Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6715/2016, F-6714/2016

Arrêt du 9 mai 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil SAINEC,

Parties Boulevard de Pérolles 2, 1701 Fribourg,

partie recourante,

contre

1. A._______,

2. B._______,

les deux représentés par leur père (...),

et agissant par Maître Julien Membrez,

(...),

intimés,

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Naturalisation facilitée.

Faits :

A.
En 2015, une demande de naturalisation facilitée a été déposée en faveur d'A._______, né le 7 mai 2002, et B._______, né le 22 avril 2005 (ci-après : les intimés), tous deux issus de l'union (coutumière) entre une ressortissante kosovare et un ressortissant kosovar, naturalisé suisse en 2002 à la suite de son mariage avec une Suissesse, décédée entretemps.

B.
Le canton concerné a émis un préavis négatif, soulignant que le père des intimés avait obtenu abusivement la nationalité helvétique.

C.
Par décisions datées du 29 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a accordé la naturalisation facilitée aux intimés en vertu de l'art. 58c de l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN ; RO 1952 1115 et RO 2005 5233) intitulé « naturalisation facilitée des enfants de père suisse ». Il a joint à l'égard du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil de l'Etat de Fribourg (ci-après : SAINEC) une lettre l'informant qu'il ne pouvait rien entreprendre pour annuler la naturalisation abusive du père des intimés, le délai de prescription étant écoulé.

D.
Par mémoires de recours du 21 octobre 2016, le SAINEC a conclu à l'annulation desdites décisions du SEM. Il a indiqué que le père des intimés aurait eu quatre enfants avec son épouse coutumière au Kosovo, tout en étant formellement marié avec une ressortissante suisse d'environ vingt ans son aînée avec laquelle il n'avait eu aucun enfant. Il a en outre argué que les enfants n'auraient jamais suivi des cours de langue française malgré l'offre y afférente au Kosovo, pays où ils auraient passé toute leur existence dans un environnement totalement étranger à la création de liens avec la Suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence pertinentes, l'art. 58c al. 1 aLN supposerait l'existence de liens avec la Suisse, certes d'une intensité moindre que les liens étroits requis par l'al. 2 de la même disposition. Or, de tels liens feraient défaut en l'espèce.

E.
Les procédures concernant les intimés ont été jointes, conformément à l'ordonnance du 4 novembre 2016.

F.
Par réponse du 28 novembre 2016, le SEM a admis qu'il ne pouvait pas exclure une interprétation trop large de l'art. 58c aLN de sa part, que les enfants n'étaient jamais venus en Suisse, ne parlaient pas une langue nationale et n'avaient pas prouvé l'existence de liens avec ce pays.

G.
Par mémoire du 20 janvier 2017, les intimés ont d'emblée souligné que le fait qu'ils étaient nés d'une relation extra-conjugale n'était pas pertinent pour l'affaire en cause. Ils ont argué qu'ils entretenaient une relation étroite avec leur père, en particulier par le biais de nombreux voyages de ce dernier au Kosovo et de communications quotidiennes. Ils seraient malheureux de devoir vivre loin de leur père. Enfin, selon le Manuel sur la nationalité du SEM, il suffirait d'entretenir « des relations avec des Suisses résidant à l'étranger [ayant] des liens avec leur pays » (pce TAF p. 8) pour pouvoir se prévaloir de liens simples au sens de l'art. 58c al. 1 aLN. Le fait qu'ils ne seraient jamais venus en Suisse et n'auraient pas suivi de cours de français n'aurait pas d'incidence sur la présente cause. Ils ont versé en cause plusieurs documents et ont conclu au rejet des recours, à la confirmation des décisions du SEM et à l'octroi d'une indemnité de 3'000 francs pour l'exercice de leurs droits.

H.
Par lettre du 17 novembre 2017, les intimés se sont enquis de l'avancement de l'affaire. Le Tribunal leur a répondu par pli du 21 novembre 2017.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Le SAINEC a qualité pour recourir (art. 48 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA cum art. 47 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 47 Recours à l'échelon fédéral - 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0], cf. aussi art. 51 al. 2 aLN ; pour le droit cantonal : art. 33 al. 2 let. b de la loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois [LDCF ; RSF 144.1.1], cf. aussi art. 25 al. 2 let. b de l'ancienne version de la LDCF en vigueur jusqu'à fin décembre 2016). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2).

3.
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer le droit (consid. 3.1 infra) et la disposition applicables à la présente procédure (consid. 3.2 infra).

3.1 Selon l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, nouvelle loi entrée en vigueur au 1er janvier 2018, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1er). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). L'art. 51 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN énonce les conditions auxquelles un enfant étranger né avant 2006 d'un père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée.

En l'espèce, les intimés sont nés en 2002, respectivement en 2005, le lien de filiation a été établi en 2013 et la demande de naturalisation facilitée a été déposée en avril 2015. Il convient dès lors d'appliquer le droit en vigueur à ce moment-là, soit l'ancienne LN, valable jusqu'au 31 décembre 2017. A ce titre, bien que sa formulation imprécise puisse porter à quiproquo, l'art. 51 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN ne concerne que les requêtes de naturalisation facilitée déposées à partir du 1er janvier 2018, de sorte qu'il ne saurait trouver application en l'espèce (cf., implicitement, Message du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639 [ci-après : Message 2011], p. 2678 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 100 s.).

3.2 L'art. 1 al. 2 aLN ancre le principe de l'acquisition automatique - ex lege - de la nationalité suisse dès l'établissement du lien filial entre l'enfant et son père suisse. Il n'est toutefois entré en vigueur qu'en janvier 2006 (modification de l'aLN du 3 octobre 2003, RO 2005 5233). Pour les enfants nés avant cette date, l'octroi de la naturalisation est régi par une disposition transitoire de l'art. 1 al. 2 aLN, à savoir l'art. 58c aLN, lequel énonce les conditions auxquelles les enfants mineurs d'un père suisse non marié à la mère peuvent déposer une demande de naturalisation facilitée (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité [ci-après : Message 2001], ch. 2.5.6.4, FF 2002 1815, spéc. p. 1868).

En l'espèce, dès lors que les intimés sont nés avant 2006, il y a lieu d'appliquer l'art. 58c aLN. Ceci n'est du reste pas contesté par les parties.

4.

4.1 Selon l'art. 58c aLN, un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1 al. 2 aLN sont réunies et s'il est né avant 2006 (al. 1). Après son 22ème anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). L'art. 58c al. 3 aLN prévoit que les art. 26 (conditions de la naturalisation facilitée) et 32 à 41 (compétence et dispositions communes) aLN sont applicables par analogie.

4.2 A teneur de l'art. 1 al. 2 aLN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert automatiquement la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

4.3 Enfin, l'art. 26 aLN est libellé ainsi : « La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a. se soit intégré en Suisse ; b. se conforme à la législation suisse ; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (al. 1). Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1 sont applicables par analogie (al. 2) ».

5.

5.1 La partie recourante estime que le père des intimés a conclu un mariage abusif et que les liens entre ces derniers et la Suisse sont inexistants. En effet, pendant son mariage avec une ressortissante suisse, le père aurait eu quatre enfants avec une compatriote restée au pays. De plus, les intimés n'auraient jamais voyagé en Suisse ou appris une langue nationale, malgré les offres accessibles dans leur pays d'origine.

L'autorité inférieure n'exclut pas avoir interprété l'art. 58c aLN de manière trop généreuse. Quant aux intimés, ils ont argué que si l'art. 58c al. 2 aLN exigeait un lien étroit entre la Suisse et le requérant âgé de plus de 22 ans, l'art. 58c al. 1 aLN, applicable lorsque l'enfant était âgé de moins de 22 ans, ne supposait que l'existence d'un lien simple. A ce titre, ils ont fait valoir, avec de nombreuses pièces à l'appui, entretenir des contacts étroits avec leur père, en particulier à travers des communications quotidiennes et les multiples visites de celui-ci au Kosovo.

5.2 En l'occurrence, les intimés sont nés avant 2006 et ont déposé une demande avant leurs 22 ans, de sorte que l'al. 1 de l'art. 58c aLN leur est applicable. En outre, les conditions de l'art. 1 al. 2 aLN auquel renvoie l'art. 58c al. 1 aLN sont réunies, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.

Premièrement, un lien de filiation a été établi en 2013. Deuxièmement, les intimés étaient mineurs au moment de l'établissement de ce lien de filiation (cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.4). Troisièmement, le père des intimés possédait la nationalité helvétique au moment de la naissance des intimés, tout comme du reste aujourd'hui encore. A cet égard et à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le délai pour révoquer la nationalité du père des intimés est échu depuis plusieurs années déjà. La circonstance que ce dernier ait reconnu avoir mené une double vie (pce TAF 1 annexe 9), à savoir avoir mené de front deux unions conjugales, l'une coutumière (de fait) au Kosovo et l'autre civile en Suisse, est certes contraire à l'ordre public suisse (cf., notamment, arrêt du TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.2.2), mais ne constitue pas un élément à prendre en compte dans la présente procédure et ne saurait peser en défaveur des intimés (cf. arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.5.2). Quatrièmement, le père des intimés n'est pas marié avec la mère de ces derniers dans le sens où le reconnaît le droit suisse (cf., notamment, art. 45
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP [RS 291] ; voir aussi, mutatis mutandis, ATAF 2012/5 consid. 4.5.2.2 et 5.3).

5.3 Quant aux conditions additionnelles posées à l'art. 26 aLN auquel renvoie l'art. 58c al. 3 aLN et qui s'appliquent par analogie s'agissant de personnes résidant hors de Suisse (art. 26 al. 2 aLN), aucun élément au dossier ne laisse accroire que les intimés auraient commis au Kosovo ou risqueraient de commettre, s'ils rejoignaient leur père en Suisse, des actes compromettant la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou contraires à la législation en vigueur (art. 26 al. 1 let. b et c aLN) ; aucune des parties n'a du reste fait valoir un tel point de vue.

A l'aune des arguments développés par l'autorité recourante, seule demeure ainsi litigieuse la question de savoir si la condition de l'intégration posée par l'art. 26 al. 1 let. a aLN, applicable par analogie (art. 26 al. 2 cum 58c al. 3 aLN), est réalisée en l'espèce.

6.
Après un rappel des méthodes admises en vue d'interpréter la loi (consid. 6.1 infra), le Tribunal de céans s'interrogera sur la portée du critère d'intégration prévu par l'art. 26 al. 1 let. a aLN (consid. 6.2 à 6.5 infra).

6.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 142 IV 137 consid. 6.2; 141 III 53 consid. 5.4.1), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 140 V 227 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2).

6.2 Le texte à première vue clair de l'art. 26 al. 1 aLN demande une intégration en Suisse. La portée de l'al. 2 de cette disposition, qui déclare notamment le critère de l'intégration applicable par analogie lorsque le requérant séjourne à l'étranger, n'est en revanche pas aussi évidente. En particulier, il ne ressort pas de manière univoque du texte légal s'il suffit que le requérant soit intégré dans son pays d'origine ou s'il doit avoir préparé une future (potentielle) intégration en Suisse. La portée textuelle de l'art. 26 al. 1 let. a cum al. 2 aLN n'étant pas assez précise pour suffire à elle-même, il y a lieu de se pencher sur les autres méthodes d'interprétation reconnues par la jurisprudence.

6.3 Notamment dans le cadre d'une interprétation systématique portant avant tout sur l'art. 58c aLN, le Tribunal fédéral a jugé dans son seul arrêt concernant les conditions matérielles de l'art. 58c aLN, que les exigences en matière d'intégration pour le droit transitoire ne sauraient être trop élevées eu égard à l'art. 1 al. 2 aLN (arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.6.1). Il a ensuite retenu que lorsque l'enfant séjournait à l'étranger, il s'agissait d'examiner si celui-ci était intégré dans son pays d'origine et s'il pouvait, avec un degré de vraisemblance suffisante, s'intégrer avec succès en Suisse (ibid. "Vielmehr geht es, soweit entsprechende Vergleiche zulässig erscheinen, um den Grad der Integration im Wohnsitzstaat und die ausreichende Wahrscheinlichkeit einer ebenfalls erfolgreichen Integration in der Schweiz, würde die Person hier leben").

L'application par analogie de l'art. 26 al. 1 aLN amène par conséquent les autorités à examiner la probabilité d'une intégration réussie en Suisse, soit à établir en quelque sorte un pronostic d'intégration, en se basant sur tous les éléments concrets du dossier permettant d'apprécier les chances d'une intégration réussie en Suisse.

A l'aune de cette jurisprudence, il n'en demeure pas moins que, si les exigences à l'intégration de l'art. 26 aLN, lorsqu'il est appliqué par analogie par renvoi de l'art. 58c aLN, ne sauraient être trop élevées, elles ne sont toutefois pas inexistantes. Ne demander aucun effort d'intégration à l'enfant souhaitant obtenir la nationalité suisse (outre que celui de ne pas avoir fait l'objet d'une procédure pénale dans son pays) rendrait par ailleurs lettre morte le renvoi fait par l'art. 58c al. 2 à l'art. 26 aLN.

6.4

6.4.1 S'agissant des interprétations historique et téléologique des dispositions législatives pertinentes, les normes ayant régi la nationalité d'un enfant né d'un père suisse avant l'entrée en vigueur de la LN révisée exigeaient déjà un certain degré d'intégration. En effet, l'art. 1 al. 2 aLN a été introduit pour remplacer l'ancien art. 31 aLN en vigueur de 1992 à 2005 (ci-après : art. 31 aLN [1992], RO 1991 1034 ; FF 1987 III 285 ; Message 2001, ch. 2.5.3.3 p. 1858), qui prévoyait que si un enfant étranger avait un père suisse qui n'était pas marié avec la mère et était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée avant ses 22 ans révolus. Afin d'obtenir la nationalité suisse, l'enfant devait soit être apatride, soit vivre en Suisse ou en ménage commun avec son père depuis une année, soit encore prouver qu'il entretenait avec ce dernier des « relations personnelles étroites et durables ». En sus de ces conditions, la disposition concernant l'octroi de la naturalisation facilitée à condition que le requérant fût intégré en Suisse était applicable par analogie (art. 26 al. 2 aLN, dans sa version avant le 1er janvier 2006). Ainsi, avant la révision entrée en vigueur en 2006, l'enfant né hors mariage d'un père suisse n'acquérait pas la nationalité suisse de par la loi, mais pouvait former une demande de naturalisation facilitée, contrairement à ce qui prévalait s'il était né d'une mère suisse. L'ancien art. 31 aLN [1992] était fondé sur l'idée que le fait d'empêcher l'acquisition de la nationalité suisse pour les enfants nés hors mariage, dont les relations avec le père ou la Suisse étaient inexistantes, était plus important que le principe d'égalité des droits (Message 2001, ch. 2.5.1.2, p. 1855). C'est l'adoption de l'art. 1 al. 2 aLN qui a par la suite permis d'établir une égalité de droit entre hommes et femmes concernant la transmission du droit de cité aux enfants (cf. Message 2001, ch. 2.5.1.2 et 2.5.3.3, pp. 1854 s. et 1858), solution qui avait encore été explicitement rejetée lors de la modification de la loi introduisant l'ancien art. 31 aLN [1992] (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285 ss, ch. 21.1, p. 293).

Dans cette optique, l'art. 58c aLN a été introduit afin de diminuer les inégalités temporelles, le nouveau droit n'étant pas applicable rétroactivement, et ainsi d'aménager une transition viable entre d'une part, l'acquisition automatique de la nationalité suisse à travers le père suisse et, d'autre part, les conditions qui avaient jusqu'alors accompagné le régime de la naturalisation facilitée sur requête (cf. arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.2 ; voir aussi art. 57
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
aLN et art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN). L'art. 58c aLN correspond toutefois dans une large mesure à l'ancien art. 31 aLN [1992] (cf. Message 2001, ch. 2.5.6.4 p. 1868), en ce sens que les enfants nés avant 2006 devaient encore déposer une demande de naturalisation facilitée et que les critères d'intégration prévus à l'art. 26 aLN restaient applicables par analogie.

