Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4664/2018

Arrêt du 9 septembre 2019

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christine Ackermann, Christoph Bandli, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Pierre Bayenet, Libertas Avocats, Chemin de la Gravière 6, Case postale 71, 1211 Genève 8,

recourant,

contre

Aéroport international de Genève (AIG),

Case postale 100, 1215 Genève 15,

représentée par Maîtres Jacques-André Schneider et Céline Moullet, SCHNEIDER TROILLET, 100, rue du Rhône, 1204 Genève,

autorité inférieure.

Objet Renvoi par le TF ; retrait de la carte d'identité aéroportuaire.

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) A-2758/2016 du 21 juillet 2016 par lequel le Tribunal avait déclaré irrecevable le recours du 3 mai 2016 faute d'acte attaquable, un aéroport, concessionnaire fédéral, ne pouvant être qualifié d'autorité fédérale rendant des décisions au sens du droit fédéral,

l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2C_858/2016 du 31 juillet 2018, octroyant un pouvoir décisionnel à l'AIG en matière d'octroi et de retrait des cartes d'identité aéroportuaire (CIA), ceci par une interprétation implicite du droit européen au regard d'une directive interne de l'administration fédérale et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue au fond,

la réponse de l'AIG du 14 mars 2019,

les observations du recourant du 1er mai 2019,

et considérant

1.
qu'en l'espèce, l'AIG, sur injonction - réponse n° 96 - de la police internationale, appartenant aux forces de la police cantonale genevoise, a retiré la carte CIA du recourant le 17 mars 2016,

2.
qu'au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) a qualité pour recourir quiconque ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou ayant été privé de la possibilité de le faire (let. a) est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),

que ces conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 4.4),

que selon la jurisprudence et la doctrine, un intérêt n'est digne de protection que si le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, non seulement au moment du dépôt du recours mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 141 II 14 consid. 4.4 ; Isabelle Häner, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2019, ch. marg. 3 et 22 ad art. 48),

qu'en effet, l'objet d'une demande en justice ne peut normalement porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (ATF 142 V 2 consid. 1.1),

que le recours n'a pas pour dessein de contrôler abstraitement la légalité objective des actes de l'état, mais de procurer un avantage pratique au recourant ; le seul souhait d'empêcher la partie adverse à la procédure de bénéficier d'un avantage (prétendument) contraire au droit ne suffit pas pour fonder la légitimation lorsqu'il n'existe pas de corrélation avec un intérêt digne de protection propre au recourant (ATF 141 II 14 consid. 4.4),

qu'au sens de l'art. 48 PA, cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2),

que l'intérêt du recourant est ainsi digne de protection lorsque la situation de fait ou juridique du recourant peut encore être influencée par l'issue de la cause (ATF 141 II 91 consid. 1.3 ; Isabelle Häner, op cit, ch. marg. 22 ad art. 48),

que si l'intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celle-ci doit être rayée du rôle car elle est devenue sans objet, à moins qu'il y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel (ATAF 2013/56 consid. 1.3.1),

qu'il peut exceptionnellement être renoncé à cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité (ATF 141 II 14 consid. 4.4, 137 I 23 consid. 1.3.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2018 ch. marg. 1367 p 460 ; Isabelle Häner, op cit, ch. marg. 23 ad art. 48 ),

3.
que le recourant considère en substance que la restitution de sa CIA lui permettrait d'effacer les soupçons de terrorisme qui courraient à son endroit, qu'il serait en mesure de pouvoir réintégrer un emploi au sein de l'AIG si sa CIA lui était restituée et qu'un examen d'octroi d'une carte CIA peut intervenir à tout moment et donc est susceptible de se répéter,

4.

4.1.
que l'AIG n'a nullement déclaré que le recourant était soupçonné de terrorisme, la "décision" du 17 mars 2016 ne faisant aucune référence - même implicite - à de tels soupçons (consid. 4.3.1 infra),

que si de tels propos ont été tenu par les médias, force est de constater que ceux-ci disposent, ou semblent disposer, d'informations que ne possèdent pas les organes de direction de l'AIG,

que les questions d'atteinte à la personnalité par les médias font l'objet de normes idoines de droit civil et sont donc extrinsèques à la présente procédure,

qu'il n'existe ainsi aucun intérêt actuel et pratique de ce chef,

4.2.

4.2.1.
que le recourant travaillait sur le tarmac de l'AIG en raison d'un contrat de travail conclu avec une entreprise privée de location de service,

qu'Adecco Ressources Humaines SA (Adecco) était le bailleur de service et Swissport International SA (Swissport) le locataire de service,

qu'ainsi, le recourant était lié au bailleur de service par un contrat de travail et sa relation contractuelle avec Swissport était un contrat de fait (arrêt du TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 consid. 7.3.1 ; Tercieret Al., Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 2741),

qu'il n'avait donc aucun lien contractuel avec l'AIG, ce dernier n'étant que le lieu d'exécution du contrat de travail de droit privé,

que la résiliation des rapports de travail suite au retrait de la CIA est le fait d'Adecco, soit le bailleur de service,

qu'une restitution de la CIA par l'AIG n'aurait pas pour effet de rétablir les rapports contractuels entre le recourant, le bailleur de service et le locataire de service,

que le recourant n'allègue ni ne démontre que le retrait de sa CIA l'empêcherait de conclure un contrat de travail avec le même bailleur de service et d'exercer des missions auprès d'autres locataires de service,

qu'au surplus, le recourant (bagagiste) n'exerçait pas une activité professionnelle spécialisée ou requérant des qualifications professionnelles spéciales qui le contraindraient à exercer spécifiquement la tâche qu'il effectuait pour Swissport,

4.2.2.
que le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait une demande en cours auprès du bailleur de service pour effectuer une mission auprès de l'AIG et requérant l'octroi d'une CIA,

que - dans l'éventualité où l'hypothèse ci-dessus se vérifiait - le recourant pourrait exiger une décision en cas de refus d'octroi d'une carte CIA, de sorte qu'il aurait alors un intérêt actuel et pratique en cas de décision négative,

que si tel devait être le cas, l'octroi de la CIA ou le refus d'un tel octroi interviendrait sur la base d'un examen des faits actuels et non plus ceux qui prévalaient lors du retrait fin 2015 début 2016,

4.2.3.
qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas d'intérêt actuel ni de fait à ce que sa carte CIA lui soit restituée afin d'exercer une activité professionnelle, son intérêt étant uniquement hypothétique et abstrait,

4.3.

4.3.1.
qu'à titre liminaire et sur le fond, le tribunal relèvera encore que l'AIG déclare ne pas savoir ce qui est reproché au recourant par la police cantonale et allègue ne pas être en mesure d'instruire les faits reprochés au recourant (not. réponse du 14 mars 2019 n° 97 ss),

qu'en suivant les préavis de la police cantonale genevoise sans autre investigation, l'AIG ne fait qu'exécuter un "ordre" qui lui est donné par la police cantonale, ce qui ne respecte pas le principe du pouvoir d'appréciation propre à une institution rendant des décisions au sens de l'art. 5 PA,

qu'à toutes fins utiles, il sied de préciser que l'on ne saurait considérer que la police cantonale genevoise soit aussi titulaire du pouvoir décisionnel au sens de l'art. 5 PA en matière de CIA, à tout le moins en l'état actuel de la jurisprudence laquelle n'inclut pas la police cantonale dans la définition d'"exploitant d'aéroport" du droit européen,

qu'au surplus il n'est pas certain que l'AIG ne puisse entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les éléments propres à motiver ses décisions en matière de retrait ou de refus de carte CIA dès lors que l'art. 6 al. 2 de loi genevoise du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs (LCBVM ; RS-GE F 1 25) en lien avec l'art. 1A LCBVM permet en tout cas d'exiger de l'AIG qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès du Conseiller d'état compétent pour obtenir accès aux informations de la police,

que l'AIG n'a ainsi pas établi les faits avant de statuer - pas plus qu'il n'a démontré ne pas être en mesure de le faire - violant l'art. 12 PA,

que, méconnaissant les faits reprochés au recourant, l'AIG n'a pas pu motiver sa décision de retrait de la CIA autrement que par des considérations générales et abstraites,

que l'AIG a ainsi également violé son devoir de motivation au sens des art. 35 al. 1 PA et 29 al. 2 Cst.,

4.3.2.
que les violations précitées du droit d'être entendu par le concessionnaire sont tellement lourdes qu'elles n'auraient pas pu être guéries devant l'autorité de recours,

que dès lors, même un examen au fond de la procédure n'entraînerait qu'un renvoi de la cause devant l'AIG afin qu'il instruise la cause, établisse les faits et motive sa "décision" de manière individuelle et concrète,

qu'à cet égard, même en instruisant les faits conformément à la loi, l'état de fait établi serait celui qui prévaudrait aujourd'hui et non plus celui existant au moment du retrait,

que de la sorte, il relève de l'hypothèse d'estimer que la décision serait différente actuellement de celle de décembre 2015, respectivement mars 2016,

4.3.3.
que la nature du retrait des CIA permet de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu ici d'appliquer la clause d'exception,

5.
qu'au terme d'un examen prima facie - postérieurement à l'arrêt de la Haute Cour -, le Tribunal avait considéré que le recours n'était pas dénué de chances de succès et ainsi accordé l'assistance judiciaire totale au recourant (décision incidente du 3 décembre 2018),

que ce faisant, dans son examen prima facie, le Tribunal n'avait pas examiné l'intérêt à recourir du recourant, lequel n'était déjà plus réalisé,

qu'il convient d'allouer à son défenseur d'office une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où l'intéressé n'a pas eu gain de cause (art. 64 al. 2 à 4 , par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
à 12
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que compte tenu du travail accompli par Maître Pierre Bayenet depuis le 3 mai 2016 et considérant que la plupart de ses actes sont similaires dans trois procédures, et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1'500.-,

que le recourant doit être informé qu'il a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
PA),

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est radié du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La caisse du Tribunal versera à Maître Pierre Bayenet un montant de Fr. 1'500.- à titre d'honoraires de mandataire d'office, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire adresse de paiement)

- à l'Aéroport international de Genève (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
, 90
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TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
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TS-TAF Art. 12 Avvocati d'ufficio - Gli articoli 8-11 sono applicabili per analogia agli avvocati d'ufficio.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-4664/2018
Data : 09. settembre 2019
Pubblicato : 31. ottobre 2019
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Opere pubbliche e trasporti
Oggetto : Renvoi par le TF ; retrait de la carte d'identité aéroportuaire. Décision attaquée devant le TF.


Registro di legislazione
LTF: 42  48  82  90
PA: 5  12  35  48  64  65
SR 279: 48
TS-TAF: 8 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
12
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Registro DTF
137-I-23 • 141-II-14 • 141-II-91 • 142-I-135 • 142-V-2
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2013/56 • 2010/27
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