Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4873/2018

Arrêt du 9 juillet 2019

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le 12 mai 2017, A._______, ressortissant du Kosovo né en 1987, a fait l'objet d'un contrôle de situation à Genève par le Corps des gardes-frontière de l'Administration fédérale des douanes, dont il est ressorti qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il y travaillait sans autorisation en qualité de mécanicien pour le Garage B._______ à C._______ (GE).

B.
Lors de son audition du même jour par le Corps des gardes-frontière, A._______ a indiqué être venu une première fois en Suisse le 12 octobre 2014 et y avoir ensuite séjourné et travaillé sans autorisation. Il a exposé être ensuite retourné au Kosovo en 2016, mais être revenu en Suisse au moyen d'un visa Schengen délivré par l'Ambassade de Slovaquie à Pristina pour y reprendre une activité lucrative sans autorisation. Il a exposé en outre être marié et père de deux enfants et souligné être venu travailler en Suisse dans le but d'entretenir sa famille. Il a déclaré enfin n'avoir pas de liens particuliers avec la Suisse, hormis la présence dans ce pays de quelques membres de sa famille (oncle, tante, beau-frère, belle-soeur).

C.
Le 22 juin 2017, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ en application des art. 64 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et lui a imparti un délai au 22 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

La carte de sortie destinée à établir que l'intéressé avait donné suite à la décision de renvoi du 22 juin 2017 et avait respecté le délai de départ imparti n'a toutefois pas été retournée à l'OCPM.

L'enquête de police diligentée par l'OCPM n'a en outre pas permis d'établir si l'intéressé avait effectivement quitté la Suisse dans le délai imparti.

D.
Par ordonnance du 21 août 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans et fixé le montant du jour-amende à 20.- frs, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.

E.
Le 6 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 5 octobre 2020. Dans la motivation de son prononcé, le SEM a notamment retenu, d'une part, que le prénommé avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. Let. a à c LEtr, d'autre part, qu'il avait exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressortait du dossier.

Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 31 juillet 2018.

F.
A._______ avait précédemment adressé au SEM, le 9 mai 2018, une demande de renseignement au sujet de son éventuelle inscription au SIS, respectivement une requête tendant, le cas échéant, à l'effacement des données saisies dans le SIS le concernant, au motif qu'il avait trouvé un emploi en Allemagne.

G.
Le 12 juillet 2018, le SEM a informé A._______ qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande, dès lors qu'il n'avait pas établi disposer d'un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. Le SEM a par ailleurs informé l'intéressé que l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son endroit, valable jusqu'au 5 octobre 2020, était maintenue et que cette décision lui était transmise pour valoir notification.

H.
A._______ a recouru contre cette décision par écrit du 6 août 2018 adressé au Secrétariat d'Etat aux migrations et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour raison de compétence. Concluant à l'annulation de cette décision, subsidiairement à la réduction de sa durée de validité, le recourant a allégué qu'il avait travaillé en Suisse sans autorisation dans l'unique but d'entretenir sa famille au Kosovo et que ces motifs honorables devaient être pris en considération dans l'examen de son recours.

I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 décembre 2018, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que les arguments formulés dans le recours ne l'amenaient pas à modifier son appréciation des faits de la cause.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.

2.1
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a et let. c LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et let. c LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3).

3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).

3.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr).

S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]).

3.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

3.2.2 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1880/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4.3 et réf. cit.).

3.2.3 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).

4.

4.1 En l'occurrence, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, d'une part, au motif qu'il n'avait pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti dans la décision de renvoi de l'OCPM du 22 juin 2017, d'autre part, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine.

Le Tribunal relève d'abord qu'il n'est clairement pas établi si le recourant a effectivement respecté ou non le délai de départ qui lui avait été imparti dans la décision de l'OCPM, dès lors que la carte de sortie qui lui avait été remise afin de connaître la date effective de sa sortie de Suisse n'a pas été retournée à l'OCPM et que des recherches entreprises par la suite n'ont pas permis de retrouver la trace de l'intéressé.

Dans ces circonstances, le SEM n'était pas fondé à conclure, comme il l'a retenu dans sa décision attaquée, que l'intéressé « n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti ».

4.2 Sur un autre plan il ressort toutefois clairement du dossier (cf. notamment les propres déclarations de l'intéressé, ainsi que la condamnation pénale prononcée à son endroit le 21 août 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève), que A._______ a séjourné et travaillé en Suisse sur une très longue période sans être titulaire d'aucune autorisation de séjour à cet effet et qu'il était au surplus parfaitement conscient des infractions aux prescription légales dont il se rendait ainsi coupable.

Dans son mémoire de recours, A._______ n'a d'ailleurs nullement contesté les faits ayant fondé le prononcé d'une interdiction d'entrée à son endroit, mais s'est seulement efforcé d'en minimiser la gravité, en se prévalant de motifs d'ordre économique qui l'avaient, selon lui, poussé à venir en Suisse pour y améliorer sa situation financière et celle de sa famille.

4.3 Il ressort à cet égard de la jurisprudence constante du Tribunal que le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la jurisprudence citée).

Aussi, en considération de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l'intéressé ayant effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de graves au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.2 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).

5.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant des motifs économiques, soit le désir de pouvoir travailler en Suisse pour y assurer la subsistance de sa famille au Kosovo. Le Tribunal observe également que le recourant n'a pas allégué disposer en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique et que sa proche famille, soit son épouse et ses enfants, demeurent au Kosovo.

5.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure le 6 octobre 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. à cet égard par exemple l'arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la cause F-6416/2018).

5.5 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr.

6.
Dans le cas d'espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n'a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen.

7.
Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 novembre 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 19980904 en retour.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-4873/2018
Datum : 09. Juli 2019
Publiziert : 18. Juli 2019
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée


Gesetzesregister
AuG: 64  67  115
BGG: 83
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VZAE: 77a 
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
80
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
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Stichwortregister
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angabe • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • aufenthaltsbewilligung • aufschiebende wirkung • ausländerrecht • basel-stadt • begriff • berechnung • beschwerdelegitimation • betroffene person • bundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer • bundesrat • bundesverwaltungsgericht • drohung • einreisesperre • entscheid • erläuternder bericht • ermessen • erste instanz • erwerbstätigkeit • eröffnung des entscheids • europäisches parlament • examinator • falsche angabe • fernhaltemassnahme • finanzielle verhältnisse • form und inhalt • fortbewegung • fremdenpolizei • geldstrafe • genf • gerichtsschreiber • grenzwächter • information • inkrafttreten • kantonale behörde • kommunikation • kosovo • kostenvorschuss • kriegsverbrechen • landkarte • legislative • nachrichten • nichtigkeit • onkel • parlament • persönliche freiheit • privates interesse • provisorisch • rechtsmittelinstanz • rechtsverletzung • richtlinie • rückweisungsentscheid • schutzmassnahme • schwager • slowakei • staatsorganisation und verwaltung • staatssekretariat • stichtag • unrichtige auskunft • verbrechen gegen die menschlichkeit • vergewaltigung • verhältnismässigkeit • verwaltungsbehörde • von amtes wegen • vorinstanz • öffentliche ordnung • öffentliches interesse • öffentliches recht • überprüfungsbefugnis
BVGE
2017-VII-2 • 2014/1 • 2014/24 • 2009/57
BVGer
C-1383/2014 • C-6383/2014 • F-1880/2017 • F-3231/2017 • F-4873/2018 • F-5267/2015 • F-5751/2017 • F-6416/2018
AS
AS 2018/3173 • AS 2018/3171 • AS 2010/5925 • AS 2007/5437
BBl
2002/3469 • 2002/3568