Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 192/2011

Arrêt du 8 novembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate,
recourants,

contre

D.________,
intimée,

Commune de Peseux, case postale 59, 2034 Peseux, représentée par Me Nathalie Ray, avocate,
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
autorisation de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 mars 2011.

Faits:

A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 4117 du registre foncier de Peseux, située en zone à bâtir (zone de moyenne densité). Le 18 juin 2008, elle a demandé l'autorisation de construire sur ce bien-fonds un immeuble de trois appartements, dont un triplex dans les étages supérieurs. Ce projet a suscité l'opposition de la propriété par étages du Chemin de l'Orée 7 (ci-après: la PPE Orée 7), propriétaire de la parcelle voisine n° 3623, au motif que la façade du bâtiment projeté serait trop proche de la sortie de secours d'un abri de protection civile, pour laquelle elle bénéficiait d'une servitude. Le projet a également fait l'objet d'oppositions de propriétaires voisins, parmi lesquels figure A.________, propriétaire avec son épouse de la parcelle n° 3065. Ils mentionnaient notamment qu'il fallait instruire la question de savoir si la distance entre le projet et le bâtiment des époux A.________ était suffisante pour assurer la sortie d'un abri de protection civile. Le 19 mai 2009, la Commune de Peseux a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Par décision du 10 février 2010, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a partielle-ment admis le recours formé par les opposants, pour une imprécision des
plans quant à une petite partie de l'ouvrage dépassant le niveau du terrain naturel du côté de la parcelle des époux A.________. Les griefs relatifs à la sortie de secours de l'abri de protection civile de la PPE Orée 7 étaient en revanche rejetés.

B.
Divers opposants - dont A.________ ainsi que B.________ et C.________, tous deux copropriétaires de la PPE Orée 7 - ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Par arrêt du 16 mars 2011, cette autorité a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que l'objet du litige se limitait à la distance de sécurité entre l'immeuble projeté et la sortie de secours de l'abri du bâtiment existant sur la parcelle n° 3623. La dérogation donnée à cet égard par le Service cantonal de la sécurité civile et militaire tenait compte de l'ensemble des circonstances pertinentes et elle ne violait pas les prescriptions en vigueur, de sorte que l'autorisation de construire pouvait être confirmée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de refuser le permis de construire et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Ils invoquent une violation du droit fédéral et se plaignent d'un défaut de motivation. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Au terme de leurs observations, la Commune de Peseux et D.________ concluent au rejet du recours. Les recourants ont présenté des observations complémentaires.

D.
Par ordonnance du 24 mai 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée, qui confirme l'autorisation de construire un immeuble sur une parcelle directement voisine de leur bien-fonds, de sorte qu'ils ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 s.; 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en raison d'un défaut de motivation des décisions de la Commune, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal.

2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de
ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et les références citées ).

2.2 En l'espèce, les recourants se plaignent d'abord d'une motivation insuffisante de la décision rendue le 19 mai 2009 par la commune, qui serait restée "muette sur la problématique de la sortie de l'abri Orée 7". Cependant, comme les recourants le reconnaissent, la décision en question se réfère au préavis du Service cantonal de la sécurité civile et militaire, qui valide le projet litigieux et déroge aux normes relatives aux sorties de secours d'abris de protection civile. On ne voit pas ce qui s'opposerait à ce renvoi à l'avis d'un service spécialisé, étant précisé que la commune a par ailleurs répondu de manière circonstanciée aux nombreuses critiques des recourants, qui pouvaient dès lors contester le permis de construire en connaissance de cause. La décision de la commune satisfait donc aux exigences de motivation susmentionnées. Il en va de même de la décision du Conseil d'Etat du 10 février 2010. Certes, la formulation de cette décision est inexacte en ce sens qu'elle mentionne une dérogation relative à la sortie de l'abri du projet contesté et non de l'immeuble voisin. Elle se réfère toutefois également au préavis précité, qui est dénué d'équivoque à cet égard. Les recourants étaient donc parfaitement en mesure de
comprendre cette décision et de la contester sur ce point, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire. Cette motivation insatisfaisante a au demeurant été largement compensée par la motivation du Tribunal cantonal, qui répond longuement aux griefs des recourants portant sur la distance de l'immeuble projeté par rapport à la sortie de l'abri de la parcelle n° 3623. La motivation de l'arrêt attaqué est manifestement suffisante sur ce point, quoi qu'en disent les recourants. Ces derniers se bornent du reste à reprocher au Tribunal cantonal de s'être fondé sur le préavis susmentionné, dont ils contestent "la nature et la validité juridiques". Ce grief relève du fond et n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la motivation de l'arrêt querellé. Dès lors que celle-ci est conforme aux exigences définies par la jurisprudence, ce premier moyen doit être rejeté.

3.
Les recourants invoquent par ailleurs une violation de l'art. 2.71 des Instructions techniques pour la construction d'abris obligatoires, édictées le 1er février 1984 par l'Office fédéral de la protection civile (ci-après: ITAP). A la lecture de leurs griefs, on comprend toutefois qu'ils s'en prennent également à l'application des art. 2.72 et 2.73 ITAP.

3.1 Selon l'art. 56
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 56 Infrastructure d'instruction - 1 L'OFPP exploite un centre national d'instruction de la protection civile.
1    L'OFPP exploite un centre national d'instruction de la protection civile.
2    Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d'instruction de la protection civile à l'OFPP.
3    Si des centres cantonaux d'instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.
de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1), le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection. L'art. 37 al. 3
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 37 - 1 Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:
1    Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:
a  la planification, la gestion et le contrôle des effectifs réels et des effectifs nécessaires;
b  le contrôle de l'accomplissement de l'obligation de servir dans la protection civile;
c  le contrôle des durées maximales;
d  l'émission d'annonces préalables de services et de convocations;
e  l'administration de la correspondance;
f  la saisie des jours de service de protection civile accomplis;
g  l'administration des personnes effectuant du service volontaire et des autres personnes visées à l'art. 4, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)9;
h  le classement des documents établis ou reçus en lien avec les personnes astreintes, avec les personnes aptes à servir dans la protection civile, avec les personnes effectuant du service de protection civile ou avec un service de protection civile.
2    Les contrôles relèvent des services cantonaux compétents.
3    Le responsable des données contenues dans le SIPA est le commandement de l'Instruction (art. 2a et annexe 1 OSIAr). L'OFPP est le responsable des données pour le domaine de la protection civile.10
de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi; RS 520.11) prévoit que c'est l'office fédéral qui fixe dans des instructions techniques les exigences minimales concernant l'équipement des ouvrages de protection. C'est dans ce cadre que s'inscrit la norme ITAP précitée, qui demeure applicable bien qu'elle ait été adoptée sous l'empire de l'ancienne loi sur les constructions de protection civile. Cette norme relevant du droit fédéral, le Tribunal fédéral l'examine librement, dans les limites des griefs présentés conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.
Aux termes de l'art. 2.71 ITAP, les voies d'évacuation et les sorties de secours sont des éléments importants de l'abri, qui doivent permettre de quitter l'abri lorsque l'entrée normale est devenue inutilisable par suite des effets des armes et servir de prises d'air pour la ventilation de l'abri. L'art. 2.72 ITAP règle la disposition des voies d'évacuation et sorties de secours. Selon cet article, "on recherchera une disposition qui soit si possible hors de la zone de décombres, [...] la meilleure solution [étant] de placer les puits de sortie des voies d'évacuation en dehors de la zone admise, H/2, de décombres". On désigne comme zone de décombres "la surface en plan à l'intérieur de laquelle il faut compter avec un amoncellement considérable de décombres en cas de destruction du bâtiment". Cette zone est définie "de telle façon qu'elle s'étend sur tous les côtés du bâtiment jusqu'à la distance H/2 des façades; H représente la hauteur moyenne de la façade à la corniche". L'art. 2.73 ITAP prévoit également que "les voies d'évacuation doivent autant que possible aboutir en dehors de la zone H/2 de décombres".

3.2 Il découle de ce qui précède que les instructions techniques en cause laissent une certaine marge d'appréciation aux autorités compétentes, puisque l'art. 2.72 ITAP prévoit que les voies d'évacuation et sorties de secours doivent être situées "si possible hors de la zone de décombres", l'art. 2.73 ITAP précisant qu'elle doivent aboutir "autant que possible" en dehors de cette zone. Il n'est donc pas impératif que la sortie de secours de l'abri soit située hors de la zone de décombres telle qu'elle est définie à l'art. 2.72 ITAP. Le Tribunal cantonal a considéré que le service concerné, qui dispose de connaissances techniques en la matière, avait correctement apprécié la situation en estimant que la voie d'évacuation pouvait être autorisée dans la zone de décombres. Il avait en effet tenu compte de l'ensemble des circonstances, soit notamment de la hauteur de l'immeuble existant sur la parcelle n° 3623, du fait que sa voie d'évacuation aboutit sur la parcelle n° 4117, de l'architecture particulière des immeubles concernés et de la multitude de niveaux différents du terrain, principalement le long de la façade ouest de l'immeuble projeté, à savoir du côté de la sortie de secours litigieuse. Les recourants ne remettent pas en
cause cette appréciation de façon convaincante. Ils prétendent en effet de manière infondée que la dérogation a été octroyée "sans motif" et qu'elle procède d'un abus du pouvoir d'appréciation; ils affirment en outre, sans aucunement le démontrer, que leur abri de protection civile deviendrait totalement inopérant en cas de catastrophe. Ces simples allégations ne sauraient suffire pour contredire l'avis émis par un service spécialisé, qui disposait de toutes les informations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. Il n'y a donc pas de motif de s'écarter de ce préavis, qui a été rendu dans le cadre des art. 2.71 ss ITAP. Le grief tiré d'une violation de ces dispositions doit donc lui aussi être rejeté.

4.
Les recourants se plaignent encore d'une violation du droit cantonal, en soutenant que l'autorité compétente pour accorder une dérogation devait se déterminer en fonction des normes régissant la dispense de construire un abri.

4.1 Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le fait que les normes cantonales en question soient "émises en application de la législation fédérale" ne change rien au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, qui examine l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous cet angle, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 s. et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, les recourants fondent leur argumentation sur une prémisse selon laquelle la décision contestée équivaudrait à une dispense de construire un abri, puisque l'abri de l'immeuble sis sur la parcelle n° 3623 deviendrait "totalement inutile", respectivement "totalement inefficace et donc inutilisable", dès lors que sa sortie de secours déboucherait dans la zone de décombres de l'immeuble autorisé. Une telle dispense exigerait une décision formelle du département cantonal compétent et ne pourrait pas se fonder uniquement sur l'avis du Service cantonal de la sécurité civile et militaire. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors qu'il n'est aucunement démontré que le projet litigieux rendrait l'abri en question inutilisable au point qu'on puisse assimiler la décision litigieuse à une dispense de construire un abri. Il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer que tel n'est pas le cas, dès lors que le service spécialisé précité a dûment pris en compte la problématique de la distance entre l'immeuble autorisé et la sortie de secours litigieuse. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal cantonal s'est fondé sur le préavis du service en question pour confirmer l'autorisation de
construire contestée par les recourants.

