[AZA 1/2]
1P.126/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
8 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay, Aeschlimann, Féraud
et Favre. Greffier: M. Jomini.
_____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
May Bittel, à Versoix, Michael Bittel, à Céligny, et Patrick Vogt, à Lausanne, tous trois représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat à Vessy/Genève,
contre
l'arrêté pris le 8 janvier 2001 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage, le Conseil d'Etat étant représenté par Me Denis Sulliger et Me Minh Son Nguyen, avocats à Vevey;
(aménagement du territoire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris le 8 janvier 2001 un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage, dont le texte est le suivant:
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
vu les articles 5
et 7
de la Constitution
fédérale,
vu l'article 36
, alinéa 2 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT),
vu l'article 5 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions,
vu le préavis du Département de la sécurité et
de l'environnement et du Département des infrastructures,
arrête:
Article premier.- Compte tenu du manque avéré
d'aires de stationnement pour les gens du voyage
sur le territoire cantonal, de la récente dégradation
des relations entre la population et les
gens du voyage, ainsi que des risques importants
pour la sécurité publique et pour la propriété qui
en découlent, le Conseil d'Etat prend les dispositions
nécessaires suivantes.
Le présent arrêté a pour objet de permettre à
titre provisoire et urgent la création de trois
aires de stationnement pour les gens du voyage et
d'arrêter à cette fin la procédure y relative.
Art. 2.- Ces trois aires sont réparties sur le
territoire cantonal et localisées de la manière
suivante:
Région Ouest - Parcelle n° 718, située au
lieu-dit "Les Allevays" sur la commune de Saint- Cergue (propriété de la commune de Nyon);
Région Nord - Parcelle n° 33, située au lieu-
dit "En Rozaigue" sur la commune d'Orbe (propriété
de l'Etat de Vaud);
Région Lausanne - Parcelle n° 1042 (ancienne
n° 262), située sur la commune de Cheseaux-sur- Lausanne (propriété de l'Etat de Vaud).
Art. 3.- Les gens du voyage peuvent occuper
ces aires pendant les mois de mars à novembre pour
de courts séjours.
Art. 4.- En dérogation aux procédures ordinaires
prévues par la LATC, les aires de stationnement
mentionnées à l'article 2 peuvent être aménagées
de manière provisoire, sommaire et réversible.
Art. 5.- Le Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE) est chargé d'engager les procédures
ordinaires prévues par la LATC afin d'obtenir
une planification adéquate et un permis de
construire pour chacune des trois aires mentionnées
à l'article 2, dans un délai maximal de trois ans à
compter de l'adoption du présent arrêté.
Art. 6.- Comme c'est le cas pour les aires
déjà existantes à Payerne et Rennaz, l'Etat assurera
la gestion de ces nouvelles aires. L'encaissement
des taxes de stationnement sera en principe
effectué par la gendarmerie cantonale vaudoise et
ces taxes tiendront compte des coûts de nettoyage
et/ou de remise en état des lieux.
Art. 7.- Le présent arrêté entre en vigueur
dès son adoption par le Conseil d'Etat. Il prend
fin à l'issue des procédures prévues à l'article 5,
mais au plus tard le 31 décembre 2003.
Art. 8.- Le Département de la sécurité et de
l'environnement et le Département des infrastructures
sont chargés conjointement de son exécution.
L'arrêté a été publié tel quel dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 19 janvier 2001.
B.- May Bittel, Michael Bittel et Patrick Vogt, citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis le 15 février 2001 au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001. Leurs conclusions sont les suivantes:
1. Constater que les recourants, membres de la
communauté des Gens du voyage suisses, ont des
droits constitutionnels et des droits résultant de
conventions internationales à voyager et s'arrêter
sur tout le territoire de la Confédération sans
discrimination.
2. Constater en particulier que la création
par le canton de Vaud de places de stationnement
officielles et obligatoires destinées aux Tziganes
étrangers se déplaçant en grand nombre ne peut
avoir pour effet de limiter les droits des recourants
ou de les discriminer.
3. Ordonner en conséquence à l'Etat de Vaud de
respecter ces droits dans l'application de l'arrêté
dont recours.
4. Annuler l'art. 1 al. 1 de l'arrêté dont recours.
5. Annuler l'art. 3 de l'arrêté dont recours.
6. Annuler l'art. 6, 2e phrase, de l'arrêté
dont recours.
7. Condamner l'Etat de Vaud à verser
100'000 fr. à titre de réparation juste et adéquate
au sens de l'art. 6 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, pour la formulation, le but et les
effets discriminatoires de l'arrêté dont recours,
montant à régler au profit de l'association "Action
Sinti et Jenisch suisses" pour ses actions en faveur
des Gens du voyage suisses.
8. Débouter l'Etat de Vaud de toutes autres ou
contraires conclusions.
9. Le condamner en tous les dépens.
Les recourants se plaignent de la violation de divers droits et principes garantis par la Constitution fédérale (art. 5
, 8 al. 2
, 13
, 24
, 27
Cst.), par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 8
et 14
CEDH [RS 0.101]), par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 17
et 27
Pacte ONU II [RS 0.103. 2]), par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 2 al. 1 de cette Convention [RS 0.104]) et par le droit constitutionnel non écrit (prétendue liberté immémoriale des gens du voyage suisses de voyager et de s'arrêter sur tout le territoire de la Confédération).
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conteste la recevabilité d'une partie des conclusions des recourants (conclusions 1, 2, 3 et 7); il conclut pour le reste au rejet du recours de droit public.
Les recourants, invités à déposer un mémoire complétif après avoir eu connaissance de la motivation présentée par le Conseil d'Etat (cf. art. 93 al. 2
OJ), persistent dans leurs conclusions.
C.- Les recourants ont sollicité d'emblée que des débats soient ordonnés, conformément à l'art. 91 al. 2
OJ.
