Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4338/2012
Arrêt du 9 avril 2014
Yanick Felley (président du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______,née le (...),
B._______,né le (...),
C._______,né le (...),
Parties D._______,née le (...),
Irak,
tous représentés par (...),
recourants/requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; recours contre la décision de l'ODM du 18 juillet 2012 en matière de réexamen / N (...),
Objet
respectivement demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF)D-1076/2010 du 17 janvier 2011.
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, accompagnés de leur premier enfant, le 12 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2008 et 8 septembre 2009, durant lesquelles les intéressés ont invoqué, en substance, les préjudices répétés (menaces, tentatives d'enlèvement, coups de feu, etc.) dont le requérant aurait été la cible, depuis début 2005, de la part de milices, du fait de son activité professionnelle en faveur de l'armée américaine et la police irakienne, respectivement l'enlèvement de leur fils, le 15 octobre 2006, par des membres de l'Armée du Mahdi,
la décision du 26 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile précitées - en raison, pour l'essentiel, de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués - et prononcé le renvoi de Suisse, ordonnant toutefois l'admission provisoire des requérants au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 22 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel ils ont conclu, pour l'essentiel, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la naissance d'un deuxième enfant, le (...),
l'arrêt D-1076/2010 du 17 janvier 2011, par lequel le Tribunal - après avoir retenu que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
la requête du 26 juin 2012 adressée à l'ODM, intitulée "nouvelle demande d'asile", où il est conclu, pour l'essentiel, à la constatation de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les deux motifs allégués à l'appui de cette requête, à savoir, d'une part, le viol dont A._______ aurait été victime à son domicile, le 7 septembre 2006, de la part de membres de l'armée du Mahdi à la recherche de son mari, et, d'autre part, une persécution-réflexe étayée par l'octroi de l'asile par l'ODM, le 9 février 2012, au frère de B._______ et à sa famille,
les moyens de preuve annexés à la requête précitée (écrit non daté de l'intéressée, dans lequel elle expose pour l'essentiel les circonstances de son viol; rapport médical du 7 mars 2012 d'un hôpital irakien attestant de son hospitalisation du 7 au 18 septembre 2006 suite aux sévices sexuels et autres violences subis; autre rapport médical du 11 avril 2012 d'un établissement spécialisé dans les soins psychiatriques, où elle est suivie en raison des troubles psychiques dont elle souffre; décision positive de l'ODM du 9 février 2012 relative au frère de B._______ et à sa famille),
la décision du 18 juillet 2012, par laquelle l'ODM, après avoir considéré que la requête du 26 juin 2012 n'était pas une nouvelle demande d'asile, mais une demande de réexamen, a rejeté dite requête, dans la mesure où elle était recevable, constaté l'entrée en force de sa précédente décision du 26 janvier 2010 et perçu un émolument de 600 francs,
l'acte remis à la poste le 20 août 2012, par lequel les intéressés déclarent recourir contre la décision précitée, où il est conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il procède à une audition de l'intéressée par des personnes de même sexe et rende une nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans cet acte,
la décision incidente du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de nomination d'un mandataire d'office, mais a par contre admis la demande de dispense des frais de procédure,
le délai de sept jours dès notification du même prononcé également imparti aux intéressés pour régulariser la requête du 26 juin 2012 et le mémoire du 20 août 2012, le Tribunal estimant que dite requête était a priori une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
le courrier du 23 décembre 2012, par lequel les intéressés ont apporté les compléments requis par la décision incidente précitée,
l'arrêt de principe du Tribunal E-3913/2009 du 5 juin 2013, publié par la suite sous la référence ATAF 2013/22,
et considérant
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur la nature juridique de la requête du 26 juin 2012,
que l'ODM a considéré ladite requête - par laquelle les intéressés demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile - en se basant sur des motifs de deux ordres (cf. p. 2 in fine et les paragraphes suivants), comme une demande de réexamen,
que les deux motifs invoqués à l'appui de la requête précitée se réfèrent tous deux à un état de fait antérieur à la procédure d'asile ordinaire, close par l'arrêt du Tribunal du 17 janvier 2011 (cf. pour plus de détails les considérants ci-après),
que tous les nouveaux moyens de preuve censés étayer ces deux motifs présentés à l'appui de la requête du 26 juin 2012 sont par contre postérieurs à l'arrêt du 17 janvier 2011,
que le Tribunal a entre-temps précisé sa pratique sur pareils cas de figure,
qu'ainsi, un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, doit être examiné par l'ODM (réexamen) lorsque ce moyen
- qui serait irrecevable comme motif de révision en application de
l'art.123al.2let.ainfineLTF- estimportantausensdel'art.66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
qu'en l'occurrence toutefois, les éléments de fait en rapport avec les deux motifs invoqués dans la requête du 26 juin 2012 n'ont pas été allégués durant la procédure d'asile ordinaire,
qu'outre le viol dont aurait été victime A._______ en 2006, les intéressés font aussi valoir un risque de persécution-réflexe, reposant sur des faits antérieurs à l'arrêt précité invoqués par le frère de B._______ dans sa propre procédure d'asile (cf. aussi p. 6 in fine du mémoire complémentaire du 23 décembre 2012), dont la pertinence a toutefois été reconnue a posteriori (cf. ci-après),
que ce qui est décisif en l'occurrence n'est pas le prononcé de la décision du 9 février 2012, mais les faits allégués dans le cadre de la procédure d'asile y relative,
que les motifs exposés dans la requête du 26 juin 2012 ne sont dès lors pas des motifs de réexamen, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'il s'agit en fait de motifs de révision (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
que partant, la requête du 26 juin 2012 aurait dû être considérée par l'ODM comme une demande de révision et non pas comme une demande de réexamen, malgré la production à l'appui des faits non allégués en procédure ordinaire de moyens de preuve postérieurs à la clôture de la celle-ci,
que l'ODM n'était dès lors pas compétent pour connaître de cette requête,
qu'il y a donc lieu d'annuler d'office la décision du 18 juillet 2012,
que la requête du 26 juin 2012 étant une demande de révision, le "recours" du 20 août 2012 doit être considéré comme un complément de celle-ci,
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
que destinataires de l'arrêt D-1076/2010 du 17 janvier 2011 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, les intéressés bénéficient sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'ils ont en outre régularisé leur requête du 26 juin 2012 - en tant que demande de révision basée sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
que les intéressés ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM dans la décision du 26 janvier 2010, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi (cf. conclusion n° 3 du mémoire du 20 août 2012 et p. 7 pt. 2.2. du complément du 23 décembre 2012), est d'emblée irrecevable (cf. à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'ODM afin de faire auditionner A._______ par des personnes de même sexe (cf. conclusions 2 et 3, p. 2 du mémoire du 20 août 2012), l'ODM n'étant pas compétent dans le présent cas de figure,
que dans le cadre d'une demande de révision, comme en l'occurrence, il n'y a pas d'instruction d'office; qu'au contraire le principe allégatoire ("Rügeprinzip") s'applique,
que les conclusions tendant au renvoi de la cause à l'ODM et à une nouvelle audition de A._______ sont partant aussi irrecevables,
que la demande de révision au sens de l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
que les éléments de fait concrets allégués par le frère de B._______ et ayant conduit l'ODM à accorder l'asile à ce parent ainsi qu'à sa famille étaient, au vu du dossier, déjà connus des requérants lors de la clôture de leur procédure ordinaire par l'arrêt du Tribunal D-1076/2010 du 17 janvier 2011 et devaient donc être invoqués dans les 90 jours qui suivaient la notification de cet arrêt,
que leur portée juridique n'a été reconnue que bien plus tard, lorsque l'ODM a accordé l'asile aux parents susmentionnés, ne change rien à cette appréciation,
que ce motif de révision a dès lors été invoqué de manière tardive, au sens de l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
que les intéressés ne sauraient déduire aucun droit de leur deuxième motif de révision, savoir le viol allégué de A._______, en 2006, quand bien même la prénommée n'était pas en mesure d'exposer ce fait durant la procédure d'asile ordinaire (cf. en ce concerne le caractère crédible ou non de l'invocation tardive de sévices sexuels ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743, et jurisp. cit; cf. aussi le pt. 3.3 p. 8 du mémoire du 20 août 2012 et p. 4 de l'écrit du 23 décembre 2012),
qu'en effet, il ressort du dossier que les intéressés ont produit à l'appui de leur requête du 26 juin 2012 un rapport médical du 7 mars 2012 d'un hôpital irakien attestant de l'hospitalisation de A._______ en 2006 suite aux sévices sexuels et autres violences qu'elle aurait subis à cette époque,
que ce document - commandé par A._______ elle-même en Irak (cf. le libellé de la traduction annexée) - lui est parvenu le 19 mars 2012 au plus tard, date à laquelle il a été traduit par un traducteur assermenté résidant dans son canton d'attribution,
qu'il faut admettre que la requérante avait, au plus tard le 7 mars 2012, surmonté les obstacles d'ordre psychique et/ou socioculturel qui l'auraient empêchée de faire ouvertement état de ces sévices jusqu'alors (cf. aussi le contenu du certificat médical du 11 avril 2012, dont il ressort que le processus d'assimilation était alors déjà suffisamment avancé pour qu'elle puisse les invoquer; cf. à ce propos également p. 4 par. 3 de l'écrit du 23 décembre 2012),
que partant l'invocation de ces sévices par le biais de la requête du 26 juin 2012 est également tardive (cf. art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de faire abstraction de l'invocation tardive de ces motifs de révision,
que tel est le cas si des faits invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s., et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss),
que même à supposer que cette jurisprudence soit aussi valable pour les cas de non-respect du délai de 90 jours prévu par l'art. 124 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 125 Péremption - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
qu'en effet, les faits invoqués tardivement par les requérants ne sont pas propres à démontrer un risque manifeste de traitement contraire au droit international public, tel que défini ci-dessus,
que tant l'ODM que le Tribunal ont souligné le peu de crédit des allégations des intéressés sur des mesures de persécution par des milices chiites irakiennes (cf. en particulier les contradictions et autres invraisemblances relevées aux p. 5 s. de l'arrêt du 17 janvier 2011; cf. aussi p. 3 pt. 4 par. 2 in initio de la décision de l'ODM du 18 juillet 2012),
que s'il n'y a pas de lieu de mettre en doute les troubles psychiques d'origine traumatique de A._______, ceux-ci n'établissent en rien la réalité et les circonstances du viol allégué, les affections psychiques diagnostiquées pouvant avoir une autre origine traumatique que celle qu'elle a confiée à ses thérapeutes,
qu'en tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que le viol allégué se soit déroulé dans les circonstances décrites ni, a fortiori, qu'il puisse s'agir d'un acte commis pour l'un des motifs prévus exhaustivement par
l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
qu'un risque manifeste de traitement contraire au droit international, par exemple au principe de non-refoulement et/ou à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
qu'enfin, les faits allégués par le frère de B._______ ne sont - au vu du dossier et de ce qui précède - pas de nature à démontrer un tel risque manifeste, que ce soit pour des motifs propres aux requérants ou en raison d'un risque de persécution réfléchie (cf. notamment ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s., et réf. cit.),
qu'en conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle recevable,
que les intéressés ayant été alors mis au bénéfice d'une dispense des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
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1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision de l'ODM du 18 juillet 2012 est annulée.
2.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle recevable.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :