Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1872/2008/coo
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2009

Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.

Parties
A._______,
recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet
Exclusion de l'assurance facultative.

Faits :

A.
En date du 24 juillet 1989, A._______, ressortissante suisse née le (...) 1955 et résidant à X._______ (France), a déposé par l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon une déclaration d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse (pce 2). Dite adhésion a été confirmée par la Caisse suisse de compensation (CSC) le 24 août 1989, prenant effet au 1er avril 1989 (pce 1).

Epouse sans activité lucrative d'un avocat exerçant dans le canton de Genève, A._______ a été exonérée de l'obligation de cotiser jusqu'à fin 1996, puis - après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS au 1er janvier 1997 - dispensée de cotisations, son conjoint payant au moins le double de la cotisation minimale (pces 4 à 74).

B.
Par pli du 3 mai 2006, le Service AVS/AI de la CSC auprès du Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après: le Service AVS/AI) a fait parvenir un premier rappel à A._______ constatant qu'elle n'avait renvoyé ni la « déclaration du revenu et de la fortune » ni les pièces justificatives nécessaires au calcul de ses cotisations à l'assurance facultative (pce 75). Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'intéressée pour s'exécuter.

A._______ n'ayant donné aucune suite au rappel du 3 mai 2006, le Service AVS/AI lui a adressé une sommation en date du 25 août 2006 en lui octroyant un dernier délai de trente jours pour produire les documents demandés (pces 76 et 77). L'attention de l'assurée a été attirée sur le fait que si le montant des cotisations ne pouvait pas être fixé en temps utile, un intérêt moratoire pouvait être appliqué et que l'assuré qui n'avait encore payé aucune cotisation serait exclu de l'assurance dès le 31 décembre de l'année qui suit celle où il aurait dû s'acquitter des cotisations ou présenter des justificatifs.

C.
Par acte du 27 juillet 2007 (pce 79), le Service AVS/AI a constaté la sortie de l'assurance facultative de A._______ au 31 mars 2007 suite aux modifications législatives accompagnant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

D.
Par décision du 17 janvier 2008, la CSC a exclu A._______ de l'assurance facultative, avec effet rétroactif au premier jour de la période de paiement pour laquelle les documents n'avaient pas été remis, au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations malgré deux rappels.

Par écrit fait à X._______ le 3 février 2008, A._______ a formé opposition contre la décision d'exclusion prononcée à son endroit. La prénommée a fait notamment valoir que son époux s'était toujours occupé de ses « affaires AVS », qu'elle avait appris par la décision du 17 janvier 2008 qu'il n'avait plus fait le nécessaire pour l'année 2007 et qu'étant donné qu'il avait demandé le divorce en août 2007, elle ne pouvait pas savoir qu'il en était ainsi.

Par décision sur opposition du 29 février 2008, la CSC a confirmé sa décision d'exclusion du 17 janvier 2008 reprenant les motifs qui y avaient été avancés.

E.
Agissant par courrier daté du 18 mars 2008 et remis à La Poste le lendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 29 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à son son maintien dans l'AVS/AI facultative jusqu'au 31 mars 2007, la recourante a soulevé que l'année 2006 avait été une période très difficile de sa vie en raison du décès de sa mère et la survenue de l'invalidité de son fils aîné. En annexe à son écrit, l'intéressée a notamment produit des relevés concernant les cotisations versées par son époux en 2006.

F.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse au recours du 15 mai 2008. La CSC a en particulier observé que les difficultés relatées par la recourante ne relevaient pas de l'empêchement par suite de force majeure ou impossibilité de transférer les cotisations en Suisse et ne permettaient donc pas de surseoir à son exclusion.

A._______ n'a produit de réplique dans le délai que le Tribunal administratif fédéral lui avait imparti pour ce faire.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).

1.2 A teneur de l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA).

Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

2.
2.1 Selon l'art. 2 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS, entré en vigueur dans cette teneur au 1er janvier 2001, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse. S'ils résidaient dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui étaient soumis à l'assurance facultative au 31 mars 2001 pouvaient le rester pendant encore six années consécutives au maximum, ceux d'entre-eux ayant eu cinquante ans avant le 1er avril 2001 pouvant rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite (al. 1 des dispositions finales de la modification de la LAVS du 23 juin 2000, RO 2000 2677; al. 2 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 18 octobre 2000, RO 2000 2828; art. 2 al. 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS).

La recourante - Suissesse résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, la France, et n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans avant le 1er avril 2001 - pouvait donc rester soumise jusqu'au 31 mars 2007 au plus tard à l'AVS/AI facultative.

2.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative (art. 2 al. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par l'art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS et, pour le reste, par l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délégation de compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS. Le 1er janvier 2008 certaines dispositions de cette ordonnance ont été modifiées. Toutefois, les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette modification sont prélevées aux conditions prévues par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (al. 1 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 16 mars 2007, RO 2007 1359). Bien qu'il ne s'agisse pas de conditions de prélèvement des cotisations stricto sensu, l'exclusion de l'assurance facultative est étroitement liée à celles-là et doit suivre la même règle d'application du droit dans le temps. De manière générale, cela n'a au demeurant que peu d'incidence pratique si l'on excepte l'introduction au 1er janvier 2008 de l'exclusion de l'AVS/AI facultative pour défaut de paiement des intérêts moratoires.

3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis (Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative ch. 5022, état au 1er juin 2009). Le Conseil fédéral a réglé les modalités de l'exclusion à l'art. 13
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF.

A teneur de l'art. 13 al. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
phr. 1 OAF, dans son texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante. Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI où à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (art. 13 al. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
phr. 2 OAF, teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Ces deux cas de figure ont été repris à l'art. 13 al. 1 let. a
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
et let. c OAF, texte en vigueur dès le 1er janvier 2008, tandis que selon l'art. 13 al. 1 let. b
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF, l'assuré est exclu s'il n'a pas payé les intérêts moratoires au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force, ce qui est nouveau.

En application de l'art. 13 al. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
phr. 1 OAF, la caisse de compensation adresse à l'assuré - sous pli recommandé et avant la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues ou celle au cours de laquelle les justificatifs ont été demandé - une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
phr. 2 OAF (art. 13 al. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
phr. 2 OAF).

En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour de l'année civile pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (art. 13 al. 3
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
phr. 1 OAF).

Il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse (art. 13 al. 4
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF). Cette règle s'applique par analogie à l'exclusion pour défaut de remise de justificatifs à la représentation suisse, au service AVS/AI où à la caisse de compensation.

En ce qui concerne plus particulièrement la remise des pièces justificatives, il convient néanmoins de relever une distinction, importante quant à ses effets, qui s'opère selon que l'assuré a déjà versé des cotisations à l'AVS/AI facultative ou non. En effet, dans la première hypothèse, la sanction pour défaut d'observation du délai est la fixation des cotisations dans une décision de taxation d'office et non l'exclusion, tandis que dans la deuxième hypothèse, c'est la procédure d'exclusion qui doit être ouverte (art. 17 al. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
phr. 2 OAF; Directives précitées ch. 4044s, état au 1er juin 2009). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que la taxation d'office ne pouvait intervenir que si l'assuré avait versé des cotisations auparavant (arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.1.2).

3.2 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une décision créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249). En cas d'exclusion, aucune cotisation manquante ne peut être acquittée ou compensée lors de la réalisation du risque assuré (Directives précitées ch. 5021, état au 1er juin 2009). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer, respectivement les documents qu'il doit remettre, et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêt du Tribunal fédéral H 224/04 du 28 avril 2005). C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier (ibidem).

4.
La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 3 mai 2006 lui signifiant que ni déclaration ni pièces justificatives nécessaires au calcul des cotisations n'avaient été remises (pce 75). Il s'agit de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
phr. 1 OAF. La seconde sommation (pce 77), envoyée le 25 août 2006 sous pli recommandé, impartissait un ultime délai de trente jours (art. 17 al. 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
phr. 2 OAF par analogie; Directives précitées ch. 4045, état au 1er juin 2009) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de non observation de l'obligation de remettre les pièces nécessaires (art. 13 al. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
et 2
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF). La CSC a annexé à sa correspondance les dispositions légales topiques (pce 76). La procédure suivie par l'autorité intimée ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.

4.1 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que régulièrement sommée de remettre la « déclaration du revenu et de la fortune » ainsi que les pièces justificatives, A._______ ne les a pas produites. Dans ses écrits, l'intéressée a par ailleurs corroboré ce manquement, mais se prévaut, d'une part, du décès de sa mère et de l'invalidité de son fils, tous deux survenus en 2006 et, d'autre part, du fait que son époux, qui avait sollicité le divorce en août 2007, s'occupait auparavant de son dossier AVS/AI et, de toute évidence, ne l'avait plus fait.
4.1.1 En ce qui concerne les tourments que la recourante a pu endurer en 2006, force est de reconnaître, malgré toute la compréhension du Tribunal de céans, qu'il ne relèvent pas de la force majeure en tant qu'empêchement à l'exclusion (art. 13 al. 4
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF). En effet, dans le cadre des assurances sociales, constituent la force majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle de l'assuré, telles guerre, catastrophes naturelles ou révolutions (Directives précitées ch. 3032, état au 1er juin 2009) qui créent une impossibilité objective de réaliser l'acte à accomplir, circonstances qui n'existent aucunement dans la présente affaire. Ne permettent en revanche pas d'invoquer la force majeure les circonstances liées à la situation personnelle de l'assuré (maladie, embarras financiers etc.) comme en l'espèce. Ces circonstances peuvent uniquement justifier l'octroi d'un sursis (art. 11
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 11 Prolongation des délais - En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
OAF) à condition que celui-ci soit demandé avant l'échéance du délai. A tenuer des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ n'a jamais sollicité une telle prolongation dans le cadre de procédure pour l'année de cotisations 2006.
4.1.2 Le fait que A._______ ait pu déléguer la gestion de sa relation avec le Service AVS/AI à son époux et que ce dernier se soit montré coupable de manquements dans le suivi des affaires n'est non plus un obstacle à l'exclusion de l'intéressée de l'assurance facultative. En effet, dans ces circonstances - même en l'absence d'un mandat formel confié à un mandataire selon une procuration duement établie - les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets dans la relation avec l'administration. Cela a pour conséquence que la faute de la personne à qui la gestion des affaires a été confiée est imputée à l'assuré (par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5P.317/2006 du 6 février 2007 consid. 4.2; ATF 114 Ib 67 consid. 2; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 570 ss).
4.2
Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. c
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
et al. 2 OAF sont donc remplies en l'occurrence et il n'existe aucune motif au sens de l'art. 13 al. 4
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
OAF qui puisse faire obstacle à l'exclusion qui est conforme au droit.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 février 2008 confirmée.

A._______ est exclue de l'AVS/AI facultative au 1er janvier 2006.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
LAVS).

Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'intéressée est exclue de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative avec effet au 1er janvier 2006.

3.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente du collège : Le greffier :

Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1872/2008
Date : 09 septembre 2009
Publié : 22 septembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Exclusion de l'assurance facultative


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
58 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
1    Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours.
2    Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.
3    Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAF: 11 
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 11 Prolongation des délais - En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
13 
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 13 Exclusion - 1 Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
1    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative:
a  s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année de cotisation au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 14, al. 1);
b  s'ils n'ont pas payé les intérêts moratoires (art. 18) au 31 décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force;
c  s'ils n'ont pas remis les justificatifs qui leur ont été demandés à la caisse de compensation au 31 décembre de l'année qui suit l'année de cotisation.23
2    Avant l'expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17, al. 2, 2e phrase.24
3    L'exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de l'année de cotisation pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis. Lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été entièrement payés, l'assuré est exclu rétroactivement au premier jour de l'année au cours de laquelle la décision fixant ces intérêts est entrée en force.25
4    Il n'y a pas exclusion de l'assurance si l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en Suisse.
17
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
1    L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45
2    L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
114-IB-67 • 117-V-97
Weitere Urteile ab 2000
5P.317/2006 • H_224/04 • H_385/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
oaf • assurance facultative • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • force majeure • entrée en vigueur • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • caisse de compensation • pièce justificative • conseil fédéral • analogie • intérêt moratoire • décision sur opposition • assurance sociale • aele • caisse suisse de compensation • loi sur le tribunal fédéral • activité lucrative • greffier • taxation d'office
... Les montrer tous
BVGer
C-1872/2008
AS
AS 2007/1359 • AS 2000/2828 • AS 2000/2677