Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1003/2021
Arrêt du 8 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (dépens),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 10 juin 2021 (n° 536 PE14.013506-XCR).
Faits :
A.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée notamment contre A.________ pour contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
B.
Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de classement du 31 mars 2021 par A.________, qui contestait le refus de lui allouer une indemnité.
Les faits sont en substance les suivants.
B.a. En date du 26 janvier 2007, un contrat de vente d'actions de la société B.________ SA a été conclu entre C.________, intervenant en tant qu'acheteur, et A.________, venderesse. Le prix de vente des actions a été arrêté à 850'000 fr., dont 250'000 fr. ont été payés à la signature du contrat. Le solde de 600'000 fr. devait être acquitté par le versement de 80 mensualités de 7500 fr., la première fois le 1 er mars 2007. L'une des dispositions contractuelles prévoyait que l'acheteur assumait la direction de la société dès la signature du contrat de vente d'actions.
Au printemps 2012, l'acheteur a cessé d'acquitter les acomptes prévus par le contrat, alors même que ces acomptes couraient jusqu'en octobre 2013. Le 19 octobre 2012, l'administrateur unique de B.________ SA, D.________, a révoqué les pouvoirs de directeur de C.________, avec effet immédiat.
B.b. Le 18 octobre 2013, B.________ SA, par son administrateur D.________, a porté plainte contre C.________ pour gestion déloyale, les faits dénoncés portant sur la période comprise entre le 26 janvier 2007, date de la désignation du prénommé comme directeur, et le 19 octobre 2012, date de sa révocation. Les reproches formulés à son encontre concernaient la gestion de la société dans son ensemble et plus particulièrement des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société.
Le 27 juin 2014, C.________ a porté plainte à son tour contre A.________, D.________ et la société fiduciaire de ce dernier pour usure, escroquerie et gestion déloyale, contre A.________ seule pour tentative de contrainte et contre D.________ seul pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il reprochait en substance à A.________ et D.________ de l'avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d'actions. Il a notamment dénoncé des manipulations comptables effectuées avant et après la signature dudit contrat.
Par la suite, le ministère public a ordonné, le 28 mai 2015, la jonction des deux causes ouvertes consécutivement aux deux plaintes pénales précitées.
Elles ont été ultérieurement disjointes, par ordonnance du 19 octobre 2020.
Le 12 février 2021, agissant dans le délai de prochaine clôture, la prévenue A.________ a requis une indemnité de 35'159 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par acte d'accusation du 31 mars 2021, le ministère public a, notamment, renvoyé en jugement A.________ devant le Tribunal de police l'arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention d'usure.
Ce même 31 mars 2021, le ministère public a également rendu l'ordonnance de classement évoquée plus haut. Il a en l'occurrence considéré que l'action pénale portant sur les deux chefs de prévention en cause était éteinte par la prescription. Quant aux effets accessoires du classement, il a d'abord précisé que c'était " exceptionnellement " que les frais de la décision étaient laissés à la charge dé l'État. Pour ce qui était de l'indemnité de 35'159 fr. 25 requise par la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, le ministère public a estimé que l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire en ce qui concernait le chef de prévention d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu'il s'agissait d'une contravention, partant d'une infraction passible d'une amende seulement.
S'agissant des effets accessoires du classement en relation avec le chef de prévention de contrainte, le ministère public a considéré qu'il ressortait du dossier que la fiduciaire E.________ SA, qui avait été mandatée par C.________, n'avait pas pu voir le grand livre 2013. Il lui avait été mentionné que si le compte créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par C.________, le grand livre en question lui serait communiqué. Il apparaissait donc que l'accès par C.________ au grand livre 2013 était subordonné au fait qu'il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de A.________, ce qu'il avait toutefois refusé de faire. A.________ prétendait que l'instruction n'a jamais permis de confirmer qu'elle se serait rendue coupable de l'infraction de contrainte. Il devait être toutefois tenu pour établi qu'elle était présente lors de la réunion avec la fiduciaire E.________ SA le 23 octobre 2013, à U.________, et que c'est bien elle qui avait subordonné l'accès au grand livre à la signature du compte créancier, ce qui servait d'ailleurs clairement ses intérêts. Or, par ce comportement, A.________ avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.
B.c. Dans son arrêt du 10 juin 2021, la cour cantonale a confirmé ce qui précède dans son résultat, par le biais d'une motivation qui sera reprise ci-après.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
subsidiairement au renvoi de la cause directement au ministère public afin qu'il procède en ce sens, et à ce qu'une indemnité de dépens à la charge de l'État de Vaud pour la procédure de recours cantonale de 2000 fr. lui soit allouée.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Tout en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec la motivation de l'arrêt attaqué et en reprochant à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de façon arbitraire, la recourante lui fait grief d'avoir violé les art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
1.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B 1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1; 6B 762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
L'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord considéré qu'au vu des circonstances, le ministère public ne pouvait être suivi en ce qui concerne la question de l'assistance d'un mandataire professionnel en lien avec l'accusation d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, qui était en l'occurrence justifiée dans son principe. Pour la cour cantonale, ce constat n'impliquait pas pour autant que la recourante puisse prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Les juges précédents ont ainsi relevé que le ministère public avait renoncé à titre exceptionnel à mettre les frais à la charge de la recourante, faisant fi, aux dires des juges précédents, de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Tout en relevant que la recourante avait été mise au bénéfice de la prescription pour les chefs de prévention de contrainte (art. 181

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
Pour les juges précédents, il apparaissait à cet égard que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de B.________ SA, C.________ avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s'agissant en particulier du grand livre de l'exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l'art lui aurait permis d'appréhender la réalité de la situation, le cas échéant avec l'assistance d'une fiduciaire, tel étant précisément la ratio legis de l'art. 958

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
tenu des comptes sociaux, d'autre part. La faute civile apparaissait donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.4. Tel qu'exposé ci-dessus, le raisonnement de la cour cantonale n'est pas compréhensible. On relèvera en premier lieu que la cour cantonale évoque des informations lacunaires données à C.________ lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de la société, s'agissant en particulier du grand livre de l'exercice 2013. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que la vente en question a été conclue le 26 janvier 2007. On voit donc mal comment la référence au grand livre de l'exercice 2013 pourrait être pertinente à cet égard, dès lors que la signature dudit contrat est intervenue plusieurs années auparavant.
Au demeurant, la jurisprudence souligne que, lorsqu'il est question de retenir une faute civile susceptible de justifier la mise des frais à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement en application de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: |
principe de la bonne foi au sens de l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens