Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3272/2018
Arrêt du 9 janvier 2019
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,(France),
Parties représentée parMaître Christian van Gessel,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité,
Objet
requête en révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4911/2013 du 15 septembre 2016.
Faits :
A.
Par décision du 3 juillet 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à A._______, ressortissante suisse née le (...) 1964, alors domiciliée en France, un trois-quarts de rente d'invalidité de durée déterminée du 1er mars au 30 novembre 2010 ainsi que deux rentes pour enfant liées à la rente précédente. Par arrêt du Tribunal de céans C-4911/2013 du 15 septembre 2016 ladite décision fut annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction conformément aux considérants et nouvelle décision. L'arrêt retint que l'expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 (volets rhumatologique, neurologique, psychiatrique) à la base de la décision ne répondait pas entièrement aux critères de valeur probante des expertises selon la jurisprudence, qu'en l'occurrence un volet oto-rhino-laryngologique sur dossier (simplement rapporté sans rapport médical), alors que les sensations de vertige invoquées par l'intéressée étaient pour une grande part de la compétence d'un oto-rhino-laryngologue, nécessitait un complément d'expertise sous la forme d'un examen complet sur la personne par un spécialiste en ce domaine externe à la Clinique B._______ suivi, cas échéant, d'un nouveau consilium de synthèse polydisciplinaire médical (cf. arrêt C-4911/2013 consid. 13).
En septembre 2017, selon les pièces au dossier, l'intéressée se domicilia nouvellement à (...) dans le canton C._______ (cf. pce AI 98).
B.
Par requête en révision du 4 juin 2018 l'intéressée, représentée par Me van Gessel, requit auprès de ce tribunal la révision de l'arrêt précité C-4911/2013. Il fit valoir notamment que le journal D._______ dans son édition du 24 février 2018 avait révélé de graves disfonctionnements au sein de la Clinique B._______ au point que celle-ci avait été interdite d'exploitation par le Conseil d'Etat du canton C._______ pour une durée de trois mois dès le 1er mars 2018, qu'il ressortait de l'article précité que les disfonctionnements avaient eu lieu « à tout le moins jusqu'en 2012 », qu'elle avait pris connaissance le 24 février 2018 au plus tôt de l'ensemble des faits concernant les disfonctionnements au sein de la Clinique B._______. Elle argua l'existence de faits nouveaux fondant un motif de révision par le Tribunal de céans de l'arrêt C-4911/2013. Elle indiqua que sa requête était déposée en temps utile et précisa que l'expertise de la Clinique B._______ à la base de la décision de l'OAIE la concernant était datée du 24 avril 2012 et que les disfonctionnements graves constatés dans le fonctionnement de la Clinique B._______ remontaient à 2011 et 2012, qu'il n'était donc pas du tout exclu, en substance, que des dysfonctionnements se soient produits s'agissant de l'expertise la concernant. Elle conclut à la forme à la recevabilité de sa requête, au fond, préalablement, à ce que soit ordonnée une expertise pluridisciplinaire auprès des hôpitaux E._______, cela fait, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 15 septembre 2016 et de la décision du 3 juillet 2013 de l'OAIE et à dire et constater son droit à trois-quarts de rente d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Office de l'assurance invalidité du canton C._______ que celui-ci ordonne une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès des hôpitaux E._______, en tout état de cause avec suite de frais et dépens (pce TAF 1).
C.
Le Tribunal requit de la recourante par décision incidente du 13 juin 2018 une avance sur les frais de procédure de 800.- francs dont le montant fut versé dans le délai imparti (pces TAF 4-6).
D.
Par réponse du 17 août 2018 l'OAIE conclut à ce que le Tribunal refuse d'entrer en matière sur la demande de révision procédurale faisant sienne la détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ du 16 août 2018. Dans celle-ci l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ indiqua notamment que les faits reprochés à la Clinique B._______ dans le cadre de la procédure qui s'était clôturée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 étaient fort différents de ceux prévalant dans la présente cause. Il releva qu'on ne voyait guère comment une nouvelle expertise en 2018 pourrait se voir reconnaître une valeur probante supérieure à celle faite par la Clinique B._______, qu'en l'absence de tout indice concret il n'y avait aucun motif légal justifiant d'instruire à nouveau le droit aux prestations, respectivement aucun élément nouveau concret susceptible de faire penser que l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 devrait être revu (pce TAF 8).
E.
Par réplique du 19 septembre 2018 l'intéressée réitéra ses conclusions. Elle fit valoir que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt de principe 9F_5/2018 le 16 août 2018, prévu à la publication. Elle releva de cet arrêt (consid. 2.3.2) qu'il n'était pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui avait été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée pour l'expertise en cause (...), peu importait le point de savoir si le responsable [in casu ayant modifié des rapports d'expertise] était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport [de l'expert], voire en avait modifié le contenu, à l'insu de son auteur, parce qu'il n'était en tout état de cause pas possible d'accorder pleine confiance au rapport [d'expertise] produit, établi sous l'enseigne de la Clinique [en cause]. Elle souligna, en substance, que le rapport d'expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 la concernant avait été établi à une époque où le responsable médical du « département expertise » de la Clinique B._______ modifiait illicitement le contenu de rapports, qu'en conséquence il ne pouvait être accordé pleine confiance au rapport la concernant (pce TAF 11).
F.
Par duplique du 22 octobre 2018 l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______, faisant sienne la détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ du 11 octobre 2018, conclut à l'admission de la demande de révision et à l'annulation de l'arrêt rendu par ce tribunal en date du 15 septembre 2016. Il indiqua qu'il conviendra également d'ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Par son écriture du 4 juin 2018 la requérante a déposé une demande de révision procédurale de l'arrêt du Tribunal de céans C-4911/2013 du 15 septembre 2016.
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Selon l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
1.4 Selon l'art. 46
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 46 Rapport avec le recours - Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
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1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 53 - L'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande; dans ce cas, l'art. 32, al. 2, n'est pas applicable. |
1.5 Une demande de révision peut être introduite selon les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes: |
|
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
1.6 Selon l'art. 124 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
1.7 En l'occurrence l'intéressée a déposé une demande de révision de l'arrêt C-4911/2013 auprès du Tribunal de céans le 4 juin 2018 à la suite des faits révélés par le journal D._______ dans son édition du 24 février 2018 et à la suite d'un communiqué de presse de la Cour de justice de la République et canton C._______ du 19 mars 2018 (publié sur son site internet) ayant indiqué que les assurés dont les droits avaient été niés à la suite d'une expertise de la Clinique B._______ pouvaient demander dans les 90 jours la révision d'une décision les concernant auprès de l'instance ayant statué en dernier lieu, sans garantie quant au succès de cette démarche.
1.8 Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt C-4911/2013 du 15 septembre 2016 et possédant un intérêt digne de protection à sa révision (Ferrari, op. cit., art. 123 n° 5; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative, 2013, n° 231; voir aussi l'arrêt du TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.2 et l'ATF 114 II 189 consid. 2), la requérante bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision dudit arrêt.
La requête en révision ayant été déposée pour un motif prévu par la loi et valable (cf. arrêt du TF 8F_14/2018 du 19 septembre 2018) et en temps utile, les conditions formelles de recevabilité sont remplies.
2.
2.1 La révision au sens des art. 45 ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
2.2 Dans sa demande de révision et ses écritures ultérieures l'intéressée a fait valoir que l'arrêt dont la révision était demandée avait retenu que l'on pouvait se fonder sur l'expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 et son appréciation de l'état de santé au jour de l'expertise, respectivement de la décision attaquée, avec les répercussions retenues dans l'expertise sur la capacité de travail sous l'angle rhumatologique, neurologique et psychiatrique sous réserve de la nécessité d'un complément d'expertise oto-rhino-laryngologique, et, cas échéant, d'un concilium. Elle indiqua cependant qu'il ressortait des faits révélés concernant la Clinique B._______ que des dysfonctionnements ont eu lieu à tout le moins jusqu'en 2012, qu'il n'était dès lors pas du tout exclu que cela se soit produit également l'a concernant, de sorte qu'une nouvelle expertise était incontournable, que l'arrêt C- 4911/2013 du 15 septembre 2016 et la décision de l'OAIE du 3 juillet 2013 devaient être annulés.
L'OAIE dans sa duplique du 22 octobre 2018, faisant sienne la détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ du 11 octobre 2018, conclut finalement à l'admission de la demande de révision et à l'annulation de l'arrêt de ce Tribunal du 15 septembre 2016. Il indiqua qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire devait être ordonnée.
2.3
2.3.1 Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9F_5/2018 du 16 août 2018 (publié in : ATF 144 V 258) releva que dans son arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 il avait retenu que les expertises pratiquées auprès du « département expertise » de la Clinique B._______ ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l'on doit attendre de ces expertises qu'elles soient rendues dans les règles de l'art. Il nota qu'il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu'experts, et qui au demeurant facturent d'importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l'administré et l'autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n'étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Il indiqua que de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l'institution de santé [Clinique B._______] et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable de l'établissement. En particulier cette personne responsable médical du « département expertise » avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d'expertises sans avoir vu les expertisés et sans l'accord de l'expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d'un manquement grave au devoir professionnel qui avait justifié une mesure de retrait de trois mois de l'autorisation d'exploiter le « département expertise » non contraire au droit (cf. consid. 2.3.1).
2.3.2 Comme l'a considéré le Tribunal fédéral à l'ATF 144 V 258 précité, en droit des assurances sociales une évaluation médicale effectuée dans les règles de l'art revêt une importance décisive pour l'établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b). Les manquements constatés au sein du « département expertise » (de la Clinique B._______) soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d'expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (cf. arrêt du TF 2C_32/2017 cité consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de l'assurance-invalidité étaient en droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise (voir aussi l'arrêt du TF 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a) lorsqu'il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l'impartialité et l'indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2, ATF 132 V 93 consid. 7.1 et la référence; arrêt du TF 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n'est pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l'institution mandatée pour l'expertise en cause (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.3.2).
En l'occurrence, l'expertise rendue le 24 avril 2012 au sein de la Clinique B._______, sur laquelle s'est essentiellement appuyé l'OAIE, respectivement l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______, pour allouer à l'assurée une rente d'invalidité de durée déterminée, a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports (voir arrêts du TF 2C_32/2017 cité les faits sous B et ATF 144 V 258 consid. 2.3.2). Elle ne peut dès lors pas être reconnue pour servir de fondement pour statuer sur le droit de la requérante aux prestations de l'assurance-invalidité. Peu importe selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport d'expertise, voire en a modifié le contenu à l'insu des experts, parce qu'il n'est en tout état de cause pas possible d'accorder pleine confiance au rapport d'expertise, établi sous l'enseigne de la Clinique B._______.
2.3.3 Comme le soutient à juste titre la recourante les faits nouvellement connus en cause sont, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
3.
Dans la phase du rescisoire le Tribunal doit statuer à nouveau, comme l'y invite l'art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
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1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
3.1 Le tribunal de céans ne pouvant rendre un nouvel arrêt sans se fonder sur une nouvelle expertise, il se justifie pour les raisons évoquées (cf. ég. ATF 144 V 258) et le fait également que l'expertise de la Clinique B._______ du 24 avril 2012 avait été ordonnée par la SUVA (cf. C-4911/2013 lettre J in fine) que le dossier soit retourné à l'autorité inférieure pour que soit ordonnée une nouvelle expertise pluridisciplinaire intégrant les volets rhumatologie, neurologie, oto-rhino-laryngologie et psychiatrie. Cas échéant d'autres disciplines seront intégrées si nécessaire, la coordination des spécialisations étant selon la pratique une part centrale de l'interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un cadre interdisciplinaire et des conclusions retenues mais aussi d'examens effectués selon le principe d'économicité (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3). Il appartiendra aux experts dans une conférence de consensus pluridisciplinaire (consilium de synthèse) d'apprécier rétrospectivement l'évolution de santé et la capacité de travail de l'intéressée depuis son accident du 13 février 2009 jusqu'au jour de la nouvelle expertise compte tenu des actes au dossier, du suivi médical (consultations, thérapies suivies, médication) de l'intéressée ainsi que de ses diverses activités quotidiennes. L'administration rendra ensuite une nouvelle décision tant sur le droit à la rente de l'intéressée que cas échéant sur le droit de l'intéressée à des mesures professionnelles.
Vu ce qui précède la conclusion subsidiaire de la requérante que la cause soit renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ afin que ledit office fasse exécuter une nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès des hôpitaux E._______ et la conclusion de l'OAIE et de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ formulée dans la duplique consécutive à la conclusion de l'admission de la requête de révision qu'il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise pluridisciplinaire sont admises dans la mesure de leur recevabilité dans ce sens que soit ordonnée une nouvelle expertise pluridisciplinaire en conformité de l'art. 72bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 72bis - 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
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1 | Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'OFAS par une convention. |
1bis | Les expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d'expertises médicales ou un binôme d'experts, liés dans les deux cas à l'OFAS par une convention.301 |
2 | L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire302. |
Au grief de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ - formulé avant de conclure à l'admission de la demande de révision et à ce qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire soit ordonnée -, selon lequel on ne voit guère comment une nouvelle expertise en 2018 pourrait se voir reconnaître une valeur probante supérieure à celle faite par la Clinique B._______ s'agissant d'apprécier la question de savoir si la fin du droit aux prestations à la date du 30 novembre 2010 était justifiée, il sied de répondre qu'une appréciation rétrospective sur dossier peut être établie (cf. arrêts du TF 9C_291/2018 du 3 août 2018 consid. 5.1 et les références, 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 6.1, 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.2, 8C_941/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3) et qu'il appartiendra aux experts dans le cadre de leur conférence de consensus pluridisciplinaire de veiller à apporter une réponse circonstanciée et étayée de leur appréciation rétrospective de la capacité de travail de l'intéressée en discutant les pièces au dossier et cas échéant au service médical de l'AI de requérir des experts les compléments d'information nécessaires si leur rapport d'expertise le requiert afin qu'une nouvelle décision puisse être rendue en conformité de l'art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
3.2 Compte tenu de la nouvelle issue du litige dans la cause C-4911/2013, il n'y a pas lieu de modifier les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt C- 4911/2013 concernant les frais et dépens. Le dispositif de l'arrêt C- 4911/2013 n'avait pas mis de frais de procédure à la charge de la recourante et lui avait alloué une pleine indemnité de dépens à charge de l'autorité inférieure vu l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause pour un complément d'instruction. L'admission de la requête de révision dans la présente cause C-3272/2018 n'a ainsi pas d'incidence sur les frais et dépens dans la cause C-4911/2013. Partant, une révision des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt C-4911/2013 y relatifs n'est ni nécessaire ni a-t-elle été demandée.
4.
Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de révision.
4.1 Vu l'issue de la procédure il n'est pas perçu de frais de procédure, aucun frais de procédure n'étant mis à charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
4.2 Conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'espèce, la requérante ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel n'ayant pas produit de note d'honoraires, il lui est alloué à titre de dépens une indemnité de 2'300.- francs charges comprises à la-quelle s'ajoute la TVA à 7.7%, soit au total 2'477.10 francs (il n'est pas litigieux que la requérante a été domiciliée en Suisse au moment des prestations effectuées) à charge de l'autorité inférieure (cf. arrêt du TF 9F_5/ 2018 cité consid. 4 (non publié à l'ATF 144 V 258) et les références), tenant compte de l'issue de la procédure, de l'importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué (notamment un mémoire de 7 pages et une réplique de 3 pages) nécessaire et du temps consacré par le représentant de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité, est admise dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt de ce Tribunal C-4911/2013 du 15 septembre 2016 est annulé.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de céans C-4911/2013 du 15 septembre 2016 a nouvellement la teneur suivante :
1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 juillet 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens de la mise en place d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire (rhumatologie, neurologie, psychiatrie et ORL) conformément aux considérants et nouvelle décision.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif sont inchangés.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la présente procédure de révision. L'avance de frais effectuée par l'intéressée en cours de procédure de 800.- francs lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué à la requérante une indemnité de dépens de 2'477.10 francs y compris la TVA à charge de l'autorité inférieure pour la présente requête en révision de l'arrêt C-4911/2013.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la requérante (Acte judiciaire ; annexe double de la duplique de l'OAIE du 22 octobre 2018 et copie de la détermination de l'Office de l'assurance-invalidité du canton C._______ du 11 octobre 2018)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...])
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :