Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4781/2011

Arrêt du9 juillet 2012

Bernard Maitre (président du collège),

Composition Maria Amgwerd, Claude Morvant, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

X._______,

Parties représentée par Maître Benjamin Borsodi,avocat,

recourante,

contre

Office vétérinaire fédéral OVF,

Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Confiscation définitive.

Faits :

A.

A.a X._______ est une ressortissante russe domiciliée en Russie. A son arrivée en Suisse le 3 janvier 2011, l'Office de douane de Samedan a saisi un châle appartenant à la prénommée, motif pris qu'il le soupçonnait d'être composé de laine de shatoosh dont l'importation est soumise à des règles très strictes conformément à la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453 ; ci-après : Convention CITES ; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975) et à son Annexe I. L'expertise du châle a démontré qu'il détenait effectivement des fibres de shatoosh.

Par décision du 23 mars 2011, l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a séquestré à titre de mesure provisionnelle le châle en laine de shatoosh appartenant à X._______. Il impartit à cette dernière un délai de trente jours pour réparer l'omission de présenter les informations et documentations nécessaires pour établir la légalité du châle, l'avertissant qu'à défaut de réparation dans ce délai, le spécimen séquestré serait définitivement confisqué.

A.b Par décision du 24 juin 2011, l'Office vétérinaire fédéral a confisqué de manière définitive le châle en laine de shatoosh litigieux, au motif que X._______ n'avait pas présenté les informations ou documents requis.

B.
Par écritures du 29 août 2011, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit immédiatement ordonné à l'Office vétérinaire fédéral de s'abstenir d'aliéner ou de détruire le châle en question et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution du châle confisqué.

La recourante conteste en premier lieu la compétence de l'Office vétérinaire fédéral pour prononcer le séquestre et la confiscation. Selon elle, cette compétence appartient à l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Quant au fond, la recourante fait en bref valoir qu'elle remplit les conditions posées par l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
de l'ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces (OCE, RS 453). Elle allègue en effet que le châle litigieux lui appartient, qu'il est destiné à son usage personnel et qu'elle l'a acquis en 2006 en Russie, à savoir dans le pays dans lequel elle séjourne habituellement. Elle soutient en outre que la confiscation consiste en une mesure pénale, de sorte que l'art. 6 § 1 et 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) s'applique à la présente procédure. Elle souligne que les démarches nécessaires pour qu'elle puisse apporter la preuve de la licéité de l'acquisition de son châle ne sont pas « tout à fait évidentes, ordinaires et simples ». Elle rappelle que l'autorité inférieure exige d'elle qu'elle démontre uniquement par pièce le lieu d'acquisition du châle, document dont elle n'est plus en possession. Selon elle, il paraît déraisonnable d'exiger de chacun qu'il conservât les factures de chaque vêtement de provenance animale. Elle relève qu'une confiscation, même considérée et prononcée au terme d'une procédure autonome, suppose que l'infraction qui la sous-tend soit établie par l'autorité dans le respect du principe de la présomption d'innocence et selon les standards pénaux. Elle considère ainsi que, dans la mesure où elle n'a pas encore été condamnée pour les infractions qui lui sont reprochées, une confiscation se basant sur la présomption qu'elle a acquis le châle hors de la Russie est contraire au droit. Elle estime dès lors qu'elle n'avait ni l'obligation de déclarer le châle aux services douaniers, ni celle d'obtenir et de présenter un permis et autres documents pour son introduction dans le territoire suisse. Au demeurant, elle ajoute que, même si son comportement devait s'avérer contraire au droit - ce qu'elle conteste -, la grande complexité des dispositions légales implique qu'elle pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir comme l'a fait, ce que démontre le fait qu'elle n'a pas tenté de cacher le châle lors du passage des douanes. Enfin, selon elle, toute personne consciencieuse placée dans la même situation n'aurait également pas pensé qu'une simple écharpe de fourrure doive faire l'objet d'un contrôle, respectivement, que la possibilité d'entrer en Suisse avec un tel vêtement soit conditionnée à la capacité de démontrer, preuve à l'appui, qu'il est destiné à son usage personnel et qu'il a été acquis dans l'Etat de séjour habituel de son propriétaire.

C.
Par décision incidente du 31 août 2011, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de mesure superprovisionnelle, qu'aucune mesure d'exécution allant au-delà du séquestre provisoire ne pourra être entreprise avant que dit tribunal n'ait statué sur la requête de restitution de l'effet suspensif.

Dans sa prise de position du 12 septembre 2011, l'autorité inférieure indique qu'elle n'a aucune objection à la restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 16 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête de restitution de l'effet suspensif s'agissant de la confiscation et a signalé que, à titre de mesure provisionnelle, le châle en laine de shatoosh litigieux était placé sous séquestre auprès de l'autorité inférieure durant la présente procédure.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le rejet au terme de sa réponse du 20 octobre 2011.

L'autorité inférieure rappelle que l'exception prévue à l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE n'est applicable que dans le cas où le spécimen a une origine légale, car sinon on pourrait légaliser tout objet d'origine illégale en prétendant qu'il est destiné à un usage personnel. Elle souligne en outre que les déclarations de la recourante relatives au lieu d'acquisition du châle litigieux sont contradictoires, dès lors que cette dernière a dans un premier temps prétendu qu'elle l'avait acheté aux Etats-Unis, puis dans un grand magasin de Moscou. Elle expose de plus que, depuis 1979, il n'est plus possible de faire du commerce légal de châles en shatoosh. Selon elle, il est ainsi hautement improbable qu'un châle importé légalement avant 1979 puisse avoir été acheté dans un grand magasin en Russie en 2006. Elle ajoute que l'état du châle litigieux permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'un châle mis dans le commerce avant 1979 mais bien d'un produit plus récent. Elle estime donc qu'il existe un soupçon fondé qu'il s'agit d'un châle d'origine illégale et rappelle que la recourante n'a pas apporté la preuve contraire.

E.
Dans sa détermination du 14 novembre 2011, la recourante soutient que la Convention CITES n'est applicable qu'au commerce international et ne s'applique pas au commerce interne pratiqué sur le territoire de chaque Etat membre. Selon elle, la question de savoir si elle a elle-même acquis son châle « légalement » en Russie dépend exclusivement du droit interne russe, à l'exclusion de la Convention CITES. Elle expose qu'il appartient à chaque Etat membre d'appliquer la Convention CITES et que, in casu, il n'appartient pas aux autorités suisses de pallier à un éventuel manquement de la Russie qui n'aurait par hypothèse pas appliqué ses lois internes interdisant de vendre des produits en shatoosh. Elle souligne ainsi qu'aucune autorité suisse n'est fondée à appliquer la Convention CITES, respectivement l'OCE, au transfert de propriété intervenu entre le magasin moscovite et elle et donc qu'aucune de ces autorités n'est fondée à en tirer une quelconque conséquence défavorable à son encontre.

La recourante fait en outre grief à l'autorité inférieure de violer les principes de légalité et de présomption d'innocence en l'obligeant à supporter le défaut d'une preuve libératoire impossible à apporter (usage personnel et acquisition de l'objet dans le pays dans lequel elle séjourne habituellement). Enfin, la recourante conteste la position de l'autorité inférieure qui laisse entendre que l'art. 9
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE ne s'appliquerait qu'à des spécimens mis en circulation avant qu'ils ne soient inscrits à l'Annexe I de la Convention CITES.

F.
Invitée à se prononcer sur les déterminations de la recourante du 14 novembre 2011, l'autorité inférieure a répondu le 16 décembre 2011 en renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation contenue dans sa réponse du 20 octobre 2011.

Le 28 décembre 2011, la recourante a renoncé à se prononcer sur les observations de l'autorité inférieure du 16 décembre 2011.

G.
Invitée à se déterminer en tant qu'autorité spécialisée sur la compétence pour prononcer le séquestre et la confiscation des lots contestés, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a répondu en date du 9 mars 2012. Les arguments développés seront repris en tant que de besoin dans la partie « Droit » ci-après.

Par courrier du 23 mars 2012, la recourante s'est prononcée sur les déterminations de l'AFD du 9 mars 2012. Les arguments développés seront repris en tant que de besoin dans la partie « Droit » ci-après.

Le 19 avril 2012, l'Office vétérinaire fédéral renvoie intégralement à ses observations des 20 octobre et 16 décembre 2011.

H.
La recourante n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elle y a renoncé tacitement.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 22a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
let. b, 50, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est donc recevable.

2.

2.1 La Convention CITES a notamment pour but d'assurer la coopération internationale en matière de protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international (préambule, 4ème phrase). Elle comporte trois annexes. Aux termes de l'art. II al. 1 de la Convention CITES, l'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce ; le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. L'antilope du Tibet (Pantholops hodgsonii), qui fournit la laine de shatoosh, relève de l'Annexe I.

Selon l'art. III de la Convention CITES - qui a trait à la réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I -, tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article (al. 1). L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit notamment satisfaire aux conditions suivantes : a) une autorité scientifique de l'Etat d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ; c) un organe de gestion de l'Etat d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales (al. 3).

Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent : a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux ; b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens (art. VIII al. 1 de la Convention CITES). Les dispositions de la Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète (art. XIV al. 1 let. a de la Convention CITES).

2.2 Se fondant notamment sur ladite Convention ainsi que sur l'art. 14 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA, RS 455), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la conservation des espèces. Cette dernière transpose la Convention CITES en droit suisse.

3.
La recourante conteste à titre liminaire la compétence de l'Office vétérinaire fédéral pour prononcer le séquestre et la confiscation des lots contestés.

Il convient ainsi d'examiner si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer la décision attaquée, à savoir la confiscation du châle en laine de shatoosh de la recourante, sur la base de la Convention CITES et de l'OCE.

3.1 L'Office vétérinaire fédéral fonde sa compétence pour prononcer la confiscation de lots contestés sur l'art. 36
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
OCE.

Pour sa part, l'Administration fédérale des douanes rappelle que l'Office vétérinaire fédéral est l'autorité de référence pour l'application de la Convention CITES. Concernant la décision de séquestre, elle relève que celle-ci peut être prise par tous les services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre de l'OCE, soit les « organes de contrôle » selon l'art. 24
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE dont font partie l'OVF et l'AFD -, conformément à l'art. 34
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE. Elle explique toutefois qu'elle n'a pas, en la matière concernée, toute la qualité d'expert dont disposent les services de l'OVF et que, partant, en cas de soupçon, elle soumet préférentiellement le cas aux services précités comme le permet l'art. 24 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE. S'agissant de la confiscation, l'Administration fédérale des douanes relève que, contrairement à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) qui, à l'instar du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), prévoit la compétence de l'autorité pénale pour prononcer la confiscation, les art. 36
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
et 39 al. 3
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE attribuent cette compétence au premier chef à l'OVF. Ces dispositions représenteraient donc la lex specialis par rapport à l'art. 64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
DPA. Elle explique que la confiscation au sens de l'OCE vise à soustraire du commerce en général des biens qui ne devraient pas s'y trouver et qu'elle ne s'apparente donc pas à une « infliction » de peine ; qu'elle se justifie dès lors que l'infraction au regard de la réglementation CITES est réalisée dans ses éléments objectifs ; que, dans ces conditions, la confiscation au sens de l'OCE est conçue comme une mesure d'ordre administratif prise par l'organe le plus compétent matériellement. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'introduire une procédure pénale si la confiscation se révèle infondée à raison du défaut de réalisation des éléments objectifs de l'infraction et qu'elle ne statue en principe pas sur l'aspect pénal tant que la décision de l'OVF n'est pas entrée en force. Selon elle, ce système vise précisément une meilleure protection du particulier : dans le cadre de la procédure administrative contestant la mesure de confiscation, il appartient à ce dernier de soulever exclusivement des griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'application des conditions légales à une importation conforme à la réglementation CITES ; en revanche, dans le cadre de la procédure pénale déterminant le bien-fondé de l'inculpation, il lui sera loisible d'arguer de l'absence de toute faute de sa part pour le cas où les conditions légales précitées ne seraient pas remplies. Elle ajoute enfin que ce n'est que dans des cas clairs et usuels ne nécessitant pas l'expertise de l'OVF et en général non contestés par les destinataires des mesures, qu'elle procède
elle-même au séquestre puis à la confiscation, ce dans la décision pénale comme prévu à l'art. 64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
DPA, lorsqu'elle est compétente pour poursuivre et juger. Elle souligne encore que, dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle elle est compétente pour poursuivre et juger des infractions à la LPA, elle soumet pour préavis à l'OVF les cas du domaine CITES, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas clair et usuel.

Quant à la recourante, elle ne conteste pas la collaboration entre l'OVF et l'AFD mais soutient que seule cette dernière était compétente pour prononcer la décision attaquée. Elle souligne que les infractions qui lui sont reprochées sont des infractions à des lois fédérales - contraventions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), à la LPA et à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE, RS 916.40) - et que l'AFD est une autorité administrative fédérale, de sorte que la DPA s'applique à la présente procédure. Se référant en particulier à l'art. 31 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
LPA et à l'art. 64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
DPA, elle estime que l'AFD est l'autorité compétente pour décider du sort des biens séquestrés. La recourante est ainsi d'avis que la confiscation consiste en une mesure pénale et que la présente affaire ressort dans sa globalité au droit pénal administratif. Elle conteste donc la validité de la scission de la procédure entre, d'une part, le prononcé du séquestre et de la confiscation par l'OVF et, d'autre part, le prononcé des autres peines et mesures par l'AFD. S'agissant de l'avis de l'AFD, la recourante souligne en substance que si, dans le cadre d'une poursuite pénale, l'AFD peut demander un préavis à l'OVF avant de rendre elle-même une décision, elle voit mal pour quels motifs la situation devrait être différente dans le cadre d'une procédure administrative.

3.2 La section 3 de l'OCE (art. 22a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
à 26
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 26 Infractions
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d'élevage de tenir un registre des spécimens);
b  enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l'OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d'importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d'élevage de s'enregistrer);
c  possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l'autorisation prévue à l'art. 7, al. 1.
2    La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:
a  si l'infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l'al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I et II CITES;
b  si l'infraction est commise par métier;
c  si l'auteur agit en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.
3    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
4    Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l'amende.
5    Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
) a trait à l'organisation de l'exécution. L'art. 24
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE énumère à son al. 1 les organes de contrôle, parmi lesquels figurent notamment l'OVF (let. a) et l'AFD (let. d). L'art. 24 al. 2
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE précise que l'AFD peut demander aux autres organes de contrôle cités à l'al. 1 de la seconder dans l'exécution de ses tâches.

Les contrôles et mesures prises aux bureaux de douane sont traités à la section 4 de l'OCE (art. 27
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
à 37
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
). Selon l'art. 33
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE, les organes de contrôle contestent les lots : a) qui ne répondent pas aux exigences ; b) dont on soupçonne qu'ils contiennent des spécimens illégalement mis dans le commerce, ou c) dont il s'avère qu'ils n'ont pas été déclarés (al. 1). Ils ordonnent selon les circonstances une des mesures suivantes : a) le séquestre (cf. art. 34
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE) ; b) la libération sous réserve (cf. art. 35
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE) ; c) le refoulement (cf. art. 35
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE), ou d) la confiscation (cf. art. 36
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
OCE) (al. 2). L'art. 34
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE - qui règle le séquestre - dispose à son al. 1 que les organes de contrôle séquestrent les lots : a) lorsque leur renvoi à l'expéditeur est impossible ; b) lorsque leur renvoi ne saurait être exigé en vertu des prescriptions régissant la protection des animaux ; c) lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'ils font l'objet d'un commerce illégal, ou ; d) lorsque les permis ou certificats exigés par la Convention CITES ne sont pas présentés lors du transit ou de l'exportation. Quant à la confiscation, elle est traitée à l'art. 36
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
OCE, dont l'al. 1 prévoit que l'OVF confisque les lots : a) si l'émission de permis et de certificats n'est pas possible au regard des dispositions de la Convention CITES, ou b) si les documents manquants ne sont pas présentés dans le délai imparti par les organes de contrôle ; c) s'il s'agit d'un bien sans maître.

L'art. 39
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE - contenu à la section 5 de l'OCE « Contrôles et mesures en Suisse » (art. 38 à 39) - dispose que, si les documents valables ne sont pas présentés ou si la preuve de la légalité de leur acquisition n'est pas apportée, les spécimens figurant aux Annexes I à III sont séquestrés par les organes de contrôle (al. 1). Un délai d'un mois peut être accordé au propriétaire des spécimens séquestrés pour présenter les documents manquants ou apporter la preuve de la légalité de leur acquisition (al. 2). Si les documents prescrits n'ont pas été produits ou si la preuve de l'acquisition légale n'a pas été apportée dans ce délai, l'OVF confisque les spécimens. Dans des cas motivés, le délai peut être prolongé sur demande écrite du propriétaire (al. 3).

Quant à la section 7 de l'OCE (art. 41), elle concerne la procédure pénale. Son art. 41 prévoit que l'Administration des douanes décerne et exécute sur mandat de l'OVF les mandats de répression et les prononcés pénaux sanctionnant les infractions pour lesquelles elle a mené l'enquête.

3.3 Il ressort de ce qui précède que le séquestre des spécimens contestés a un caractère préventif et prend place dès qu'un des motifs de l'art. 34 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE est rempli. Il a pour but le blocage temporaire des spécimens en question lors du passage de la frontière ou lors du contrôle à l'intérieur du pays (cf. message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 relatif à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [FF 2011 6439, spéc. p. 6452 ; ci-après : message LFCITES], laquelle a pour but d'inscrire dans une loi formelle les dispositions de l'OCE qui fixent les mécanismes de contrôle, sans que ce transfert n'ait d'effet sur la pratique dans le domaine de la conservation des espèces). Quant à la confiscation, elle revêt - contrairement au séquestre - un caractère définitif, en ce sens que le propriétaire est dépossédé de son bien en cas de réalisation de l'un des motifs prévus à l'art. 36 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
OCE (voir rapport explicatif du Département fédéral de l'économie concernant l'avant-projet de loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [LFCITES]).

La confiscation et le séquestre de biens constituent en principe soit une mesure d'exécution forcée administrative, soit une mesure accessoire d'un prononcé pénal (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 399 ; cf. également Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.78).

Il sied ainsi d'examiner, dans un premier temps, si la décision attaquée à savoir la confiscation d'un spécimen contesté en application de l'OCE et de la Convention CITES - constitue une mesure administrative ou une sanction pénale.

3.3.1 La Convention CITES (art. VIII) impose aux Parties de prendre les mesures appropriées en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Parmi ces mesures, elle distingue entre les sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux (al. 1 let. a) et la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens (al. 1 let. b). Il appert de ce qui précède que la Convention CITES ne range pas la confiscation parmi les sanctions pénales.

Comme mentionné au consid. 2.2 ci-dessus, l'OCE transpose la Convention CITES en droit suisse. Il ressort de ladite ordonnance que la confiscation est régie aux sections 4 et 5 qui ont trait aux contrôles et aux mesures prises aux bureaux de douane et en Suisse, alors que la procédure pénale est réglée à la section 7. La systématique de l'OCE laisse ainsi également apparaître que la confiscation ne constitue pas une mesure pénale, mais bien une mesure administrative. D'ailleurs, le Conseil fédéral précise explicitement, dans son message LFCITES (FF 2011 6439, spéc. p. 6445), que la confiscation des spécimens contestés consiste en une mesure administrative, ce que l'Office fédéral de la justice avait au demeurant déjà eu l'occasion de souligner dans le cadre d'un avis de droit du 2 février 1998 (JAAC 62.78, spéc. note 48).

3.3.2 Il ressort de ce qui précède que la confiscation de spécimens contestés consiste en une mesure administrative.

3.4 Etant établi que la confiscation de spécimens contestés constitue une mesure administrative, il reste à examiner si l'OVF était compétent pour rendre la décision attaquée.

La recourante se réfère aux art. 62 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
DPA, art. 27
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
et 31
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
LPA et art. 41
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
OCE pour fonder la compétence de l'AFD pour prononcer la confiscation des spécimens contestés. Au vu de ce qui a été exposé aux consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus, force est d'emblée de constater que c'est à tort que la recourante se réfère aux dispositions légales précitées, dès lors que celles-ci se rapportent toutes à la procédure pénale.

L'art. 33 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
OCE octroie aux organes de contrôle - parmi lesquels figure l'OVF - la compétence d'ordonner selon les circonstances le séquestre, la libération sous réserve, le refoulement ou la confiscation. Quant aux art. 36 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
et art. 39 al. 3
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
OCE, ils attribuent très clairement la compétence de confisquer des spécimens à l'OVF.

Il ressort ainsi de ce qui précède que l'OVF est compétent pour prononcer la confiscation des spécimens contestés. Il s'ensuit qu'il était donc habilité à rendre la décision attaquée.

4.
En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas produit les permis et certificats requis par la Convention CITES et l'OCE pour l'importation, le transit ou l'exportation de spécimens des espèces inscrites aux Annexes I à III de ladite convention (cf. art. 7 ss
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 7 Autorisation
1    Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
a  importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b  importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.
2    Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:
a  les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b  les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.
3    Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.
4    Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
OCE). Elle prétend en revanche qu'elle n'avait pas l'obligation de produire les permis et certificats en question, dès lors qu'elle remplissait les conditions posées à l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE pour les dérogations applicables aux effets de déménagements et en cas d'usage personnel.

4.1 Aux termes de l'art. VII al. 3 de la Convention CITES, les dispositions des art. III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique ; toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas notamment s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat (let. a).

La Convention CITES ne définit pas l'expression « objets personnels ou à usage domestique ». Il ressort néanmoins de la résolution Conf. 13.7 sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique (consultable sur le site Internet www.cites.org, rubriques « Documents », « Résolutions ») que la Conférence des Parties à ladite convention a décidé ce qui suit :

L'expression « objets personnels ou à usage domestique », figurant à l'Article VII, paragraphe 3, s'applique aux spécimens qui :

a) sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non commerciales ;

b) ont été acquis légalement ; et

c) au moment de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation :

i) sont portés, transportés ou inclus dans les bagages personnels ; ou

ii) font partie d'un déménagement.

Pour les spécimens couverts par l'Annexe I, l'art. III de la Convention CITES ne s'applique pas aux objets personnels et à usage domestique qu'une personne a acquis dans son pays et avec lesquels elle se rend dans d'autres pays ; en revanche, l'art. III s'applique lorsqu'une personne se rend à l'étranger, achète un spécimen couvert par l'Annexe I et l'importe dans son pays. Dans ce dernier cas, elle a besoin d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation quand elle quitte le pays d'origine ou de réexportation et d'un permis d'importation quand elle regagne son pays ; si elle traverse d'autres pays en retournant dans son pays, l'art. III ne s'applique pas (Willem Wijnstekers, The Evolution of CITES, 9ème éd., 2011, p. 218, en ligne sur le site Internet www.cites.org, rubriques « Ressources », « Publications »).

Comme mentionné au consid. 2.2 ci-dessus, l'OCE transpose la Convention CITES en droit suisse. L'art. 9
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE prévoit des dérogations à l'obligation de présenter les permis et certificats requis par la Convention CITES notamment pour l'importation, l'exportation ou le transit de spécimens des espèces inscrites aux Annexes I à III de ladite convention. Aux termes de son al. 1, les documents visés à l'art. 7, les permis requis à l'art. 8 et les déclarations visées à l'art. 22 ne sont pas nécessaires pour les spécimens non vivants déclarés, preuve à l'appui, comme :

a. objets destinés à un usage personnel ou effets de déménagement ;

b. ayant été acquis dans le pays où leur propriétaire séjourne habituellement ;

c. n'ayant pas été acquis dans un pays susceptible d'être un pays d'origine de l'espèce concernée s'il s'agit de spécimens des espèces inscrites à l'annexe II de la CITES.

Les versions allemande et italienne de cet art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE sont plus précises que la version française, en ce sens qu'elles indiquent très clairement, au moyen de l'adjonction du mot « und », respectivement « e », que les conditions énumérées sont cumulatives, correspondant ainsi à l'art. VII al. 3 let. a de la Convention CITES.

4.2 La recourante fait tout d'abord valoir que le fardeau de la preuve doit être, du moins partiellement, supporté par l'autorité. Elle invoque à cet effet en particulier l'art. 6 § 2 CEDH garantissant le droit à la présomption d'innocence et, plus généralement, l'art. 6 CEDH.

L'art. 6 § 2 CEDH garantit la présomption d'innocence. Aux termes de cette disposition, « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». La présomption d'innocence est garantie également par l'art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qui s'inspire des art. 6 § 2 CEDH et art. 14 ch. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2). Cette disposition constitutionnelle s'adresse d'une part au législateur, en prohibant tout renversement injustifié du fardeau de la preuve. Elle s'adresse d'autre part aux autorités qui appliquent le droit et protège alors la personne qui est accusée dans une procédure déterminée contre toute condamnation d'avance et toute violation du principe « in dubio pro reo » (Hans Vest, in : St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, Zurich/Bâle/Genève 2002, n. 5 ad art. 32). Son intitulé indique qu'elle est applicable seulement à la procédure pénale (voir aussi le texte de l'art. 6 § 2 CEDH), même si, en pratique, cette notion s'interprète dans un sens large, incluant à tout le moins les procédures engagées à la suite de contraventions, celles du droit pénal fiscal ainsi que les procédures d'amende d'ordre. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que les garanties découlant de l'art. 6 CEDH valent seulement dans les procédures de caractère pénal (ATF 121 II 257 consid. 4b ; arrêt du TF 2P.278/2002 et 2A.572/2002 du 2 octobre 2003 consid. 4.2 ; cf. aussi arrêt dans la cause Ferrazzini contre Italie du 12 juillet 2001, Recueil Cour EDH 2001 - VII p. 327 et arrêt dans la cause Janosevic contre Suède du 23 juillet 2002, Recueil Cour EDH 2002 - VII p. 47).

Il appert de ce qui précède que le grief que la recourante prétend tirer d'une violation de la présomption d'innocence fondé sur l'art. 6 § 2 CEDH est ainsi dénué de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de caractère pénal. Or, comme nous l'avons vu ci-dessus, la procédure de confiscation prévue par l'OCE - respectivement par la Convention CITES - est dépourvue de caractère pénal. Quant à la confiscation en tant que telle, elle ne constitue pas une sanction ; il s'agit uniquement d'une mesure administrative destinée à préserver le but de ladite Convention, indépendamment de toute faute. Pour le reste, le Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 6 § 1 CEDH - et en particulier le droit à un procès équitable - aurait été violé in casu.

4.3 Comme relevé au consid. 2.1 ci-dessus, l'antilope du Tibet - qui fournit la laine de shatoosh, dont est composé le châle litigieux in casu - relève de l'Annexe I de la Convention CITES. S'agissant d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I de ladite convention, l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE ne s'applique ainsi que si la preuve est apportée qu'il s'agit d'un objet destiné à un usage personnel ou d'un effet de déménagement (let. a) et que l'objet en question a été acquis dans le pays où leur propriétaire séjourne habituellement (let. b).

Il sied ainsi d'examiner si les conditions de l'art. 9 al. 1 let. a
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
et b OCE sont remplies in casu.

4.4 L'art. 9 al. 1
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE pose comme première condition qu'il doit s'agir d'un objet destiné à l'usage personnel ou d'un effet de déménagement.

4.4.1 La recourante fait valoir que son châle en laine de shatoosh confisqué constitue un objet destiné à son usage personnel. Elle souligne à ce propos que, venue en Suisse pour des raisons touristiques, elle transportait le châle litigieux dans son bagage à main - qu'elle portait sur elle lors de son arrivée sur sol suisse - lorsqu'elle a été appréhendée par les services douaniers.

Pour sa part, l'OVF ne conteste pas explicitement que le châle confisqué est destiné à l'usage personnel de la recourante.

4.4.2 Il ressort du dossier - plus particulièrement du procès-verbal de constat relatif au trafic touristique établi le 3 janvier 2011 par l'Administration fédérale des douanes - que la recourante transportait effectivement le châle en question dans son bagage à son arrivée en Suisse à l'aéroport de Samedan. Ce fait constitue sans conteste un indice qu'il s'agit d'un objet destiné à l'usage personnel de la recourante, ce qui n'est du reste pas contesté in casu. Il sied ainsi d'admettre que la première condition posée à l'art. 9 al. 1
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE est remplie dans le cas d'espèce.

4.5 La seconde condition posée à l'art. 9 al. 1
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE impose d'apporter la preuve que l'objet en question a été acquis dans le pays où son propriétaire séjourne habituellement, soit in casu la Russie.

4.5.1 La recourante expose qu'elle a déclaré à l'AFD en date du 7 janvier 2011, d'une part, qu'elle a acquis le châle litigieux dans un grand magasin de Moscou et, d'autre part, qu'elle ne se souvenait pas de son prix dès lors qu'elle l'avait acheté en même temps que d'autres articles, précisant encore qu'elle disposait de gros moyens pour effectuer ses achats. Elle relève que « c'est sur le vif qu'elle aurait expliqué avoir acquis le châle confisqué aux Etats-Unis » lors de ses déclarations du 3 janvier 2011 auprès de l'AFD. Elle explique à ce propos qu'elle possède plusieurs châles similaires en Russie et qu'elle a pu corriger sa déclaration du 3 janvier 2011 après avoir vérifié, à tête reposée, de quel châle il s'agissait. Elle ajoute également qu'elle ne s'exprime pas couramment en allemand, de sorte qu'une erreur de compréhension ne peut pas être exclue. De plus, selon elle, l'art. 9
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE n'impose pas à la personne visée de prouver le lieu d'acquisition d'un lot par pièce ; il exige uniquement que le lieu d'acquisition soit établi preuve à l'appui par la personne visée. Elle est en outre d'avis que le DPA est applicable en l'espèce, en particulier son art. 39 ; elle ajoute subsidiairement que, si le Tribunal devait considérer que le DPA n'est pas applicable à la procédure de confiscation, la PA le serait, notamment son art. 12 let. b. De l'avis de la recourante, ses déclarations devraient suffire à établir le lieu d'acquisition de son châle, faute d'indice probant contraire. Elle estime qu'il serait arbitraire de considérer que ses déclarations ne sont pas probantes uniquement parce qu'elle n'est pas en mesure d'établir la provenance de son châle par pièce. Selon elle, il paraît déraisonnable d'exiger de chacun qu'il conservât les factures de chaque vêtement de provenance animale, dans le but éventuel d'en prouver le lieu d'acquisition. Elle ajoute enfin que le fardeau de la preuve doit être supporté par l'autorité, du moins partiellement, en raison de l'application de l'art. 6 CEDH.

Pour sa part, l'OVF expose que, selon sa pratique, les modalités d'apport de la preuve requise par l'art. 9 al. 1
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1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE sont d'autant plus strictes que la menace pesant sur l'espèce animale ou végétale est grande et que l'origine légale du spécimen est improbable, comme c'est le cas en l'espèce. Il ajoute que, in casu, le dossier ne contient que des déclarations contradictoires de la recourante sur le lieu d'achat du châle litigieux. Il estime donc que cette dernière n'a pas prouvé que le châle en question a été acheté dans le pays où elle demeure habituellement.

4.5.2 Comme mentionné ci-dessus au consid. 3.4, le DPA ne s'applique pas à la présente affaire. La recourante se réfère à titre subsidiaire à l'art. 12 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et soutient que les déclarations des parties constituent une véritable preuve. Selon l'art. 12 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves, notamment par les renseignements des parties. La crédibilité de ces derniers doit être librement appréciée par le Tribunal (Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 12 n
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
° 111).

L'art. 9 al. 1 let. b
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LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE dispose pour sa part que les documents visés à l'art. 7, les permis requis à l'art. 8 et les déclarations visées à l'art. 22 ne sont pas nécessaires pour les spécimens non vivants déclarés, preuve à l'appui, comme ayant été acquis dans le pays où leur propriétaire séjourne habituellement. Cette exception est donc soumise à la condition de l'apport de la preuve que le spécimen en question - in casu un châle en laine de shatoosh - a été acquis dans le pays où son propriétaire séjourne habituellement (« preuve à l'appui », « wenn der Nachweis erbracht wird », « purché sia dimostrato »). Ainsi, la seule déclaration du propriétaire de l'objet litigieux ne saurait suffire à apporter la preuve requise, au risque sinon d'entraîner des abus et de vider la Convention CITES de son sens. In casu, cela vaut d'autant plus que les déclarations de la recourante divergent sur le lieu d'acquisition de son châle. En effet, elle a dans un premier temps déclaré qu'elle l'avait acquis aux Etats-Unis (cf. procès-verbal de constat - Trafic touristique établi le 3 janvier 2011 par l'Administration fédérale des douanes), puis dans un grand magasin de Moscou il y a environ cinq ans (cf. déclaration du 7 janvier 2011 auprès de l'Administration fédérale des douanes).

A cela s'ajoute que les explications fournies par la recourante pour justifier ses déclarations divergentes se révèlent également ambiguës. En effet, pour justifier sa première déclaration, la recourante invoque dans son recours le fait qu'elle ne s'exprime pas couramment en allemand, de sorte qu'une erreur de compréhension ne peut pas être exclue. Toutefois, dans son recours toujours, elle expose que « c'est sur le vif qu'elle aurait expliqué avoir acquis le châle confisqué aux Etats-Unis » et ajoute qu'« elle a toutefois pu corriger cette affirmation après avoir pu vérifier, à tête reposée, de quel châle il s'agissait ». Or, on voit mal comment la recourante a pu vérifier à tête reposée de quel châle il s'agissait et où elle l'avait acquis si elle n'avait pas compris les questions qui lui avaient été posées par l'AFD lors de son premier interrogatoire le 3 janvier 2011. Enfin, la recourante souligne dans ses déclarations du 7 janvier 2011 qu'elle ne se rappelle pas combien elle a payé le châle litigieux, dès lors qu'elle l'a acheté en même temps que d'autres articles. Elle explique encore qu'elle possède plusieurs vêtements qui sont fabriqués dans la même matière ou dans une matière similaire ; qu'elle dispose de gros moyens pour effectuer ses achats ; et que, lorsqu'un objet lui plaît lequel se trouve en outre dans un grand magasin (« das zudem in einem normalen Kaufhaus angeboten wird ») -, elle l'achète. Là encore, on peut déceler une contradiction dans les propos de la recourante. En effet, si cette dernière dispose de moyens financiers importants et qu'elle achète tout objet qui lui plaît sans hésitation, on voit mal comment elle peut subitement se souvenir précisément qu'elle a acquis le châle litigieux dans un grand magasin de Moscou en 2006.

Il appert de ce qui précède que tant les déclarations de la recourante relatives au lieu d'acquisition du châle litigieux que ses explications destinées à justifier cette divergence sont manifestement contradictoires et, donc, dénuées de vraisemblance. A cela s'ajoute que la recourante n'a à aucun moment apporté la preuve, ni même le moindre début d'indice susceptible de démontrer qu'elle a acquis le châle en question dans un grand magasin de Moscou, alors même qu'elle-seule est en mesure de produire un tel moyen de preuve.

4.5.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle a acquis le châle litigieux dans le pays où elle séjourne habituellement, à savoir la Russie. La seconde condition posée à l'art. 9 al. 1
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LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE n'est donc pas remplie.

4.6 L'OVF souligne en outre que l'exception prévue à l'art. 9 al. 1
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LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE n'est applicable que dans le cas où le spécimen a une origine légale. Il rappelle qu'il n'est plus permis de faire du commerce international de spécimens d'antilope du Tibet depuis 1979 - date de son inscription à l'Annexe I de la Convention CITES - sauf si la preuve est apportée que les spécimens étaient déjà dans le commerce avant 1979. Il relève qu'il est hautement improbable qu'un châle importé légalement avant 1979 ait pu être acheté dans un grand magasin en Russie en 2006. Il ajoute que l'état du châle litigieux permet de conclure qu'il s'agit d'un produit récent, de sorte qu'il existe un soupçon fondé qu'il est fort probablement d'origine illégale.

Pour sa part, la recourante invoque une violation du principe de la légalité. Elle souligne en bref que ni l'art. 9 al. 1
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LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE ni l'art. VII al. 3 de la Convention CITES n'imposent l'apport de la preuve de l'origine licite du bien. Elle conteste également l'allégation de l'OVF selon laquelle ces dispositions s'appliqueraient uniquement à des spécimens mis en circulation avant qu'ils soient inscrits à l'Annexe I de ladite convention.

Sur ce point, il sied de souligner qu'il va de soi que les spécimens visés doivent avoir été acquis légalement. C'est d'ailleurs ce que prévoit la résolution Conf. 13.7 sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique. Or, en l'espèce, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle avait acheté son châle dans le commerce légal. Pour le reste, la question de savoir si l'art. 9
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LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE ne s'appliquent qu'aux spécimens mis en circulation avant leur inscription à l'Annexe I peut rester ouverte en l'espèce. En effet, l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE posant des conditions cumulatives, le non-respect de l'une d'elles - in casu, la let. b - suffit à nier la qualité d'objet destiné à l'usage personnel au châle litigieux.

4.7 Il appert de ce qui précède que l'art. 9 al. 1
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE n'est pas applicable au cas d'espèce, de sorte que la recourante devait présenter à l'OVF les documents requis conformément à l'art. 36 al. 1 let. b
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
OCE sous peine de confiscation.

5.
La recourante se réfère enfin à l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, applicable en vertu de l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA, au terme duquel quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable ; le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Elle expose que, même si son comportement devait s'avérer contraire au droit - ce qu'elle conteste , la grande complexité des dispositions légales implique qu'elle pouvait raisonnablement se croire en droit d'agir comme elle l'a fait, ce que démontre le fait qu'elle n'a pas tenté de cacher le châle lors du passage des douanes. Selon elle, toute personne consciencieuse placée dans la même situation n'aurait également pas pensé qu'une « simple écharpe de fourrure » doive faire l'objet d'un contrôle, respectivement, que la possibilité d'entrer en Suisse avec un tel vêtement soit conditionnée à la capacité de démontrer, preuve à l'appui, qu'il est destiné à son usage personnel et qu'il a été acquis dans l'Etat de séjour habituel de son propriétaire.

Comme relevé à maintes reprises, la confiscation prévue par l'OCE respectivement par la Convention CITES - n'est pas une sanction et ne revêt aucun caractère pénal. Dans ces conditions, l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP ne trouve pas application en l'espèce. Pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle ne connaissait pas le droit applicable. L'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration. Il permet à celle-ci de ne pas donner suite aux contestations sans fin des administrés sur le degré de connaissances des textes et aux controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés (voir à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 2A.439/2003 du 2 février 2004 consid. 9.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1560/2011 du 6 mars 2012 consid. 6.2 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, n° 501). In casu, la mesure de confiscation poursuit au demeurant un intérêt public important, à savoir la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international. Ainsi, admettre la méconnaissance des dispositions applicables en l'espèce reviendrait à vider en grande partie la Convention CITES de son but.

6.
Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée par la recourante. Le solde de Fr. 300.- devra être versé par celle-ci sur le compte du Tribunal une fois le présent arrêt entré en force, dans les trente jours dès réception du bulletin de versement.

7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 300.- devra être versé par la recourante sur le compte du Tribunal une fois le présent arrêt entré en force, dans les trente jours dès réception du bulletin de versement.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf.________; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 10 juillet 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4781/2011
Date : 09 juillet 2012
Publié : 17 juillet 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : confiscation définitive


Répertoire des lois
CP: 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
62 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCITES: 7 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 7 Autorisation
1    Doit obtenir une autorisation de l'OSAV quiconque entend:
a  importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
b  importer des spécimens vivants d'espèces non domestiquées de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES.
2    Le DFI peut soumettre à autorisation l'importation de spécimens d'autres espèces dans les cas suivants:
a  les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
b  les spécimens peuvent être facilement confondus avec des spécimens d'espèces inscrites dans les annexes I à III CITES.
3    Les autorisations d'importation, de transit et d'exportation requises en vertu d'autres lois sont réservées.
4    Le Conseil fédéral règle les procédures d'octroi et de retrait des autorisations. Il peut prévoir des autorisations de longue durée et des certificats spéciaux.
9 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 9 Interdiction d'importer
1    Le Conseil fédéral peut interdire l'importation de spécimens visés à l'art. 1, al. 2, let. b et c, s'il dispose d'informations fiables selon lesquelles:6
a  ils sont prélevés dans la nature de manière illicite ou font l'objet d'un commerce illicite;
b  ils sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l'objet d'un commerce tel que l'espèce est menacée d'extinction.
2    En cas d'infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l'OSAV peut interdire temporairement l'importation des spécimens suivants:7
a  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
b  les spécimens de toutes les espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de certains pays;
c  les spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes I à III CITES en provenance de tous les pays.
12n  22a  24 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 24 Opposition
1    Les décisions de l'OSAV peuvent faire l'objet d'une opposition.
2    L'effet suspensif de l'opposition peut être retiré.
3    Le délai d'opposition est de 30 jours.19
4    La procédure d'opposition est gratuite, sauf en cas d'opposition téméraire.20
26 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 26 Infractions
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obligation des entreprises commerciales et des établissements d'élevage de tenir un registre des spécimens);
b  enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l'OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d'importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d'élevage de s'enregistrer);
c  possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l'autorisation prévue à l'art. 7, al. 1.
2    La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire:
a  si l'infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l'al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I et II CITES;
b  si l'infraction est commise par métier;
c  si l'auteur agit en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.
3    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
4    Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l'amende.
5    Est puni d'une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
27 
SR 453 Loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES) - Loi sur les espèces protégées
LCITES Art. 27 Poursuite pénale
1    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes22 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA23, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24.25
2    Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 1 et une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux26, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires27, à la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture28, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties29, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse30 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche31 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.32
3    La poursuite pénale d'une contravention se prescrit par cinq ans, la peine pour une contravention, par quatre ans.
33  34  35  36  37  39  41
LPA: 14 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 14 - 1 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
1    Le Conseil fédéral peut, pour des raisons relevant de la protection des animaux, soumettre l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire.20 L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.
2    L'importation, le transit, l'exportation et le commerce de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux sont interdits.21
27 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 27 Infractions en matière de circulation d'animaux et de produits d'origine animale - 1 ...37
1    ...37
2    Quiconque, intentionnellement, contrevient à l'art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d'animaux ou de produits d'origine animale est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.
31
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 31 Poursuite pénale - 1 La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
1    La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2    L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes45 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA46, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions.47
3    En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.48
4    Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées49, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties51, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse52 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche53 et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.54
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-257
Weitere Urteile ab 2000
2A.439/2003 • 2A.572/2002 • 2P.278/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usage personnel • autorité inférieure • cedh • office vétérinaire fédéral • tribunal administratif fédéral • quant • procédure pénale • présomption d'innocence • tribunal fédéral • vue • examinateur • mise en circulation • permis d'importation • restitution de l'effet suspensif • code pénal • droit suisse • moyen de preuve • tibet • mention • conseil fédéral
... Les montrer tous
BVGer
A-1560/2011 • B-4781/2011
FF
2011/6439
VPB
62.78