Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 354/2022
Arrêt du 8 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant,
Merz et Weber, Juge suppléant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Lionel Chambour, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 mai 2022 (312 PE16.009937-LCB).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 12 octobre 2021, A.________, avocat de profession, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, en raison d'actes commis au détriment d'une fondation, pour plus de 3 millions de francs. Le 27 janvier 2022, le Président du Tribunal correctionnel Lionel Chambour (ci-après: le Président) a adressé une citation à comparaître aux débats du 22 au 24 mars 2022.
Le 2 février 2022, A.________ a demandé au Président que son défenseur d'office Me B.________ soit relevé de sa mission. Durant l'instruction, le prévenu avait contesté en vain à plusieurs reprises le fait d'être représenté par cet avocat. Par décision du 14 février 2022, le Président a rejeté cette requête, décision contre laquelle A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (CRP).
Le 21 février 2022, A.________ a écrit au Président, déclarant déposer plainte contre son avocat pour faux dans les titres et gestion déloyale, demandant au Président de donner à cette plainte la suite qu'elle comportait et requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur celle-ci. Le 1er mars 2022, se référant à sa décision du 14 février 2022, le Président a refusé de donner suite à ce courrier. Le 2 mars 2022, le prévenu a demandé au Président confirmation de la transmission de sa plainte au Procureur, ce à quoi le Président répondit, le 8 mars suivant, qu'il ne lui incombait pas de procéder à une telle transmission.
Le 9 mars 2022, Me C.________ informa le Président qu'elle était constituée pour la défense de A.________ et demanda le renvoi des débats à une date ultérieure. Le 16 mars 2022, le Président répondit qu'au vu de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la CRP rejetant le recours - jugé dilatoire - contre la décision du 14 février 2022, il refusait de relever Me B.________ de sa mission; si le prévenu désirait se présenter avec un avocat de choix disposé à assurer sa défense aux débats, l'avocat d'office pourrait être libéré, mais un renvoi d'audience ne se justifiait pas.
B.
Le 18 mars 2022, A.________ a demandé la récusation du Président Chambour en raison, d'une part, de son refus de transmettre sa plainte pénale du 2 mars 2022, et, d'autre part, de son refus de renvoyer les débats. La cause a été traitée par la CRP dont le prévenu a également requis la récusation, ce qui a été refusé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 30 mars 2022.
Aux débats devant le Tribunal correctionnel, le prévenu a à nouveau requis à deux reprises le 23 mars 2022 - après plusieurs incidents - la récusation du Président; il a été décidé - d'abord par le Président lui-même, puis par le Tribunal - de poursuivre l'instruction de la cause et de transmettre cette demande à l'autorité compétente à l'issue du jugement. Le 24 mars 2022, le prévenu a présenté un certificat médical et a requis le renvoi des débats, qui a été accepté. La demande de récusation a été transmise à la CRP.
C.
Par décision du 23 mai 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté les demandes de récusation des 18 et 23 mars 2022 dans la mesure de leur recevabilité. La demande fondée sur le refus de transmettre la plainte dirigée contre l'avocat d'office était tardive, car déposée dix jours après les faits; elle était en outre mal fondée car le Président n'était pas l'autorité compétente pour recevoir une telle plainte; le procédé était dilatoire et téméraire, le recourant ayant finalement saisi en temps utile le Procureur général du canton de Vaud. L'attitude et les déclarations du Président lors des débats ne procédaient pas d'une prévention à l'égard du prévenu, pas plus que le fait de surseoir à statuer sur la demande de récusation, celle-ci étant de la compétence de la CRP.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la CRP et d'ordonner la récusation du Président Chambour, subsidiairement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CRP renonce à se déterminer et se réfère à sa décision. Le Président renonce également à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le recourant a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recourant reprend deux de ses motifs de récusation. Il estime premièrement que la remise de sa plainte pénale (contre son avocat) au Président n'avait rien d'un abus de droit puisqu'elle avait pour but de s'assurer que le magistrat ne puisse pas omettre cet élément en vue des débats. Le recourant ne pouvait spéculer sur le fait que le Président allait violer l'art. 39 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
2.1. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
2.2. S'agissant du premier motif de récusation, la décision attaquée considère que celui-ci a été soulevé tardivement puisque les faits remontaient au 8 mars 2022 et que la demande de récusation n'avait été présentée que dix jours plus tard, le 18 mars suivant. La cour cantonale a par ailleurs considéré sur le fond qu'il n'y avait pas motif à récusation sur ce point. La décision attaquée repose ainsi sur deux motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause. Il appartenait donc au recourant de critiquer chacune d'entre elle en démontrant qu'elles sont contraires au droit, conformément aux art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Elle serait d'ailleurs manifestement mal fondée. Le recourant, avocat de profession, n'ignorait pas que les plaintes pénales doivent être déposées auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale en matière de contraventions (art. 304 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
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1 | La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. |
2 | Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
2.3. Les déclarations du Président sur lesquelles se fonde la seconde demande de récusation ont, selon le procès-verbal d'audience du 22 mars 2022, la teneur suivante: " Le Président observe que le prévenu ne fait que répéter ses déclarations tenues lors de l'instruction sans apporter de précision et qu'il ferait mieux de se référer à ses déclarations, ainsi il prendra moins de risque en appel ". Comme le relève la cour cantonale, l'appel ainsi évoqué pourrait être tant celui du recourant en cas de condamnation, que celui du ministère public ou d'une autre partie en cas d'acquittement. On ne saurait donc déduire de cette déclaration une volonté arrêtée de condamner le recourant. Dans le cadre d'une audience émaillée d'incidents de toutes sortes (l'incident initial concernant l'avocat du prévenu, le refus du recourant de s'adresser au Président, l'injonction de se taire adressée par le recourant au Procureur, l'avertissement formulé en application de l'art. 63 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 63 Police de l'audience - 1 La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats. |
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1 | La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats. |
2 | Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d'audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu'à la fin de l'audience. Elle peut faire évacuer la salle d'audience. |
3 | Elle peut requérir l'aide de la police compétente au lieu où l'acte de procédure est exécuté. |
4 | Si une partie est exclue de l'audience, la procédure se poursuit malgré tout. |
répéter ses déclarations faites durant l'instruction. Interprétée comme il se doit de manière objective, en tenant compte de son contexte, du ton sur lequel elle a été faite et du but apparemment recherché par son auteur (ATF 127 I 196 consid. 2d et la jurisprudence citée), cette remarque ne va pas au-delà de ce qui est admissible et ne saurait fonder une apparence de prévention.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant. Toutefois, pour tenir compte de la situation financière dont il fait état, les frais judiciaires mis à sa charge conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure ou il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Lionel Chambour, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'à Me B.________, pour information.
Lausanne, le 8 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Jametti
Le Greffier : Kurz