Les parties ont dès lors été citées à une audience de la Ie Cour de droit public, le 26 septembre 2001, au cours de laquelle elles ont plaidé.
En cours d'instruction, les recourants ont encore requis que la délibération du Tribunal fédéral ait lieu en séance publique.
D.- Les recourants ont demandé à être dispensés de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (cf. art. 150 al. 1
OJ). Le Président de la Ie Cour de droit public a fait droit à cette requête.
E.- Deux autres recours de droit public ont été formés contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001:
l'un par la commune d'Orbe (cause 1P.110/2001) et l'autre par les communes de Gingins et de Trélex (cause 1P.127/2001). Ces recours ont été déclarés irrecevables par des arrêts rendus le 3 avril 2001 (jugements partiels) et le 30 juillet 2001.
Ces derniers ont été communiqués pour information aux actuels recourants.
Considérant en droit :
1.- Conformément à la règle de l'art. 36b
OJ, le Tribunal fédéral statue sur le présent recours par voie de circulation.
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et les arrêts cités).
a) Les recourants agissent, à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001, par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
OJ. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, ce recours n'est recevable que si l'acte attaqué, pris sous la forme d'un arrêté de portée générale ou d'une décision particulière, affecte d'une façon quelconque la situation juridique du justiciable, notamment en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 113 Ia 232 consid. 1 p. 234 et les arrêts cités).
b) L'arrêté attaqué est insolite. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans ses arrêts sur les recours des communes d'Orbe, de Gingins et de Trélex (cf. supra, let. E), il contient différentes mesures, décisions ou prescriptions.
aa) En particulier, son art. 4 équivaut à une autorisation de construire pour l'aménagement immédiat d'une aire de stationnement pour les gens du voyage aux trois emplacements mentionnés à l'art. 2. Ces autorisations - à tout le moins à Orbe (région Nord) et à Saint-Cergue (région Ouest) - doivent satisfaire aux conditions des art. 22
et 24
ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et, en vertu du droit fédéral, une voie de recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale doit être ouverte (art. 98a al. 1
OJ en relation avec l'art. 34 al. 1
LAT). C'est pourquoi, en tant que les recours précités étaient dirigés contre les autorisations d'aménager les aires de stationnement d'Orbe et de Saint-Cergue, les affaires ont été transmises au Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêts du 3 avril 2001 dans les causes 1P.110/2001 et 1P.127/2001).
Les actuels recourants ne contestent pas les autorisations de construire délivrées à titre dérogatoire, selon l'art. 4 de l'arrêté attaqué, pour les trois aires de stationnement concernées; ils prétendent du reste qu'ils pourraient choisir d'y séjourner. C'est pourquoi leur recours n'a pas, à l'instar des recours formés par les communes précitées, été partiellement transmis au Tribunal administratif cantonal.
bb) L'arrêté attaqué prévoit par ailleurs, à son art. 5, que les "procédures ordinaires", selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), devront être engagées par l'administration cantonale "afin d'obtenir une planification adéquate et un permis de construire pour chacune des trois aires mentionnées à l'art. 2". L'objectif d'aménagement du territoire est encore décrit dans d'autres dispositions de l'arrêté, notamment aux art. 1er et 3. A ce propos - comme cela a été exposé dans les arrêts du 30 juillet 2001 dans les causes 1P.110/2001 et 1P.127/2001 -, l'arrêté attaqué n'a pas véritablement un caractère général et abstrait, puisqu'il se rapporte à l'utilisation, dans des conditions bien définies, de trois terrains désignés de façon précise.
Il n'est pas évident de définir la portée de cet arrêté au regard des règles du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire. Il n'a pas pour objet de créer des zones réservées au sens de l'art. 27
LAT ou de l'art. 46 LATC, dans le périmètre desquelles les communes concernées ne pourraient plus prendre de mesures d'aménagement du territoire susceptibles d'entraver l'établissement de futurs plans d'affectation, et il ne contient pas d'autre disposition qui modifierait d'ores et déjà, de façon immédiate et contraignante, le régime d'utilisation du sol défini par les plans d'affectation communaux en vigueur. Il ne saurait, au surplus, être assimilé à un élément du plan directeur cantonal, car ni son contenu ni sa forme ne correspondent aux définitions légales des art. 6 ss
LAT et 25 ss LATC; de ce point de vue, il est donc exclu de lui reconnaître une force obligatoire pour les autorités, par une application analogique de l'art. 9 al. 1
LAT. Dans les arrêts précités du 30 juillet 2001, le Tribunal fédéral a considéré que cet arrêté n'affectait pas les communes recourantes dans leur situation juridique de collectivités compétentes pour l'aménagement de leur territoire; il devait plutôt être interprété comme une directive
ou une ordonnance interne, destinée au Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (chargé d'engager les procédures ordinaires selon la LATC - art. 5 de l'arrêté), qui ne crée pas d'obligations à la charge des tiers ou des communes (consid. 2c/bb des arrêts du 30 juillet 2001).
c) Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé spécialement sur la portée des art. 1er, 3 et 6, 2e phrase, de l'arrêté, dont les recourants demandent l'annulation.
aa) Selon les recourants, la formulation de l'art. 1er de l'arrêté serait discriminatoire et contraire aux principes énoncés à l'art. 2 al. 1 let. a de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, parce qu'il assimilerait tous les membres de la communauté des gens du voyage à des délinquants menaçant l'intégrité physique et les biens de la population.
L'art. 1er de l'arrêté attaqué ne contient manifestement aucune règle générale et abstraite affectant la situation juridique des gens du voyage ou d'autres citoyens. Cette disposition, même incluse dans le texte de l'arrêté, a la fonction d'un exposé des motifs, censé justifier l'adoption des "dispositions nécessaires" (cf. art. 1er al. 1 in fine) énoncées aux art. 2 ss de l'arrêté. En d'autres termes, le Conseil d'Etat entend ainsi exposer le contexte et le fondement des mesures d'aménagement du territoire qu'il a adoptées ou prévues (autorisations exceptionnelles selon l'art. 4, planification et autorisations ordinaires ultérieures selon l'art. 5).
Cet exposé des motifs n'est, à l'évidence, pas une synthèse de l'analyse sociale et politique, par les autorités cantonales, de la situation des gens du voyage. En prenant acte d'une "récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage" et en invoquant des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le Conseil d'Etat n'a donc pas adopté une ligne politique qui consisterait à considérer les gens du voyage exclusivement comme une menace pour la sécurité et pour la "population" (par quoi on entend manifestement la population résidente ou sédentaire, les gens du voyage formant également un groupe de population, la "population nomade" - cf. art. 1er de la loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses" [RS 449. 1]). Quelque discutable que puisse être la formulation de l'art. 1er al. 1 de l'arrêté, elle n'a pas de véritable portée.
bb) Les recourants critiquent l'art. 3 de l'arrêté, qui évoque un temps de stationnement limité à de "courts séjours", pendant une partie de l'année seulement (de mars à novembre). Il s'agirait selon eux de restrictions inadmissibles à la liberté personnelle, à la liberté d'établissement et à la liberté économique des gens du voyage suisses.
Or, cette disposition n'est, elle non plus, pas une règle générale et abstraite affectant la situation juridique des recourants ou d'autres citoyens susceptibles d'utiliser les aires de stationnement. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet de réglementer le séjour des gens du voyage - suisses ou étrangers - dans le canton de Vaud, ni même de fixer les conditions d'utilisation des trois aires de stationnement mentionnées à son art. 2. Aussi bien le titre de l'arrêté - "relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage" -, le contenu de son préambule - qui mentionne, outre des principes généraux de la Constitution fédérale (art. 5
Cst. , principes de l'activité de l'Etat régi par le droit; art. 7
Cst. , respect et protection de la dignité humaine), des normes du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire (art. 36 al. 2
LAT, art. 5 LATC) - que le texte des différents articles démontrent que l'objectif du Conseil d'Etat était de prendre exclusivement des mesures d'aménagement du territoire, en premier lieu de délivrer des autorisations de construire en dérogation aux règles ordinaires (art. 4 de l'arrêté).
Il ne s'agissait pas de définir, par cet arrêté, les modalités selon lesquelles les aires de stationnement pourraient être utilisées; néanmoins, des indications générales au sujet de la fonction de ces aires figurent dans l'arrêté, notamment à l'art. 3 (période de l'année durant laquelle ces aires devraient être accessibles, compte tenu des habitudes de la population nomade; fonction de places de stationnement temporaire, comme lieu d'étape pendant les périodes de déplacement), afin de préciser quelque peu l'objet des autorisations de construire ou des mesures de planification. Ces indications ne sauraient donc entraîner des restrictions aux droits dont les recourants se prévalent. Cela étant, il est évident que les conditions d'utilisation de ces aires de stationnement doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique claire - et nécessairement plus détaillée que l'art. 3 de l'arrêté -, par des normes générales du droit cantonal ou par un règlement ad hoc (conditions d'admission, nombre de caravanes par emplacement, prescriptions détaillées sur la durée de stationnement, etc.); cette réglementation est toutefois indépendante des mesures et décisions prises, dans l'arrêté attaqué, en matière d'aménagement du territoire, et ce
n'est pas l'objet de la présente contestation.
Il découle de cette interprétation de l'art. 3 de l'arrêté que l'autorité qui adoptera en temps voulu la réglementation d'utilisation spécifique pour les trois aires de stationnement devra tenir compte des besoins effectifs des utilisateurs, ainsi que des intérêts publics ou privés opposés, mais qu'elle ne sera pas juridiquement liée par les limitations prévues dans cet article (courts séjours, de mars à novembre uniquement). De même, les autorités de recours qui pourraient être appelées à contrôler cette future réglementation, le cas échéant, ou des décisions d'application, pourront revoir la constitutionnalité ou la légalité des restrictions qui seront fixées au sujet des périodes d'utilisation, car il ne pourra pas être objecté aux utilisateurs que les conditions-cadre ont été définitivement réglées dans l'arrêté attaqué. Cette interprétation de l'art. 3 de l'arrêté s'impose d'autant plus que l'art. 7 du même arrêté en prévoit d'ores et déjà la caducité à la fin des procédures d'aménagement du territoire nécessaires à la réalisation des aires de stationnement (mais au plus tard le 1er janvier 2004); après la planification et la mise en service de ces aires, les effets de l'arrêté cesseraient donc de plein droit.
cc) Les recourants critiquent encore l'art. 6, 2e phrase de l'arrêté, qui introduirait un "impôt tzigane illégal" et une "responsabilité collective illégale" des Tziganes.
L'art. 6 de l'arrêté indique que la gestion des aires de stationnement sera du ressort du canton, qui pourra prélever des taxes de stationnement, par le truchement de la gendarmerie; ces taxes "tiendront compte des coûts de nettoyage et/ou de remise en état des lieux". On ne saurait voir dans cette disposition une réglementation directement applicable en matière d'utilisation des aires de stationnement; elle est, de ce point de vue, comparable à l'art. 3 de l'arrêté (cf. supra, consid. 2c/bb). Les taxes de stationnement doivent nécessairement être définies de façon plus précise (à propos des débiteurs, des bases de calcul, des prestations dont la taxe est la contrepartie, etc.), dans une norme distincte.
L'objet de l'arrêté attaqué, limité à des questions d'aménagement du territoire, n'est manifestement pas de fixer d'ores et déjà ces principes et l'art. 6, 2e phrase, doit être interprété comme une simple indication, vague au demeurant, au sujet des conditions d'exploitation des aires de stationnement. Cette disposition a donc des effets analogues à l'art. 3 de l'arrêté (cf. supra, consid. 2c/bb, déjà cité).
d) Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'arrêté attaqué qui sont critiquées par les recourants, ne les affectent pas - en tant qu'utilisateurs potentiels des aires de stationnement ni à un autre titre - dans leur situation juridique.
En outre, vu son objet et son contenu, on ne saurait assimiler cet arrêté à une ordonnance administrative, destinée à fixer une pratique de l'administration dans l'application d'une loi, qui selon les cas peut être attaquée par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ) à cause des effets indirects qu'elle déploie, et parce que le citoyen ne pourrait pas ensuite recourir efficacement contre une décision fondée sur cette pratique (cf. ATF 122 I 44 consid. 2a p. 45 et les arrêts cités). Comme cela vient d'être exposé, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de fixer d'ores et déjà les conditions d'exploitation des aires de stationnement, et les utilisateurs de ces futures installations conservent la possibilité de contester en temps utile les réglementations qui seront adoptées ou les décisions qui seront prises sur cette base, le cas échéant.
e) aa)Les recourants prétendent par ailleurs que la création de ces aires de stationnement aura pour effet de supprimer leur droit au voyage ou droit immémorial de voyager et de s'arrêter sur tout le territoire de la Confédération, plus particulièrement sur leur territoire traditionnel dans le canton de Vaud, constitué d'au moins soixante-deux places, car les autorités prépareraient des places de regroupement forcé des gens du voyage. Or l'arrêté n'a manifestement pas ces effets car il n'a pas pour objet de régler ces questions.
Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant la nature et la portée du "droit au voyage" invoqué par les recourants.
bb) Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191
Cst.), en particulier la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) qui définit les procédures selon lesquelles il peut être saisi. La procédure du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ) ne peut pas, en l'absence d'un acte attaqué affectant la situation juridique du justiciable (cf. supra, consid. 2a), être utilisée pour obtenir une décision en constatation sur l'existence d'un droit, ni pour provoquer un jugement sur des prétentions à faire valoir par voie d'action. C'est pourquoi le recours de droit public est d'emblée irrecevable, dans toutes ses conclusions.
Si les recourants entendent - comme ils l'indiquent en substance dans leur mémoire - faire évoluer le droit suisse afin que leur mode de vie et l'exercice de leurs activités traditionnelles soient garantis de manière plus claire ou plus efficace, il leur appartient - dans la mesure où la possibilité de saisir légalement les tribunaux ne leur est pas donnée - d'utiliser les voies offertes par les institutions de démocratie parlementaire et semi-directe (droit de pétition et d'initiative, par exemple). En l'occurrence et vu l'objet de la contestation, le Tribunal fédéral ne peut pas se substituer aux autorités législatives.
3.- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 153
, 153a
et 156
OJ). L'Etat de Vaud, en tant que collectivité publique, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
et 2
OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours de droit public irrecevable;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens;
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants et du Conseil d'Etat du canton de Vaud.
_______________
Lausanne, le 8 octobre 2001 JIA/dxc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
1P.126/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
8 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay, Aeschlimann, Féraud
et Favre. Greffier: M. Jomini.
_____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
May Bittel, à Versoix, Michael Bittel, à Céligny, et Patrick Vogt, à Lausanne, tous trois représentés par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat à Vessy/Genève,
contre
l'arrêté pris le 8 janvier 2001 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage, le Conseil d'Etat étant représenté par Me Denis Sulliger et Me Minh Son Nguyen, avocats à Vevey;
(aménagement du territoire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris le 8 janvier 2001 un arrêté relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage, dont le texte est le suivant:
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud,
vu les articles 5
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 5 Ausgleich und Entschädigung |
||||||
| Das kantonale Recht regelt einen angemessenen Ausgleich für erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen nach diesem Gesetz entstehen. Die Mindestanforderungen richten sich nach den Absätzen 1bis-1sexies. [1] | ||||||
| Planungsvorteile, die sich aus neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenem Boden ergeben, werden mit einem Satz von mindestens 20 Prozent ausgeglichen. Der Ausgleich wird bei der Überbauung des Grundstücks oder dessen Veräusserung fällig. [2] | ||||||
| Der Ertrag wird für Massnahmen nach Absatz 2 oder für weitere Massnahmen der Raumplanung nach Artikel 3, insbesondere Absätze 2 Buchstabe a und 3 Buchstabe abis, verwendet. [3] | ||||||
| Für die Bemessung der Abgabe ist der bei einer Einzonung errechnete Planungsvorteil um den Betrag zu kürzen, welcher innert angemessener Frist zur Beschaffung einer landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird. [4] | ||||||
| Das kantonale Recht kann von der Erhebung der Abgabe absehen, wenn: | ||||||
| ein Gemeinwesen abgabepflichtig wäre; oder | ||||||
| der voraussichtliche Abgabeertrag in einem ungünstigen Verhältnis zum Erhebungsaufwand steht. [5] | ||||||
| Die bezahlte Abgabe ist bei der Bemessung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer als Teil der Aufwendungen vom Gewinn in Abzug zu bringen. [6] | ||||||
| Führen Planungen zu Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, so wird voll entschädigt. | ||||||
| Die Kantone können vorschreiben, dass die Auszahlung von Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch anzumerken ist. | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 7 Zusammenarbeit der Behörden |
||||||
| Die Kantone arbeiten mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone zusammen, soweit ihre Aufgaben sich berühren. | ||||||
| Einigen sich Kantone untereinander oder mit dem Bund nicht darüber, wie raumwirksame Tätigkeiten aufeinander abgestimmt werden, so kann das Bereinigungsverfahren (Art. 12) verlangt werden. | ||||||
| Die Grenzkantone suchen die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden des benachbarten Auslandes, soweit sich ihre Massnahmen über die Grenzen auswirken können. | ||||||
fédérale,
vu l'article 36
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 36 Einführende Massnahmen der Kantone |
||||||
| Die Kantone erlassen die für die Anwendung dieses Gesetzes nötigen Vorschriften. | ||||||
| Solange das kantonale Recht keine anderen Behörden bezeichnet, sind die Kantonsregierungen ermächtigt, vorläufige Regelungen zu treffen, insbesondere Planungszonen (Art. 27) zu bestimmen und einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 27a) zu erlassen. [1] | ||||||
| Solange keine Bauzonen bestehen und das kantonale Recht nichts anderes vorsieht, gilt das weitgehend überbaute Gebiet als vorläufige Bauzone. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). | ||||||
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979
(LAT),
vu l'article 5 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions,
vu le préavis du Département de la sécurité et
de l'environnement et du Département des infrastructures,
arrête:
Article premier.- Compte tenu du manque avéré
d'aires de stationnement pour les gens du voyage
sur le territoire cantonal, de la récente dégradation
des relations entre la population et les
gens du voyage, ainsi que des risques importants
pour la sécurité publique et pour la propriété qui
en découlent, le Conseil d'Etat prend les dispositions
nécessaires suivantes.
Le présent arrêté a pour objet de permettre à
titre provisoire et urgent la création de trois
aires de stationnement pour les gens du voyage et
d'arrêter à cette fin la procédure y relative.
Art. 2.- Ces trois aires sont réparties sur le
territoire cantonal et localisées de la manière
suivante:
Région Ouest - Parcelle n° 718, située au
lieu-dit "Les Allevays" sur la commune de Saint- Cergue (propriété de la commune de Nyon);
Région Nord - Parcelle n° 33, située au lieu-
dit "En Rozaigue" sur la commune d'Orbe (propriété
de l'Etat de Vaud);
Région Lausanne - Parcelle n° 1042 (ancienne
n° 262), située sur la commune de Cheseaux-sur- Lausanne (propriété de l'Etat de Vaud).
Art. 3.- Les gens du voyage peuvent occuper
ces aires pendant les mois de mars à novembre pour
de courts séjours.
Art. 4.- En dérogation aux procédures ordinaires
prévues par la LATC, les aires de stationnement
mentionnées à l'article 2 peuvent être aménagées
de manière provisoire, sommaire et réversible.
Art. 5.- Le Département de la sécurité et de
l'environnement (DSE) est chargé d'engager les procédures
ordinaires prévues par la LATC afin d'obtenir
une planification adéquate et un permis de
construire pour chacune des trois aires mentionnées
à l'article 2, dans un délai maximal de trois ans à
compter de l'adoption du présent arrêté.
Art. 6.- Comme c'est le cas pour les aires
déjà existantes à Payerne et Rennaz, l'Etat assurera
la gestion de ces nouvelles aires. L'encaissement
des taxes de stationnement sera en principe
effectué par la gendarmerie cantonale vaudoise et
ces taxes tiendront compte des coûts de nettoyage
et/ou de remise en état des lieux.
Art. 7.- Le présent arrêté entre en vigueur
dès son adoption par le Conseil d'Etat. Il prend
fin à l'issue des procédures prévues à l'article 5,
mais au plus tard le 31 décembre 2003.
Art. 8.- Le Département de la sécurité et de
l'environnement et le Département des infrastructures
sont chargés conjointement de son exécution.
L'arrêté a été publié tel quel dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 19 janvier 2001.
B.- May Bittel, Michael Bittel et Patrick Vogt, citoyens suisses appartenant à la communauté des gens du voyage suisses, ont remis le 15 février 2001 au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001. Leurs conclusions sont les suivantes:
1. Constater que les recourants, membres de la
communauté des Gens du voyage suisses, ont des
droits constitutionnels et des droits résultant de
conventions internationales à voyager et s'arrêter
sur tout le territoire de la Confédération sans
discrimination.
2. Constater en particulier que la création
par le canton de Vaud de places de stationnement
officielles et obligatoires destinées aux Tziganes
étrangers se déplaçant en grand nombre ne peut
avoir pour effet de limiter les droits des recourants
ou de les discriminer.
3. Ordonner en conséquence à l'Etat de Vaud de
respecter ces droits dans l'application de l'arrêté
dont recours.
4. Annuler l'art. 1 al. 1 de l'arrêté dont recours.
5. Annuler l'art. 3 de l'arrêté dont recours.
6. Annuler l'art. 6, 2e phrase, de l'arrêté
dont recours.
7. Condamner l'Etat de Vaud à verser
100'000 fr. à titre de réparation juste et adéquate
au sens de l'art. 6 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, pour la formulation, le but et les
effets discriminatoires de l'arrêté dont recours,
montant à régler au profit de l'association "Action
Sinti et Jenisch suisses" pour ses actions en faveur
des Gens du voyage suisses.
8. Débouter l'Etat de Vaud de toutes autres ou
contraires conclusions.
9. Le condamner en tous les dépens.
Les recourants se plaignent de la violation de divers droits et principes garantis par la Constitution fédérale (art. 5
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
||||||
| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 8 Rechtsgleichheit |
||||||
| Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. | ||||||
| Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. | ||||||
| Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. | ||||||
| Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 13 Schutz der Privatsphäre |
||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. | ||||||
| Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 24 Niederlassungsfreiheit |
||||||
| Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen. | ||||||
| Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 27 Wirtschaftsfreiheit |
||||||
| Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. | ||||||
| Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 14 Diskriminierungsverbot |
||||||
| Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. | ||||||
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 17 |
||||||
| Niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. | ||||||
| Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. | ||||||
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conteste la recevabilité d'une partie des conclusions des recourants (conclusions 1, 2, 3 et 7); il conclut pour le reste au rejet du recours de droit public.
Les recourants, invités à déposer un mémoire complétif après avoir eu connaissance de la motivation présentée par le Conseil d'Etat (cf. art. 93 al. 2
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
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| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
C.- Les recourants ont sollicité d'emblée que des débats soient ordonnés, conformément à l'art. 91 al. 2
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
Les parties ont dès lors été citées à une audience de la Ie Cour de droit public, le 26 septembre 2001, au cours de laquelle elles ont plaidé.
En cours d'instruction, les recourants ont encore requis que la délibération du Tribunal fédéral ait lieu en séance publique.
D.- Les recourants ont demandé à être dispensés de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (cf. art. 150 al. 1
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
E.- Deux autres recours de droit public ont été formés contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001:
l'un par la commune d'Orbe (cause 1P.110/2001) et l'autre par les communes de Gingins et de Trélex (cause 1P.127/2001). Ces recours ont été déclarés irrecevables par des arrêts rendus le 3 avril 2001 (jugements partiels) et le 30 juillet 2001.
Ces derniers ont été communiqués pour information aux actuels recourants.
Considérant en droit :
1.- Conformément à la règle de l'art. 36b
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et les arrêts cités).
a) Les recourants agissent, à l'encontre de l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 janvier 2001, par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
|
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
b) L'arrêté attaqué est insolite. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans ses arrêts sur les recours des communes d'Orbe, de Gingins et de Trélex (cf. supra, let. E), il contient différentes mesures, décisions ou prescriptions.
aa) En particulier, son art. 4 équivaut à une autorisation de construire pour l'aménagement immédiat d'une aire de stationnement pour les gens du voyage aux trois emplacements mentionnés à l'art. 2. Ces autorisations - à tout le moins à Orbe (région Nord) et à Saint-Cergue (région Ouest) - doivent satisfaire aux conditions des art. 22
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 22 Baubewilligung |
||||||
| Bauten und Anlagen dürfen nur mit behördlicher Bewilligung errichtet oder geändert werden. | ||||||
| Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass: | ||||||
| die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen; und | ||||||
| das Land erschlossen ist. | ||||||
| Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 24 [1] Standortgebundene Bauten und Anlagen [2] |
||||||
| Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: | ||||||
| der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und | ||||||
| keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Der Bundesrat kann energetische Sanierungen für zulässig erklären, die keine Grundlage in einer anderen Bestimmung finden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 24 [1] Standortgebundene Bauten und Anlagen [2] |
||||||
| Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: | ||||||
| der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und | ||||||
| keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Der Bundesrat kann energetische Sanierungen für zulässig erklären, die keine Grundlage in einer anderen Bestimmung finden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 34 [1] Bundesrecht |
||||||
| Für die Rechtsmittel an Bundesbehörden gelten die allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| Kantone und Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen über: | ||||||
| Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5); | ||||||
| die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen; | ||||||
| Bewilligungen im Sinne der Artikel 24-24d [2] und 37a. [3] | ||||||
| Das Bundesamt für Landwirtschaft ist zur Beschwerde berechtigt gegen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 64 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Heute: Art. 24-24e. [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 22. März 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3463, 3863; BBl 2012 2075). | ||||||
Les actuels recourants ne contestent pas les autorisations de construire délivrées à titre dérogatoire, selon l'art. 4 de l'arrêté attaqué, pour les trois aires de stationnement concernées; ils prétendent du reste qu'ils pourraient choisir d'y séjourner. C'est pourquoi leur recours n'a pas, à l'instar des recours formés par les communes précitées, été partiellement transmis au Tribunal administratif cantonal.
bb) L'arrêté attaqué prévoit par ailleurs, à son art. 5, que les "procédures ordinaires", selon la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), devront être engagées par l'administration cantonale "afin d'obtenir une planification adéquate et un permis de construire pour chacune des trois aires mentionnées à l'art. 2". L'objectif d'aménagement du territoire est encore décrit dans d'autres dispositions de l'arrêté, notamment aux art. 1er et 3. A ce propos - comme cela a été exposé dans les arrêts du 30 juillet 2001 dans les causes 1P.110/2001 et 1P.127/2001 -, l'arrêté attaqué n'a pas véritablement un caractère général et abstrait, puisqu'il se rapporte à l'utilisation, dans des conditions bien définies, de trois terrains désignés de façon précise.
Il n'est pas évident de définir la portée de cet arrêté au regard des règles du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire. Il n'a pas pour objet de créer des zones réservées au sens de l'art. 27
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 27 Planungszonen |
||||||
| Müssen Nutzungspläne angepasst werden oder liegen noch keine vor, so kann die zuständige Behörde für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen bestimmen. Innerhalb der Planungszonen darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. | ||||||
| Planungszonen dürfen für längstens fünf Jahre bestimmt werden; das kantonale Recht kann eine Verlängerung vorsehen. | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 6 Grundlagen |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone Grundlagen, in denen sie feststellen, welche Gebiete: [2] | ||||||
| sich für die Landwirtschaft eignen; | ||||||
| besonders schön, wertvoll, für die Erholung oder als natürliche Lebensgrundlage bedeutsam sind; | ||||||
| sich für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien eignen; | ||||||
| durch Naturgefahren oder schädliche Einwirkungen erheblich bedroht sind. | ||||||
| In den Grundlagen geben sie auch Aufschluss über den Stand und die bisherige Entwicklung: [4] | ||||||
| ihres Siedlungsgebietes; | ||||||
| des Verkehrs; | ||||||
| der Versorgung, insbesondere mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien; | ||||||
| der öffentlichen Bauten und Anlagen; | ||||||
| ihres Kulturlandes. | ||||||
| Sie berücksichtigen die Konzepte und Sachpläne des Bundes, die Richtpläne der Nachbarkantone sowie regionale Entwicklungskonzepte und Pläne. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, mit Wirkung seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 5 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 5 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 5 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 5 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [9] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Mai 2014 (AS 2014 899; BBl 2010 1049). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung |
||||||
| Richtpläne sind für die Behörden verbindlich. | ||||||
| Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst. | ||||||
| Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet. | ||||||
ou une ordonnance interne, destinée au Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (chargé d'engager les procédures ordinaires selon la LATC - art. 5 de l'arrêté), qui ne crée pas d'obligations à la charge des tiers ou des communes (consid. 2c/bb des arrêts du 30 juillet 2001).
c) Dans les arrêts précités, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé spécialement sur la portée des art. 1er, 3 et 6, 2e phrase, de l'arrêté, dont les recourants demandent l'annulation.
aa) Selon les recourants, la formulation de l'art. 1er de l'arrêté serait discriminatoire et contraire aux principes énoncés à l'art. 2 al. 1 let. a de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, parce qu'il assimilerait tous les membres de la communauté des gens du voyage à des délinquants menaçant l'intégrité physique et les biens de la population.