5.
Enfin, les recourants se plaignent de manière générale d'arbitraire, au motif que l'arrêt attaqué se fonde sur l'avis d'un bureau d'architectes mandaté par l'intimée, ainsi que sur des précisions données le 13 décembre 2010 par le Service cantonal de la sécurité civile et militaire et qui ne seraient "en rien convaincantes". Certes, la mention de l'avis du bureau d'architectes en question n'apparaît pas particulièrement pertinente, même si le fait qu'il s'agit d'un bureau mandaté par le maître de l'ouvrage n'enlève pas nécessairement tout crédit à cet avis. Quoi qu'il en soit, cet élément ne constitue pas le fondement de la décision attaquée, qui repose essentiellement sur l'avis du service précité. Quant aux précisions apportées par ce service le 13 décembre 2010, elles apparaissent convaincantes puisqu'elles exposent les motifs ayant conduit à émettre un préavis positif malgré la situation de la sortie de secours litigieuse en zone de décombres (cf. supra consid. 3.2). Le passage de ce courrier du 13 décembre 2010 cité par les recourants n'apporte pas un éclairage différent sur ce point et ne devait pas nécessairement être cité dans l'arrêt querellé. En définitive, ces passages contestés de l'arrêt attaqué ne sont pas entachés
d'arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui agit sans avocat, ni à la commune, qui n'y a pas droit (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Peseux, à l'intimée, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 8 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Rittener
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_192/2011
Date : 08 novembre 2011
Publié : 26 novembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : autorisation de construire


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPPCi: 56
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile
LPPCi Art. 56 Infrastructure d'instruction - 1 L'OFPP exploite un centre national d'instruction de la protection civile.
1    L'OFPP exploite un centre national d'instruction de la protection civile.
2    Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d'instruction de la protection civile à l'OFPP.
3    Si des centres cantonaux d'instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l'exception de celles qui ont servi à financer l'acquisition du terrain pour autant que l'aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPCi: 37
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi)
OPCi Art. 37 - 1 Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:
1    Les contrôles effectués par la protection civile dans le Système d'information sur le personnel de l'armée et de la protection civile (SIPA) comprennent notamment:
a  la planification, la gestion et le contrôle des effectifs réels et des effectifs nécessaires;
b  le contrôle de l'accomplissement de l'obligation de servir dans la protection civile;
c  le contrôle des durées maximales;
d  l'émission d'annonces préalables de services et de convocations;
e  l'administration de la correspondance;
f  la saisie des jours de service de protection civile accomplis;
g  l'administration des personnes effectuant du service volontaire et des autres personnes visées à l'art. 4, al. 4, de l'ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d'information de l'armée et du DDPS (OSIAr)9;
h  le classement des documents établis ou reçus en lien avec les personnes astreintes, avec les personnes aptes à servir dans la protection civile, avec les personnes effectuant du service de protection civile ou avec un service de protection civile.
2    Les contrôles relèvent des services cantonaux compétents.
3    Le responsable des données contenues dans le SIPA est le commandement de l'Instruction (art. 2a et annexe 1 OSIAr). L'OFPP est le responsable des données pour le domaine de la protection civile.10
Répertoire ATF
112-IA-107 • 115-IB-508 • 121-II-171 • 125-II-369 • 126-I-97 • 129-I-129 • 130-II-530 • 132-V-387 • 133-I-201 • 133-I-270 • 133-II-249 • 133-II-257 • 133-III-439 • 134-I-83 • 134-II-117 • 134-II-124 • 136-I-316
Weitere Urteile ab 2000
1C_192/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abri de protection civile • accès • application du droit • architecte • architecture • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avis • calcul • case postale • condition • conseil d'état • conseil fédéral • construction et installation • construction existante • dernière instance • destruction • directeur • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • droit public des constructions • décision • décision finale • défense militaire • département cantonal • effet suspensif • examinateur • frais judiciaires • greffier • incident • information • issue de secours • lausanne • loi sur le tribunal fédéral • maître de l'ouvrage • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de protection • neuchâtel • nouvelles • nullité • objet du litige • office fédéral • office fédéral du développement territorial • parlement • participation à la procédure • permis de construire • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • propriété par étages • protection civile • protection de la population • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • registre foncier • route • tennis • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • violation du droit • voisin • zone à bâtir • à l'intérieur