die mit Baumschulen, Forstpflanzen, Zierpflanzen, Gewächshäusern mit festem Fundament und mit Hanf belegt sind. Direktzahlungen werden nur ausgerichtet, wenn auf dem Betrieb ein Arbeitsbedarf für mindestens 0,25 Standardarbeitskräfte besteht (Art. 18 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 18 [1]   Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires
  1.   Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
  2.   Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles [2].
  3.   Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l'ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) [3] peuvent être utilisés. [4]
  4.   Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.
  5.   L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.
  6.   Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
  7.   Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:
a.   l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.   l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2.
  8.   Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
[2] Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises.
[3] RS 916.161
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 8 de l'O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
DZV). Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter, die u.a.
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B-1796/2009

einen Betrieb führen (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 2   Types de paiements directs
  Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a.   les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage;
1.   contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.   contribution pour surfaces en pente,
3.   contribution pour surfaces en forte pente,
4.   contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.   contribution de mise à l'alpage,
6.   contribution d'estivage;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
1.   contribution de base,
2.   contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.   contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c. [1]   la contribution à la biodiversité;
d. [2]   ...
e. [3]   les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
1.   contribution pour l'agriculture biologique,
2.   contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.   contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.   contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.   contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.   contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.   contributions au bien-être des animaux,
8.   contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
ebis. [4]   la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f. [5]   ...
g.   la contribution de transition.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
DZV). Als Bewirtschafter gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt (Art. 2 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 2   Exploitant
  1.   Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. [1]
  2.   Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
  3.   ... [2]
  4.   Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
LBV).
2.3 Sind die Voraussetzungen, unter denen Direktzahlungen gewährt wurden, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurück gefordert (Art. 171 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 171   Restitution de contributions
  1.   Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
  2.   Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG). Zu Unrecht bezogene Beiträge oder Vermögensvorteile sind unabhängig von der Anwendung der Strafbestimmungen zurückzuerstatten oder zu verrechnen (Art. 171 Abs. 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 171   Restitution de contributions
  1.   Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
  2.   Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LwG).
Gemäss Art. 29a Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 29a [1]   Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12)
  1.   Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente. [2]
  2.   Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [3], seule une exploitation peut être reconnue.
  3.   Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[3] RS 211.412.11
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
LBV müssen Betriebe von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein. Die Kantone prüfen periodisch, ob die Betriebe und Gemeinschaften die Voraussetzungen der Anerkennung noch erfüllen. Ist dies nicht der Fall, so widerrufen sie die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung. Der Kanton ent scheidet, ab welchem Datum der Widerruf gilt (Art. 30a Abs. 1
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Art. 30a [1]   Vérification de la reconnaissance
  1.   Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
  2.   Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a.   si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b.   si les unités de production sont essentiellement:détenues en copropriété par les exploitants, ouprises à bail par ces derniers en commun.
1.   détenues en copropriété par les exploitants, ou
2.   prises à bail par ces derniers en commun.
  3.   L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
LBV). Gemäss Weisungen zu Art. 30
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Art. 30   Procédure de reconnaissance [1]
  1.   L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies. [2]
  2.   La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
  3.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
LBV, der das Anerkennungsverfahren regelt, gilt für Betriebs- und Gemeinschaftsformen, welche vor dem Inkrafttreten der LBV (1. Januar 1999) bestanden haben, die still schweigend gewährte Anerkennung, soweit diese nicht durch einen kantonalen Entscheid aberkannt wurde.
Da der Betrieb des Beschwerdeführers vor dem Jahre 1999 bestanden und er diesen im Jahre 2002 von seinem Vater übernommen hatte, galt dafür die stillschweigende Anerkennung.
3.
Umstritten ist vorliegend die durch die Vorinstanzen gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Rückforderung der Direktzahlungsbeiträge für die Jahre 2005 bis 2007, insgesamt Fr. (...). Im angefochtenen Entscheid hat die Vorinstanz den Rekurs des Beschwerdeführers mit einer gegenüber der Erstinstanz neuen Begründung abgewiesen. Letztere war zum Schluss gelangt, dass der Beschwerdeführer zwei seiner Parzellen nicht auf eigene Rechnung und Gefahr bewirtschaftet habe, weil er sie einem anderen Bewirt schafter zur Nutzung überlassen hatte. Demgegenüber hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid festgestellt, dass die Pferde-
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haltung des Beschwerdeführers während der in Frage stehenden Periode überhaupt kein Betrieb im Sinne der LBV gewesen sei. Die von der Erstinstanz verneinte Frage, ob der Beschwerdeführer die fraglichen beiden Parzellen selbst bewirtschaftet hat, hat die Vorinstanz nicht mehr geprüft. 3.1 Die Vorinstanz gelangt im angefochtenen Entscheid zum Schluss, die Pferdezucht des Beschwerdeführers sei in den Jahren 2005 bis 2007 kein landwirtschaftliches Unternehmen und damit kein Betrieb i.S.v. Art. 6
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV gewesen. Da weder in der DZV noch in der LBV oder den dazugehörigen Materialien definiert sei, was unter der Formulierung "als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen" gemäss Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV Einleitungssatz zu verstehen sei, sei auf die in der Betriebswirtschaftlehre verwendete Terminologie abzustellen, wonach der Begriff des Betriebs nur für vorwiegend produzierende und nicht für vorwiegend konsumierende Wirtschaftseinheiten verwendet werde. Der Beschwerdeführer habe in der fraglichen Periode aus seiner Pferdehaltung keinerlei Erträge erwirtschaftet; es habe auch an einer aktiven Teilnahme am Wirtschaftsverkehr durch Verkaufsbemühungen gefehlt. Zudem habe er das überschüssige Heu verschenkt, was für einen Privathaushalt kennzeichnend sei. Ein produzierendes landwirtschaftliches Unternehmen hätte das überschüssige Heu verkauft. Die Pferdehaltung sei Teil eines Privathaus halts und werde vom Beschwerdeführer als blosses Hobby betrieben. In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, die Pferdehaltung des Beschwerdeführers sei nicht wegen der fehlenden Gewinnmaximierung nicht als Betrieb zu qualifizieren, sondern weil daraus in den Jahren 2005 bis 2007 kein relevanter Ertrag erzielt worden sei, der Beschwerdeführer in diesen Jahren also nicht als Anbieter von Leistungen am Wirtschaftsverkehr teilgenommen habe. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass bei einer Betriebsumstellung während einer gewissen Zeit keine oder lediglich geringe Erträge erwirtschaftet würden. Es sei kein landwirtschaftlicher Betrieb vorstellbar, der sich eine über fünfjährige Umstellungszeit ohne irgendwelche nennenswerte Erträge leisten könne. Es genüge nicht, wenn der Beschwerde führer Tiere besitze, die er verkaufen könnte. Vielmehr sei entscheidend, ob er laufend Verkaufsbemühungen mache, die eine aktive Teilnahme am Wirtschaftsverkehr belegten. Ein Betrieb zeichne sich dadurch aus, dass er die produzierten Güter regelmässig, laufend und gezielt veräussere, was laufende Verkaufsbemühungen voraussetze.
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Weder behaupte noch belege der Beschwerdeführer solche. Selbst mit der Geschäftsstrategie, keine jungen Fohlen, sondern grossgezogene Pferde verkaufen zu wollen, hätte der Beschwerdeführer Verkaufsbemühungen vorweisen können, da sein Shettland-Pony aus dem Jahr 2006 und der Irish-Tinker aus dem Jahr 2005 seit längerem "verkaufsreif" seien. 3.2 Der Beschwerdeführer macht unter Berufung auf die Weisungen des BLW demgegenüber geltend, die Direktzahlungsberechtigung setze keine wirtschaftliche Verwertung der Produkte voraus. Er könne bei Bedarf Belege für Inserate für den Verkauf seiner Tiere einreichen; Kosten für Inserate seien im Übrigen auch in der Betriebsbuchhaltung ersichtlich. Ferner mache er mit einem Aushang, der durch einen Augenschein überprüft werden könne, laufend Verkaufsbemühungen. Schliesslich sei festzuhalten, dass eine Zucht an sich "produzierend" sei.
Vorliegend lautet die Kernfrage demnach dahin, ob der Vorinstanz darin gefolgt werden kann, dass die Pferdezucht des Beschwerdeführers in den Jahren 2005 bis 2007 die Voraussetzungen für den Bezug von Direktzahlungen nicht erfüllt habe, weil der Beschwerde führer daraus keinen ­ nennenswerten ­ Ertrag erwirtschaftet hat. 3.2.1 Gemäss Art. 70 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus. Direktzahlungen erhalten Bewirtschafter, die (a.) einen Betrieb führen, (b.) ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben und (c.) über eine berufliche Grundbildung mit einem Eidgenössischen Berufsattest verfügen (Art. 2 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 2   Types de paiements directs
  Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a.   les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage;
1.   contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.   contribution pour surfaces en pente,
3.   contribution pour surfaces en forte pente,
4.   contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.   contribution de mise à l'alpage,
6.   contribution d'estivage;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
1.   contribution de base,
2.   contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.   contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c. [1]   la contribution à la biodiversité;
d. [2]   ...
e. [3]   les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
1.   contribution pour l'agriculture biologique,
2.   contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.   contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.   contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.   contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.   contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.   contributions au bien-être des animaux,
8.   contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
ebis. [4]   la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f. [5]   ...
g.   la contribution de transition.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
DZV).
Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV lautet wie folgt:
"Als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen, das: a. Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt; b. eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst; c. rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist;

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B-1796/2009

d. ein eigenes Betriebsergebnis ausweist; und
e. während des ganzen Jahres bewirtschaftet wird."
3.2.2 Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV statuiert in den Buchstaben a bis e die Voraussetzungen für den Betriebsbegriff, die kumulativ erfüllt sein müssen. Diesen Kriterien wird im Einleitungssatz die Formulierung "als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen" vorangestellt. Der Vorinstanz kann beigepflichtet werden, dass weder in der DZV noch in der LBV definiert wird, was unter dem Begriff "landwirtschaft liches Unternehmen" gemäss Einleitungssatz zu verstehen ist. Auch den als Auslegungshilfe und zur Erläuterung der LBV dienenden Weisungen des BLW ist mit Bezug auf den Einleitungssatz nichts zu entnehmen.
Demgegenüber wird in den Weisungen mit Bezug auf Art. 6 Abs. 1 Bst. a
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Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV, wonach als Betrieb ein landwirtschaftliches Unternehmen gilt, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt, Folgendes festgehalten:
"Eine wirtschaftliche Verwertung der Produkte ist wohl die Regel, wird aber nicht ausdrücklich verlangt."

3.3 Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, dass für die Auslegung des Begriffs "landwirtschaftliches Unternehmen" im Einleitungssatz von Art. 6 Abs. 1
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Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV auf die in der Betriebswirtschaftlehre verwendete Terminologie abzustellen sei, wonach der Begriff des Betriebs nur für vorwiegend produzierende und nicht für vorwiegend konsumierende Wirtschaftseinheiten zu verwenden sei.
Indem die Vorinstanz den Einleitungssatz unter Anwendung betriebswirtschaftlicher Kriterien auslegt, schafft sie zusätzlich zu den An forderungen von Bst. a bis e für den Betriebsbegriff eine neue Voraussetzung, nämlich diejenige der Gewinn- bzw. Ertragsorientierung. 3.3.1 Betreffend diese Auslegung der Vorinstanz ergeben sich zunächst die folgenden Einwände: Einerseits widerspricht die Vorinstanz mit ihrer betriebswirtschaftlichen Auslegung ohne jegliche Begründung den ­ für sie als Verwaltungs behörde ­ verbindlichen Weisungen des BLW zu Art. 6 Abs. 1 Bst. a
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Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

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LBV. Darin geht das Bundesamt zwar vom Grundsatz aus, dass Be triebe i.S. der LBV aus dem Pflanzenbau bzw. der Nutztierhaltung Produkte erzeugen, die sie auch wirtschaftlich verwerten, d.h. ge winnbringend einsetzen. Es hält jedoch auch ausdrücklich fest, dass eine wirtschaftliche Verwertung der Produkte nicht zwingend erforderlich sei. Diese Auslegung des BLW kann ohne Weiteres als mit dem Wortlaut von Bst. a "Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt" vereinbar bezeichnet werden, der weder explizit noch implizit eine Verwertung der Produkte voraussetzt. Da der Zweck der Weisungen des Bundesamts zwar lediglich, aber immerhin, darin besteht, eine einheitliche Verwaltungspraxis bezüglich der Auslegung der LBV sicherzustellen, weicht das Bundesverwaltungsgericht nicht ohne triftigen Grund von ihnen ab, wenn sie eine überzeugende Konkretisierung
der
rechtlichen
Vorgaben
beinhalten
(vgl.
BGE 132 V 200 E. 5.1.2, m.w.H.).
Andererseits spricht gegen die Auslegung der Vorinstanz, dass nicht ohne Weiteres erkennbar ist, welche Absicht der Verordnungsgeber mit der Formulierung "als Betrieb gilt ein landwirtschaftliches Unternehmen" im Einleitungssatz von Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV verfolgt hat: Wollte er damit eine zusätzliche Anforderung für den Betriebsbegriff schaffen oder sind die Voraussetzungen für den Betriebsbegriff in den Buch staben a bis e der Bestimmung bereits abschliessend geregelt, und beinhaltet der Einleitungssatz nichts als eine umschreibende Gleichstellung der
Begriffe
"Betrieb"
und
"landwirtschaftliches
Unternehmen"?
3.3.2 Die Frage jedoch, ob der Vorinstanz gestützt auf eine verfassungskonforme Auslegung von Art. 6 Abs. 1 dahingehend gefolgt werden könnte, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb gewinnorientiert handeln muss, braucht vorliegend jedoch nicht beantwortet zu werden. Wie im Folgenden nämlich aufgezeigt wird, fehlt es für die Statuierung des zusätzlichen Kriteriums der Gewinnorientierung in Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV bzw. in dessen Einleitungssatz an der verfassungsrechtlich erforderlichen formellgesetzlichen Grundlage. 3.4 Verordnungen, die sich nicht direkt auf die BV abstützen und die gesetzliche Regelungen ergänzen oder abändern (sog. unselbständige, gesetzesvertretende Verordnungen), bedürfen nach Art. 164 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV einer genügenden gesetzlichen Delegationsnorm. Bei diesen ist zu untersuchen, ob sich der Verordnungsgeber an die ihm
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B-1796/2009

gesetzlich übertragenen Befugnisse gehalten hat (Art. 182 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
BV; PIERRE TSCHANNEN, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2008, Rz. 33 ff. zu Art. 164).
Die Prüfung des Bundesverwaltungsgerichts ist dabei auf die Frage beschränkt, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_246/2009 vom 22. März 2010 E. 7.1, 2C_735/2007 vom 25. Juni 2008 E. 4.2; BGE 133 V 42 E. 3.1, BGE 131 II 271 E. 4, BGE 129 II 160 E. 2.3, m.w.H.). Wird im Rahmen einer akzessorischen Normenkontrolle festgestellt, dass ein Rechtssatz gegen übergeordnetes Recht verstösst, haben die Behörden diesen für rechtswidrig zu erklären und nicht anzuwenden. Indes ist die formelle Aufhebung bzw. Anpassung der rechtswidrigen Norm ausschliesslich Sache des zuständigen Rechtsetzungsorgans (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3133/2009 vom 13. November
2009,
E. 7.1;
ULRICH
HÄFELIN/WALTER
HALLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008, Rz. 2076). 3.4.1 Die hier zu beurteilende LBV stützt sich im Ingress einzig auf Art. 177 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 177   Conseil fédéral
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
  2.   Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
LwG, wonach der Bundesrat die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erlässt, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt. Diese Bestimmung ermächtigt den Bundesrat im Kapitel über die Vollzugsbestimmungen (Art. 177 ff
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 177   Conseil fédéral
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
  2.   Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
. LwG) nicht zum Erlass ergänzender, d.h. gesetzesvertretender oder gar gesetzesderogierender Vorschriften (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3133/2009 vom 13. November 2009, E. 7.2).
Der Bundesrat ist deshalb in der LBV nur ermächtigt, Ausführungs vorschriften zu erlassen, wie dies auch der massgebende Wortlaut von Art. 177 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 177   Conseil fédéral
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
  2.   Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
LwG nahelegt. Solchen Vollzugsverordnungen kommt die Funktion zu, die gesetzlichen Bestimmungen zu konkretisieren und gegebenenfalls untergeordnete Lücken zu füllen, soweit dies für den Gesetzesvollzug erforderlich ist. Die Ausführungsbestimmungen müssen sich jedoch an den gesetzlichen Rahmen halten und dürfen insbesondere keine neuen Vorschriften aufstellen, welche die Rechte der Bürger beschränken oder ihnen neue Pflichten auferlegen, selbst wenn diese Regeln mit dem Zweck des Gesetzes vereinbar wären.
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B-1796/2009

Vollzugsbestimmungen sind zudem nur in dem Umfang zulässig, als das Gesetz dafür Raum lässt und nicht bewusst auf eine präzisere Regelung der betreffenden Frage verzichtet (vgl. BGE 134 I 313 E. 5.3, BGE 124 I 127 E. 3b f., BGE 122 II 411 E. 3d, m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3133/2009 vom 13. November 2009, E. 7.2).
3.4.2 Gemäss Art. 104 Abs. 3 Bst. a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV (i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
und Art. 70 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG) unterstehen Direktzahlungen dem Prinzip der Leistungsabgeltung, indem sie als leistungsorientierte Zahlungen grundsätzlich nach dem Prinzip "Leistung-Gegenleistung" ausgerichtet werden (vgl. Botschaft vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik [nachfolgend: Botschaft Agrarpolitik 2002] BBl 1996 IV 201, 202; Botschaft vom 29. Mai 2002 zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik [nach folgend: Botschaft Agrarpolitik 2007], BBl 2002 4721, 4821 f.; PAUL RICHLI, Agrarrecht, in: Richli [Hrsg.], Wirtschaftsstrukturrecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd. XIII, Basel 2005, Rz. 597). Rechtlich stellen Direktzahlungen Finanzhilfen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 3   Définitions
  1.   Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
  2.   Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a.   de tâches prescrites par le droit fédéral;
b.   de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1990 (SuG, SR 616.1) dar. Sie werden als geldwerte Vorteile Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten (vgl. FABIAN MÖLLER, Rechtsschutz bei Subventionen, Basel 2006, S. 25 ff.). Insofern werden im heutigen Direktzahlungssystem alle Zahlungen an leistungsbezogene Kriterien geknüpft (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3133/2009 vom 13. November 2009, E. 4.3.3, m.w.H.).
Zwar besteht nach dem Prinzip der Leistungsabgeltung ein grundsätz licher Anspruch auf Direktzahlungen, wenn gemeinwirtschaftliche Leistungen von Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben tatsächlich erbracht werden. Indessen hat der Bundesgesetzgeber in Art. 70 Abs. 5 Bst. a
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
bis f LwG in Abweichung vom Leistungsabgeltungsprinzip sozialpolitisch motivierte Einschränkungen vorgesehen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3133/2009 vom 13. November 2009, E. 4.3.3 und B1456/2007 vom 16. Januar 2008 E. 3; RICHLI, a.a.O., Rz. 600, 607, 625 ff.). Nach dieser Bestimmung bestimmt der Bundesrat für den Bezug der allgemeinen Direktzahlungen, der Ökobeiträge und der Ethobeiträge ein minimales Arbeitsaufkommen in Standardarbeitskräften, eine Altersgrenze, Grenzwerte für die Summe der Beiträge pro Standard-
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B-1796/2009

arbeitskraft, Grenzwerte bezüglich der Fläche oder Tierzahl, Anforderungen an die landwirtschaftliche Ausbildung sowie Grenzwerte bezüglich steuerbarem Einkommen und Vermögen, ab denen die Summe der Beiträge gekürzt wird oder keine Beiträge ausgerichtet werden. Diese sozialpolitischen Einschränkungen hat der Bundesrat in den Art. 18 bis
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
26 DZV konkretisiert.
3.4.3 Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass Direktzahlungen als Anspruchssubventionen dem Leistungsabgeltungsprinzip unterstehen und dieses Grundprinzip nur von den in Art. 70 Abs. 5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG ­ auf formellgesetzlicher Ebene (Art. 164 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV) ­ vorgesehenen, sozialpolitisch motivierten Einschränkungen durchbrochen wird.
Eine an Gewinnstrebigkeit bzw. den Bestand eines landwirtschaftlichen Ertrags anknüpfende Voraussetzung im Einleitungssatz von Art. 6 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV liefe im Ergebnis auf die Statuierung einer weiteren Ausnahme vom Leistungsabgeltungsprinzip hinaus, wie es in Art. 104 Abs. 3 Bst. a
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV und Art. 70 Abs. 1
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
(i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. b
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LwG) vorgesehen ist. Insofern würde ein solches Kriterium funktionell den in Art. 70 Abs. 5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG abschliessend normierten, sozialpolitisch motivierten Ausnahmekategorien, welche das Prinzip der Leistungsabgeltung durchbrechen, entsprechen. Ein solches Subventionsausschlusskriterium, das erheblich in die Rechte der Finanzhilfeempfänger eingreift, müsste indessen, um im Sinne von Art. 164 Abs. 1 Bst. c
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV rechtsbeständig zu sein, über eine ausreichende gesetzliche Grundlage im Delegationsrahmen von Art. 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG verfügen. In Abs. 5 Bst. f sieht Art. 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG zwar vor, dass der Bundesrat Grenzwerte bezüglich steuerbarem Einkommen und Vermögen der Bewirtschafter bestimmt, ab denen die Summe der Beiträge gekürzt wird oder keine Beiträge ausgerichtet werden. Diesen Grundsatz hat der Bundesrat in Art. 22 Abs. 1
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 22   PER interentreprises
  1.   Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
  2.   Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a.   bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b.   part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c.   les exigences réunies des art. 16 à 18;
d. [1]   ...
  3.   La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a.   les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b.   les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c.   les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d.   aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
DZV konkretisiert, wonach die Summe der Direktzahlungen ab einem massgebenden Einkommen von Fr. 80'000.­ Franken gekürzt wird. Damit sieht Art. 70 Abs. 5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG eine einkommensabhängige Begrenzung der Direktzahlungen jedoch lediglich nach oben vor. Nach unten ist die Höhe des landwirtschaftlichen Einkommens nicht begrenzt. Demzufolge lässt sich das Ziel, nur Betriebe zu unterstützen, die einen Gewinn erwirtschaften, nicht auf Art. 70 Abs. 5
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG abstützen.

Seite 16

B-1796/2009

Somit ergibt sich, dass in Art. 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LwG eine auf den Ertrag bzw. das Einkommen aus der landwirtschaftlichen Nutzung bezogene Kategorie, die eine Reduktion oder gar den Ausschluss von Anspruchssubventionen erlauben würde, nicht vorgesehen ist. Damit würde die Statuierung des zusätzlichen Kriteriums der Gewinnstrebigkeit in Art. 6 Abs. 1 bzw. dessen Einleitungssatz nicht über die verfassungsrechtlich erforderliche formellgesetzliche Basis für eine Derogation vom Leistungsabgeltungsprinzip verfügen und könnte vorliegend entsprechend auch nicht angewendet werden. 3.5 Damit gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz den Direktzahlungsanspruch des Beschwerdeführers für die Jahre 2005 bis 2007 zu Unrecht mit der Begründung verneint hat, dass dessen Pferdezucht mangels Ertrags nicht als landwirt schaftlicher Betrieb i.S.v. Art. 6
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV qualifiziert werden könne. 4.
Die Vorinstanz beantragt mit Eingabe vom 29. September 2010, sollte das Bundesverwaltungsgericht die Pferdezucht des Beschwerdeführers als landwirtschaftlichen Betrieb qualifizieren, sei die Sache an sie zurückzuweisen, damit sie die von ihr noch nicht beurteilte Frage der Bewirtschaftung der Parzellen Y._______ und Z._______ prüfe. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Verfahrens ist der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Februar 2009, mit dem diese den Rekurs des Beschwerdeführers mit einer gegenüber der Erstinstanz neuen Begründung abgewiesen hat. Streitgegenstand bildet vor Bundesverwaltungsgericht das in der angefochtenen Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit es im Beschwerdeverfahren streitig ist, vorliegend also die Rückforderung der Direktzahlungen für die Jahre 2005 bis 2007.
Gemäss Art. 54
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 54  
  Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
VwVG geht die Behandlung der Sache, die Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, mit Einreichung der Beschwerde grundsätzlich auf das Bundesverwaltungsgericht als funktionell übergeordnete Rechtsmittelinstanz über (Devolutiveffekt). Die erstinstanzliche Verfügung wurde durch den angefochtenen Beschwerdeentscheid ersetzt. Sie gilt daher als mitangefochten (vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4). Das Bundesverwaltungsgericht wird damit zu ständig, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Auf der anderen
Seite 17

B-1796/2009

Seite verliert die Vorinstanz die Befugnis, sich weiterhin mit der Streit sache als Rechtspflegeinstanz auseinanderzusetzen. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfang überprüfen. Gerügt werden kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) sowie die Unangemessenheit (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Im Beschwerdeverfahren gelten die Untersuchungsmaxime, wonach der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist, sowie der Grundsatz der Rechts anwendung von Amtes wegen (Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht ist verpflichtet, auf den festgestellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm anzuwenden. Dies bedeutet, dass es eine Beschwerde auch aus einem anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sog. Motivsubstitution; vgl. BGE 132 II 112 E. 3.2, 131 II 205 E. 4.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 21 Rz. 1.54). Der Umstand, dass die Vorinstanz die Direktzahlungsberechtigung des Beschwerdeführers mit Bezug auf die von der Erstinstanz verneinte Frage der selbständigen Bewirtschaftung zweier Parzellen nicht be urteilt hat, entbindet das Bundesverwaltungsgericht nicht von der Pflicht, den Streitgegenstand, d.h. die Rechtmässigkeit der Rückforderung der Direktzahlungen, auch mit Bezug auf diesen Teilaspekt zu überprüfen, da dieser ebenfalls Voraussetzung für die Ausrichtung von Direktzahlungen bildet.
Aus diesen Gründen ist der Eventualantrag der Vorinstanz auf Rück weisung der Sache zur Überprüfung der Frage der selbständigen Be wirtschaftung bestimmter Parzellen durch den Beschwerdeführer abzuweisen. 5.
Die Erstinstanz hat dem Beschwerdeführer die Beitragsberechtigung für Direktzahlungen mit der Begründung abgesprochen, dass die Parzellen Y._______ und Z._______ mangels Bewirtschaftung auf eigene Rechnung und Gefahr nicht Bestandteil seines Betriebs seien. Zudem sei bei diesen Parzellen auch die Unabhängigkeit von anderen Be -
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trieben nicht gegeben. Die Parzelle Y._______ (932 a) habe der Beschwerdeführer, mit Ausnahme einer Teilfläche von etwa 50 a, B._______, zur Nutzung überlassen. Dieser lasse diese Fläche im Früh- sowie im Spätsommer durch seine Kühe und Rinder beweiden und erledige im Sommer das Heuen und die Düngung. Die Parzelle Z._______, die 141 a Magerwiese umfasse, habe der Beschwerdeführer ebenfalls B._______ zur Nutzung überlassen. Für seine Arbeiten entschädige er diesen mit jährlich Fr. 3'000.­. Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, das Bewirtschafterrisiko für die beiden Parzellen habe er stets selbst getragen. Es sei in der Landwirtschaft üblich, einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen zu lassen. Um den ordentlichen Unterhalt und die nachhaltige Ertrags fähigkeit des Bodens sei er jedoch selber besorgt. Er bringe die nicht maschinell bewirtschaftbaren Flächen von Hand ein, vernichte das Unkraut, pflege die Hecken, Gehölze und Waldsäume und unterhalte die Quellen, Wassergräben und Durchläufe. Ebenso kontrolliere er die Gebäude, Zäune und Zufahrten und halte diese in Stand. B._______ werde für seine Arbeiten angemessen entschädigt; jener trage kein Ertragsrisiko, die Erträge würden ihm unentgeltlich überlassen. Für ihn handle es sich um ein willkommenes Nebeneinkommen, aber sein Betrieb sei auf die beiden Grundstücke nicht angewiesen. Es sei damit nicht nachvollziehbar, inwiefern es bei seinem Betrieb an der geforderten Unabhängigkeit fehlen solle. 5.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 2   Exploitant
  1.   Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. [1]
  2.   Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
  3.   ... [2]
  4.   Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
LBV gilt als Bewirtschafter die natürliche oder juristische Person, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt. Das Kriterium der Betriebsführung "auf eigene Rechnung und Gefahr" in Art. 2 Abs. 1
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Art. 2   Exploitant
  1.   Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. [1]
  2.   Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
  3.   ... [2]
  4.   Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
LBV weist darauf hin, dass als Bewirt schafter nur gelten kann, wer einen Betrieb tatsächlich und un abhängig führt. Demgemäss ist derjenige als Bewirtschafter zu be trachten, der das wirtschaftliche Risiko trägt, im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt. Eine bloss gelegentliche Mithilfe genügt nicht, um als Bewirtschafter bzw. als anspruchsberechtigte Person gelten zu können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.237/1997 vom 13. Februar 1998 E. 2a; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1055/2009 vom 30. April 2010 E. 3.4.1). Durch Direktzahlungen zu entschädigen ist derjenige, der die Hauptarbeit leistet und dabei auch das geschäftliche Risiko trägt. Die Bewirtschaftung umfasst sowohl die geistige Aus -
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einandersetzung mit dem betrieblichen Geschehen als auch die praktische Ausführung (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B2231/2006 vom 13. Juli 2007 E. 3.1). Gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. c
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Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV ist ein Betrieb ein landwirtschaftliches Unternehmen, das rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist. Nach Art. 6 Abs. 4
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Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV ist die Anforderung von Abs. 1 Bst. c dieser Bestimmung insbesondere nicht erfüllt, wenn a) der Bewirtschafter die Entscheide zur Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirt schaftern anderer Betriebe treffen kann, b) der Bewirtschafter eines anderen Betriebs, oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär oder Vertreter, zu 25 oder mehr Prozent am Kapital des Betriebes beteiligt ist, oder c) die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Gemeinschaftsform nach den Art. 10 oder 12 mehrheitlich von anderen Betrieben ausgeführt werden. Gemäss den Weisungen des BLW bedeutet rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig und unabhängig i.S.v. Art. 6 Abs. 1 Bst. c
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
LBV, dass der Bewirtschafter unabhängig von anderen Bewirtschaftern alle Entscheidungen treffen und über den Betrieb verfügen kann. Er ist immer Eigentümer oder Pächter des Betriebs. Dieser ist organisatorisch selbständig und mit keinem anderen Betrieb verbunden. Ohne diese Eigenständigkeit bzw. Selbständigkeit kann eine Einheit von Land, Gebäuden und Inventar nicht als eigenständiger Betrieb gelten. Es handelt sich dann lediglich um eine Produktionsstätte, d.h. um einen Betriebsteil. Dem Betrieb müssen grundsätzlich betriebseigene Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Als betriebseigene Arbeitskräfte gelten familieneigene Arbeitskräfte und Angestellte. Der Nachweis kann über die Lohn- oder AHV-Abrechnung erbracht werden.
5.2 Auf Grund der Akten stellt sich der zu beurteilende ­ und unbestrittene ­ Sachverhalt wie folgt dar: Gemäss mündlicher Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und B._______ brachte Letzterer wie folgt Kühe und Rinder im Früh sommer zum Etzen bzw. im Spätsommer zum Weiden auf das Nutz land Y._______: 20. Mai bis 7. Juni 2006:

20 Kühe

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18. Mai bis 4. Juni 2006:

4 Rinder

9. September bis 25. September 2006: 19 Kühe
22. Mai bis 8. Juni 2007:

22 Kühe

15. Mai bis 3. Juni 2007:

4 Rinder

Im Sommer hat B._______ die Heuernte und die Düngung erledigt. Er war zudem berechtigt, das Heu, für das der Beschwerdeführer auf seinem Betrieb keine Verwendung fand, mitzunehmen (vgl. Schreiben des Beschwerdeführers vom 6. September 2007, von B._______ ebenfalls unterzeichnet).
Für die genannten Arbeiten hat der Beschwerdeführer B._______ in den Jahren 2006 und 2007 mit einem jährlichen Pauschalbetrag von Fr. 3'000.­ entschädigt (vgl. Quittungen vom 6. Dezember 2006 und 1. September 2007).
5.2.1 Zunächst ist mit der Erstinstanz festzuhalten, dass es grund sätzlich zulässig ist, Teile von Betriebsflächen im Auftrag bewirt schaften zu lassen, ohne die Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen einzubüssen. In die Beurteilung der Frage, wer Bewirt schafter einer (Teil-)Fläche ist, sind sämtliche auf der jeweiligen Fläche anfallenden Arbeiten einzubeziehen.
Diesbezüglich ist vorliegend unbestritten, dass B._______ in den Jahren 2005 bis 2007 nur einen Teil der Arbeit auf den Parzellen Y._______ und Z._______ erledigt hat und der Beschwerdeführer einen beachtlichen Aufwand, insbesondere an Handarbeit, selbst ge leistet hat. B._______ hat auf den Parzellen Y._______ und Z._______ nur auf denjenigen Flächen Arbeiten verrichtet, die maschinell gut befahrbar waren. Der Beschwerdeführer erklärt, die Parzelle Y._______ bestehe aus viel maschinell unzugänglichem Gelände, wo er selbst gemäht und das Heu eingebracht habe, wie an feuchten Stellen, wo es mit grossem Aufwand an Handarbeit verbunden sei, das Gras den Tieren zum Stall S._______ zur Verfügung zu stellen. Zudem habe er die folgenden Arbeiten ebenfalls selbst erledigt: Kontrolle des Hauptzauns um die Parzelle und dessen Instandstellung; Unterhalt der Wassergräben und Durchlässe, um das Land nutzbar zu halten; Pflege der Hecken und Waldsäume, um den Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten; Entfernung der Unkräuter von Hand, und nicht chemisch. Auf der Parzelle Z._______ hat der Beschwerdeführer die
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folgenden Handarbeiten selbst ausgeführt: Pflege oder Rückschneiden des Gehölzes; Erstellung einer neuen Zufahrt zum Stall mit Futterhäuschen; Neueinfassung der Quelle und Erstellen einer Leitung zum Stall.
Angesichts der geschilderten Verteilung der anfallenden Arbeiten kann vorliegend nicht davon ausgegangen werden, dass es B._______ war, der auf den Parzellen Y._______ und Z._______ die Hauptarbeit geleistet hat. Dass B._______ auf Grund seiner Tätigkeit selbst ein Ge such zur Ausrichtung von Direktzahlungen für diese beiden Parzellen gestellt hätte, macht die Erstinstanz im Übrigen auch nicht geltend. 5.2.2 Die Erstinstanz vertritt die Ansicht, die Tätigkeit von B._______ auf den Parzellen Y._______ und Z._______ könne nicht mit dem eines Lohnunternehmers verglichen werden, der im Auftrag und mit Abgeltung nach Aufwand gehandelt und kein Risiko am Ertrag gehabt habe. Sie begründet die Bewirtschaftereigenschaft von B._______ im Wesentlichen damit, dass er derjenige gewesen sei, der das Risiko für den Ertrag der in Frage stehenden Parzellen getragen habe. Es trifft diesbezüglich zwar zu, dass B._______ im Früh- und Spätsommer Tiere zum Weiden auf das Land des Beschwerdeführers bringen durfte. Diese Tatsache allein genügt jedoch nicht, um davon auszugehen, dass das wirtschaftliche Risiko für die Flächen auf B._______ übergegangen sei. Die B._______ vom Beschwerdeführer eingeräumte Nutzungsmöglichkeit kann nämlich angesichts der vereinbarten jährlichen Entschädigung von pauschal Fr. 3'000.­ durchaus als Teil des Entgelts für die Arbeitsleistung von B._______, der Heuernte und der Düngung, angesehen werden. An der Verteilung des wirtschaftlichen Risikos vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer B._______ das für seine Pferdezucht überschüssige Heu unentgeltlich überlassen hat. Zwar könnte davon ausgegangen werden, dass der Nutzen von B._______, d.h. die Nutzung der Parzellen als Weide, grösser war als derjenige des Beschwerdeführers, der das Heu teilweise verschenkt hat. Dies ändert jedoch nichts an der Bewirtschaftereigenschaft des Beschwerdeführers, bei dem die Verfügungsmacht lag und der den Nutzen freiwillig B._______ überlassen hat, weil er selbst darauf nicht angewiesen war. Dieser Umstand belegt gerade, dass es der Beschwerdeführer war, auf dessen Rechnung die Flächen bewirtschaftet
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wurden, weshalb auch nur er allein den Entscheid treffen konnte, dass sowie wem Heu unentgeltlich zu überlassen war. Der Beschwerdeführer konnte sämtliche Entscheide bezüglich der in Frage stehenden Parzellen unabhängig von B._______ treffen. Er hat denn auch allein darüber entschieden, ob und wie lange er die Düngung und die Heu ernte durch B._______ erledigen lassen wollte ­ was sich darin ge zeigt hat, dass er den Vertrag mit diesem per 2008 aufgelöst hat. Ob der Beschwerdeführer auf den Flächen jederzeit unabhängig von B._______ agieren konnte, oder ob er auf den Weidebedarf von dessen Tieren Rücksicht nehmen musste, ist unklar. Dieser Umstand verliert jedoch angesichts der dargelegten Tatsachen an Bedeutung und kann letztlich offen bleiben.
5.3 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich aus dem unbestrittenen rechtserheblichen Sachverhalt nur wenige Anhaltspunkte ergeben, die den Schluss zulassen könnten, dass das Ausmass von B._______s Tätigkeit auf den Parzellen Y._______ und Z._______ diesen als Bewirtschafter der Flächen erscheinen liesse. Eine Gesamtwürdigung der Sachverhaltselemente legt vielmehr nahe, dass es der Beschwerdeführer war, bei dem die Verfügungsmacht lag und auf dessen Rechnung und Gefahr die beiden Parzellen bewirtschaftet wurden. Dafür, dass bei den Parzellen Y._______ und Z._______ die Unabhängigkeit von anderen Betrieben, insbesondere von demjenigen von B._______, nicht gegeben gewesen sein soll, wie die Erstinstanz ohne jede Begründung in den Raum stellt, bestehen keine Hinweise. Damit ist die Erstinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer in den Jahren 2005 bis 2007 nicht Bewirtschafter der Parzellen Y._______ und Z._______ und damit eines Betriebs mit einem Mindestbedarf von mehr als 0,25 SAK gewesen sei. 6.
Insgesamt ergibt sich deshalb, dass dem Beschwerdeführer die Direktzahlungen zu Recht ausgerichtet wurden, weshalb kein Anspruch auf Rückerstattung besteht. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet und ist gutzu heissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben.
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7.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als obsiegende Partei, weshalb ihm keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Vorinstanzen haben keine Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG).
Der Beschwerdeführer liess sich weder anwaltlich vertreten noch sind ihm weitere notwendige Auslagen i.S.v. Art. 13
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 13   Autres frais nécessaires des parties
  Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a. [1]   les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b.   la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) entstanden. Er hat deshalb keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
i.V.m. Art. 8
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung vom 20. Februar 2009 aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer wird der Kostenvorschuss von Fr. 1'000.­ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
Seite 24

B-1796/2009

4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular); - die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde); - die Erstinstanz (Gerichtsurkunde);
- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD (Gerichtsurkunde); - das Bundesamt für Landwirtschaft BLW.

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Stephan Breitenmoser

Kinga Jonas

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichts gesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
Versand: 16. November 2010

Seite 25
B-1796/2009 09 novembre 2010 23 novembre 2010 Tribunal administratif fédéral Publié comme BVGE-2010-52 Agriculture

Objet Widerruf landwirtschaftlicher Direktzahlungen für ...

Répertoire des lois
Cst 104
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 104   Agriculture
  1.   La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a.   à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b.   à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c.   à l'occupation décentralisée du territoire.
  2.   En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
  3.   Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a.   elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b.   elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c.   elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d.   elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e.   elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f.   elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
  4.   Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Cst 164
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 164   Législation
  1.   Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a.   à l'exercice des droits politiques;
b.   à la restriction des droits constitutionnels;
c.   aux droits et aux obligations des personnes;
d.   à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e.   aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f.   aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g.   à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
  2.   Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
Cst 182
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 182   Législation et mise en oeuvre
  1.   Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.
  2.   Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 8
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 13
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 13   Autres frais nécessaires des parties
  Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a. [1]   les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b.   la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LAgr 2
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 2   Mesures de la Confédération
  1.   La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a.   créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b. [1]   rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis. [2]   soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c.   veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d.   contribuer à l'amélioration des structures;
e. [3]   encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale;
f.   réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4].
  2.   L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
  3.   L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5]
  4.   Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6]
  4bis.   Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7]
  5.   Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LAgr 70
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 70   Principe
  1.   Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
  2.   Les paiements directs comprennent:
a.   les contributions au paysage cultivé;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c.   les contributions à la biodiversité;
d.   les contributions au système de production;
e.   les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f.   les contributions de transition. [1]
  3.   Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 166
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 166   Généralités
  1.   Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1]
  2.   Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3]
  2bis.   Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4]
  3.   L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5]
  4.   Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
 
[1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[2] RS 0.916.026.81
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
[4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LAgr 171
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 171   Restitution de contributions
  1.   Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
  2.   Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
LAgr 177
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 177   Conseil fédéral
  1.   Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
  2.   Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
LAgr 178
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 178   Cantons
  1.   Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération.
  2.   Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
  3.   Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
  4.   Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
  5.   Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
LAgr 181
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture

Art. 181   Contrôle
  1.   Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent. [1]
  1bis.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents. [2]
  2.   Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent.
  3.   Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes.
  4.   Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:
a.   les contrôles phytosanitaires;
b.   les contrôles de semences et de plants;
c.   les analyses de contrôle;
d.   les contrôles des aliments pour animaux. [3]
  5.   Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux. [4]
  6.   Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever. [5]
  7.   La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
LSu 3
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 3   Définitions
  1.   Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
  2.   Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a.   de tâches prescrites par le droit fédéral;
b.   de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD 2
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 2   Types de paiements directs
  Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a.   les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage;
1.   contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
2.   contribution pour surfaces en pente,
3.   contribution pour surfaces en forte pente,
4.   contribution pour surfaces viticoles en pente,
5.   contribution de mise à l'alpage,
6.   contribution d'estivage;
b.   les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
1.   contribution de base,
2.   contribution pour la production dans des conditions difficiles,
3.   contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c. [1]   la contribution à la biodiversité;
d. [2]   ...
e. [3]   les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
1.   contribution pour l'agriculture biologique,
2.   contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
3.   contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
4.   contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
5.   contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
6.   contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
7.   contributions au bien-être des animaux,
8.   contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
ebis. [4]   la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage;
f. [5]   ...
g.   la contribution de transition.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264).
[4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
OPD 4
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 4   Exigences concernant la formation
  1.   Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes:
a.   formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1];
b.   formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr;
c.   formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
  2.   Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par:
a.   une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
b.   une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
  3.   Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1.
  4.   Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3]
  5.   Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4]
  6.   Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5]
 
[1] RS 412.10
[2] RS 910.91
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
[5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
OPD 18
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 18 [1]   Sélection et utilisation ciblées des produits phytosanitaires
  1.   Pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles, les maladies et l'envahissement par des mauvaises herbes, on appliquera en premier lieu des mesures préventives, les mécanismes de régulation naturels et les procédés biologiques et mécaniques.
  2.   Les seuils de tolérance et les recommandations des services officiels de prévision et d'avertissement doivent être pris en considération lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie les seuils de tolérance concernant les organismes nuisibles [2].
  3.   Seuls les produits phytosanitaires mis en circulation conformément à l'ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) [3] peuvent être utilisés. [4]
  4.   Les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives présentant un risque potentiel élevé pour les eaux superficielles ou les eaux souterraines ne doivent en principe pas être utilisés. Les substances actives concernées figurent à l'annexe 1, ch. 6.1.1.
  5.   L'interdiction visée à l'al. 4 ne s'applique pas aux indications figurant à l'annexe 1, ch. 6.1.2, pour lesquelles une substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible n'est pas possible et concernant des organismes nuisibles qui sont régulièrement présents et qui occasionnent des dégâts dans la plupart des régions de Suisse. L'OFAG tient à jour l'annexe 1, ch. 6.1.2.
  6.   Les prescriptions d'utilisation des produits phytosanitaires figurent à l'annexe 1, ch. 6.1a et 6.2. Il convient d'employer en priorité des produits préservant les organismes utiles.
  7.   Les services cantonaux compétents peuvent accorder des autorisations spéciales selon l'annexe 1, ch. 6.3, pour:
a.   l'utilisation de produits phytosanitaires contenant des substances actives dont l'utilisation est interdite en vertu de l'al. 4, à condition que la substitution par des substances actives présentant un risque potentiel plus faible ne soit pas possible;
b.   l'application de mesures exclues en vertu de l'annexe 1, ch. 6.2.
  8.   Les surfaces d'essai ne sont pas assujetties aux prescriptions d'utilisation visées à l'annexe 1, ch. 6.1, 6.2 et 6.3. Le requérant doit passer une convention écrite avec l'exploitant et la faire parvenir au service phytosanitaire cantonal, avec le descriptif de l'essai.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
[2] Les seuils de tolérance en vigueur sont disponibles sous www.blw.admin.ch/fr/prestations-ecologiques-requises.
[3] RS 916.161
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe 10 ch. II 8 de l'O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
OPD 18 bis OPD 22
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs

Art. 22   PER interentreprises
  1.   Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
  2.   Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a.   bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b.   part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c.   les exigences réunies des art. 16 à 18;
d. [1]   ...
  3.   La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a.   les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b.   les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c.   les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d.   aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
 
[1] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022 (RO 2022 264). Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 686).
OPR 59 bis OTerm 2
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 2   Exploitant
  1.   Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. [1]
  2.   Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
  3.   ... [2]
  4.   Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[2] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
OTerm 6
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 6   Exploitation
  1.   Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a.   se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b.   comprend une ou plusieurs unités de production;
c. [1]   est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2]
d.   dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e.   est exploitée toute l'année.
  2.   Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a.   que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b.   dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.   qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3]
  2bis.   En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a.   si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b. [4]   si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et
c. [6]   si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9]
  3.   On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
  4.   La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a.   l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b. [10]   l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c.   les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[5] RS 910.13
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[7] RS 916.344
[8] RS 910.18
[9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
[11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
OTerm 29 a
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 29a [1]   Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12)
  1.   Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente. [2]
  2.   Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) [3], seule une exploitation peut être reconnue.
  3.   Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
[3] RS 211.412.11
[4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
OTerm 30
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 30   Procédure de reconnaissance [1]
  1.   L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies. [2]
  2.   La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
  3.   ... [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
[3] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
OTerm 30 a
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 30a [1]   Vérification de la reconnaissance
  1.   Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
  2.   Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a.   si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b.   si les unités de production sont essentiellement:détenues en copropriété par les exploitants, ouprises à bail par ces derniers en commun.
1.   détenues en copropriété par les exploitants, ou
2.   prises à bail par ces derniers en commun.
  3.   L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 54
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 54  
  Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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