6.4.2 Afin de mieux saisir la nature et le degré de l'intégration envisagés par les art. 58c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
et 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
aLN, il n'est pas inutile de les comparer aux exigences accrues introduites par la révision totale de la LN.

Il ressort d'abord des travaux préparatoires afférents à cette révision totale que la notion d'intégration y occupe une place centrale, au point que le Conseil fédéral a pris le soin d'en esquisser une définition. Celle-ci repose sur l'aptitude à communiquer dans l'une des langues nationales, ainsi que la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (cf. Message 2011, ch. 1.2.2.1 p. 2645 ; voir aussi intervention de Mme la Conseillère fédérale Sommaruga, BO 2013 N 251 [numéro d'affaire 11.022, séance de printemps du Conseil national du 13 mars 2013, 8h00] « ..., dass sie sich in einer Landessprache in Wort und Schrift gut verständigen können »).

L'un des objectifs principaux déclarés de la LN consiste précisément à assurer que seuls les étrangers biens intégrés puissent acquérir la nationalité suisse (BO 2013 N 225 et 238 [objet n° 11.022, séance de printemps du Conseil national du 13 mars 2013, 8h00] et Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 95s.). A ce titre, on remarquera que les parlementaires ont mentionné l'arrêt du Tribunal fédéral d'août 2013 précité. Dans cet arrêt, la Haute Cour avait protégé la naturalisation de deux filles turques, dont le père avait obtenu la nationalité suisse vraisemblablement par un mariage fictif avec une ressortissante suisse ; les intéressées n'avaient jamais séjourné en Suisse, mais apprenaient la langue allemande dans une école privée. Or il appert des délibérations parlementaires que la solution choisie par le TF n'emportait pas l'approbation d'une majorité du Parlement. En effet, l'octroi de la nationalité suisse à ces deux filles a été perçu par le Parlement comme un effet pervers de l'art. 58c aLN auquel il fallait remédier. Le législateur l'a d'ailleurs fait en introduisant dans l'article transitoire idoine de la nouvelle loi (art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN) l'exigence d'un lien étroit entre l'enfant et la Suisse (cf. Message 2011, p. 2678 in fine et en particulier BO 2013 N 243, où un parlementaire s'assure auprès de Mme la Conseillère fédérale Sommaruga qu'un tel cas ne pourrait dorénavant plus se produire ; voir aussi arrêt du TAF C-3479/2010 du 14 février 2013 consid. 7).

Cette manière de procéder peut prima vista sembler contradictoire, dès lors que l'art. 1 al. 2 aLN, disposition prévoyant que l'enfant issu d'un père suisse est (automatiquement) suisse par l'établissement du rapport de filiation, n'a pas été remis en question et n'a pas été modifié matériellement. Par conséquent, comme par le passé, l'enfant né d'un parent suisse devient suisse de par la loi. L'importance d'une intégration pour le législateur aurait pu l'amener à modifier l'art. 1 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1    Est suisse dès sa naissance:
a  l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
b  l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2    L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
3    Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
LN, par exemple en prévoyant un délai pour établir le lien paternel, faute de quoi la nationalité suisse n'était plus acquise par la loi ; une telle solution aurait pu être envisageable également sous l'angle de l'égalité des droits entre hommes et femmes, dès lors que l'enfant d'une mère suisse obtient la nationalité suisse dès sa naissance dans la mesure où vaut le principe mater semper certa est (du moins encore actuellement en droit suisse). Le législateur aurait ainsi peut-être pu remédier à une situation d'abus potentiel qu'il souhaitait endiguer par l'adoption de l'art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN. Or, on rappellera que l'art. 1 al. 2 aLN a simplement été repris tel quel, sans aucune discussion. Toujours est-il que le législateur a consciemment et volontairement durci les conditions d'accès à la nationalité pour les enfants nés avant 2006, sans vouloir toucher à la disposition générale de l'art. 1 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1    Est suisse dès sa naissance:
a  l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
b  l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2    L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
3    Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
LN instaurant l'égalité entre femmes et hommes. Ce choix peut en partie s'expliquer dans la mesure où les enfants nés avant 2006 atteignaient déjà l'adolescence (au moins 12 ans) en 2018 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LN, soit un âge où les liens avec leur environnement sont déjà plus ou moins solidement établis.

Au vu de ce qui précède, on retiendra que le législateur a souligné que même si le droit applicable aux enfants nés après 2006 consacrait un assouplissement, en ce sens que la nationalité était octroyée ex lege, il ne devait pas conduire à vider de leur sens les exigences d'intégration encore prévues par le droit transitoire.

Le Tribunal relève que la disposition transitoire de l'art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN, par laquelle le législateur a voulu corriger certains effets de l'art. 58c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
aLN, tel qu'interprété par le Tribunal fédéral, n'a toutefois été dotée dans la LN que d'effets pro futuro. Tel qu'il résulte notamment de l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, le législateur a partant délibérément renoncé - en tant que les règles particulières réglant la vraie rétroactivité lui en eussent laissé la possibilité, ce qui souffre de rester indécis - à doter l'art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN d'un effet rétroactif de manière à également modifier la portée de l'art. 58c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
aLN applicable aux situations survenues sous l'empire de l'aLN. Contrairement aux exigences découlant de l'art. 51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN, le régime mis en place par l'art. 58c aLN n'oblige ainsi pas les requérants à la naturalisation facilitée concernés à établir l'existence de liens étroits avec la Suisse.

6.4.3 Partant, le législateur a donc sciemment renoncé à formuler des exigences (plus) strictes en matière d'acquisition de la nationalité suisse à la suite de la reconnaissance des enfants par leur père suisse, de sorte que les conditions posées à l'intégration ne sauraient être trop élevées, à l'aune aussi de ce qui avait été jugé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 1C_317/2013 précité, consid. 3.6.1 : « Der Gesetzgeber sah bewusst keine strengen Voraussetzungen beim Bürgerrechtserwerb durch Kindsanerkennung vor (...). Auch bei der Anwendung der entsprechenden Übergangsbestimmung von Art. 58c BüG können daher keine hohen Anforderungen an die Integration gestellt werden »).

6.4.4 Sous l'angle des connaissances linguistiques requises, une partie de la doctrine corrobore l'analyse effectuée quant au maintien de l'exigence d'un certain degré d'intégration sous l'empire du régime transitoire instauré par l'art. 58c aLN, y compris s'agissant des enfants domiciliés à l'étranger. Tout en estimant qu'il n'est pas possible de poser les mêmes exigences en matière de connaissances linguistiques que pour des personnes (déjà) domiciliées en Suisse, elle considère en effet que si l'intéressé est domicilié à l'étranger, des connaissances (préalables) minimales d'une langue nationale sont tout de même exigées (Samah Ousmane, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume V, art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN n°15).

6.5 Il s'ensuit que, dans l'optique d'accorder la naturalisation facilitée aux enfants de père suisse, au sens de l'art. 58c aLN, les autorités ne sauraient certes être trop exigeantes quant à l'intégration réussie ou au pronostic d'une telle intégration lorsque les enfants sont domiciliés à l'étranger. Il n'en reste pas moins qu'elles doivent s'assurer de ce que ceux-ci fassent preuve ou soient à l'avenir en mesure de faire preuve d'un minimum d'intégration en Suisse, ce qui présuppose un réel effort de la part des enfants dans cette perspective. Or, à ce titre, les connaissances linguistiques jouent également un rôle important.

L'argumentation des intimés, selon laquelle l'existence d'un lien simple avec la Suisse suffirait en l'espèce, n'est dès lors pas pertinente. En effet, on ne saurait déduire du simple fait que l'art. 58c al. 2 aLN requiert un lien étroit qu'a contrario son al. 1 se satisfasse d'un lien simple et renonce à toute forme d'intégration. Les références faites par les intimés au Manuel de la nationalité du SEM concernent d'ailleurs uniquement l'art. 18 aLN (réintégration), disposition qui n'est cependant pas applicable en l'occurrence (cf. pce TAF 8 p. 8 et réf. citée).

7.

7.1 Concernant le cas d'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que les intimés ne seraient pas convenablement intégrés au Kosovo. Cela plaide partant, à tout le moins prima facie, en faveur d'une perspective d'intégration en Suisse au cas où, obtenant la nationalité suisse, les enfants décideraient d'y rejoindre leur père (cf., dans ce sens, arrêt du TF 1C_317/2013 précité, consid. 6.3.2 : "Anhaltspunkte für eine mangelhafte Integration in der Türkei, die auch in der Schweiz wesentlich werden könnten, sind nicht ersichtlich und werden nicht vorgetragen. Damit erschient ebenfalls eine erfolgreiche Integration in der Schweiz in ausreichendem Masse wahrscheinlich").

7.2 Il n'en reste pas moins que les intimés, qui ont atteint l'âge de l'adolescence, ne présentent aucun lien, qu'il soit du reste solide ou ténu, avec la Suisse et ses coutumes. En effet, ceux-ci ne contestent pas avoir toujours vécu avec leur mère d'origine kosovare au Kosovo, dans un environnement étranger à la culture suisse. Ils ont au contraire admis en janvier 2017 qu'ils ne sont encore jamais venus en Suisse et qu'ils n'ont rien entrepris pour apprendre le français - ou toute autre langue nationale. Ils n'ont d'ailleurs pas contesté, du moins pas de façon reconnaissable, la possibilité de suivre un tel cours de langue au Kosovo (pce TAF 8 p. 8 ; cf. aussi consid. 7.4 infra).

7.3 S'ajoute à cela que les intimés, âgés déjà de près de 13 et 16 ans, ont passé dans leur pays leur enfance et une (grande) partie de leur adolescence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Des jeunes enfants sont d'ailleurs mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, etc.) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence. D'une manière générale, des difficultés d'intégration peuvent déjà survenir à l'âge de 13 ans lorsque le jeune a toujours vécu dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 7.1.2 ; cf. aussi ATF 129 II 11 consid. 3.3.2), à l'image des intimés. Cela parle d'autant plus en défaveur des intimés que ces derniers, alors qu'ils souhaitent travailler en Suisse, n'ont pas estimé utile de s'intéresser concrètement et activement à leur future vie en Suisse, ne serait-ce qu'en débutant un cours de langue au Kosovo.

7.4 La position défavorable à la naturalisation facilitée des intimés peut, par ailleurs, trouver appui dans la jurisprudence du Tribunal fédéral 1C_317/2013 susmentionnée. La Haute Cour a en effet protégé la naturalisation de deux filles turques, lesquelles n'avaient, certes, jamais séjourné en Suisse, mais qui, contrairement aux intimés, apprenaient la langue allemande dans une école privée, circonstance qui avait suscité la reconnaissance par le Tribunal fédéral (« Immerhin lernen die Beschwerdegegnerinnen an einer Privatschule die deutsche Sprache » ; voir en ce sens également Peter Uebersax, Das Bundesgericht und das Bürgerrechtsgesetz, mit Blick auf das neue Recht in : BJM Basler Juristische Mitteilungen, 4/2016, p. 169 ss., ch. 3.1.2.2 in fine).

7.5 On ne voit ainsi pas pourquoi les intimés s'efforcent à démontrer qu'ils entretiennent un lien fort avec leur père, critère qui ne pouvait entrer en compte que sous l'ancien art. 31 aLN [1992]. Par ailleurs, la disposition concernant l'octroi de la naturalisation facilitée à condition que le requérant fût intégré en Suisse était alors (déjà) applicable par analogie (cf. consid. 6.4.1 supra).

A toutes fins utiles, on relèvera de surcroît à ce sujet que certains éléments du dossier jettent un doute quant à l'existence de véritables liens étroits entre les intimés et leur père. Ainsi, ce dernier n'a reconnu ses enfants qu'au début de l'année 2013, soit lorsque les enfants étaient déjà âgés de 11 et 8 ans. Le fait qu'il menait alors une double vie ne saurait expliquer cette attente, étant donné que le délai de prescription concernant sa naturalisation était alors déjà échu depuis plusieurs années. En outre, avant la demande de regroupement familial déposée en 2013, demande substituée par une demande de naturalisation facilitée en 2015, aucune demande de visa n'avait été déposée en faveur des intimés. Pourtant, la défunte épouse suisse aurait été au courant de l'existence d'enfants adultérins et aurait été régulièrement hospitalisée dès 2011 (pce TAF 1 annexe 9). Enfin, les lettres des enfants versées en cause ne se focalisent pas sur l'envie de vivre auprès de leur père, mais mettent en avant le souhait de réaliser une formation ou des projets professionnels en Suisse, en particulier au sein de l'entreprise paternelle (pce TAF 8 annexes 2 à 4). S'ajoute à cela que les enfants ne se sont jamais rendus en Suisse pour y rencontrer leur père.

7.6 Compte tenu de tout ce qui précède, on ne saurait en l'espèce retenir qu'au moins un potentiel suffisant plaidant pour une future intégration réussie en Suisse soit donné au sens de l'art. 58c al. 1 cum art. 26al. 1 let. a aLN. les intimés ne remplissent dès lors pas les conditions requises à leur naturalisation.

En conséquence, les recours doivent être admis et les décisions querellées annulées.

8.
S'agissant de la répartition des frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, force est de constater que les intimés et l'autorité inférieure succombent. Cette dernière n'a toutefois pas à en supporter (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Il y a dès lors lieu de mettre la moitié des frais de procédure, soit 500 francs, conjointement à la charge des intimés, lesquels les supportent à parts égales et solidairement (cf. art. 6a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant gain de cause, le SAINEC n'a pas à supporter des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA).

En outre, le SAINEC ne saurait prétendre à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF), pas plus que les intimés qui succombent (art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis et les décisions de l'autorité inférieure du 29 septembre 2016 sont annulées.

2.

2.1 Des frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis conjointement à la charge des intimés.

2.2 Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la partie recourante (acte judiciaire);

- aux intimés (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure, dossiers K (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-6715/2016
Date : 09 mai 2018
Publié : 19 novembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Naturalisation facilitée. Décision confirmée, TF 1C_296/2018 du 08.11.2018.


Répertoire des lois
FITAF: 6a 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6a Consorts - Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LDIP: 45
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LN: 1 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance:
1    Est suisse dès sa naissance:
a  l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;
b  l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant.
2    L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.
3    Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
26 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
47 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 47 Recours à l'échelon fédéral - 1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
50 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
51 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
57  58c
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
129-II-11 • 139-IV-270 • 140-III-86 • 140-V-227 • 141-III-53 • 142-IV-137
Weitere Urteile ab 2000
1C_317/2013 • 1C_470/2017 • 2C_153/2017 • 2C_196/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • tribunal fédéral • kosovo • analogie • entrée en vigueur • langue nationale • quant • autorité inférieure • pays d'origine • vue • futur • tribunal administratif fédéral • cours de langue • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • parlementaire • domicile à l'étranger • naissance • révision totale • droit transitoire • droit de cité • communication • acquisition de la nationalité • calcul • acte judiciaire • effort • turquie • droit suisse • doctrine • secrétariat d'état • moyen de preuve • allemand • enfant né hors mariage • travaux préparatoires • examinateur • interprétation historique • interprétation systématique • conseil national • lettre • décision • relations personnelles • enfant • adolescent • titre • pouvoir d'appréciation • loi sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit international privé • ue • preuve facilitée • filiation • membre d'une communauté religieuse • matériau • prévoyance professionnelle • de cujus • art et culture • interprétation • acte de recours • nationalité suisse • autorisation ou approbation • décompte • recours en matière de droit public • autorité législative • augmentation • étendue • parlement • révision • modification • fausse indication • accès • parenté • demande • information • nouvelles • condition • indication des voies de droit • ménage commun • violation du droit • interprétation téléologique • regroupement familial • incident • autorité de recours • langue officielle • ordre public • droit fédéral • droit cantonal • bulletin de versement • autorité cantonale • qualité pour recourir • procédure pénale • répartition des frais • mention • conseil fédéral • doute • lausanne • union conjugale • d'office • dot
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BVGE
2012/5 • 2007/16
BVGer
C-3479/2010 • F-5586/2015 • F-6714/2016 • F-6715/2016
AS
AS 2005/5233 • AS 1991/1034 • AS 1952/1115
FF
1987/III/285 • 2002/1815 • 2011/2639
BO
2013 N 225 • 2013 N 243 • 2013 N 251