Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.46
Décision du 8 décembre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Pascal de Preux, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
Faits:
A. Depuis le 20 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale SV.11.0265 contre A. et inconnu du chef de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. A. a été entendu en qualité de prévenu par la police judiciaire fédérale le 26 juin 2012 (act. 1.5). Entre 2012 et 2015, il a été entendu à de multiples reprises (act. 1.6; 1.7; 1.8; 1.9).
C. Les 1er et 2 juillet 2013, B. a été entendue par le MPC dans ladite procédure comme personne appelée à donner des renseignements, sans que A. et son conseil soient invités à participer à l'audition, ni informés de cette dernière (act. 1.10 p. 3).
D. Le 27 mars 2015, A., par son conseil – Me de Preux –, a demandé au MPC de pouvoir participer à l'audition, prévue le 31 mars 2015, de C., à laquelle il n'avait pas été invité (act. 1.11).
E. Le courrier étant resté sans réponse, Me de Preux a informé le MPC, en date du 30 mars 2015, de son intention de participer à l'audition de C. (act. 1.12).
F. Par fax du 31 mars 2015, le MPC a refusé la participation de A. et de son conseil à l'audition de C., appointée le jour même, en invoquant le risque de collusion (act. 1.13).
G. Le 9 avril 2015, A., par son conseil, a demandé le retrait du procès-verbal d'audition du 31 mars 2015 de C. et la répétition de cette audition en sa présence (act. 1.14).
H. Le 20 avril 2015, le MPC a statué et a notamment maintenu au dossier les procès-verbaux des auditions effectuées hors la présence du prévenu et de son mandataire (act. 1.15, point 2 du dispositif).
I. En date du 30 avril 2015, A. interjette recours contre ladite ordonnance et prend les conclusions suivantes (act. 1):
« A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Préalablement
2. Ordonner au Ministère public de la Confédération de transmettre à la Cour de céans la liste de toutes les personnes entendues par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale en qualité de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de la tenue de telles auditions.
Et cela fait,
Principalement
3. Annuler et mettre à néant le chiffre 2 de l‘Ordonnance du 20 avril 2015 dans la procédure SV.11.0265;
4. Dire que le procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015 constitue une preuve non exploitable;
5. Ordonner au Ministère public de la Confédération le retrait du procès-verbal de l'audition de Monsieur C. du 31 mars 2015;
6. Ordonner la répétition de l’audition de Monsieur C.;
7. Dire que tous les procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale dont le recourant ou son conseil n’ont pas été informés de leur tenue constituent des preuves non exploitables;
8. Ordonner le retrait des procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;
9. Ordonner la répétition des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;
10. Dire que le recourant, respectivement son conseil, sont autorisés à participer à tout acte d’instruction et à toute administration de preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.11.0265;
11. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat du recourant.
Subsidiairement
12. Annuler et mettre à néant le chiffre 2 de l‘Ordonnance du 20 avril 2015 dans la procédure SV.11.0265;
13. Dire que le procès-verbal de l’audition de Monsieur C. du 31 mars 2015 constitue une preuve non exploitable;
14. Ordonner au Ministère public de la Confédération le retrait du procès-verbal de l’audition de Monsieur C. du 31 mars 2015;
15. Ordonner la répétition de l’audition de Monsieur C.;
16. Dire que tous les procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue constituent des preuves non exploitables;
17. Ordonner le retrait des procès-verbaux des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n'ont pas été informés de leur tenue;
18. Ordonner la répétition des auditions de témoins, personnes appelées à donner des renseignements ou éventuels coaccusés menées par le Ministère public de la Confédération ou par la police judiciaire fédérale sur délégation de ce dernier dont le recourant ou son conseil n’ont pas été informés de leur tenue;
19. Dire que le conseil du recourant est autorisé à participer à tout acte d’instruction et à toute administration de preuves à venir dans le cadre de la procédure SV.11.0265.
20. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat du recourant.»
J. Invité à répondre le 5 mai 2015 (act. 2), le MPC conclut au rejet du recours le 26 mai 2015 et se réfère pour le surplus aux motifs exposés dans la décision entreprise (act. 4).
K. Le 27 mai 2015, la réponse du MPC est transmise au recourant pour information (act. 5).
L. Le 3 juin 2015, le recourant réplique spontanément et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6).
M. Le 8 juin 2015, la réplique spontanée est transmise au MPC pour information (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
En l'espèce, le recourant, prévenu dans la procédure pénale objet du présent recours, agit à l'encontre de la décision du MPC du 20 avril 2015, par laquelle ce dernier «maintient au dossier les procès-verbaux effectués hors la présence du prévenu et son mandataire» (act. 1.15, chiffre 2 du dispositif). A ce titre, il a qualité pour recourir et sur ce point, le recours ayant été par ailleurs interjeté dans les formes et le délai légal (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
1.4 En outre, il convient de constater que les nombreuses autres conclusions du recourant sont sans rapport direct avec le dispositif de la décision querellée, ce qui rend d'emblée le recours sur ces autres points irrecevable (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.125 du 1er décembre 2015). Il est rappelé une fois de plus que la Cour des plaintes, en tant qu'autorité de recours, ne donne des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure que lorsqu'elle admet un recours contre une ordonnance de classement, respectivement constate un déni de justice ou un retard injustifié (art. 397 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
1.5 Par conséquent, le recours n'est recevable qu'en relation avec le refus du MPC de retirer du dossier le procès-verbal de l'audition de C. du 31 mars 2015.
2. Le recourant demande le retrait du dossier du procès-verbal de l'audition de C. au motif que ledit procès-verbal ne lui serait pas opposable et que son droit d'être entendu a été violé (act. 1, p. 10).
2.1 La Cour de céans a déjà été amenée à statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure, l'inexploitabilité des preuves et le retrait de celles-ci du dossier doivent déjà être décidés au stade du recours. Dans sa décision BB.2014.91 du 12 janvier 2015, consid. 3.3, elle reconnaissait que la question était controversée, la jurisprudence cantonale répondant affirmativement à cette problématique, sans toutefois tenir compte du fait qu'une décision d'inexploitabilité prise dans le cadre d'un recours anticipe le jugement au fond (OG BE BK 2013 362 du 6 février 2014 in: Plädoyer 4/14 p. 48 ss; aussi OG AG in: CAN 2013 n° 48, p. 115 s.). Elle a néanmoins confirmé sa jurisprudence et répété qu'elle entend se limiter à admettre l'inexploitabilité des preuves et par là à s'écarter du pouvoir d'appréciation du ministère public en charge du dossier et à retirer les preuves inexploitables du dossier au sens de l'art. 141 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la recevabilité des recours en matière d'exploitation de preuves (établie entre la Cour de droit pénal et la Première Cour de droit public selon l'art. 23 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
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1 | Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies. |
2 | Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence. |
3 | Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 271 Protection du secret professionnel - 1 En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 277 Informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée - 1 Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 289 Procédure d'autorisation - 1 La mission d'un agent infiltré est soumise à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte. |
2.3 En l'occurrence, le MPC concède que le procès-verbal en cause n'est pas opposable au prévenu du fait que l'audition a eu lieu en son absence et celle de son conseil (art. 147 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2.4 Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.