Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2093/2012
Arrêt du 9 octobre 2013
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, François Badoud,
Muriel Beck Kadima (présidente de cour) et
Gabriela Freihofer, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par (...),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 avril 2012 / N (...).
E-2093/2012
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 12 février 2012, une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac a fait ressortir qu'il avait été enregistré le 29 août 2011, en Autriche, comme requérant d'asile.
Le 8 mars 2012, il a été entendu par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, il est de nationalité afghane, natif de la province de B._______, de religion chiite, marié (religieusement), a quitté son pays d'origine en 2004 et vécu durant sept ans en Iran. Dans le courant 2011, il aurait quitté l'Iran et se serait rendu, via la Turquie, en Grèce où il serait demeuré environ cinq mois, sans contact avec les autorités. Il aurait quitté ce pays à bord d'un camion, caché sous un fauteuil, et serait arrivé en Autriche, où il aurait été découvert par la police. Il ignorerait les pays traversés. Il serait demeuré durant cinq mois et demi environ en Autriche. Sa demande d'asile y ayant été rejetée, il aurait gagné, en train, le Tyrol, puis la Suisse, où il a dit être entré clandestinement, le 12 février 2012. L'intéressé a remis à l'ODM, outre sa carte d'identité, divers documents relatifs à la procédure d'asile introduite en Autriche, à savoir en particulier la décision du (...) janvier 2012, par laquelle l'office autrichien compétent, à savoir le Bundesasylamt (ci-après BAA), a rejeté sa demande de protection internationale sans examen matériel et constaté que la Hongrie était l'Etat compétent pour l'examen de sa demande, ainsi que l'arrêt du Bundesasylhof (ci-après BAH), du (...) janvier 2012, rejetant le recours introduit contre cette décision.
Interrogé sur ses objections à un éventuel transfert en Autriche, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que les autorités autrichiennes n'avaient "pas examiné de manière sérieuse sa demande".
Le recourant a également été invité à s'exprimer sur un éventuel transfert en Hongrie, dès lors qu'il ressortait des documents de la procédure autrichienne qu'il était arrivé en Autriche via la Macédoine, la Serbie puis la Hongrie et que ce dernier Etat apparaissait donc compétent pour l'examen de sa demande. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait transité
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par la Hongrie, mais que cela était toutefois possible. Il s'est opposé à un tel transfert en faisant valoir qu'en cas de renvoi dans ce pays, il risquait un emprisonnement d'un an au moins.
B.
Le 16 mars 2012, l'ODM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé.
C.
Les autorités autrichiennes ont, par courriel du 21 mars 2012, fait savoir à l'ODM qu'elles ne se considéraient pas comme compétentes pour l'examen de la demande (dès lors que les autorités hongroises avaient, en date du 20 septembre 2011, admis leur responsabilité) et qu'elles n'avaient suspendu le transfert que du fait de la disparition de l'intéressé. Etaient annexés la réponse des autorités hongroises, du 20 septembre 2011, et l'avis du 20 mars 2012 de suspension du transfert pour une durée maximale de 18 mois, vu la disparition de l'intéressé. D.
Le 26 mars 2012, l'ODM a adressé aux autorités hongroises une demande de reprise en charge de l'intéressé, eu égard à la réponse reçue des autorités autrichiennes.
E.
Les autorités hongroises ont accepté la requête par courriel du 29 mars 2012.
F.
Par décision du 3 avril 2012, notifiée au recourant le 10 avril 2012, par l'autorité cantonale, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision par acte du 17 avril 2012, concluant à son annulation. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la dispense des frais de procédure. Il a fait grief à l'ODM d'avoir appliqué le règlement Dublin II de façon automatique, sans tenir compte des nombreux rapports de terrain dénonçant l'existence de graves défaillances dans la procédure d'asile en Hongrie. Il a souligné que les personnes transférées en application du règlement Dublin n'y étaient pas automatiquement considérées comme requérants d'asile et
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étaient en conséquence, à leur arrivée, interpellées, puis mises en détention pour de longues durées, dans des conditions déplorables, et sans possibilité de recours effectif. Il a par ailleurs soutenu que, même si la loi hongroise prévoyait que l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine ou un pays tiers ne pouvait être ordonnée sans examen préalable de la question du risque de violation du principe de nonrefoulement, cet examen se résumait à une pure formalité, sans appréciation sérieuse et individualisée du cas d'espèce, et qu'enfin les conditions d'accueil et d'hébergement des requérants d'asile en Hongrie étaient en grande partie "désastreuses".
H.
Par décision incidente du 25 avril 2012, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
I.
Par courrier du 30 avril 2012, le recourant a confirmé, par le dépôt d'une procuration, le mandat confié à sa mandataire. Il a également fait valoir que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) avait, en janvier 2012, prononcé des mesures provisoires en vue de surseoir au transfert d'un requérant d'asile d'Autriche vers la Hongrie, dans un cas similaire au sien.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 7 mai 2012. Il a fait valoir que les récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme constatant des déficiences dans la procédure d'asile hongroise, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un risque concret de traitement prohibé dans le cas particulier. Il a soutenu que le recourant était d'autant moins fondé à prétendre à l'illicéité de son transfert qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie et qu'il avait la possibilité de le faire puisque la Hongrie s'était déclarée responsable pour l'examen de sa demande. Il a souligné qu'au cas où il serait victime d'une violation de ses droits, le recourant aurait la possibilité de s'adresser à des instances de recours. K.
Le recourant a déposé sa réplique en date du 26 mai 2012. Il a notamment reproché à l'ODM (en se référant à l'arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c/Belgique et Grèce), d'avoir retenu que la Hongrie était signataire des conventions internationales en matière
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de protection des droits de l'homme, et ce sans prendre en considération les nombreux rapports faisant état de pratiques des autorités hongroises manifestement contraires aux libertés et droits fondamentaux de l'homme. Il a soutenu, en substance, qu'on ne pouvait exiger de lui, dans ces conditions, qu'il retournât en Hongrie pour pouvoir apporter ultérieurement la preuve qu'il avait personnellement fait l'objet de traitements prohibés par ces instruments internationaux. L.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) et la forme (cf. art. 52
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Hongrie, en tant qu'Etat
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responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
et art. 29a al. 1
et al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss). 3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a déposé, avant d'entrer en Suisse, une demande d'asile en Autriche. Selon les documents produits, cet Etat a
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refusé de se saisir de l'examen de la demande, parce qu'un autre Etat, en l'occurrence la Hongrie, était responsable selon le règlement Dublin II, puisque l'intéressé était entré dans l'espace Dublin par le territoire de cet Etat (cf. art. 10 par. 1 du règlement Dublin II). 3.2 Sur demande des autorités suisses, les autorités hongroises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 29 mars 2012. La demande de l'ODM comme la réponse des autorités hongroises se basent sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, lequel s'applique lorsque l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile dans le pays requis. Or, cela ne paraît pas être le cas en l'occurrence, puisqu'il ressort tant de l'absence de données dans le système Eurodac concernant la Hongrie que des documents émanant des autorités autrichiennes que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie. Toutefois, l'indication de cette disposition dans la demande de l'ODM et dans la réponse des autorités hongroises n'est, à ce stade du raisonnement, pas déterminante. Pour la désignation du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile, seule importe la reconnaissance expresse (ou tacite) par ce pays de sa responsabilité (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 140).
3.3 La Hongrie est donc l'Etat compétent selon le règlement Dublin II. Ce point n'est pas véritablement contesté. Le recourant soutient cependant que la Suisse devrait faire application de la clause de souveraineté et examiner sa demande. Il reproche en substance à l'ODM de s'être fié à la présomption de sécurité (parce que la Hongrie était signataire des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme) et de n'avoir pas tenu compte de l'existence de nombreux rapports de terrain dénonçant des défaillances graves dans la procédure d'asile hongroise.
Le Tribunal observe que le recourant, en contestant le refus de la Suisse d'appliquer la clause de souveraineté, demande indirectement une nouvelle appréciation de la décision des autorités autrichiennes, qui ont déjà examiné dans son cas, et de manière approfondie, la licéité de son transfert vers la Hongrie, en tenant compte d'une prise de position critique du bureau autrichien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), datée du 17 octobre 2011, de documents d'organisations internationales non gouvernementales publiés sur Internet en 2010 et 2011, comme d'ailleurs des réactions des autorités hongroises à ces critiques.
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La question de savoir si cette manière d'agir est admissible ou si, selon les circonstances, l'introduction d'une procédure en Suisse peut être considérée comme abusive lorsqu'une procédure Dublin a déjà abouti dans un autre Etat à la confirmation du transfert dans le même pays de destination, peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. De même, le Tribunal n'entend pas aborder ici la question de savoir si la décision des autorités d'un autre Etat, dont le système juridique présente des garanties suffisantes quant à l'examen de la licéité du transfert, peut constituer une présomption, qu'il appartiendrait au requérant de renverser (cf. par analogie, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 24 consid. 5d cc p. 220s.). En tout état de cause, le Tribunal ne s'est pas encore penché de manière plus approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie. Il entend ainsi le faire dans le cadre du présent arrêt, dès lors que cette question représente un intérêt allant au-delà du cas d'espèce. 4.
4.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) seront respectés par l'Etat de destination, que le requérant y aura accès à une procédure juste et équitable et que, par ailleurs, le système d'accueil y garantira des conditions d'existence conformes aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, y compris en cas de détention (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 p. 530, ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796, ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 p. 383s). Cette confiance mutuelle entre les Etats membres de l'espace Dublin II, basée en particulier, pour les Etats membres de l'Union, sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000/C 364/01), et pour tous les Etats intégrés dans l'espace Dublin, sur la ratification par chacun d'entre eux des mêmes conventions pertinentes, a pour conséquence qu'un tel transfert est présumé respecter les droits fondamentaux, en particulier le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. considérant n° 2 du préambule du règlement Dublin II). Cette présomption de respect, par l'Etat de destination, des conventions pertinentes (ci-après: présomption de sécurité) a pour conséquence que l'autorité peut, en principe,
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s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14). En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. MAIANI / HRUSCHKA, ibid. p. 14).
4.3 La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant dans un Etat membre l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant contraire auxdites conventions, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier, de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits
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fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637ss ; voir aussi Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [ci-après, CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
5.
5.1 Plusieurs rapports ont été publiés durant ces dernières années sur la situation des requérants d'asile en Hongrie. Le Tribunal s'est basé pour son analyse, en particulier, sur les documents suivants :
COMITÉ HELSINKI HONGROIS (CHH), Serbia as a safe third Country : a wrong presumption, septembre 2011, en ligne sur le site> refugees and migrants
CHH, Access to protection jeopardized ; information, note on the treatment of Dublin returnees in Hungary, décembre 2011, en ligne sur le site> refugees and migrants
PRO ASYL DEUTSCHLAND, Ungarn, Flüchtlinge zwischen Haft und Obdachlosigkeit,
février
2012,
en
ligne
sur
le
site
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site
CHH, Serbia as a safe third Country : Revisited, mise à jour de juin 2012, en ligne sur le site> refugees and migrants
HCR, Note on Dublin transfers to Hungary of people who have transited through Serbia, octobre 2012 , en ligne sur le site
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EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, Dublin II Regulation National Report : Hungary, octobre 2012, en ligne sur le site
HCR, Comments and recommendations on the draft modification of certain migration-related legislative acts for the purpose of legal harmonisation, avril 2013, en ligne sur le site
consulté
le
18 septembre 2013 ;
CHH, Brief information note on the main asylum-related legal changes in Hungary as of 1 July 2013, 28 juin 2013, en ligne sur le site> refugees and migrants, consulté le 18 septembre 2013 ;
JESUIT REFUGEE SERVICE, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers' Protection (The DIASP project), juin 2013 ; DIASP national report : Hungary, auteur : CHH, en ligne sur le site: >research projects>final report>Hungary, consulté le 18 septembre 2013.
5.2 Les rapports publiés entre 2010 et 2012 faisaient état de préoccupations très importantes concernant la situation des requérants d'asile. En septembre 2012, le Conseil européen des réfugiés et exilés (European Council on Refugees and Exiles ; ci-après ECRE) s'est adressé aux représentants de l'Union européenne, exhortant les pays membres à cesser de renvoyer en Hongrie des requérants d'asile ayant transité par la Serbie et à examiner ces demandes eux-mêmes (cf. lettre du 25 septembre 2012 de l'ECRE adressée à Mme Eleni Mavrou, ministre chypriote de l'Intérieur et présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne). Le HCR a également adressé, dans sa note d'octobre 2012, des recommandations dans ce sens aux Etats parties au règlement Dublin II. Ces rapports alarmants et les principaux manquements observés à l'époque feront l'objet du consid. 6 ci-dessous. Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives face à ces critiques. Des changements ont été initiés, tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. En décembre 2012, le HCR a ainsi émis une note positive concernant les modifications annoncées, en particulier la fin de la mise en détention quasi-systématique des requérants d'asile, la renonciation à considérer la Serbie comme un pays
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sûr et l'examen au fond des demandes d'asile de requérants renvoyés en application du règlement Dublin II. Cette évolution positive a également été prise en compte par la Cour EDH dans un arrêt du 6 juin 2013 (cf. consid. 7 ci-après).
Cependant, les récents amendements à la loi sur l'asile, entrés en vigueur en juillet 2013, introduisant des bases légales pour la détention des requérants d'asile, ainsi que le net accroissement des demandes d'asile dans le pays, sont source de nouvelles préoccupations (cf. consid. 8).
6.
6.1 Afin de mieux comprendre les arguments du recourant et les critiques émises par le passé, par différents observateurs de terrain, s'agissant de la situation des requérants d'asile en Hongrie, il convient d'exposer tout d'abord le déroulement de la procédure dans ce pays. 6.2 La procédure d'asile hongroise comporte deux instances. La première revient à l'autorité administrative ; la seconde aux autorités judiciaires. Pour la première instance, l'autorité compétente est l'Office de l'immigration et de la nationalité (ci-après OIN, en hongrois Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).
Les étrangers peuvent déposer une demande d'asile auprès de cette autorité, ou auprès d'un agent de police lorsqu'ils ont été appréhendés pour séjour illégal, ou encore auprès de la police-frontière ou à l'aéroport. Aucune forme n'est exigée. La demande peut être déposée oralement ou par écrit.
La procédure de première instance comporte deux phases. Dans une phase préliminaire, dite d'admission à la procédure d'asile, (admissibility procedure ou preliminary assessment procedure), le requérant est entendu de manière sommaire sur son identité, l'itinéraire suivi, les membres de sa famille et les motifs de sa demande. L'OIN vérifie ensuite si la Hongrie est compétente en vertu du règlement Dublin II et, dans l'affirmative, si la demande est admissible ou non. Cette phase préliminaire dure au maximum 30 jours (huit jours si la demande est déposée à l'aéroport). La demande sera jugée inadmissible, notamment lorsqu'un autre Etat est responsable selon le règlement Dublin II, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (après qu'une Page 12
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précédente a été écartée) et que le requérant ne fait pas valoir de nouveaux éléments, ou lorsque l'étranger a transité par un pays tiers sûr dans lequel il aurait pu demander une protection adéquate, ou encore lorsque la demande est manifestement infondée (par exemple, si le requérant a tardé sans raison à déposer une demande ou s'il ne fait clairement valoir que des motifs économiques). L'intéressé peut recourir contre cette décision dans un délai de trois jours auprès d'un tribunal, qui devrait rendre sa décision dans les huit jours. S'il disparaît ou ne se présente pas à une convocation durant la procédure d'admissibilité, il est mis fin à la procédure. Si la demande est considérée comme admissible, l'OIN procède à l'examen détaillé sur le fond (in-merit procedure ou detailed assessment procedure), qui commence par une audition approfondie du requérant. L'OIN peut, au terme de la procédure, accorder le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou une tolérance de séjour pour respecter le principe de non-refoulement ou encore rejeter la demande. L'intéressé peut recourir contre la décision auprès d'une cour d'appel. Le délai de recours, qui était de quinze jours, a été réduit à huit jours par les modifications législatives entrées en vigueur en juillet 2013 (cf. ci-dessous consid. 8).
6.3 Les défaillances importantes relevées par les observateurs de terrain, entre 2010 et fin 2012, pouvaient être énumérés comme suit : non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile (cf. consid. 6.3.1) ; risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile (cf. consid. 6.3.2) ; risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement (cf. consid. 6.3.3) pour les personnes transférées en application du règlement Dublin II (cf. consid. 6.3.3.1) et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme "sûr" (cf. consid. 6.3.3.2) ; risque de détention administrative de longue durée (cf. consid. 6.3.4) et défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. consid. 6.3.5). 6.3.1 En principe, les requérants ont accès à la procédure d'asile en Hongrie, qu'ils déposent leur demande à la frontière, à l'aéroport ou à l'intérieur du territoire hongrois. Certains cas isolés ont toutefois été signalés de personnes refoulées avant d'avoir pu exprimer leur volonté de demander l'asile. D'autres cas ont été signalés de personnes détenues dont la demande d'asile n'a pas été transmise à l'autorité compétente ou
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qui se sont trouvées dans l'impossibilité concrète de déposer une demande vu que les employés des centres de détention n'étaient disponibles à cet effet que durant des périodes très limitées (cf. HCR, op. cit., avril 2012 ; PRO ASYL DEUTSCHLAND, op. cit. ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit.).
6.3.2 Durant la procédure d'asile, les requérants devraient en principe être placés dans un centre ouvert (tel celui de Debrecen, le plus grand et le plus connu). En réalité, une très grande majorité d'entre eux étaient, jusqu'à la fin de l'année 2012, placés en détention parce qu'ils faisaient l'objet, en application des règles sur l'immigration, d'une décision d'expulsion de la part des autorités de police des étrangers, en raison de leur entrée illégale en Hongrie. En effet, la procédure de police des étrangers était, très souvent, mise en oeuvre avant même que la demande d'asile soit enregistrée, sur le simple constat, par la police, que la personne était entrée illégalement sur le territoire. En principe, le dépôt d'une demande d'asile devait conduire à la suspension de la procédure de police des étrangers ; dans la pratique toutefois, celle-ci poursuivait son cours nonobstant le dépôt d'une telle demande et les autorités compétentes tardaient à ordonner la libération. S'il sollicitait pour la première fois l'asile, l'exécution du renvoi du requérant était suspendue dans l'attente de la clôture de la procédure d'asile. En revanche, s'il sollicitait l'asile pour la deuxième fois (ce qui concernait notamment les cas de reprise en charge Dublin II), sa requête n'avait pas d'effet suspensif automatique. Il devait donc réagir rapidement (cf. CHH, fiche d'information 2011 pour requérant d'asile, en ligne sur le site
and
migrants
leaflets for asylum seekers, consulté le 18 septembre 2013). 6.3.3 Un des risques majeurs mis en exergue dans les rapports précités était celui que les autorités hongroises n'entraient pas en matière sur les motifs d'asile du requérant et le refoulaient sans procéder à un examen matériel de ses allégués. Ce risque concernait les personnes transférées en application du règlement Dublin II (cf. consid. 6.3.3.1) et les personnes ayant transité par un "pays sûr", comme la Serbie (consid. 6.3.3.2). 6.3.3.1 D'une part, les personnes transférées en Hongrie en vertu du règlement Dublin II n'étaient pas automatiquement considérées comme des requérants d'asile. Le dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile était nécessaire, bien que la personne ait été transférée après avoir déposé dans un autre Etat de l'espace Dublin une demande d'asile pour l'examen
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de laquelle la Hongrie avait admis sa responsabilité. A défaut de déposer une demande d'asile, et si nécessaire de solliciter l'effet suspensif, l'étranger concerné risquait, selon les circonstances, un refoulement immédiat (cf. ci-dessus consid. 6.3.2).
D'autre part, dans le cas de personnes ayant déjà déposé une demande d'asile en Hongrie, cette demande était en principe considérée comme une nouvelle demande ("subsequent application" / "Folgeantrag"). Une telle demande n'était admissible que si la personne concernée faisait valoir des motifs ou moyens de preuve nouveaux (de manière plus ou moins analogue à la demande de reconsidération ou à la demande de révision connues en droit suisse). Ainsi, dans le cas où la demande n'avait, auparavant, pas fait l'objet d'un examen matériel (par exemple, parce qu'elle n'aurait pas été considérée comme admissible ou parce que la procédure aurait été close du fait de sa disparition), l'étranger courrait le risque que les motifs de sa demande d'asile initiale ne soient pas examinés (cf. en partic. HCR, op.cit. avril 2012). 6.3.3.2 Une deuxième préoccupation majeure des observateurs de terrain concernait également la pratique des autorités hongroises relative aux requérants ayant transité par un pays sûr. Comme dit plus haut (consid. 6.2), une demande d'asile est, selon la loi, considérée comme non admissible, au terme de l'examen préliminaire, lorsque la personne a traversé un pays tiers sûr où elle aurait pu demander une protection adéquate. La Serbie était dans la pratique jusqu'à récemment considérée comme telle par la Hongrie, tout comme l'Ukraine. Dans de tels cas, il existait un risque concret de refoulement en chaîne, en particulier si l'étranger concerné avait transité, avant d'entrer en Serbie, par la Grèce, car la Serbie pouvait, à son tour, la renvoyer en Grèce (cf. sur ce sujet, en partic. CHH, op. cit., septembre 2011 et mise à jour précitée de juin 2012 ; HCR, op.cit., octobre 2012 ; lettre précitée du 25 septembre 2012 de l'ECRE à la présidente du Conseil de l'Union européenne ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 35s).
6.3.4 Une troisième préoccupation importante des observateurs de terrain avait trait à la détention administrative de longue durée dont s'étaient plaints de très nombreux requérants d'asile en Hongrie et les conditions de celle-ci, incluant des violences et l'usage massif de médicaments. Comme relevé plus haut (cf. consid. 6.3.2), la législation hongroise n'autorisait pas la détention au seul motif du dépôt d'une demande
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d'asile. Cependant, la plupart des requérants d'asile avaient fait l'objet, jusqu'à fin 2012, d'une telle détention en application des prescriptions sur le séjour des étrangers (entrée ou séjour illégaux dans le pays ). Elle aurait été décidée pour deux tiers des étrangers ayant déposé une demande d'asile en 2011 (cf. HCR, op. cit., avril 2012). Les requérants étaient détenus soit dans les centres permanents de détention, soit dans des structures provisoires, parfois mises en place au sein de centres ouverts, comme celui de Debrecen. Les conditions de détention ont fait l'objet de vives critiques. Dans les centres ordinaires, les requérants ont été soumis à un strict régime carcéral. Il a été fait état de violences de la part des gardiens, d'utilisation abusive de tranquillisants, d'usage des menottes pour conduire les requérants aux auditions. L'inadaptation de certains centres provisoires a été dénoncée (absence de possibilité de sortir en plein air, manque d'installations sanitaires, etc. ; cf. HCR, op. cit., avril 2011 ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 40ss ; voir également arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête n° 2283/12). En outre, le contrôle judiciaire de ces détentions a été dénoncé par de nombreux observateurs comme n'étant pas effectif. La Cour EDH a, à plusieurs reprises, en 2011 et 2012, condamné la Hongrie en raison de la détention prolongée de requérants d'asile, au motif que les autorités compétentes pour ordonner la libération étaient demeurées inactives (cf. Cour EDH, arrêt du 20 septembre 2011 Affaire Lokpo et Touré contre Hongrie, requête n° 10816/10, arrêt du 23 octobre 2012 Affaire Al Tayar Abedlhakim contre Hongrie, requête n°13058/11, arrêt du 23 octobre 2012 Affaire Hendrin Ali Said et Aras Ali Said contre Hongrie, requête no 13457/11). Il sied de relever que, dans le cas visé par la requête n° 13457/11, l'intéressé avait été transféré à la Hongrie par les Pays-Bas, en application du règlement Dublin II, et qu'il a été considéré comme entré illégalement parce que, initialement, il était entré illégalement en Hongrie (sur l'absence de recours effectif contre la détention prolongée, cf. en partic. HCR, op. cit., avril 2012, n° 46 ; TERESIA GORDZIELIK, Zur Rechtsmässigkeit
von
Haft
nach
Rücküberstellungen
von
Asylantragstellern nach Ungarn in Rahmen des Dublin-Verfahrens, in: Asyl 1/13).
Ce sont ces cas de détention prolongée, concernant en particulier les personnes transférées en Hongrie en application du règlement Dublin II,
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qui ont été particulièrement dénoncés dans plusieurs rapports de terrain (cf. HCR, op. cit., avril 2012, n° 43ss ; op. cit. octobre 2012). 6.3.5 Enfin, les observateurs ont également mis en évidence des défaillances importantes s'agissant des conditions d'hébergement des requérants d'asile en Hongrie. Les centres d'hébergement ne correspondent souvent pas aux standards européens. Les observateurs dénoncent l'isolement, les limites à la liberté de mouvement, une certaine déficience dans les soins médicaux et les conditions d'hygiène insatisfaisantes auxquelles sont confrontés de nombreux requérants d'asile en Hongrie (cf. en partic. HCR, op.cit., avril 2012, nos 28ss). 7.
7.1 Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives faces aux critiques émises notamment par le HCR. Des changements ont été initiés, tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. Suite en particulier aux vives critiques du HCR, et à sa recommandation de ne pas transférer en Hongrie les requérants d'asile ayant transité par ce pays, le Ministère de l'Intérieur a, dans une réponse datée du 11 octobre 2012, indiqué que la pratique hongroise avait évolué sur ce point. Il y a mentionné que chaque demande d'asile déposée par une personne transférée dans le cadre du règlement Dublin II faisait désormais l'objet d'un examen au fond (cf. réponse du Ministère de l'Intérieur, du 11 octobre 2012, en ligne sur le site du gouvernement hongrois
En décembre 2012, la Cour suprême de Hongrie a émis un avis sur certaines questions en rapport avec l'application du concept de pays sûr. Elle a examiné la manière dont les tribunaux régionaux appliquaient la disposition permettant de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile en cas de séjour préalable dans un pays sûr. Elle a rappelé que cette
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disposition ne devait pas être appliquée de manière automatique, mais qu'il convenait de prendre en considération les rapports de terrain disponibles concernant la situation dans le pays en question et que celuici ne pouvait être considéré comme sûr, notamment lorsqu'il existait des défaillances systémiques dans sa procédure d'asile, empêchant concrètement le dépôt d'une demande de protection (cf. opinion no 2/2012 (XII.10) KMK. of the supreme court of Hungary on certain questions related to the application of the safe third country concept, en ligne sur le site
7.2 Le HCR a pris acte de cette évolution positive dans une nouvelle note de décembre 2012, de mise à jour de sa note d'octobre 2012 (cf. HCR, op. cit., octobre 2012 et mise à jour de décembre 2012). Il a observé une amélioration notable de la pratique, dans le sens d'une nette diminution du nombre de requérants d'asile détenus en décembre 2012, par rapport aux premiers mois de l'année. Il a également salué la mise sur pied d'un groupe de travail composé de juges de la plus haute cour civile (Curia), de juges de la détention administrative et d'académiciens, ayant pour but de revoir la pratique qui avait permis la prolongation quasi-routinière des détentions administratives. Le HCR a toutefois regretté la persistance de mises en détention de personnes qui ne déposaient pas de demande immédiatement à leur arrivée en Hongrie.
7.3 En juin 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un demandeur d'asile que l'Autriche avait décidé de transférer à la Hongrie en application du règlement Dublin II et qui invoquait, notamment, le risque de détention prolongée et les conditions d'accueil des migrants dans ce pays. La Cour a pris note du caractère alarmant des rapports précités, notamment ceux émis par le HCR, parus en 2011 et 2012 sur la situation en Hongrie. Elle est arrivée à la conclusion que l'Autriche avait violé l'art. 13
CEDH, en relation avec l'art. 3
CEDH, en refusant, au début de l'année 2012, d'accorder l'effet suspensif à son recours, compte tenu des rapports publiés à l'époque. Elle a toutefois considéré, sur la base de la plus récente note du HCR de décembre 2012, qu'au jour où elle-même statuait sur le risque invoqué de violation de l'art. 3
CEDH, le transfert n'était, dans les circonstances du cas concret, pas illicite. Elle a retenu que des amendements législatifs avaient été adoptés, visant en particulier à ce que les personnes transférées demandant l'asile à leur arrivée en Hongrie ne soient plus placées en détention. Elle a également relevé que le HCR avait approuvé l'intention manifestée par la Hongrie de
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prévoir des garanties juridiques supplémentaires en matière de détention et que le nombre des demandeurs d'asile détenus avait baissé (cf. arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 précité dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête n° 2283/12).
8.
8.1 Les amendements annoncés par le gouvernement hongrois ont ainsi eu, principalement, les conséquences positives suivantes (cf.CHH, op. cit., juillet 2013 ; JESUIT REFUGEE SERVICE, CHH, op. cit.) : A partir du 1er janvier 2013, le dépôt d'une demande d'asile et l'ouverture de la procédure ont entraîné une interdiction explicite de l'expulsion et du renvoi du territoire. Partant, les personnes qui déposaient une demande d'asile immédiatement après avoir été appréhendées par la police n'étaient pas mises en détention.
Par ailleurs, les personnes transférées en application du règlement Dublin II ont été considérées comme des demandeurs d'asile. Elles n'ont en règle générale pas été mises en détention ; de même, les motifs de leur demande ont été examinés (procedure in merit), sauf lorsqu'une décision de rejet au fond avait déjà été prise auparavant, ou que la précédente demande avait été retirée par écrit. (cf. EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 59 "recent developments"). Enfin, l'OIN a changé sa pratique et ne considère plus la Serbie comme un pays sûr.
8.2 Cependant, de nouvelles modifications de la législation sur l'asile sont entrées en vigueur au 1er juillet 2013. Celles-ci constituent une base légale nouvelle permettant la mise en détention des demandeurs d'asile, pour une durée pouvant être renouvelée jusqu'à six mois (un mois pour les familles avec enfants mineurs, les mineurs non accompagnés ne pouvant toutefois être mis en détention). Ces amendements prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d'asile en Hongrie. Celle-ci est prévue pour la vérification de l'identité et de la nationalité du demandeur ; si la demande a été présentée dans un aéroport ; si le demandeur d'asile s'est enfui, a dispararu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ; afin d'obtenir les informations nécessaires pour le traitement de la demande d'asile, s'il y a de sérieuses raisons de présumer que le demandeur d'asile risque de retarder ou
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d'entraver la procédure ou de prendre la fuite ; si le demandeur a de manière répétée manqué à son obligation de participer à des actes de procédure et entrave ainsi le traitement d'une procédure Dublin ; afin de protéger l'ordre public et la sécurité nationale. Les motifs sont donc libellés de manière relativement large, ce qui fait à nouveau craindre aux observateurs une application systématique de cette détention, sans garantie d'un contrôle judiciaire effectif (cf. CHH, op. cit. juillet 2013; cf. également : HCR, op. cit., avril 2013, ECRE, bulletin hebdomadaire du 14 juin 2013 : Hungary passes legislation allowing widespread detention of asylum seekers, en ligne sur le site
Ces nouvelles dispositions constituent, au regard des autorités hongroises, une transposition en droit interne de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), du 26 juin 2013 (J.O. L 180/96, ci-après : directive «Accueil» [refonte], que les Etats de l'UE doivent transposer jusqu'au 20 juillet 2015). Les observateurs ont toutefois déploré une reprise partielle et incomplète de dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile ; en particulier, celle imposant aux Etats membres la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vulnérables (art. 11) ne paraît pas avoir été transposée de manière satisfaisante (cf. HCR, op. cit., avril 2013, p. 12).
Enfin, la rétention (ou détention) ne peut être contestée en tant que telle par le demandeur d'asile concerné. La détention prononcée par l'OIN doit, certes, être approuvée par le juge. L'OIN doit en effet soumettre au juge toute décision de mise en détention qui dépasse 72 heures. Le juge peut ordonner la prolongation de la détention jusqu'à soixante jours ; cette période peut être prolongée, sur demande de l'OIN, jusqu'à deux reprises pour une nouvelle durée de soixante jours. Au total, la détention ne peut ainsi excéder six mois. Les observateurs redoutent que ce contrôle judiciaire, de la compétence des tribunaux pénaux de district (comme l'est la détention prononcée en application des règles sur l'immigration), ne soit, comme cela l'a été par le passé (cf. ci-dessus 6.3.4), pas suffisamment individualisé, sans prise en compte du principe de la proportionnalité, et que les rétentions (ou détentions) soient systématiquement confirmées, du moins pour certaines catégories de personnes (cf. HCR, op. cit. avril 2013 : "another main concern in the
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context of judicial review and prolongation of detention is the efficiency of judiciail review in Hungary. According to a current survey conducted by the Curia [the highest court in Hungary] out of some five thousand court decisions made in 2011 and 2012 only three discontinued immigration detention, while the rest simply prolonged detention without any specific justification. UNHCR is concerned that as of 1 July 2013 the same local courts will be in charge of the judicial review of asylum detention as for immigration detention [(surveyed by the Curia])". Légalement, les requérants d'asile ont droit à une assistance juridique s'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour assurer leur défense. Le CHH, avec neuf avocats à sa disposition, n'est pas à même de répondre aux besoins (plus de dix mille requérants d'asile étaient enregistrés en Hongrie entre janvier et juillet 2013 ; cf. CHH, op. cit., juin 2013). Depuis février 2013, le Service des affaires judiciaires du Ministère de l'administration publique propose également une assistance juridique et une représentation pour les requérants d'asile. Il manque toutefois le recul nécessaire pour apprécier la qualité de cette assistance (s'agissant de l'activité des défenseurs d'office dans les cas de détention en application des règles sur l'immigration, les observateurs avaient relevé que leur intervention sur ce plan était inefficace [cf. JESUIT REFUGEE SERVICE, CHH, rapport DIASP p. 141]).
S'agissant des conditions de détention des requérants d'asile, il convient également de rappeler que, par le passé, les observateurs - et notamment le HCR - avaient fait état, en particulier, de carences importantes en matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens, de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (HCR, op. cit. avril 2012). La Cour EDH dans son arrêt Mohammed contre Autriche, du 6 juin 2013, s'était déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. par. 99). Or, si les conditions en cas de rétention/détention ordonnée sur la base des nouvelles dispositions en vigueur devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes, cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables.
8.3 A cela s'ajoute que la Hongrie a connu dans le premier semestre de l'an 2013 un très net accroissement du nombre des demandeurs d'asile (près de quatre fois plus de demandes enregistrées durant le premier trimestre de 2013 par rapport au 1er trimestre 2012, selon les statistiques
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de l'Union européenne, cf. EUROSTAT, ALEXANDROS BITOULAS, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: first quarter 2012, en ligne sur le site
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FLUCHT &
MIGRATION : Ungarn, Lager Nyírbatór- Hungerstreik, 11 août 2013, en ligne sur le site
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile n'ont pas revêtu et ne revêtent pas à l'heure actuelle, dans leur ensemble, l'ampleur de celles, systémiques, constatées s'agissant des conditions d'accès et du suivi de la procédure d'asile en Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011 sur la requête n°30696/2009 M.S.S. c. Belgique et Grèce ; voir aussi ATAF 2011/35 p. 777ss). Il sied à ce propos de souligner que le HCR, s'il a continué à exprimer ses préoccupations en dépit de certaines améliorations sur le terrain, n'a pas, s'agissant de la
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Hongrie, adressé de recommandation aux pays concernés dans ses rapports (cf. arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 précité, par. 105 p. 28), excepté, à l'époque, en ce qui concerne le transfert de personnes ayant transité par la Serbie (cf. HCR, op. cit., octobre 2012). En outre, des amendements significatifs ont été apportés au début de l'année 2012, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour remédier aux manquements dénoncés par les observateurs.
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur en juillet 2013, concernant en particulier la détention, ainsi que la dégradation des conditions d'accueil liée à l'accroissement du nombre des demandes d'asile dans le premier semestre 2013, commandent toutefois une grande vigilance s'agissant du transfert de personnes vulnérables notamment. Cette prudence est d'autant plus appropriée que la situation des requérants d'asile en Hongrie dépend des flux migratoires, des résultats des pressions exercées par les autorités européennes et le HCR sur les autorités hongroises, des changements législatifs (certains favorables aux demandeurs, d'autres au contraire défavorables) ainsi que de leur mise en oeuvre sur le terrain, dans un contexte dynamique et changeant. 9.2 Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer, s'agissant de la Hongrie, que tout transfert d'un requérant d'asile à cet Etat serait, par principe, illicite. Cependant, la présomption de sécurité en ce qui concerne le respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme (cf. consid. 4.1) ne peut plus être maintenue sans réserve (cf. par analogie, ATAF 2012/27 relatif aux transferts Dublin vers Malte). L'autorité doit se livrer à un examen complet de la situation qui règne dans ce pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps. Pour ce faire, elle doit prendre en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles qui sont déterminantes ; dans cet examen, elle recherchera d'office les dernières informations relatives à la situation de ce pays qui sont accessibles au public et tiendra compte de leur portée sur le cas d'espèce, dans la mesure où elles sont objectives et fiables (cf. arrêt de la Cour EDH du 11 janvier 2007, affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, requête no 1948/04, § 135 ; dans le même sens, CONSTANTIN HRUSCHKA, Grundrechtschutz in Dublin-Verfahren, in : Rechtschutz bei Schengen und Dublin, Stephan Breitenmoser, Sabin Gless, Otto Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2013, p. 170). Ainsi, la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement ou de mauvais traitements pourra s'en trouver facilitée pour les requérants
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d'asile qui ne devront qu'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels. L'autorité ne pourra plus se retrancher derrière la présomption de sécurité pour s'abstenir de vérifier de manière adéquate, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé.
Le Tribunal ne dispose pas d'informations objectives et fiables faisant état de catégories clairement circonscrites de personnes spécialement menacées en cas de transfert Dublin par une détention contraire à la CEDH. Pour vérifier l'existence de motifs sérieux et avérés d'un risque réel d'être soumis en Hongrie à un mauvais traitement ou à un refoulement contraires à la CEDH ou à la Convention réfugiés, il s'impose en particulier de prendre en considération, de manière individualisée, l'existence ou non d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et de leur application dans la pratique ainsi que la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
Compte tenu des craintes émises par les observateurs du fait que les nouvelles normes hongroises concernant la rétention (ou détention) des requérants d'asile ne sont pas assorties de cautèles suffisantes concernant les personnes vulnérables ou certaines catégories d'entre elles, la renonciation au transfert pourra s'imposer en particulier dans les cas où il est probable que des personnes vulnérables remplissent les conditions d'un placement en détention. En outre, il conviendra d'être attentif à la manière dont les nouvelles dispositions seront appliquées et à la question de savoir si le contrôle judiciaire de la régularité de la détention s'avérera suffisamment ample et effectif pour correspondre aux exigences de l'art. 5
CEDH. Il s'agira de savoir aussi si les craintes des observateurs que les dispositions sur la détention soient appliquées de manière accrue en cas d'afflux de requérants d'asile de certains pays, se vérifient (cf. CHH, op. cit., juin 2013).
10.
10.1 Il s'agit maintenant de déterminer si le dossier du recourant fait, en l'espèce, apparaître un risque d'illicéité du transfert ou des raisons humanitaires amenant à renoncer à celui-ci.
10.2 Il appert de ses déclarations, et de la comparaison des données Eurodac, que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Hongrie, et n'y a donc pas été enregistré comme requérant. Ainsi qu'il
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ressort des rapports précités, les personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement Dublin II ne sont pas automatiquement considérées comme des requérants d'asile. Cependant, le recourant aura la possibilité de déposer une (première) demande d'asile dans ce pays. Il lui appartient de le faire puisqu'il prétend à un besoin de protection internationale. En tant que requérant d'asile, il peut prétendre à un hébergement dans un centre ordinaire. Il n'y a pas, en ce qui le concerne, de faisceau d'indices objectifs qu'il sera mis en détention à son arrivée en Hongrie, bien que le risque d'arbitraire ne puisse être exclu. Le recourant n'a fait valoir aucun fait concret qui permettrait de le considérer comme une personne vulnérable. Le Tribunal observe encore que le recourant a manifestement fait preuve, dans le cadre de la procédure autrichienne, de sa capacité à faire valoir ses droits jusqu'en dernière instance. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il souffrirait de troubles de santé sévères, sur le plan physique ou psychique. Par conséquent, le Tribunal peut légitimement attendre de lui qu'il trouve les ressources nécessaires pour se défendre de manière appropriée, si cela devait s'avérer indispensable.
Le recourant prétend ignorer par quel pays il a transité, venant de Grèce, avant d'entrer en Hongrie. Il ressort toutefois des documents produits concernant la procédure autrichienne, que les autorités de ce pays ont admis qu'il avait passé par la Serbie avant d'arriver en Hongrie. Sur ce point toutefois, les modifications intervenues au début de l'année 2013 permettent de considérer qu'il n'y a plus de risque que l'OIN refuse d'entrer en matière sur sa demande au motif qu'il a transité par un pays sûr. Le cas échéant, on est en droit d'attendre du recourant qu'il fasse valoir utilement ses droits.
Il appartiendra à l'ODM d'informer les autorités hongroises que le système Eurodac n'indique pas l'existence d'une précédente demande d'asile du recourant et qu'il s'agit donc, contrairement à ce que l'ODM avait indiqué dans sa demande du 26 mars 2012, d'un cas de prise en charge et non de reprise en charge, de sorte que la mention dans sa demande (et dans la réponse de l'unité Dublin hongroise) de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II apparaît comme erronée. 10.3 En conclusion, le dossier du recourant ne fait pas ressortir que son transfert entraînerait un risque réel de traitements illicites, compte tenu de la situation régnant dans le pays de destination et des circonstances personnelles.
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10.4 Il n'y a pas non plus de renoncer à ce transfert pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2 p. 642ss).
10.5 Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce.
11.
11.1 En conclusion, la décision de non-entrée en matière et de transfert à la Hongrie, qui repose sur un état de fait exact et complet, est conforme au droit (cf. art. 106 al. 1
LAsi). Partant, elle doit être confirmée. 11.2 Etant mal fondé, le recours doit être rejeté. 12.
12.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
PA. 12.2 Cependant, en vertu de l'art. 65 al. 1
PA, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être admise, dès lors qu'il est indigent et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec. Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Isabelle Fournier
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
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Arrêt du 9 octobre 2013
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, François Badoud,
Muriel Beck Kadima (présidente de cour) et
Gabriela Freihofer, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Afghanistan,
représenté par (...),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 avril 2012 / N (...).
E-2093/2012
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 12 février 2012, une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système Eurodac a fait ressortir qu'il avait été enregistré le 29 août 2011, en Autriche, comme requérant d'asile.
Le 8 mars 2012, il a été entendu par l'ODM sur ses données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, il est de nationalité afghane, natif de la province de B._______, de religion chiite, marié (religieusement), a quitté son pays d'origine en 2004 et vécu durant sept ans en Iran. Dans le courant 2011, il aurait quitté l'Iran et se serait rendu, via la Turquie, en Grèce où il serait demeuré environ cinq mois, sans contact avec les autorités. Il aurait quitté ce pays à bord d'un camion, caché sous un fauteuil, et serait arrivé en Autriche, où il aurait été découvert par la police. Il ignorerait les pays traversés. Il serait demeuré durant cinq mois et demi environ en Autriche. Sa demande d'asile y ayant été rejetée, il aurait gagné, en train, le Tyrol, puis la Suisse, où il a dit être entré clandestinement, le 12 février 2012. L'intéressé a remis à l'ODM, outre sa carte d'identité, divers documents relatifs à la procédure d'asile introduite en Autriche, à savoir en particulier la décision du (...) janvier 2012, par laquelle l'office autrichien compétent, à savoir le Bundesasylamt (ci-après BAA), a rejeté sa demande de protection internationale sans examen matériel et constaté que la Hongrie était l'Etat compétent pour l'examen de sa demande, ainsi que l'arrêt du Bundesasylhof (ci-après BAH), du (...) janvier 2012, rejetant le recours introduit contre cette décision.
Interrogé sur ses objections à un éventuel transfert en Autriche, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que les autorités autrichiennes n'avaient "pas examiné de manière sérieuse sa demande".
Le recourant a également été invité à s'exprimer sur un éventuel transfert en Hongrie, dès lors qu'il ressortait des documents de la procédure autrichienne qu'il était arrivé en Autriche via la Macédoine, la Serbie puis la Hongrie et que ce dernier Etat apparaissait donc compétent pour l'examen de sa demande. Il a déclaré qu'il ne savait pas s'il avait transité
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par la Hongrie, mais que cela était toutefois possible. Il s'est opposé à un tel transfert en faisant valoir qu'en cas de renvoi dans ce pays, il risquait un emprisonnement d'un an au moins.
B.
Le 16 mars 2012, l'ODM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé.
C.
Les autorités autrichiennes ont, par courriel du 21 mars 2012, fait savoir à l'ODM qu'elles ne se considéraient pas comme compétentes pour l'examen de la demande (dès lors que les autorités hongroises avaient, en date du 20 septembre 2011, admis leur responsabilité) et qu'elles n'avaient suspendu le transfert que du fait de la disparition de l'intéressé. Etaient annexés la réponse des autorités hongroises, du 20 septembre 2011, et l'avis du 20 mars 2012 de suspension du transfert pour une durée maximale de 18 mois, vu la disparition de l'intéressé. D.
Le 26 mars 2012, l'ODM a adressé aux autorités hongroises une demande de reprise en charge de l'intéressé, eu égard à la réponse reçue des autorités autrichiennes.
E.
Les autorités hongroises ont accepté la requête par courriel du 29 mars 2012.
F.
Par décision du 3 avril 2012, notifiée au recourant le 10 avril 2012, par l'autorité cantonale, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
L'intéressé a interjeté un recours contre cette décision par acte du 17 avril 2012, concluant à son annulation. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la dispense des frais de procédure. Il a fait grief à l'ODM d'avoir appliqué le règlement Dublin II de façon automatique, sans tenir compte des nombreux rapports de terrain dénonçant l'existence de graves défaillances dans la procédure d'asile en Hongrie. Il a souligné que les personnes transférées en application du règlement Dublin n'y étaient pas automatiquement considérées comme requérants d'asile et
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étaient en conséquence, à leur arrivée, interpellées, puis mises en détention pour de longues durées, dans des conditions déplorables, et sans possibilité de recours effectif. Il a par ailleurs soutenu que, même si la loi hongroise prévoyait que l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine ou un pays tiers ne pouvait être ordonnée sans examen préalable de la question du risque de violation du principe de nonrefoulement, cet examen se résumait à une pure formalité, sans appréciation sérieuse et individualisée du cas d'espèce, et qu'enfin les conditions d'accueil et d'hébergement des requérants d'asile en Hongrie étaient en grande partie "désastreuses".
H.
Par décision incidente du 25 avril 2012, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
I.
Par courrier du 30 avril 2012, le recourant a confirmé, par le dépôt d'une procuration, le mandat confié à sa mandataire. Il a également fait valoir que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) avait, en janvier 2012, prononcé des mesures provisoires en vue de surseoir au transfert d'un requérant d'asile d'Autriche vers la Hongrie, dans un cas similaire au sien.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 7 mai 2012. Il a fait valoir que les récentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme constatant des déficiences dans la procédure d'asile hongroise, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un risque concret de traitement prohibé dans le cas particulier. Il a soutenu que le recourant était d'autant moins fondé à prétendre à l'illicéité de son transfert qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie et qu'il avait la possibilité de le faire puisque la Hongrie s'était déclarée responsable pour l'examen de sa demande. Il a souligné qu'au cas où il serait victime d'une violation de ses droits, le recourant aurait la possibilité de s'adresser à des instances de recours. K.
Le recourant a déposé sa réplique en date du 26 mai 2012. Il a notamment reproché à l'ODM (en se référant à l'arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c/Belgique et Grèce), d'avoir retenu que la Hongrie était signataire des conventions internationales en matière
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de protection des droits de l'homme, et ce sans prendre en considération les nombreux rapports faisant état de pratiques des autorités hongroises manifestement contraires aux libertés et droits fondamentaux de l'homme. Il a soutenu, en substance, qu'on ne pouvait exiger de lui, dans ces conditions, qu'il retournât en Hongrie pour pouvoir apporter ultérieurement la preuve qu'il avait personnellement fait l'objet de traitements prohibés par ces instruments internationaux. L.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 1 Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen. | ||||||
| Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1873). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
3.1 En l'occurrence, le recourant a déposé, avant d'entrer en Suisse, une demande d'asile en Autriche. Selon les documents produits, cet Etat a
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refusé de se saisir de l'examen de la demande, parce qu'un autre Etat, en l'occurrence la Hongrie, était responsable selon le règlement Dublin II, puisque l'intéressé était entré dans l'espace Dublin par le territoire de cet Etat (cf. art. 10 par. 1 du règlement Dublin II). 3.2 Sur demande des autorités suisses, les autorités hongroises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 29 mars 2012. La demande de l'ODM comme la réponse des autorités hongroises se basent sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, lequel s'applique lorsque l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile dans le pays requis. Or, cela ne paraît pas être le cas en l'occurrence, puisqu'il ressort tant de l'absence de données dans le système Eurodac concernant la Hongrie que des documents émanant des autorités autrichiennes que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Hongrie. Toutefois, l'indication de cette disposition dans la demande de l'ODM et dans la réponse des autorités hongroises n'est, à ce stade du raisonnement, pas déterminante. Pour la désignation du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile, seule importe la reconnaissance expresse (ou tacite) par ce pays de sa responsabilité (cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 140).
3.3 La Hongrie est donc l'Etat compétent selon le règlement Dublin II. Ce point n'est pas véritablement contesté. Le recourant soutient cependant que la Suisse devrait faire application de la clause de souveraineté et examiner sa demande. Il reproche en substance à l'ODM de s'être fié à la présomption de sécurité (parce que la Hongrie était signataire des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme) et de n'avoir pas tenu compte de l'existence de nombreux rapports de terrain dénonçant des défaillances graves dans la procédure d'asile hongroise.
Le Tribunal observe que le recourant, en contestant le refus de la Suisse d'appliquer la clause de souveraineté, demande indirectement une nouvelle appréciation de la décision des autorités autrichiennes, qui ont déjà examiné dans son cas, et de manière approfondie, la licéité de son transfert vers la Hongrie, en tenant compte d'une prise de position critique du bureau autrichien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), datée du 17 octobre 2011, de documents d'organisations internationales non gouvernementales publiés sur Internet en 2010 et 2011, comme d'ailleurs des réactions des autorités hongroises à ces critiques.
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La question de savoir si cette manière d'agir est admissible ou si, selon les circonstances, l'introduction d'une procédure en Suisse peut être considérée comme abusive lorsqu'une procédure Dublin a déjà abouti dans un autre Etat à la confirmation du transfert dans le même pays de destination, peut demeurer indécise, au vu des considérants qui suivent. De même, le Tribunal n'entend pas aborder ici la question de savoir si la décision des autorités d'un autre Etat, dont le système juridique présente des garanties suffisantes quant à l'examen de la licéité du transfert, peut constituer une présomption, qu'il appartiendrait au requérant de renverser (cf. par analogie, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 24 consid. 5d cc p. 220s.). En tout état de cause, le Tribunal ne s'est pas encore penché de manière plus approfondie sur la situation des requérants d'asile en Hongrie. Il entend ainsi le faire dans le cadre du présent arrêt, dès lors que cette question représente un intérêt allant au-delà du cas d'espèce. 4.
4.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
||||||
| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde |
||||||
| Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. | ||||||
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s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le demandeur dans l'Etat responsable (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/2011 p. 12ss, spéc. p. 14). En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. MAIANI / HRUSCHKA, ibid. p. 14).
4.3 La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant dans un Etat membre l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, impliquant un traitement inhumain ou dégradant contraire auxdites conventions, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier, de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits
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fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637ss ; voir aussi Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [ci-après, CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
5.
5.1 Plusieurs rapports ont été publiés durant ces dernières années sur la situation des requérants d'asile en Hongrie. Le Tribunal s'est basé pour son analyse, en particulier, sur les documents suivants :
COMITÉ HELSINKI HONGROIS (CHH), Serbia as a safe third Country : a wrong presumption, septembre 2011, en ligne sur le site
CHH, Access to protection jeopardized ; information, note on the treatment of Dublin returnees in Hungary, décembre 2011, en ligne sur le site
PRO ASYL DEUTSCHLAND, Ungarn, Flüchtlinge zwischen Haft und Obdachlosigkeit,
février
2012,
en
ligne
sur
le
site
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR), Hungary as a country of asylum, avril 2012, en ligne sur le site
CHH, Serbia as a safe third Country : Revisited, mise à jour de juin 2012, en ligne sur le site
HCR, Note on Dublin transfers to Hungary of people who have transited through Serbia, octobre 2012 , en ligne sur le site
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EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, Dublin II Regulation National Report : Hungary, octobre 2012, en ligne sur le site
HCR, Comments and recommendations on the draft modification of certain migration-related legislative acts for the purpose of legal harmonisation, avril 2013, en ligne sur le site
le
18 septembre 2013 ;
CHH, Brief information note on the main asylum-related legal changes in Hungary as of 1 July 2013, 28 juin 2013, en ligne sur le site
JESUIT REFUGEE SERVICE, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers' Protection (The DIASP project), juin 2013 ; DIASP national report : Hungary, auteur : CHH, en ligne sur le site:
5.2 Les rapports publiés entre 2010 et 2012 faisaient état de préoccupations très importantes concernant la situation des requérants d'asile. En septembre 2012, le Conseil européen des réfugiés et exilés (European Council on Refugees and Exiles ; ci-après ECRE) s'est adressé aux représentants de l'Union européenne, exhortant les pays membres à cesser de renvoyer en Hongrie des requérants d'asile ayant transité par la Serbie et à examiner ces demandes eux-mêmes (cf. lettre du 25 septembre 2012 de l'ECRE adressée à Mme Eleni Mavrou, ministre chypriote de l'Intérieur et présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne). Le HCR a également adressé, dans sa note d'octobre 2012, des recommandations dans ce sens aux Etats parties au règlement Dublin II. Ces rapports alarmants et les principaux manquements observés à l'époque feront l'objet du consid. 6 ci-dessous. Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives face à ces critiques. Des changements ont été initiés, tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. En décembre 2012, le HCR a ainsi émis une note positive concernant les modifications annoncées, en particulier la fin de la mise en détention quasi-systématique des requérants d'asile, la renonciation à considérer la Serbie comme un pays
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sûr et l'examen au fond des demandes d'asile de requérants renvoyés en application du règlement Dublin II. Cette évolution positive a également été prise en compte par la Cour EDH dans un arrêt du 6 juin 2013 (cf. consid. 7 ci-après).
Cependant, les récents amendements à la loi sur l'asile, entrés en vigueur en juillet 2013, introduisant des bases légales pour la détention des requérants d'asile, ainsi que le net accroissement des demandes d'asile dans le pays, sont source de nouvelles préoccupations (cf. consid. 8).
6.
6.1 Afin de mieux comprendre les arguments du recourant et les critiques émises par le passé, par différents observateurs de terrain, s'agissant de la situation des requérants d'asile en Hongrie, il convient d'exposer tout d'abord le déroulement de la procédure dans ce pays. 6.2 La procédure d'asile hongroise comporte deux instances. La première revient à l'autorité administrative ; la seconde aux autorités judiciaires. Pour la première instance, l'autorité compétente est l'Office de l'immigration et de la nationalité (ci-après OIN, en hongrois Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).
Les étrangers peuvent déposer une demande d'asile auprès de cette autorité, ou auprès d'un agent de police lorsqu'ils ont été appréhendés pour séjour illégal, ou encore auprès de la police-frontière ou à l'aéroport. Aucune forme n'est exigée. La demande peut être déposée oralement ou par écrit.
La procédure de première instance comporte deux phases. Dans une phase préliminaire, dite d'admission à la procédure d'asile, (admissibility procedure ou preliminary assessment procedure), le requérant est entendu de manière sommaire sur son identité, l'itinéraire suivi, les membres de sa famille et les motifs de sa demande. L'OIN vérifie ensuite si la Hongrie est compétente en vertu du règlement Dublin II et, dans l'affirmative, si la demande est admissible ou non. Cette phase préliminaire dure au maximum 30 jours (huit jours si la demande est déposée à l'aéroport). La demande sera jugée inadmissible, notamment lorsqu'un autre Etat est responsable selon le règlement Dublin II, lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (après qu'une Page 12
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précédente a été écartée) et que le requérant ne fait pas valoir de nouveaux éléments, ou lorsque l'étranger a transité par un pays tiers sûr dans lequel il aurait pu demander une protection adéquate, ou encore lorsque la demande est manifestement infondée (par exemple, si le requérant a tardé sans raison à déposer une demande ou s'il ne fait clairement valoir que des motifs économiques). L'intéressé peut recourir contre cette décision dans un délai de trois jours auprès d'un tribunal, qui devrait rendre sa décision dans les huit jours. S'il disparaît ou ne se présente pas à une convocation durant la procédure d'admissibilité, il est mis fin à la procédure. Si la demande est considérée comme admissible, l'OIN procède à l'examen détaillé sur le fond (in-merit procedure ou detailed assessment procedure), qui commence par une audition approfondie du requérant. L'OIN peut, au terme de la procédure, accorder le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou une tolérance de séjour pour respecter le principe de non-refoulement ou encore rejeter la demande. L'intéressé peut recourir contre la décision auprès d'une cour d'appel. Le délai de recours, qui était de quinze jours, a été réduit à huit jours par les modifications législatives entrées en vigueur en juillet 2013 (cf. ci-dessous consid. 8).
6.3 Les défaillances importantes relevées par les observateurs de terrain, entre 2010 et fin 2012, pouvaient être énumérés comme suit : non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile (cf. consid. 6.3.1) ; risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile (cf. consid. 6.3.2) ; risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement (cf. consid. 6.3.3) pour les personnes transférées en application du règlement Dublin II (cf. consid. 6.3.3.1) et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme "sûr" (cf. consid. 6.3.3.2) ; risque de détention administrative de longue durée (cf. consid. 6.3.4) et défaillances dans les conditions d'hébergement (cf. consid. 6.3.5). 6.3.1 En principe, les requérants ont accès à la procédure d'asile en Hongrie, qu'ils déposent leur demande à la frontière, à l'aéroport ou à l'intérieur du territoire hongrois. Certains cas isolés ont toutefois été signalés de personnes refoulées avant d'avoir pu exprimer leur volonté de demander l'asile. D'autres cas ont été signalés de personnes détenues dont la demande d'asile n'a pas été transmise à l'autorité compétente ou
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qui se sont trouvées dans l'impossibilité concrète de déposer une demande vu que les employés des centres de détention n'étaient disponibles à cet effet que durant des périodes très limitées (cf. HCR, op. cit., avril 2012 ; PRO ASYL DEUTSCHLAND, op. cit. ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit.).
6.3.2 Durant la procédure d'asile, les requérants devraient en principe être placés dans un centre ouvert (tel celui de Debrecen, le plus grand et le plus connu). En réalité, une très grande majorité d'entre eux étaient, jusqu'à la fin de l'année 2012, placés en détention parce qu'ils faisaient l'objet, en application des règles sur l'immigration, d'une décision d'expulsion de la part des autorités de police des étrangers, en raison de leur entrée illégale en Hongrie. En effet, la procédure de police des étrangers était, très souvent, mise en oeuvre avant même que la demande d'asile soit enregistrée, sur le simple constat, par la police, que la personne était entrée illégalement sur le territoire. En principe, le dépôt d'une demande d'asile devait conduire à la suspension de la procédure de police des étrangers ; dans la pratique toutefois, celle-ci poursuivait son cours nonobstant le dépôt d'une telle demande et les autorités compétentes tardaient à ordonner la libération. S'il sollicitait pour la première fois l'asile, l'exécution du renvoi du requérant était suspendue dans l'attente de la clôture de la procédure d'asile. En revanche, s'il sollicitait l'asile pour la deuxième fois (ce qui concernait notamment les cas de reprise en charge Dublin II), sa requête n'avait pas d'effet suspensif automatique. Il devait donc réagir rapidement (cf. CHH, fiche d'information 2011 pour requérant d'asile, en ligne sur le site
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de laquelle la Hongrie avait admis sa responsabilité. A défaut de déposer une demande d'asile, et si nécessaire de solliciter l'effet suspensif, l'étranger concerné risquait, selon les circonstances, un refoulement immédiat (cf. ci-dessus consid. 6.3.2).
D'autre part, dans le cas de personnes ayant déjà déposé une demande d'asile en Hongrie, cette demande était en principe considérée comme une nouvelle demande ("subsequent application" / "Folgeantrag"). Une telle demande n'était admissible que si la personne concernée faisait valoir des motifs ou moyens de preuve nouveaux (de manière plus ou moins analogue à la demande de reconsidération ou à la demande de révision connues en droit suisse). Ainsi, dans le cas où la demande n'avait, auparavant, pas fait l'objet d'un examen matériel (par exemple, parce qu'elle n'aurait pas été considérée comme admissible ou parce que la procédure aurait été close du fait de sa disparition), l'étranger courrait le risque que les motifs de sa demande d'asile initiale ne soient pas examinés (cf. en partic. HCR, op.cit. avril 2012). 6.3.3.2 Une deuxième préoccupation majeure des observateurs de terrain concernait également la pratique des autorités hongroises relative aux requérants ayant transité par un pays sûr. Comme dit plus haut (consid. 6.2), une demande d'asile est, selon la loi, considérée comme non admissible, au terme de l'examen préliminaire, lorsque la personne a traversé un pays tiers sûr où elle aurait pu demander une protection adéquate. La Serbie était dans la pratique jusqu'à récemment considérée comme telle par la Hongrie, tout comme l'Ukraine. Dans de tels cas, il existait un risque concret de refoulement en chaîne, en particulier si l'étranger concerné avait transité, avant d'entrer en Serbie, par la Grèce, car la Serbie pouvait, à son tour, la renvoyer en Grèce (cf. sur ce sujet, en partic. CHH, op. cit., septembre 2011 et mise à jour précitée de juin 2012 ; HCR, op.cit., octobre 2012 ; lettre précitée du 25 septembre 2012 de l'ECRE à la présidente du Conseil de l'Union européenne ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 35s).
6.3.4 Une troisième préoccupation importante des observateurs de terrain avait trait à la détention administrative de longue durée dont s'étaient plaints de très nombreux requérants d'asile en Hongrie et les conditions de celle-ci, incluant des violences et l'usage massif de médicaments. Comme relevé plus haut (cf. consid. 6.3.2), la législation hongroise n'autorisait pas la détention au seul motif du dépôt d'une demande
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d'asile. Cependant, la plupart des requérants d'asile avaient fait l'objet, jusqu'à fin 2012, d'une telle détention en application des prescriptions sur le séjour des étrangers (entrée ou séjour illégaux dans le pays ). Elle aurait été décidée pour deux tiers des étrangers ayant déposé une demande d'asile en 2011 (cf. HCR, op. cit., avril 2012). Les requérants étaient détenus soit dans les centres permanents de détention, soit dans des structures provisoires, parfois mises en place au sein de centres ouverts, comme celui de Debrecen. Les conditions de détention ont fait l'objet de vives critiques. Dans les centres ordinaires, les requérants ont été soumis à un strict régime carcéral. Il a été fait état de violences de la part des gardiens, d'utilisation abusive de tranquillisants, d'usage des menottes pour conduire les requérants aux auditions. L'inadaptation de certains centres provisoires a été dénoncée (absence de possibilité de sortir en plein air, manque d'installations sanitaires, etc. ; cf. HCR, op. cit., avril 2011 ; EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 40ss ; voir également arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête n° 2283/12). En outre, le contrôle judiciaire de ces détentions a été dénoncé par de nombreux observateurs comme n'étant pas effectif. La Cour EDH a, à plusieurs reprises, en 2011 et 2012, condamné la Hongrie en raison de la détention prolongée de requérants d'asile, au motif que les autorités compétentes pour ordonner la libération étaient demeurées inactives (cf. Cour EDH, arrêt du 20 septembre 2011 Affaire Lokpo et Touré contre Hongrie, requête n° 10816/10, arrêt du 23 octobre 2012 Affaire Al Tayar Abedlhakim contre Hongrie, requête n°13058/11, arrêt du 23 octobre 2012 Affaire Hendrin Ali Said et Aras Ali Said contre Hongrie, requête no 13457/11). Il sied de relever que, dans le cas visé par la requête n° 13457/11, l'intéressé avait été transféré à la Hongrie par les Pays-Bas, en application du règlement Dublin II, et qu'il a été considéré comme entré illégalement parce que, initialement, il était entré illégalement en Hongrie (sur l'absence de recours effectif contre la détention prolongée, cf. en partic. HCR, op. cit., avril 2012, n° 46 ; TERESIA GORDZIELIK, Zur Rechtsmässigkeit
von
Haft
nach
Rücküberstellungen
von
Asylantragstellern nach Ungarn in Rahmen des Dublin-Verfahrens, in: Asyl 1/13).
Ce sont ces cas de détention prolongée, concernant en particulier les personnes transférées en Hongrie en application du règlement Dublin II,
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qui ont été particulièrement dénoncés dans plusieurs rapports de terrain (cf. HCR, op. cit., avril 2012, n° 43ss ; op. cit. octobre 2012). 6.3.5 Enfin, les observateurs ont également mis en évidence des défaillances importantes s'agissant des conditions d'hébergement des requérants d'asile en Hongrie. Les centres d'hébergement ne correspondent souvent pas aux standards européens. Les observateurs dénoncent l'isolement, les limites à la liberté de mouvement, une certaine déficience dans les soins médicaux et les conditions d'hygiène insatisfaisantes auxquelles sont confrontés de nombreux requérants d'asile en Hongrie (cf. en partic. HCR, op.cit., avril 2012, nos 28ss). 7.
7.1 Les autorités hongroises ne sont pas demeurées inactives faces aux critiques émises notamment par le HCR. Des changements ont été initiés, tant au niveau législatif qu'au niveau de la pratique des autorités. Suite en particulier aux vives critiques du HCR, et à sa recommandation de ne pas transférer en Hongrie les requérants d'asile ayant transité par ce pays, le Ministère de l'Intérieur a, dans une réponse datée du 11 octobre 2012, indiqué que la pratique hongroise avait évolué sur ce point. Il y a mentionné que chaque demande d'asile déposée par une personne transférée dans le cadre du règlement Dublin II faisait désormais l'objet d'un examen au fond (cf. réponse du Ministère de l'Intérieur, du 11 octobre 2012, en ligne sur le site du gouvernement hongrois
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disposition ne devait pas être appliquée de manière automatique, mais qu'il convenait de prendre en considération les rapports de terrain disponibles concernant la situation dans le pays en question et que celuici ne pouvait être considéré comme sûr, notamment lorsqu'il existait des défaillances systémiques dans sa procédure d'asile, empêchant concrètement le dépôt d'une demande de protection (cf. opinion no 2/2012 (XII.10) KMK. of the supreme court of Hungary on certain questions related to the application of the safe third country concept, en ligne sur le site
7.3 En juin 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un demandeur d'asile que l'Autriche avait décidé de transférer à la Hongrie en application du règlement Dublin II et qui invoquait, notamment, le risque de détention prolongée et les conditions d'accueil des migrants dans ce pays. La Cour a pris note du caractère alarmant des rapports précités, notamment ceux émis par le HCR, parus en 2011 et 2012 sur la situation en Hongrie. Elle est arrivée à la conclusion que l'Autriche avait violé l'art. 13
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde |
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| Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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prévoir des garanties juridiques supplémentaires en matière de détention et que le nombre des demandeurs d'asile détenus avait baissé (cf. arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 précité dans l'affaire Mohammed contre Autriche, requête n° 2283/12).
8.
8.1 Les amendements annoncés par le gouvernement hongrois ont ainsi eu, principalement, les conséquences positives suivantes (cf.CHH, op. cit., juillet 2013 ; JESUIT REFUGEE SERVICE, CHH, op. cit.) : A partir du 1er janvier 2013, le dépôt d'une demande d'asile et l'ouverture de la procédure ont entraîné une interdiction explicite de l'expulsion et du renvoi du territoire. Partant, les personnes qui déposaient une demande d'asile immédiatement après avoir été appréhendées par la police n'étaient pas mises en détention.
Par ailleurs, les personnes transférées en application du règlement Dublin II ont été considérées comme des demandeurs d'asile. Elles n'ont en règle générale pas été mises en détention ; de même, les motifs de leur demande ont été examinés (procedure in merit), sauf lorsqu'une décision de rejet au fond avait déjà été prise auparavant, ou que la précédente demande avait été retirée par écrit. (cf. EUROPEAN NETWORK FOR TECHNICAL COOPERATION ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION, op. cit. p. 59 "recent developments"). Enfin, l'OIN a changé sa pratique et ne considère plus la Serbie comme un pays sûr.
8.2 Cependant, de nouvelles modifications de la législation sur l'asile sont entrées en vigueur au 1er juillet 2013. Celles-ci constituent une base légale nouvelle permettant la mise en détention des demandeurs d'asile, pour une durée pouvant être renouvelée jusqu'à six mois (un mois pour les familles avec enfants mineurs, les mineurs non accompagnés ne pouvant toutefois être mis en détention). Ces amendements prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d'asile en Hongrie. Celle-ci est prévue pour la vérification de l'identité et de la nationalité du demandeur ; si la demande a été présentée dans un aéroport ; si le demandeur d'asile s'est enfui, a dispararu ou entrave la procédure d'asile de toute autre manière ; afin d'obtenir les informations nécessaires pour le traitement de la demande d'asile, s'il y a de sérieuses raisons de présumer que le demandeur d'asile risque de retarder ou
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d'entraver la procédure ou de prendre la fuite ; si le demandeur a de manière répétée manqué à son obligation de participer à des actes de procédure et entrave ainsi le traitement d'une procédure Dublin ; afin de protéger l'ordre public et la sécurité nationale. Les motifs sont donc libellés de manière relativement large, ce qui fait à nouveau craindre aux observateurs une application systématique de cette détention, sans garantie d'un contrôle judiciaire effectif (cf. CHH, op. cit. juillet 2013; cf. également : HCR, op. cit., avril 2013, ECRE, bulletin hebdomadaire du 14 juin 2013 : Hungary passes legislation allowing widespread detention of asylum seekers, en ligne sur le site
Enfin, la rétention (ou détention) ne peut être contestée en tant que telle par le demandeur d'asile concerné. La détention prononcée par l'OIN doit, certes, être approuvée par le juge. L'OIN doit en effet soumettre au juge toute décision de mise en détention qui dépasse 72 heures. Le juge peut ordonner la prolongation de la détention jusqu'à soixante jours ; cette période peut être prolongée, sur demande de l'OIN, jusqu'à deux reprises pour une nouvelle durée de soixante jours. Au total, la détention ne peut ainsi excéder six mois. Les observateurs redoutent que ce contrôle judiciaire, de la compétence des tribunaux pénaux de district (comme l'est la détention prononcée en application des règles sur l'immigration), ne soit, comme cela l'a été par le passé (cf. ci-dessus 6.3.4), pas suffisamment individualisé, sans prise en compte du principe de la proportionnalité, et que les rétentions (ou détentions) soient systématiquement confirmées, du moins pour certaines catégories de personnes (cf. HCR, op. cit. avril 2013 : "another main concern in the
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context of judicial review and prolongation of detention is the efficiency of judiciail review in Hungary. According to a current survey conducted by the Curia [the highest court in Hungary] out of some five thousand court decisions made in 2011 and 2012 only three discontinued immigration detention, while the rest simply prolonged detention without any specific justification. UNHCR is concerned that as of 1 July 2013 the same local courts will be in charge of the judicial review of asylum detention as for immigration detention [(surveyed by the Curia])". Légalement, les requérants d'asile ont droit à une assistance juridique s'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour assurer leur défense. Le CHH, avec neuf avocats à sa disposition, n'est pas à même de répondre aux besoins (plus de dix mille requérants d'asile étaient enregistrés en Hongrie entre janvier et juillet 2013 ; cf. CHH, op. cit., juin 2013). Depuis février 2013, le Service des affaires judiciaires du Ministère de l'administration publique propose également une assistance juridique et une représentation pour les requérants d'asile. Il manque toutefois le recul nécessaire pour apprécier la qualité de cette assistance (s'agissant de l'activité des défenseurs d'office dans les cas de détention en application des règles sur l'immigration, les observateurs avaient relevé que leur intervention sur ce plan était inefficace [cf. JESUIT REFUGEE SERVICE, CHH, rapport DIASP p. 141]).
S'agissant des conditions de détention des requérants d'asile, il convient également de rappeler que, par le passé, les observateurs - et notamment le HCR - avaient fait état, en particulier, de carences importantes en matière d'hygiène dans certains centres de détention, d'administration systématique de tranquillisants, de violences commises par les gardiens, de l'utilisation de menottes lors des trajets pour les auditions (HCR, op. cit. avril 2012). La Cour EDH dans son arrêt Mohammed contre Autriche, du 6 juin 2013, s'était déclarée "particulièrement préoccupée" par ces faits (cf. par. 99). Or, si les conditions en cas de rétention/détention ordonnée sur la base des nouvelles dispositions en vigueur devaient s'avérer toujours aussi préoccupantes, cela constituerait un motif d'être particulièrement attentif aux objections à un éventuel transfert, en présence spécialement de personnes vulnérables.
8.3 A cela s'ajoute que la Hongrie a connu dans le premier semestre de l'an 2013 un très net accroissement du nombre des demandeurs d'asile (près de quatre fois plus de demandes enregistrées durant le premier trimestre de 2013 par rapport au 1er trimestre 2012, selon les statistiques
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de l'Union européenne, cf. EUROSTAT, ALEXANDROS BITOULAS, Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: first quarter 2012, en ligne sur le site
MIGRATION : Ungarn, Lager Nyírbatór- Hungerstreik, 11 août 2013, en ligne sur le site
9.1 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile n'ont pas revêtu et ne revêtent pas à l'heure actuelle, dans leur ensemble, l'ampleur de celles, systémiques, constatées s'agissant des conditions d'accès et du suivi de la procédure d'asile en Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011 sur la requête n°30696/2009 M.S.S. c. Belgique et Grèce ; voir aussi ATAF 2011/35 p. 777ss). Il sied à ce propos de souligner que le HCR, s'il a continué à exprimer ses préoccupations en dépit de certaines améliorations sur le terrain, n'a pas, s'agissant de la
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Hongrie, adressé de recommandation aux pays concernés dans ses rapports (cf. arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2013 précité, par. 105 p. 28), excepté, à l'époque, en ce qui concerne le transfert de personnes ayant transité par la Serbie (cf. HCR, op. cit., octobre 2012). En outre, des amendements significatifs ont été apportés au début de l'année 2012, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour remédier aux manquements dénoncés par les observateurs.
Les nouvelles dispositions entrées en vigueur en juillet 2013, concernant en particulier la détention, ainsi que la dégradation des conditions d'accueil liée à l'accroissement du nombre des demandes d'asile dans le premier semestre 2013, commandent toutefois une grande vigilance s'agissant du transfert de personnes vulnérables notamment. Cette prudence est d'autant plus appropriée que la situation des requérants d'asile en Hongrie dépend des flux migratoires, des résultats des pressions exercées par les autorités européennes et le HCR sur les autorités hongroises, des changements législatifs (certains favorables aux demandeurs, d'autres au contraire défavorables) ainsi que de leur mise en oeuvre sur le terrain, dans un contexte dynamique et changeant. 9.2 Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer, s'agissant de la Hongrie, que tout transfert d'un requérant d'asile à cet Etat serait, par principe, illicite. Cependant, la présomption de sécurité en ce qui concerne le respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme (cf. consid. 4.1) ne peut plus être maintenue sans réserve (cf. par analogie, ATAF 2012/27 relatif aux transferts Dublin vers Malte). L'autorité doit se livrer à un examen complet de la situation qui règne dans ce pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps. Pour ce faire, elle doit prendre en considération non seulement les faits passés, dans la mesure où ils peuvent éclairer la situation actuelle et son évolution probable, mais encore et surtout les conditions actuelles qui sont déterminantes ; dans cet examen, elle recherchera d'office les dernières informations relatives à la situation de ce pays qui sont accessibles au public et tiendra compte de leur portée sur le cas d'espèce, dans la mesure où elles sont objectives et fiables (cf. arrêt de la Cour EDH du 11 janvier 2007, affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, requête no 1948/04, § 135 ; dans le même sens, CONSTANTIN HRUSCHKA, Grundrechtschutz in Dublin-Verfahren, in : Rechtschutz bei Schengen und Dublin, Stephan Breitenmoser, Sabin Gless, Otto Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2013, p. 170). Ainsi, la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement ou de mauvais traitements pourra s'en trouver facilitée pour les requérants
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d'asile qui ne devront qu'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels. L'autorité ne pourra plus se retrancher derrière la présomption de sécurité pour s'abstenir de vérifier de manière adéquate, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé.
Le Tribunal ne dispose pas d'informations objectives et fiables faisant état de catégories clairement circonscrites de personnes spécialement menacées en cas de transfert Dublin par une détention contraire à la CEDH. Pour vérifier l'existence de motifs sérieux et avérés d'un risque réel d'être soumis en Hongrie à un mauvais traitement ou à un refoulement contraires à la CEDH ou à la Convention réfugiés, il s'impose en particulier de prendre en considération, de manière individualisée, l'existence ou non d'un faisceau d'indices suffisants de mise en détention sur la base des nouvelles dispositions légales et de leur application dans la pratique ainsi que la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
Compte tenu des craintes émises par les observateurs du fait que les nouvelles normes hongroises concernant la rétention (ou détention) des requérants d'asile ne sont pas assorties de cautèles suffisantes concernant les personnes vulnérables ou certaines catégories d'entre elles, la renonciation au transfert pourra s'imposer en particulier dans les cas où il est probable que des personnes vulnérables remplissent les conditions d'un placement en détention. En outre, il conviendra d'être attentif à la manière dont les nouvelles dispositions seront appliquées et à la question de savoir si le contrôle judiciaire de la régularité de la détention s'avérera suffisamment ample et effectif pour correspondre aux exigences de l'art. 5
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit |
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| Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden: | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde; | ||||||
| rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern; | ||||||
| rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. | ||||||
| Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. | ||||||
| Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden. | ||||||
| Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. | ||||||
| Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz. | ||||||
| [1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz). | ||||||
10.
10.1 Il s'agit maintenant de déterminer si le dossier du recourant fait, en l'espèce, apparaître un risque d'illicéité du transfert ou des raisons humanitaires amenant à renoncer à celui-ci.
10.2 Il appert de ses déclarations, et de la comparaison des données Eurodac, que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Hongrie, et n'y a donc pas été enregistré comme requérant. Ainsi qu'il
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ressort des rapports précités, les personnes renvoyées en Hongrie en application du règlement Dublin II ne sont pas automatiquement considérées comme des requérants d'asile. Cependant, le recourant aura la possibilité de déposer une (première) demande d'asile dans ce pays. Il lui appartient de le faire puisqu'il prétend à un besoin de protection internationale. En tant que requérant d'asile, il peut prétendre à un hébergement dans un centre ordinaire. Il n'y a pas, en ce qui le concerne, de faisceau d'indices objectifs qu'il sera mis en détention à son arrivée en Hongrie, bien que le risque d'arbitraire ne puisse être exclu. Le recourant n'a fait valoir aucun fait concret qui permettrait de le considérer comme une personne vulnérable. Le Tribunal observe encore que le recourant a manifestement fait preuve, dans le cadre de la procédure autrichienne, de sa capacité à faire valoir ses droits jusqu'en dernière instance. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il souffrirait de troubles de santé sévères, sur le plan physique ou psychique. Par conséquent, le Tribunal peut légitimement attendre de lui qu'il trouve les ressources nécessaires pour se défendre de manière appropriée, si cela devait s'avérer indispensable.
Le recourant prétend ignorer par quel pays il a transité, venant de Grèce, avant d'entrer en Hongrie. Il ressort toutefois des documents produits concernant la procédure autrichienne, que les autorités de ce pays ont admis qu'il avait passé par la Serbie avant d'arriver en Hongrie. Sur ce point toutefois, les modifications intervenues au début de l'année 2013 permettent de considérer qu'il n'y a plus de risque que l'OIN refuse d'entrer en matière sur sa demande au motif qu'il a transité par un pays sûr. Le cas échéant, on est en droit d'attendre du recourant qu'il fasse valoir utilement ses droits.
Il appartiendra à l'ODM d'informer les autorités hongroises que le système Eurodac n'indique pas l'existence d'une précédente demande d'asile du recourant et qu'il s'agit donc, contrairement à ce que l'ODM avait indiqué dans sa demande du 26 mars 2012, d'un cas de prise en charge et non de reprise en charge, de sorte que la mention dans sa demande (et dans la réponse de l'unité Dublin hongroise) de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II apparaît comme erronée. 10.3 En conclusion, le dossier du recourant ne fait pas ressortir que son transfert entraînerait un risque réel de traitements illicites, compte tenu de la situation régnant dans le pays de destination et des circonstances personnelles.
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10.4 Il n'y a pas non plus de renoncer à ce transfert pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2 p. 642ss).
10.5 Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce.
11.
11.1 En conclusion, la décision de non-entrée en matière et de transfert à la Hongrie, qui repose sur un état de fait exact et complet, est conforme au droit (cf. art. 106 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 106 [1] Beschwerdegründe |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens; | ||||||
| unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; | ||||||
| ... | ||||||
| Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
12.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Isabelle Fournier
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 3
CEDH 5
CEDH 13
LAsi 34
LAsi 105
LAsi 106
LAsi 108
LTAF 31
LTAF 33
LTF 83
OA 1 1
OA 1 29 a
PA 5
PA 48
PA 52
PA 63
PA 65
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: | ||||||
| s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; | ||||||
| s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; | ||||||
| s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; | ||||||
| s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; | ||||||
| s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. | ||||||
| Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. | ||||||
| Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. | ||||||
| Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. | ||||||
| Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 13 Droit à un recours effectif |
||||||
| Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 106 [1] Motifs de recours |
||||||
| Les motifs de recours sont les suivants: | ||||||
| violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; | ||||||
| ... | ||||||
| Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [2] Abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873). | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
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| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
BVGer
EU Richtlinie
EU Verordnung
ASYL
2/11 S.12 S.12