Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2135/2014
Arrêt du 9 février 2016
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
A._______,
représentée par Maître Virginie Rodigari, avocate
Parties Étude d'avocats St-François, Place St-François 5,
Case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance du statut d'apatride.
Faits :
A.
Le 11 septembre 2001, A._______, ressortissante d'origine érythréenne née le 17 juillet 1981, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 6 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR ; ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de la prénommée et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite contre cette décision devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'ODR a annulé son prononcé du 6 mars 2002 et informé la CRA qu'il reprenait l'instruction de la demande d'asile déposée par l'intéressée.
Par décision du 26 juin 2002, la CRA a dès lors rayé l'affaire du rôle.
D.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'ODM a mis A._______ au bénéfice de l'admission provisoire par décision du 31 mai 2005, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de Suisse.
E.
En date du 17 novembre 2010, l'ODM a délivré une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
F.
Par requêtes respectivement du 29 avril 2011, du 31 janvier 2012 et du 23 septembre 2013, A._______ a sollicité la délivrance d'un passeport pour étrangers en sa faveur, en exposant que l'Ambassade d'Erythrée à Genève refusait de lui octroyer des papiers d'identité. L'ODM n'est pas entré en matière sur les deux premières requêtes et a rejeté la demande de passeport pour étrangers de la prénommée du 23 septembre 2013 par décision du 18 décembre 2013.
G.
Le 17 septembre 2013, l'intéressée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud, la reconnaissance de son statut d'apatride. Cette requête a été transmise à l'ODM comme objet de sa compétence par pli du 28 novembre 2013.
A l'appui de sa demande, A._______ a essentiellement fait valoir qu'elle était née en Erythrée, d'un père érythréen et d'une mère éthiopienne, et que jusqu'à l'âge de dix ans, elle avait vécu dans un camp militaire en Erythrée, puisque son père était militaire de carrière. Par la suite, la famille a dû fuir l'Erythrée et a vécu dans un camp de réfugiés en Ethiopie. L'intéressée a ajouté qu'en 2001, elle était contrainte de fuir l'Ethiopie et depuis son départ de ce pays, elle n'avait plus aucun contact avec sa famille et ses proches et ignorait par ailleurs où ceux-ci résidaient. La requérante a en outre mis en avant qu'elle n'avait jamais disposé d'un passeport ou d'une carte d'identité érythréens et que malgré les nombreuses démarches qu'elle avait effectuées auprès de l'Ambassade d'Erythrée à Genève, celle-ci refusait de reconnaître sa nationalité érythréenne et ainsi de lui octroyer des documents d'identité.
A l'appui de sa requête, A._______ a notamment produit un écrit du 26 septembre 2012, par lequel l'Ambassade d'Erythrée à Genève fait savoir à l'intéressée qu'en l'absence de documents officiels ou témoins fiables susceptibles de confirmer sa nationalité érythréenne, la représentation n'était pas en mesures de donner une suite favorable à sa requête.
H.
Par décision du 19 mars 2014, l'ODM a refusé la demande de A._______ tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les démarches entreprises par l'intéressée auprès des autorités érythréennes n'étaient pas suffisantes pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride, puisqu'on ne saurait reprocher auxdites autorités de ne pas être parvenues à établir l'identité de l'intéressée, en l'absence de tout moyen de preuve susceptible de confirmer ses origines.
I.
Par acte du 22 avril 2014, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 19 mars 2014, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apatride et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans sa requête du 17 septembre 2013. Elle a en particulier rappelé que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui délivrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou témoins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays. L'intéressée a par ailleurs ajouté que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informée que sa demande de documents d'identité ne serait pas transmise à l'autorité compétente de son pays d'origine, tant qu'elle ne pouvait pas indiquer la commune d'origine de son père. Sur un autre plan, la recourante a fait savoir au Tribunal que dans la mesure où elle souhaitait pouvoir se marier, elle avait été contrainte de déposer, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, une demande en constatation de l'état civil. A._______ a expliqué que dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil avait invité la représentation d'Erythrée en Suisse à produire des documents confirmant son identité, respectivement à fournir des explications sur les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de les produire. L'Ambassade d'Erythrée n'aurait cependant pas donné suite à ce courrier. La prénommée a ainsi insisté sur le fait qu'elle avait effectué toutes les démarches en son pouvoir afin d'obtenir la délivrance de documents d'identité et que ces démarches avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride.
J.
Par courrier du 22 mai 2014, la recourante a informé le Tribunal que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait admis son action par jugement du 8 mai 2014 et invité l'Officier d'état civil de Lausanne à inscrire dans les registres concernés les données suivantes : "A._______, née le ... à B._______ (Erythrée), de nationalité non élucidée, célibataire, fille de C._______ et D._______".
K.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 août 2014, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
L.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'ODM, la recourante a informé le Tribunal, par communication du 9 octobre 2014, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
3.2 Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6818/2013 du 5 janvier 2015 consid. 3.1, C-7140/2010 du 17 juin 2011 consid. 3.1 et
C-4959/2007 du 12 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées).
3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2015 consid. 3.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2139/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que les références citées).
4.
Dans son mémoire de recours du 22 avril 2014, la recourante a en particulier argué que les autorités érythréennes n'étaient pas disposées à lui délivrer des documents d'identité en l'absence de documents officiels ou témoins fiables l'identifiant comme ressortissante de ce pays, en ajoutant que l'Ambassade d'Erythrée l'avait informé que sa demande ne serait pas transmise à l'autorité compétente de son pays d'origine tant qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer la commune d'origine de son père. Observant qu'elle n'était pas en possession de documents officiels susceptibles de démontrer ses origines et qu'elle n'avait par ailleurs plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en Erythrée, l'intéressée a estimé qu'elle avait effectué toutes les démarches en son pouvoir afin d'obtenir la délivrance de documents d'identité nationaux et que ces démarches avaient par ailleurs atteint l'intensité nécessaire pour justifier la reconnaissance du statut d'apatride.
4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
4.2 Or, en l'espèce, force est de constater que selon la législation érythréenne, toute personne qui naît d'un père ou d'une mère de nationalité érythréenne acquiert la nationalité érythréenne par la naissance (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Érythrée : information sur la procédure que doit suivre une personne née à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne; 3 septembre 2009, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/4b20efea2c.html, consulté en janvier 2016 ; ainsi que Dr. Dietrich Nelle, in : Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Eritrea, 2005, p. 7s).
4.3 La recourante a toujours affirmé être née d'un père érythréen (cf. notamment les procès-verbaux de l'audition de l'intéressée du 19 septembre 2001, du 12 novembre 2001 et du 13 août 2002, la demande de reconnaissance du statut d'apatride du 17 septembre 2013 et le mémoire de recours du 22 avril 2014).
A l'appui de son pourvoi, la recourante a cependant fait valoir qu'elle était objectivement dans l'impossibilité de remplir les conditions posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité érythréenne, puisqu'elle ne connaissait pas la commune d'origine de son père, ne possédait aucun document officiel susceptible de démontrer son origine érythréenne et n'avait par ailleurs plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en Erythrée.
4.4 Les arguments avancés par la recourante en lien avec les exigences posées par les autorités de son pays d'origine à la reconnaissance de sa nationalité et à la délivrance de documents d'identité ne sont toutefois pas déterminants pour la reconnaissance du statut d'apatride au sens de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, dès lors qu'ils ne concernent que la justification, respectivement la reconnaissance, de sa nationalité et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressée, de la nationalité érythréenne à sa naissance (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 consid. 4.2 et les références citées).
Le fait que, selon ses propres déclarations, A._______ n'ait jamais possédé de document d'identité érythréen et que les autorités de son pays d'origine ne soient en l'état pas disposées à reconnaître sa nationalité ne saurait par ailleurs pas non plus permettre au Tribunal de retenir que l'intéressée a formellement été privée ou déchue de sa nationalité (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7140/2010 ibid. et les références citées).
Comme relevé plus haut (consid. 3.2 supra), la convention ne s'applique en effet qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection.
4.5 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée doit être considérée comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
4.6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande de la recourante tendant à la reconnaissance du statut d'apatride, puisque selon la législation de son pays d'origine, elle dispose de la nationalité érythréenne, bien qu'elle ne soit pas en mesure, en l'état, d'obtenir des documents d'identité nationaux.
5.
Enfin, c'est ici le lieu de noter que la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2014 ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal de céans selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions posées à la reconnaissance du statut d'apatride, puisque l'autorité civile s'est inspirée d'autres considérations que celles qui doivent guider l'autorité administrative lorsqu'elle examine les conditions d'application de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 19 mars 2014 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 22 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossiers n° de réf. Symic 12765281.1 / N 414 452* en retour)
- pour information, au Service de la population du canton de Vaud.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :