Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6364/2015

Arrêt du 9 septembre2016

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

Elisa - Asile,

représentée par Maîtres Philippe Currat et Arnaud Moutinot,
Parties
Currat & Associés, Rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

recourante,

contre

Aéroport international de Genève,

représenté par Maître Delphine Zarb,

Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,

intimé,

Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC,

Palais fédéral nord, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Approbations des plans ; relocalisation de l'hébergement des requérants d'asile et des passagers jugés non admissibles (nouveau bâtiment INAD).

Faits :

A.
Le 7 février 2012, l'Aéroport International de Genève (ci-après : intimé, AIG ou Aéroport) - soit la société de droit public et concessionnaire exploitant l'aéroport de Genève - a annoncé à l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après : OFAC) le projet de construction d'un nouveau bâtiment (ci-après : bâtiment INAD) destiné à accueillir les structures d'hébergement des requérants d'asile qui déposent leur demande à l'aéroport lors de leur arrivée en Suisse et des passagers jugés non admissibles. Ce projet de construction vise à remplacer les locaux d'hébergement qui étaient situés, jusqu'au 30 mai 2016, dans le bâtiment "gros-porteurs" de l'aéroport.

Par courrier du 23 mars 2012, l'OFAC a accusé réception de l'annonce du projet et constaté que les travaux envisagés concernent une installation d'aérodrome au sens de l'art. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
e  installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique;
f  installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome;
g  partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire;
h  chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome;
i  TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j  installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k  obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne;
l  surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée;
m  cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10;
n  ...
o  aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
r  place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) et que dès lors la construction du nouveau complexe pour passagers INAD et requérants d'asile devait faire l'objet d'une procédure fédérale d'approbation des plans régie par les dispositions déterminantes de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0).

B.
En date du 5 décembre 2012, l'intimé a déposé une demande formelle d'approbation de plans, accompagnée des pièces nécessaires.

C.
Le 20 décembre 2012, l'OFAC - pour le compte du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (ci-après : DETEC) - a ouvert la procédure d'approbation des plans et lancé la consultation auprès des instances fédérales compétentes et des services cantonaux genevois. La demande d'approbation des plans a également été publiée dans la Feuille d'avis officielle du Canton de Genève du 15 janvier 2013.

D.
En date du 13 février 2013, l'association Elisa-asile a déposé une opposition contre le projet.

E.
Par décision du 11 novembre 2013, le DETEC a approuvé les plans relatifs à la construction projetée tout en rejetant l'opposition précitée.

F.
Par acte du 13 décembre 2013, l'association Elisa-asile (ci-après : la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision d'approbation des plans précitée. Elle invoque en substance que les locaux projetés ne seraient pas conformes au droit applicable en matière d'accueil des étrangers non admissibles ou des requérants d'asile et que le déplacement projeté du lieu d'hébergement lui causerait des difficultés dans ses activités d'aide et de conseil juridique.

G.
En date du 24 février 2014, le DETEC a déposé ses observations sur le recours, s'agissant en particulier de la légitimation au recours. Il considère en bref que le recours est recevable.

L'intimé pour sa part a déposé sa réponse le même jour, concluant à l'irrecevabilité du recours.

H.
Par arrêt A-6883/2013 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours du 13 décembre 2013 irrecevable, faute de qualité pour agir de la recourante.

Cet arrêt a été annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 1C_56/2015 du 18 septembre 2015. La Haute Cour a reconnu la qualité pour agir de la recourante et renvoyé le dossier au TAF pour rendre une décision sur le fond.

I.
Par courrier du 19 janvier 2016, la recourante a requis le Tribunal de céans, d'une part, de prononcer des mesures provisionnelles visant à interdire la poursuite des travaux du nouveau bâtiment INAD et, d'autre part, de condamner l'intimé au paiement d'une astreinte de 62'000 francs par jour d'inexécution.

J.
Par demande du 3 février 2016, la recourante a requis le Tribunal, d'une part, de prononcer les mesures provisionnelles précitées à titre de mesures superprovisionnelles et, d'autre part, d'interdire à l'intimé de détruire le bâtiment "gros-porteurs" accueillant alors les structures d'hébergement.

K.
Par décision incidente du 9 février 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le Tribunal a également constaté que l'effet suspensif au recours du 13 décembre 2013 n'avait pas été retiré et que la décision d'approbation des plans du 11 novembre 2013 ne déployait dès lors aucun effet.

Par décision incidente du 24 février 2016, le Tribunal de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.

L.
Le 16 mars 2016, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (ci-après : OFCL) a écrit un courrier à la direction de l'AIG. En substance, l'office a rappelé à l'intimé que le bâtiment INAD devait se trouver dans la zone de transit non-Schengen, que les transports entre le bâtiment INAD et le terminal de l'aéroport devaient être garantis 24h/24 et 7j/7 sans aucune exception possible et que la présence d'un agent de sécurité devait être assurée 24h/24 et 7j/7 dans le bâtiment INAD et dans les transports. L'OFCL a encore souligné "notre service étant cependant tenu de garantir la faisabilité de l'exploitation des locaux occupés par nos utilisateurs, c'est dans cette optique que devra être conclue une convention tripartite entre l'AIG, le [Secrétariat d'Etat aux migrations ci-après :] SEM et notre office qui, soumise à l'approbation du DETEC, devra garantir les conditions susmentionnées et permettre ainsi la conclusion d'un avenant au bail qui nous lie pour la location du nouvel objet".

M.
Par courrier du 29 avril 2016, la recourante a requis le Tribunal de céans, d'une part, de prononcer des mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à interdire à l'intimé d'affecter le bâtiment INAD et à ordonner l'hébergement des requérants d'asile à l'intérieur de la zone de transit et, d'autre part, de condamner l'intimé au paiement d'une astreinte de 62'000 francs par jour d'inexécution.

N.
Par décision incidente du 3 mai 2016, le Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Dans ses observations du 19 mai 2016, l'intimé a notamment demandé au Tribunal de constater que le recours n'a pas d'effet suspensif, respectivement au prononcer de la levée de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 26 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles du 29 avril 2016 et retiré l'effet suspensif au recours.

Contre cette décision, la recourante a interjeté recours devant le Tribunal fédéral en date du 27 juin 2016. Dit recours a été déclaré irrecevable par arrêt 1C_297/2016 du 2 août 2016.