L'art. 1er de l'arrêté attaqué ne contient manifestement aucune règle générale et abstraite affectant la situation juridique des gens du voyage ou d'autres citoyens. Cette disposition, même incluse dans le texte de l'arrêté, a la fonction d'un exposé des motifs, censé justifier l'adoption des "dispositions nécessaires" (cf. art. 1er al. 1 in fine) énoncées aux art. 2 ss de l'arrêté. En d'autres termes, le Conseil d'Etat entend ainsi exposer le contexte et le fondement des mesures d'aménagement du territoire qu'il a adoptées ou prévues (autorisations exceptionnelles selon l'art. 4, planification et autorisations ordinaires ultérieures selon l'art. 5).
Cet exposé des motifs n'est, à l'évidence, pas une synthèse de l'analyse sociale et politique, par les autorités cantonales, de la situation des gens du voyage. En prenant acte d'une "récente dégradation des relations entre la population et les gens du voyage" et en invoquant des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le Conseil d'Etat n'a donc pas adopté une ligne politique qui consisterait à considérer les gens du voyage exclusivement comme une menace pour la sécurité et pour la "population" (par quoi on entend manifestement la population résidente ou sédentaire, les gens du voyage formant également un groupe de population, la "population nomade" - cf. art. 1er de la loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation "Assurer l'avenir des gens du voyage suisses" [RS 449. 1]). Quelque discutable que puisse être la formulation de l'art. 1er al. 1 de l'arrêté, elle n'a pas de véritable portée.
bb) Les recourants critiquent l'art. 3 de l'arrêté, qui évoque un temps de stationnement limité à de "courts séjours", pendant une partie de l'année seulement (de mars à novembre). Il s'agirait selon eux de restrictions inadmissibles à la liberté personnelle, à la liberté d'établissement et à la liberté économique des gens du voyage suisses.
Or, cette disposition n'est, elle non plus, pas une règle générale et abstraite affectant la situation juridique des recourants ou d'autres citoyens susceptibles d'utiliser les aires de stationnement. L'arrêté attaqué n'a pas pour objet de réglementer le séjour des gens du voyage - suisses ou étrangers - dans le canton de Vaud, ni même de fixer les conditions d'utilisation des trois aires de stationnement mentionnées à son art. 2. Aussi bien le titre de l'arrêté - "relatif à la création de trois aires provisoires de stationnement temporaire pour les gens du voyage" -, le contenu de son préambule - qui mentionne, outre des principes généraux de la Constitution fédérale (art. 5
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
||||||
| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 7 Menschenwürde |
||||||
| Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 36 Einführende Massnahmen der Kantone |
||||||
| Die Kantone erlassen die für die Anwendung dieses Gesetzes nötigen Vorschriften. | ||||||
| Solange das kantonale Recht keine anderen Behörden bezeichnet, sind die Kantonsregierungen ermächtigt, vorläufige Regelungen zu treffen, insbesondere Planungszonen (Art. 27) zu bestimmen und einschränkende Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen (Art. 27a) zu erlassen. [1] | ||||||
| Solange keine Bauzonen bestehen und das kantonale Recht nichts anderes vorsieht, gilt das weitgehend überbaute Gebiet als vorläufige Bauzone. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 2007, in Kraft seit 1. Sept. 2007 (AS 2007 3637; BBl 2005 7097). | ||||||
Il ne s'agissait pas de définir, par cet arrêté, les modalités selon lesquelles les aires de stationnement pourraient être utilisées; néanmoins, des indications générales au sujet de la fonction de ces aires figurent dans l'arrêté, notamment à l'art. 3 (période de l'année durant laquelle ces aires devraient être accessibles, compte tenu des habitudes de la population nomade; fonction de places de stationnement temporaire, comme lieu d'étape pendant les périodes de déplacement), afin de préciser quelque peu l'objet des autorisations de construire ou des mesures de planification. Ces indications ne sauraient donc entraîner des restrictions aux droits dont les recourants se prévalent. Cela étant, il est évident que les conditions d'utilisation de ces aires de stationnement doivent faire l'objet d'une réglementation spécifique claire - et nécessairement plus détaillée que l'art. 3 de l'arrêté -, par des normes générales du droit cantonal ou par un règlement ad hoc (conditions d'admission, nombre de caravanes par emplacement, prescriptions détaillées sur la durée de stationnement, etc.); cette réglementation est toutefois indépendante des mesures et décisions prises, dans l'arrêté attaqué, en matière d'aménagement du territoire, et ce
n'est pas l'objet de la présente contestation.
Il découle de cette interprétation de l'art. 3 de l'arrêté que l'autorité qui adoptera en temps voulu la réglementation d'utilisation spécifique pour les trois aires de stationnement devra tenir compte des besoins effectifs des utilisateurs, ainsi que des intérêts publics ou privés opposés, mais qu'elle ne sera pas juridiquement liée par les limitations prévues dans cet article (courts séjours, de mars à novembre uniquement). De même, les autorités de recours qui pourraient être appelées à contrôler cette future réglementation, le cas échéant, ou des décisions d'application, pourront revoir la constitutionnalité ou la légalité des restrictions qui seront fixées au sujet des périodes d'utilisation, car il ne pourra pas être objecté aux utilisateurs que les conditions-cadre ont été définitivement réglées dans l'arrêté attaqué. Cette interprétation de l'art. 3 de l'arrêté s'impose d'autant plus que l'art. 7 du même arrêté en prévoit d'ores et déjà la caducité à la fin des procédures d'aménagement du territoire nécessaires à la réalisation des aires de stationnement (mais au plus tard le 1er janvier 2004); après la planification et la mise en service de ces aires, les effets de l'arrêté cesseraient donc de plein droit.
cc) Les recourants critiquent encore l'art. 6, 2e phrase de l'arrêté, qui introduirait un "impôt tzigane illégal" et une "responsabilité collective illégale" des Tziganes.
L'art. 6 de l'arrêté indique que la gestion des aires de stationnement sera du ressort du canton, qui pourra prélever des taxes de stationnement, par le truchement de la gendarmerie; ces taxes "tiendront compte des coûts de nettoyage et/ou de remise en état des lieux". On ne saurait voir dans cette disposition une réglementation directement applicable en matière d'utilisation des aires de stationnement; elle est, de ce point de vue, comparable à l'art. 3 de l'arrêté (cf. supra, consid. 2c/bb). Les taxes de stationnement doivent nécessairement être définies de façon plus précise (à propos des débiteurs, des bases de calcul, des prestations dont la taxe est la contrepartie, etc.), dans une norme distincte.
L'objet de l'arrêté attaqué, limité à des questions d'aménagement du territoire, n'est manifestement pas de fixer d'ores et déjà ces principes et l'art. 6, 2e phrase, doit être interprété comme une simple indication, vague au demeurant, au sujet des conditions d'exploitation des aires de stationnement. Cette disposition a donc des effets analogues à l'art. 3 de l'arrêté (cf. supra, consid. 2c/bb, déjà cité).
d) Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'arrêté attaqué qui sont critiquées par les recourants, ne les affectent pas - en tant qu'utilisateurs potentiels des aires de stationnement ni à un autre titre - dans leur situation juridique.
En outre, vu son objet et son contenu, on ne saurait assimiler cet arrêté à une ordonnance administrative, destinée à fixer une pratique de l'administration dans l'application d'une loi, qui selon les cas peut être attaquée par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
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IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
||||||
| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
e) aa)Les recourants prétendent par ailleurs que la création de ces aires de stationnement aura pour effet de supprimer leur droit au voyage ou droit immémorial de voyager et de s'arrêter sur tout le territoire de la Confédération, plus particulièrement sur leur territoire traditionnel dans le canton de Vaud, constitué d'au moins soixante-deux places, car les autorités prépareraient des places de regroupement forcé des gens du voyage. Or l'arrêté n'a manifestement pas ces effets car il n'a pas pour objet de régler ces questions.
Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant la nature et la portée du "droit au voyage" invoqué par les recourants.
bb) Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
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IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte Art. 27 |
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| In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. | ||||||
Si les recourants entendent - comme ils l'indiquent en substance dans leur mémoire - faire évoluer le droit suisse afin que leur mode de vie et l'exercice de leurs activités traditionnelles soient garantis de manière plus claire ou plus efficace, il leur appartient - dans la mesure où la possibilité de saisir légalement les tribunaux ne leur est pas donnée - d'utiliser les voies offertes par les institutions de démocratie parlementaire et semi-directe (droit de pétition et d'initiative, par exemple). En l'occurrence et vu l'objet de la contestation, le Tribunal fédéral ne peut pas se substituer aux autorités législatives.
3.- Dans les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 153
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 191 Zugang zum Bundesgericht |
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| Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. | ||||||
| Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. | ||||||
| Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht ausschliessen. | ||||||
| Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. | ||||||
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours de droit public irrecevable;
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens;
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants et du Conseil d'Etat du canton de Vaud.
_______________
Lausanne, le 8 octobre 2001 JIA/dxc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,
Répertoire des lois
CEDH 8
CEDH 14
Cst 5
Cst 7
Cst 8
Cst 13
Cst 24
Cst 27
Cst 191
LAT 5
LAT 6
LAT 7
LAT 9
LAT 22
LAT 24
LAT 27
LAT 34
LAT 36
OJ 36 bOJ 84OJ 91OJ 93OJ 98 aOJ 150OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 7 Dignité humaine |
||||||
| La dignité humaine doit être respectée et protégée. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 24 Liberté d'établissement |
||||||
| Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. | ||||||
| Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 5 Compensation et indemnisation |
||||||
| Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1] | ||||||
| Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2] | ||||||
| Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3] | ||||||
| Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4] | ||||||
| Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: | ||||||
| elle serait due par une collectivité publique; | ||||||
| son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5] | ||||||
| En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6] | ||||||
| Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. | ||||||
| Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 6 Études de base |
||||||
| ... [1] | ||||||
| En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: [2] | ||||||
| se prêtent à l'agriculture; | ||||||
| se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante; | ||||||
| se prêtent à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables; | ||||||
| sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances. | ||||||
| De plus, les cantons décrivent dans les études de base l'état et le développement: [4] | ||||||
| des territoires urbanisés; | ||||||
| des transports; | ||||||
| de l'approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; | ||||||
| des constructions et installations publiques; | ||||||
| des terres agricoles. | ||||||
| Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d'aménagement régional. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [7] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [8] Introduite par l'annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 7 Collaboration entre autorités |
||||||
| Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. | ||||||
| Lorsque les cantons ne s'entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l'organisation du territoire, il leur est loisible de demander l'application de la procédure de conciliation (art. 12). | ||||||
| Les cantons contigus à la frontière nationale s'emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu'ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 9 Force obligatoire et adaptation |
||||||
| Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
| Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 22 Autorisation de construire |
||||||
| Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorisation est délivrée si: | ||||||
| la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; | ||||||
| le terrain est équipé. | ||||||
| Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 27 Zones réservées |
||||||
| S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. | ||||||
| Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
||||||
| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 36 Mesures introductives cantonales |
||||||
| Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi. | ||||||
| Aussi longtemps que le droit cantonal n'a pas désigné d'autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a). [1] | ||||||
| Tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000