O.
En date du 17 juin 2016, une délégation de juges des Cours IV et V (compétentes en matière d'asile) du Tribunal de céans a effectué une visite du bâtiment INAD. Dite délégation a produit un rapport et pris des photos des installations.

Par ordonnance du 15 juillet 2016, le Tribunal de céans a invité la recourante à déposer ses observations sur le rapport précité et sur un lot représentatif de photos (en raison de la redondance ou du défaut de pertinence de certaines).

P.
Par acte du 19 août 2016, la recourante s'est déterminée sur le rapport précité. En substance, la recourante a admis avoir toujours un bureau dans l'aérogare principale et est revenue sur les circonstances et les problèmes engendrés par le déménagement des requérants d'asile et des passagers INAD dans le nouveau bâtiment à la fin du mois d'avril 2016. Elle a également souligné que le système d'accès mis en place (interphone, navette, etc.) pouvait fonctionner à condition que tous les intervenants soient de bonne volonté, ce qui selon la recourante ne serait pas le cas de l'AIG. De plus, la recourante a exigé la production de toutes les photos.

Par acte du 23 août 2016, le Tribunal a envoyé à la recourante l'ensemble des 123 photos prises par la délégation.

Q.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'acte ici entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC) est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Le TAF est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par le DETEC en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 37 al. 2 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA.

La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Pour le surplus, la qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) de la recourante a été admise par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 ; let. H supra). Selon la Haute Cour, en substance, le déplacement géographique du lieu d'hébergement des requérants d'asile engendré par la décision d'approbation des plans est susceptible de constituer une entrave pour la recourante dans la poursuite de ses buts statutaires et l'exercice de ses mandats, eu égard au fait que les procédures d'asile doivent être traitées avec diligence et dans des délais très brefs, en particulier s'agissant des requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA).

Il sied cependant de relever que l'AIG continue de mettre à disposition de la recourante un bureau - dont elle est la seule utilisatrice - dans l'aérogare principale à laquelle elle accède aux mêmes conditions - soit de manière indépendante, 24/24h et 7/7j - qu'avant la décision querellée. Dès lors, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le déplacement géographique du bâtiment d'hébergement des requérants - qui n'est pas l'objet de l'approbation des plans, seule la construction d'un bâtiment sur la surface aéroportuaire étant l'objet d'une telle procédure (cf. consid. 4.2.1 infra) - serait susceptible d'entraver de manière excessive l'exercice de ses mandats. Cette information, parvenue au Tribunal par l'entremise de la délégation des Cours d'asile (cf. let. O supra) et non-contestée par la recourante dans ses déterminations du 19 août 2016, serait de nature à influencer la recevabilité de la présente cause. Il n'est en effet pas certain, à la lumière de l'arrêt du TF 1C_56/2015 précité, que la recourante aurait eu la capacité à recourir si cette information avait été communiquée en vertu de son devoir de collaboration (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Or il ne ressort pas des éléments au dossier que tel aurait été le cas. Toutefois, lié par l'arrêt du TF précité, le Tribunal de céans se doit d'entrer en matière, la question de la recevabilité pouvant souffrir de rester ouverte.

1.3 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; ATAF 2007/27 consid 3.3 ; Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 1135).

1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.

2.1 A l'appui de son pourvoi, la recourante soulève trois griefs principaux. Premièrement, la décision d'approbation des plans consacrerait une violation de l'art. 15 de l'Ordonnance du 24 novembre 2007 du Département fédéral de justice et police relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile (RS 142.311.23 ; ci-après : ordonnance DFJP). Deuxièmement, la décision querellée créerait une inégalité de traitement entre les requérants qui arrivent à Genève et ceux arrivant à Zurich. Finalement, l'éloignement du bâtiment aurait pour conséquence de priver de liberté les requérants et non pas de seulement de restreindre leur liberté de mouvement.

2.2 Il appert donc que la recourante ne s'oppose pas à ce qu'un bâtiment soit construit à un endroit défini de la surface aéroportuaire tel que prévu par la demande, respectivement la décision, d'approbation des plans. Elle n'allègue pas non plus que le bâtiment prévu violerait le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (ci-après : PSIA ; cf. consid. 3 infra) ou des normes relevant de l'infrastructure aéroportuaire (p. ex : ordonnance du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation [OMSA, RS 748.122], ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique [OSIA, RS 748.131.1], etc.), que le bâtiment ne serait pas sis dans le périmètre de la surface aéroportuaire, ou encore que la procédure présenterait des vices formels.

2.3 En conséquence, le Tribunal de céans limitera son examen aux griefs soulevés par la recourante dans la mesure où aucun argument de cette dernière ne l'incite à examiner des questions de droit non invoquées.

De même, il peut être précisé ici qu'à des fins rédactionnelles, le Tribunal utilisera l'expression "requérant d'asile" pour désigner tant les requérants d'asile (majeurs et mineurs) que les passagers INAD. Il doit toutefois être précisé que les requérants d'asile (majeurs ou mineurs) sont soumis à la législation relevante en matière d'asile alors que les passager INAD font l'objet de la législation relevant du droit des étrangers. Des distinctions seront opérées uniquement si elles sont nécessaires.

3.
Dans un premier temps, le Tribunal se penchera brièvement sur le PSIA de l'AIG.

3.1 Le PSIA défini que l'AIG est un aérodrome ouvert au public (soit un aéroport) national et il détermine le périmètre de la surface aéroportuaire (cf. site internet de l'OFAC : http://www.bazl.admin.ch > politique > politique aéronautique > plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique).

3.2 Il peut déjà ici être constaté que la construction objet de la procédure d'approbation des plans se trouve entièrement dans dite surface aéroportuaire et qu'il n'est pas nécessaire de modifier le PSIA à cette fin. Si seule la partie conceptuelle du PSIA de l'AIG a pour l'heure été adoptée en octobre 2000, la fiche par installation étant en cours d'élaboration (cf. communiqué de presse de l'OFAC du 12 juillet 2016, consultable sous http://www.bazl.admin.ch Médias Espace médias Communiqués de presse Fin de la première étape du processus d'élaboration de la fiche PSIA de l'aéroport de Genève), un éventuel impact de la nouvelle construction sur dite fiche pourra être pris en considération et celle-ci adaptée au besoin.

4.
Dans un deuxième temps, le Tribunal examinera la procédure d'approbation des plans pertinente en matière d'infrastructures aéroportuaires.

4.1

4.1.1 Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (LCoord, RO 1999 3071 ; Message du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, in : FF 1998 III 2221 ss [ci-après : Message LCoord]), la construction d'ouvrages et d'installations publiques est soumise à une procédure unifiée, réglée principalement par la procédure de dépôt des plans de la loi fédérale régissant la construction en cause (en l'espèce un aérodrome civil). Les procéduresde décision sont ainsi concentrées de telle manière qu'une autorité unique puisse contrôler, en première instance, le respect des diverses dispositions applicables en droit fédéral et en droit cantonal. Les prescriptions relatives à la procédure d'expropriation et celles relatives à la procédure de mise à l'enquête publique sont regroupées dans la procédure d'approbation des plans. Ainsi, il est possible de soupeser en une seule procédure l'ensemble des avantages et des inconvénients d'un projet (cf. arrêt du TAF A-2653/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

4.1.2 Selon l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1). L'art. 27a al. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27a Licéité des modifications des constructions - 1 Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
1    Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
2    L'art. 28 est réservé.
OSIA précisant encore que seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés. Par installations d'aérodrome, il faut entendre les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le PSIA (cf. art. 2 let. e
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
e  installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique;
f  installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome;
g  partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire;
h  chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome;
i  TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j  installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k  obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne;
l  surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée;
m  cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10;
n  ...
o  aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
r  place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude.
OSIA). L'autorité compétente s'agissant des aéroports est le DETEC (art. 37 al. 2 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA).

4.1.3 L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (art. 37 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA). Ainsi, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, le droit cantonal étant toutefois pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome (al. 4). De la sorte, la réalisation d'une installation relevant de la compétence exclusive de la Confédération ne requiert aucun acte d'une autorité cantonale ou communale tel que la délivrance d'une autorisation ou l'adoption d'un plan. La réalisation de tels projets ne saurait notamment dépendre de l'adoption de plans d'affectation (cf. Message LCoord, FF 1998 III 2221, 2249 et 2277). Ainsi, les changements d'affectations au sens de l'art. 27a al. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27a Licéité des modifications des constructions - 1 Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
1    Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
2    L'art. 28 est réservé.
OSIA (cf. consid. 4.1.2 supra) concernent des changements d'affectation de la zone qui auraient dû faire l'objet d'un plan d'affectation avant l'entrée en vigueur de la LCoord, mais qui sont désormais traités dans le cadre de la procédure d'approbation des plans conformément à la volonté du législateur.

4.1.4 L'art. 27d al. 1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27d Conditions d'approbation - 1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
1    Les plans sont approuvés lorsque le projet:
a  satisfait aux décisions du PSIA;
b  satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2    Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome.
OSIA dispose que les plans sont approuvés lorsque le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA (let. a) ; et satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (let. b).

4.1.4.1 La let. b précitée n'énumère pas exhaustivement les domaines du droit à examiner. Toutefois, dans le cadre de l'approbation des plans, il ne saurait être procédé à un examen de tout le droit fédéral. En effet, de par leur objet, les plans approuvés ne permettent pas à l'autorité d'approbation de se prononcer sur tous les aspects de la construction. Par exemple, les plans de détails devant être produits ultérieurement à la décision d'approbation des plans, l'autorité n'est pas en mesure d'examiner le respect des normes pour les installations électriques au stade de l'approbation.

4.1.4.2 Par contre, le législateur a expressément envisagé l'examen de certaines normes. Ainsi, par exemple, l'art. 7 al. 4
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 7 - 1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.28 Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.
1    Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.28 Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.
2    L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.
3    L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés.29
4    Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l'al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration30 sont applicables aux rapports et corapports.31
de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail [LTr, RS 822.11]) prévoit que si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans sous l'angle de la LTr également. De la sorte, la décision d'approbation des plans devra également se conformer aux dispositions de la loi sur le travail, ceci afin d'éviter de coûteuses transformations de constructions ou d'installations déjà réalisées ou en voie de l'être. En effet, ces transformations sont souvent rendues nécessaires par l'obligation d'adapter après coup certaines constructions ou installations dont les plans avaient certes été approuvés, sans toutefois satisfaire aux dispositions de la loi sur le travail (cf. Message LCoord, FF 1998 III 2221, 2281).

4.1.4.3 Par ailleurs il peut être ici constaté qu'en matière de construction d'hébergements pour requérants d'asile, le droit fédéral en vigueur ne prévoit aucune procédure d'approbation des plans, les autorisations de construire relevant du droit cantonal. Ceci est amené à changer suite à la votation populaire du 5 juin 2016 puisque la nouvelle mouture de la loi sur l'asile prévoit une procédure d'approbation des plans pour la construction des centre fédéraux (cf. art. 95a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 95a Principe - 1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l'hébergement de requérants d'asile ou l'exécution de procédures d'asile sont soumises au DFJP (autorité d'approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:
1    Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l'hébergement de requérants d'asile ou l'exécution de procédures d'asile sont soumises au DFJP (autorité d'approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:
a  elles sont nouvellement érigées;
b  elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et de la pesée des intérêts.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire271 ait été établi.
projet-LAsi, FF 2014 7901, 7913 ; Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, 7801). Toujours est-il que, actuellement, la construction d'un centre d'hébergements pour requérants d'asile ne requiert aucune autorisation du SEM.

4.1.5 Aux termes de l'art. 27e
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27e Approbation des plans - L'autorité chargée d'approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre:
a  l'autorisation d'exécuter le projet conformément aux plans approuvés;
b  les conditions et obligations concernant les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l'aviation;
c  les autres obligations découlant du droit fédéral;
d  les obligations fondées sur le droit cantonal;
e  les obligations opérationnelles;
f  les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci.
OSIA, l'autorité chargée d'approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre l'autorisation d'exécuter le projet conformément aux plans approuvés (let. a), les conditions et obligations concernant les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l'aviation (let. b), les autres obligations découlant du droit fédéral (let. c), les obligations fondées sur le droit cantonal (let. d), les obligations opérationnelles (let. e), les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci (let. f).

4.2

4.2.1 En l'espèce, la construction dont l'intimé souhaite la réalisation - respectivement dont il a déjà réalisé la construction - concerne un bâtiment servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'une infrastructure aéroportuaire. En effet, en tant qu'aérodrome ouvert au public de niveau national, l'AIG est ouvert au trafic international (cf. art. 36a al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA) et doit donc disposer de l'infrastructure nécessaire pour accomplir ses tâches d'exploitant. Parmi ses tâches figure l'hébergement des requérants d'asile (cf. art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et 95a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). La construction projetée se trouve intégralement dans la surface aéroportuaire définie par le PSIA relatif à l'AIG.

Dès lors, la construction du bâtiment INAD est soumise à une décision d'approbation des plans au sens de l'art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA.

4.2.2 Par le ch. 1.1 du dispositif de sa décision du 11 novembre 2013, le DETEC a approuvé les plans suivants :

- "Plan d'ensemble" DA 001 A du 19 novembre 2011 [recte : 2012], échelle 1:200ème

- "Coupes AA, BB, CC, DD, FF" DA 003 A du 19 novembre 2012, échelle 1:100ème

- "Plan et Coupe EE" DA 002 C du 10 juin 2013, échelle 1:100ème

- "Façades" DA 004 A du 19 novembre 2012, échelle 1:100ème

4.2.2.1 Il appert de ces plans que ceux-ci déterminent la localisation de la construction au sein de la zone aéroportuaire, l'emprise au sol de la construction dans cette zone, le respect des limites de construction par rapport aux limites de propriété, la hauteur du bâtiment, les façades et les murs porteurs du bâtiment. Par contre, les plans ne déterminent pas - et ce n'est pas leur vocation - l'usage futur du bâtiment ou l'appartenance de celui-ci à la zone de sûreté. De même, les plans de détails ne font pas l'objet de la décision d'approbation des plans querellée, ceux-ci devant en effet être soumis au SEM pour validation avant le début des travaux (cf. charges 2.2.2.3 et 2.2.3 du dispositif).

4.2.2.2 Certes, tout le projet a été pensé et orienté vers une utilisation précise du bâtiment, l'intitulé du projet "Relocalisation < INAD et Requérants d'asile >" ne laissant par ailleurs aucun doute à ce sujet. Par ailleurs la loi requiert des exploitants d'aérodrome qu'ils justifient leur projet de construction (cf. 27abis al. 1 let. b OSIA). Cela étant, si l'autorité d'approbation examine la justification du projet (cf. in casu ch. 2.2 p. 18 de la décision querellée), celle-ci ne fait pas l'objet de la décision (cf. 27d et 27e OSIA). Ainsi ce n'est pas le but du projet (relocalisation de l'hébergement des requérants d'asile et des passagers INAD) qui fonde la procédure d'approbation des plans, mais bel et bien le fait qu'il s'agisse d'une construction servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'une infrastructure aéroportuaire.

4.2.2.3 Dans cette optique, l'OFCL et le SEM - à l'inverse de ce qui prévalait s'agissant du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO - n'avaient qu'un rôle consultatif dans la procédure d'approbation des plans. En effet, d'une part, la construction n'était pas soumise à autorisation de dites autorités. D'autre part, l'AIG a construit ce bâtiment pour ses propres besoins (découlant des obligations légales des exploitants d'aéroport notamment au sens des art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi et 95a LEtr) et en est le propriétaire, l'OFCL n'étant que le locataire et le SEM l'exploitant de cette location. Dès lors, il était dans l'intérêt de l'AIG de collaborer avec les autorités compétentes afin de construire un bâtiment aux standards permettant la location du bien par l'OFCL et son exploitation par le SEM.

Les plans approuvés par le DETEC ne liaient ainsi pas l'AIG quant à une utilisation spécifique du bâtiment projeté. De la sorte, l'AIG pourrait utiliser le bâtiment construit en l'état à une autre fin que celle initialement prévue (p. ex. : local de pause pour les employés) sans qu'une nouvelle procédure d'approbation des plans ne doive nécessairement être introduite. Ceci n'est par ailleurs pas le propre du bâtiment INAD. Ainsi, l'ancien bâtiment "gros-porteurs", dont la destruction a commencé au printemps 2016 pour faire place à la nouvelle "Aile Est", accueillait les requérants d'asile alors qu'il n'avait pas été construit à cette fin. Cette utilisation subséquente du bâtiment "gros-porteurs" pour loger les requérants d'asile n'avait à juste titre pas fait l'objet d'une approbation des plans. De même, si l'AIG avait eu un bâtiment déjà construit à disposition dans lequel il souhaitait loger les requérants d'asile et les passagers INAD, une procédure d'approbation des plans n'aurait pas été impérative (sous réserve par exemple de transformations majeures à l'intérieur dudit bâtiment [cf. art. 28 al. 1 let. g
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 28 Projets de construction - 1 Ne sont pas soumis à la procédure d'approbation des plans:
1    Ne sont pas soumis à la procédure d'approbation des plans:
a  les baraques, ateliers et entrepôts servant aux besoins d'un chantier et qui seront enlevés à l'issue des travaux;
b  les transformations de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation;
c  les modifications de terrain qui n'ont aucun rapport avec des constructions ou des installations soumises à autorisation et qui ne dépassent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de superficie;
d  les murs et les haies d'une hauteur de 2 mètres au plus ainsi que les clôtures;
e  les équipements non visibles de l'extérieur qui ont une importance mineure tels que les installations électriques et sanitaires, les raccordements en eau et en électricité ainsi que les dispositifs de protection contre le vent ou la neige;
f  les antennes réceptrices ne dépassant pas deux mètres dans aucune direction;
g  les travaux ordinaires d'entretien et de réparation des bâtiments et des installations ainsi que les transformations mineures à l'intérieur des bâtiments;
h  les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu'il n'y ait aucun conflit avec l'aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux projets de construction:
a  qui, conformément aux dispositions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation, ou
b  que l'OFAC soumet à un examen spécifique à l'aviation au sens de l'art. 9.62
3    Tout projet doit être porté à la connaissance de l'OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.63
4    L'OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l'exploitant d'aérodrome s'il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l'aviation. S'il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d'approbation des plans s'appliquent (art. 37i LA).64
5    L'exploitant de l'aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.65
6    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. L'exploitant de l'aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.66
OSIA]). Ceci souligne encore une fois que seule la construction du bâtiment et non pas sa destination est sujette de la procédure d'approbation des plans.

4.2.2.4 Il ressort de ce qui précède que, certes, la destination du bâtiment objet de l'approbation des plans a été le moteur de la procédure. Cela étant, il n'appartenait pas à l'autorité d'approbation des plans d'examiner le respect de normes extrinsèques à la procédure d'approbation, même sous l'angle de l'art. 27d al. 1 let. b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27d Conditions d'approbation - 1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
1    Les plans sont approuvés lorsque le projet:
a  satisfait aux décisions du PSIA;
b  satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2    Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome.
OSIA.

4.2.3 La recourante allègue que la décision querellée consacre une violation de l'art. 15 de l'ordonnance DFJP (cf. recours du 13 décembre 2013 p. 2), lequel prévoit que les requérants d'asile et les personnes à protéger peuvent se déplacer librement dans la partie de l'aéroport interdite au public.

Il sied au préalable de relever que dite ordonnance n'est pas applicable aux passagers INAD puisqu'elle ne s'applique que dans le cadre de l'asile (cf. art. 1 de l'ordonnance du DFJP).

Comme déjà mentionné (cf. consid. 4.2.2.4 supra), l'examen de telles normes n'intervient pas au stade l'approbation des plans. Toutefois, à titre superfétatoire, il y a lieu de relever ce qui suit.

4.2.3.1 Au préalable, il doit être précisé que la partie de l'aéroport interdite au public (aussi appelée zone de sûreté ou zone propre) couvre toute la surface de l'aéroport à laquelle les personnes accèdent uniquement après un ou des contrôles de sécurité (portiques, etc.) et par une légitimation (carte d'identité aéroportuaire, carte d'embarquement, etc.).

4.2.3.2 La décision d'approbation des plans ne définit à juste titre pas l'appartenance de la nouvelle construction à la zone de sûreté. La mise en place formelle de la zone de sûreté est totalement indépendante des procédures d'approbation des plans, l'exploitant d'aéroport devant mettre sur pied un programme de sûreté (cf. art. 122a
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes - 1 Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.
1    Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.
2    Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC.
3    Par mesures de sûreté, on entend notamment:
a  le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté;
b  d'autres mesures visant à garantir qu'aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.
4    Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l'exploitant de l'aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157
OSAv) - dans lequel les différentes zones de l'aéroport sont décrites (cf. art. 4 al. 1 let. d
SR 748.122 Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)
OMSA Art. 4 Exploitants d'aéroports - 1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.15
1    Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.15
2    Conformément à l'art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins:16
a  l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b  la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;
c  la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
cbis  la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
d  le plan des différentes zones de l'aéroport;
e  la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
f  les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
g  le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en oeuvre des contrôles de sûreté;
h  une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.
3    L'exploitant d'aéroport assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.20
OMSA) - soumis à l'approbation de l'OFAC. Pour établir ce programme de sûreté, l'exploitant d'aéroport doit notamment appliquer des directives non publiées, dont le programme national de sûreté de l'aviation civile (NASP). Le programme de sûreté de l'aéroport, une fois approuvé par l'OFAC, n'est pas non plus publié. Il serait ainsi contraire à l'essence même de ces normes garantissant la sécurité aéroportuaire et aérienne que, dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, des tiers accèdent à ce genre d'informations hautement confidentielles et puissent fonder une opposition à ce sujet (cf. art. 37f
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx135 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.136
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LA).

Dès lors, en sus d'être une question extrinsèque à la procédure d'approbation des plans, l'autorité inférieure ne pouvait de facto pas se prononcer sur le respect de l'art. 15 de l'ordonnance DFJP, de même que sur les mesures accompagnant l'exploitation du bâtiment INAD (tels que les horaires des navettes, etc.). Enfin, si l'autorité inférieure est allée trop loin dans l'examen de l'opposition de la recourante, force est de constater que dans le dispositif de la décision querellée, elle n'a à juste titre pas imposé de charges relatives au placement du bâtiment concerné dans la zone de sûreté.

4.2.3.3 Toutefois, considérant que la décision querellée a été rendue en 2013, qu'entretemps (et malgré l'effet suspensif au recours) le bâtiment INAD a déjà été construit et que le SEM a commencé à l'exploiter au début du mois de mai 2016, le Tribunal relève opportunément que la convention d'exploitation du bâtiment INAD du 21 avril 2016, signée par l'AIG (propriétaire), l'OFCL (locataire) et le SEM (exploitant) prévoit que "ce bâtiment se situe strictement dans la zone Non-Schengen, tel que défini par GA [Genève aéroport] et respectant les paramètres internationaux. Il est dans une zone de sûreté" (ch. 1.2 p. 3). Dès lors, force est de constater que l'AIG a contractuellement garanti tant au locataire qu'à l'exploitant du bâtiment l'appartenance du bâtiment INAD à la zone de sureté telle que prescrite à l'art. 15 de l'ordonnance DFJP. De plus, le SEM a commencé à exploiter le bâtiment INAD et tant les intervenants externes que les employés du SEM doivent bénéficier d'autorisation d'accès à la zone de sûreté et passer les contrôles de sécurité (cf. procès-verbal du 14 juillet 2016 p. 2 ; déterminations de la recourante du 19 août 2016). De la sorte, le Tribunal constate que le bâtiment INAD appartient à la zone de sûreté et qu'il peut à ce titre être renoncé à requérir une confirmation de l'intimé ou de l'autorité spécialisée (OFAC).

4.2.4 Ensuite, la recourante allègue que la décision querellée constitue une atteinte à la liberté de mouvement des requérants d'asile, respectivement une privation de dite liberté (cf. recours du 13 décembre 2013 p. 7).

4.2.4.1 Cette question, à l'instar de ce qui précède en matière d'art. 15 de l'ordonnance DFJP, est également extrinsèque à la procédure d'approbation des plans et ne concerne que les requérants d'asile. Egalement par opportunité et à titre superfétatoire, il y a toutefois lieu de souligner ce qui suit.

4.2.4.2 Suite à la construction du bâtiment INAD, l'AIG a mis en place un système de navettes (cf. courriel du SEM à la recourante du 13 mai 2016 [pièce n° 9 jointe aux observations de l'intimé du 19 mai 2016] ; rapport de visite du 17 juillet 2016 [let. O supra] ; ch. 3.2 de la convention tripartite du 21 avril 2016) sur demande permettant aux personnes placées dans le bâtiment INAD de se mouvoir dudit bâtiment jusqu'à l'aérogare principale, et inversement, en tout temps (24/24h et 7/7j). Aucune restriction à l'usage de ce service (horaire, nombre de trajet par jour, etc.) n'a été opérée par l'AIG, de même les requérants n'ont pas à justifier la raison de leur déplacement. Si une personne assurant la sécurité est présente dans la navette (cf. procès-verbal précité du 14 juillet 2016 et convention précitée du 21 avril 2016), les requérants ne font l'objet d'aucune mesure de contrainte.

La recourante estime que les difficultés liées aux problèmes de langues et de culture rencontrés par les requérants placés dans le bâtiment INAD pour faire appel à la navette constituent une entrave à cette liberté de déplacement. Certes, les problèmes culturels et de communication ne doivent pas être sous-estimés, ce d'autant plus quand il s'agit de personnes vulnérables. Cela étant, il y a lieu de relever ce qui suit. D'une part, un employé ORS est présent dans le bâtiment INAD aux heures auxquelles les requérants sont le plus à même de recourir au système de navette. La loi contraint par ailleurs les exploitants d'aéroport à organiser une présence du personnel d'encadrement de 7h30 à 19h30 (cf. art. 14 al. 2 de l'ordonnance DFJP). Dès lors, il ne saurait être considéré que les requérants d'asile sont livrés à eux-mêmes ou qu'ils ne peuvent pas recourir à de l'aide pour faire appel à la navette. D'autre part, il peut être attendu d'une association - dont l'idéal est la défense de dites personnes vulnérables - qu'elle collabore avec le service compétent de l'aéroport pour mettre sur pied une méthode (par exemple des formulaires/dessins pré-imprimés sur lequel les requérants auraient uniquement à indiquer l'heure de départ désiré, etc.) de communiquer au-delà de la barrière linguistique. Sous cet angle, il doit être rappelé que le système d'interphones pour appeler la navette est équipé d'un système vidéo et que la communication verbale n'est dès lors pas exclusive.

4.2.4.3 Il y a également lieu d'écarter l'argument de la recourante qui estime que le bâtiment INAD est un lieu de détention (notamment eu égard au fait qu'il est entouré de barrières). En effet, l'appartenance même d'un bâtiment à la zone de sûreté d'un aéroport requiert d'empêcher les accès sans autorisation à dite zone et sous cet angle le bâtiment INAD ne se différencie en rien de l'ensemble de la zone de sûreté, laquelle est ceinturée par des barrières, barbelés et autres mesures de sécurité. De plus, une partie des barrières installées (au nord) autour du bâtiment INAD est partie intégrante de l'enceinte aéroportuaire. Enfin, il s'agit également d'assurer la sécurité des requérants eux-mêmes. En effet, les installations aéroportuaires avoisinant le bâtiment INAD impliquent des mouvements d'avions et d'hélicoptères et la présence de piétons non autorisés (avec lesquels existe une barrière linguistique) est de nature à créer un danger tant pour les requérants eux-mêmes que pour les usagers de cette partie de l'aéroport. Il peut encore être mentionné que les statuts de requérant d'asile ou de passager INAD sont le fait du législateur et qu'une procédure d'approbation des plans ne saurait viser à la suppression des statuts précités.

4.2.4.4 Il sied de rappeler que la construction du bâtiment INAD a eu lieu dans une zone aéroportuaire laquelle est par essence très sensible et que la sécurité des infrastructures aéroportuaire relève d'un intérêt public prépondérant. Il doit également être constaté que la présente procédure d'approbation des plans s'insère dans un projet beaucoup plus large de renouvellement des installations aéroportuaires de l'AIG. Ainsi, plus d'une vingtaine de décision d'approbation des plans ont été rendues depuis que la recourante a introduit son recours dans la présente procédure (état au 9 septembre 2016 : 2 en 2013, 9 en 2014, 8 en 2015 et 7 en 2016 ; cf. site internet de l'OFAC : www.bazl.admin.ch > Sécurité > Infrastructure > Aérodromes > Aéroports nationaux > Aéroport de Genève). Dès lors, il existe également un intérêt public à pouvoir exécuter les autres décisions auxquelles la recourante ne s'est pas opposée (notamment la décision d'approbation des plans du 13 octobre 2014 "remplacement des bâtiments provisoires des positions "gros-porteurs" par de nouvelle salles d'embarquement ["Aile Est"], laquelle a été modifiée par décision d'approbation des plans du 2 septembre 2016 à laquelle la recourante ne s'est pas non plus opposée). Le Tribunal ne saurait non plus ignorer que le 5 juin 2016, la population suisse a accepté en votation une réforme de la loi sur l'asile. Dite réforme avait notamment pour dessein de créer des centres fédéraux lesquels centralisent tous les services nécessaires pour mener à bien les procédures d'asile. L'intérêt public à la construction du bâtiment INAD s'est ainsi encore renforcé en cours de procédure.

4.2.4.5 Enfin, il doit être relevé que lorsque les requérants d'asile mineurs ou majeurs arrivent à l'aéroport et que les autorités suisses leur refusent l'entrée sur le territoire suisse, elles rendent en même temps une décision de placement (cf. art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi) sujette à recours devant les Cours d'asile du Tribunal de céans (cf. art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
et 108 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi). De même, les requérants d'asile peuvent déposer en tout temps un recours contre leurs conditions d'hébergement (cf. art. 108 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi). Dès lors, un examen individuel et concret des conditions des art. 15 et 16 de l'ordonnance DFJP, de même que celui des normes internationales en matière de réfugiés (cf. Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30]) et de droits de l'homme (cf. Convention européenne des droits de l'homme [CEDH, RS 0.101]), interviendra dans ce cadre.

Quant aux passagers INAD, lorsque l'entrée sur le territoire suisse leur est refusée à l'aéroport, le SEM doit également rendre une décision (cf. art. 65
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 65 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport - 1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.
1    Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.
2    L'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, partie B, du code frontières Schengen147, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Le SEM statue sur l'opposition dans les 48 heures.148
2bis    La décision du SEM peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.149
3    La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi150) sont réservées.151
LEtr) sujette à recours devant la Cour de droit des étrangers du Tribunal de céans (cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et 31 et 33 let. d LTAF). Dans ce cadre également un examen concret des conditions d'hébergement peut être fait.

Il sied encore de préciser que, en matière de migration, le SEM est une autorité spécialisée et qu'il est bien plus à même d'évaluer concrètement l'application des différentes normes pertinentes notamment eu égard aux différents statuts, à l'état de santé des personnes concernées, etc.

4.2.4.6 A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que le Tribunal a déjà constaté que la recourante, malgré le déménagement des requérants d'asile dans le bâtiment INAD, a pu exercer ses mandats avec toute la célérité et la diligence requise (cf. décision incidente du 26 mai 2016 consid. 3.4 p. 6 et arrêt E-2735/2016 du 4 mai 2016 p. 7).

A ce propos, il y a également lieu de constater que les griefs de la recourante en matière de délai d'attente pour la navette et de trajet sont infondés. En effet, les minutes d'attente et de déplacement (cf. procès-verbal du 14 juillet précité et déterminations de la recourante du 19 août 2016) de la navette doivent être relativisées.

D'une part, la recourante a des bureaux dans l'aérogare principale et peut mener ses entretiens et rédiger des recours avec ses mandants sans se déplacer dans le bâtiment INAD. La recourante ne saurait sous cet angle se prévaloir de pertes de temps. Il peut également être relevé sur ce dernier point que la recourante n'assure pas une permanence à l'AIG (cf. déterminations de la recourante du 19 août 2016 p. 4s). De la sorte, la recourante - plus précisément ses représentants - doivent se déplacer du centre-ville de Genève jusqu'à l'aéroport. Le temps de ce déplacement, lequel est indépendant de la décision querellée dans la mesure où cette dernière n'influence pas sur la saturation notoire du trafic en ville de Genève, peut être mis à profit pour faire venir un requérant d'asile depuis le bâtiment INAD jusqu'aux bureaux de la recourante dans l'aérogare principale (dans la mesure où dit requérant ne serait pas déjà dans l'aérogare principale). D'autre part, s'agissant des auditions menées par le SEM pour lesquelles la recourante est amenée à se déplacer dans le bâtiment INAD, force est de constater que, suite à une annonce d'arrivée, les employés du SEM doivent se déplacer de Vallorbe à l'AIG et se rendre dans le bâtiment INAD. Ainsi, en cas de rendez-vous entre le SEM et les mandants de la recourante, cette dernière a le temps d'effectuer le déplacement vers et au sien de l'aéroport. Enfin, il y a lieu de souligner qu'en tout état de cause et quand bien même y aurait-il quelques entraves ou légers retards, ces inconvénients ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public au développement de l'aéroport, lequel a par ailleurs fait l'objet d'une autre procédure d'approbation des plans entrée en force (destruction du bâtiment "gros-porteurs" existant au profit de la nouvelle "Aile Est"). De plus, de l'aveu même de la recourante, le nombre de demandes d'asile déposées à l'AIG a diminué ces dernières années pour passer de 205 en 2008 à 45 en 2010 (cf. recours du 13 décembre 2013 ch. 1 p. 2). Selon l'intimé, seules 34 demandes d'asile ont été déposée en 2015 dont seuls 13 passagers INAD ont été pris en charge par la recourante (cf. observations du 19 mai 2016 ch. 40 p. 6). Dès lors, l'intérêt privé de la recourante, soit la défense de quelques personnes - certes vulnérables - par année ne saurait supplanter l'intérêt public au développement de l'aéroport, lequel doit notamment assurer la prise en charge de plus de 15 millions de passagers par année.

4.2.5 Finalement, la recourante allègue que la décision querellée crée une inégalité de traitement entre les requérants qui arrivent à Genève et ceux arrivant à Zurich.

4.2.5.1 Le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) est violé lorsqu'une décision - ou un acte législatif - établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante ou se produise de manière répétée (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A 5627/2014 du 12 janvier 2015 consid. 8). En principe, un motif de distinction concret et raisonnable suffit à justifier un traitement différent, c'est-à-dire à le faire reconnaître en droit.

4.2.5.2 En l'espèce, la recourante n'est pas une requérante d'asile et n'est pas active à l'aéroport de Zurich (cf. notamment le site internet de la recourante consulté en septembre 2016). Le Tribunal ne peut dès lors pas estimer que la recourante soit légitimée à se prévaloir d'une inégalité de traitement pour elle-même. Tout au plus peut-il être constaté que la recourante, possédant des locaux dans l'aérogare principale, préserve un statut privilégié par rapport aux autres mandataires (notamment les avocats indépendants) ou n'est à tout le moins pas traitée différemment que les autres associations défendant les requérants d'asile. S'agissant d'une éventuelle inégalité de traitement entre requérants d'asile, il y a lieu de relever que les structures des deux aéroports concernés ne sont en rien comparables, notamment quant aux surfaces à disposition dans le domaine déjà bâti et terrains encore constructibles. Enfin, il doit également être souligné que les requérants d'asile et passagers INAD étaient logés, jusqu'au 30 avril 2016, dans des locaux sis dans le bâtiment "gros-porteurs" de l'AIG qui n'étaient pas conçus pour l'hébergement de personnes. Ainsi, les requérants dormaient dans des couloirs - dont les extrémités avaient été closes - démunis d'aération et de lumière du jour. Selon les informations en main du Tribunal, les locaux sis à l'aéroport de Zurich n'offrent pas de meilleures conditions d'hébergement des personnes que les anciens locaux de l'AIG.

Ainsi, la question de savoir si, par son recours, la recourante défend plus ses propres intérêts que ceux qu'elle allègue, à savoir la poursuite de ses objectifs statutaires et donc la défense de personnes vulnérables, s'impose. En effet, il ne semble guère dans l'intérêt de ses mandants que ceux-ci soient hébergés dans des infrastructures non conçues pour l'hébergement quand une construction idoine leur offre tout ce dont ils ont besoin (sanitaire, dortoir, cuisine, accès libre à un espace extérieur, salle de prière, etc.). Corollaire de ce qui précède, le grief d'une violation de l'égalité de traitement semble contraire aux intérêts des requérants eux-mêmes. Toutefois, la question peut souffrir de rester ouverte.

Le grief d'une éventuelle violation de l'égalité de traitement doit être écarté.

5.
Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante sont mal fondés et il y a donc lieu de rejeter son recours, dans la mesure où il est recevable.

6.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais - équivalente - versée le 10 décembre 2014.

3.
Il n'est pas octroyé de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'intimé (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 31-06-8283'GVA ; acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6364/2015
Date : 09 septembre 2016
Publié : 27 septembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Approbations des plans ; relocalisation de l'hébergement des requérants d'asile et des passagers jugés non admissibles (nouveau bâtiment INAD)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAsi: 22 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
95a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 95a Principe - 1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l'hébergement de requérants d'asile ou l'exécution de procédures d'asile sont soumises au DFJP (autorité d'approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:
1    Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l'hébergement de requérants d'asile ou l'exécution de procédures d'asile sont soumises au DFJP (autorité d'approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:
a  elles sont nouvellement érigées;
b  elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et de la pesée des intérêts.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire271 ait été établi.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 65
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 65 Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport - 1 Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.
1    Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.
2    L'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, partie B, du code frontières Schengen147, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette décision peut faire l'objet d'une opposition écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa notification. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Le SEM statue sur l'opposition dans les 48 heures.148
2bis    La décision du SEM peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.149
3    La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone internationale de transit des aéroports en vue de préparer son départ si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76 à 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi150) sont réservées.151
LNA: 36a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
37f
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37f - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
1    Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative133 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.134 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2    Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx135 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.136
3    Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTr: 7
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail
LTr Art. 7 - 1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.28 Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.
1    Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.28 Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.
2    L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.
3    L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés.29
4    Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l'al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration30 sont applicables aux rapports et corapports.31
OMSA: 4
SR 748.122 Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)
OMSA Art. 4 Exploitants d'aéroports - 1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.15
1    Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.15
2    Conformément à l'art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins:16
a  l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b  la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;
c  la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
cbis  la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
d  le plan des différentes zones de l'aéroport;
e  la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
f  les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
g  le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en oeuvre des contrôles de sûreté;
h  une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.
3    L'exploitant d'aéroport assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.20
ONA: 122a
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes - 1 Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.
1    Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile.
2    Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC.
3    Par mesures de sûreté, on entend notamment:
a  le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté;
b  d'autres mesures visant à garantir qu'aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs.
4    Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l'exploitant de l'aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées.157
OSIA: 2 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
e  installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique;
f  installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome;
g  partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire;
h  chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome;
i  TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j  installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k  obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne;
l  surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée;
m  cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10;
n  ...
o  aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
r  place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude.
27a 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27a Licéité des modifications des constructions - 1 Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
1    Seuls sont licites les modifications des installations d'aérodrome ou des installations de navigation aérienne et les changements d'affectation dont les plans ont été approuvés.
2    L'art. 28 est réservé.
27d 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27d Conditions d'approbation - 1 Les plans sont approuvés lorsque le projet:
1    Les plans sont approuvés lorsque le projet:
a  satisfait aux décisions du PSIA;
b  satisfait aux exigences du droit fédéral, notamment aux exigences spécifiques à l'aviation, aux exigences techniques, ainsi qu'à celles de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2    Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu'elles n'entravent pas de manière excessive la construction ni l'exploitation de l'aérodrome.
27e 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 27e Approbation des plans - L'autorité chargée d'approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre:
a  l'autorisation d'exécuter le projet conformément aux plans approuvés;
b  les conditions et obligations concernant les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l'aviation;
c  les autres obligations découlant du droit fédéral;
d  les obligations fondées sur le droit cantonal;
e  les obligations opérationnelles;
f  les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci.
28
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 28 Projets de construction - 1 Ne sont pas soumis à la procédure d'approbation des plans:
1    Ne sont pas soumis à la procédure d'approbation des plans:
a  les baraques, ateliers et entrepôts servant aux besoins d'un chantier et qui seront enlevés à l'issue des travaux;
b  les transformations de moindre importance apportées à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont sans rapport avec des constructions soumises à approbation;
c  les modifications de terrain qui n'ont aucun rapport avec des constructions ou des installations soumises à autorisation et qui ne dépassent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de superficie;
d  les murs et les haies d'une hauteur de 2 mètres au plus ainsi que les clôtures;
e  les équipements non visibles de l'extérieur qui ont une importance mineure tels que les installations électriques et sanitaires, les raccordements en eau et en électricité ainsi que les dispositifs de protection contre le vent ou la neige;
f  les antennes réceptrices ne dépassant pas deux mètres dans aucune direction;
g  les travaux ordinaires d'entretien et de réparation des bâtiments et des installations ainsi que les transformations mineures à l'intérieur des bâtiments;
h  les dérogations mineures aux plans adoptés, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne touchent pas les intérêts de tiers et qu'il n'y ait aucun conflit avec l'aménagement du territoire ni avec les exigences de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux projets de construction:
a  qui, conformément aux dispositions du reste du droit fédéral, sont soumis à autorisation ou à approbation, ou
b  que l'OFAC soumet à un examen spécifique à l'aviation au sens de l'art. 9.62
3    Tout projet doit être porté à la connaissance de l'OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.63
4    L'OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l'exploitant d'aérodrome s'il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l'aviation. S'il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d'approbation des plans s'appliquent (art. 37i LA).64
5    L'exploitant de l'aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.65
6    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. L'exploitant de l'aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.66
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
122-V-157 • 139-I-242 • 140-I-77
Weitere Urteile ab 2000
1C_297/2016 • 1C_56/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
approbation des plans • infrastructure • detec • dfjp • examinateur • tribunal administratif fédéral • droit fédéral • intérêt public • tribunal fédéral • droit cantonal • effet suspensif • décision incidente • se déplacer • vue • autorité inférieure • mesure provisionnelle • département fédéral • loi sur l'asile • à l'intérieur • changement d'affectation
... Les montrer tous
BVGE
2012/23 • 2007/27
BVGer
A-2653/2014 • A-5627/2014 • A-6364/2015 • A-6883/2013 • E-2735/2016
AS
AS 1999/3071
FF
1998/III/2221 • 2014/7771 • 2014/7901