Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 256/2014
Urteil vom 8. September 2014
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Hohl,
Bundesrichterin Kiss, Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiberin Marti-Schreier.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________ Ltd.,
vertreten durch Herrn Prof. Dr. Eugen Marbach und Herrn Yves Stucki, Fürsprecher,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Anwendbares Recht (IPRG),
Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 2. Juli 2013.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die A.________ AG (vormals C.________ AG; Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in U.________ (Schweiz). Sie bezweckt die Herstellung von Lebensmitteln sowie Verpackung von und Handel mit Waren aller Art.
Die B.________ Ltd. (Beklagte, Beschwerdegegnerin) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Hongkong.
A.b. Vom 13. bis zum 17. Dezember 2008 trafen sich ein Angestellter und der Verwaltungsratspräsident der A.________ AG in Hongkong mit Vertretern der B.________ Ltd. zu einem Meeting. Hintergrund des Meetings war ein Streit der Parteien über die Frage, wem zwei Patentanmeldungen betreffend Kaffeekapseln und eine Patentanmeldung betreffend einen Mechanismus zum Aufstechen der Kaffeekapseln zustehen würden. Als Inhaber war in allen drei Patentanmeldungen die B.________ Ltd. angegeben.
A.c. Die Parteien sind sich nicht einig über das Ergebnis des Meetings in Hongkong. Die B.________ Ltd. macht geltend, die Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass sie der A.________ AG die Patentanmeldung betreffend den Aufstechmechanismus abtrete und demgegenüber die Patentanmeldungen betreffend die Kaffeekapseln behalte. Die A.________ AG bestreitet das Zustandekommen einer Vereinbarung.
A.d. Am 19. Dezember 2008 trat die B.________ Ltd. der A.________ AG die Patentanmeldung betreffend den Aufstechmechanismus ab. Die A.________ AG fordert von der B.________ Ltd. zusätzlich die Abtretung der Patentanmeldungen betreffend die Kaffeekapseln.
B.
B.a. Am 21. Juni 2010 reichte die A.________ AG beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die B.________ Ltd. Klage auf Abtretung der Patentanmeldungen betreffend die Kaffeekapseln ein. Ihr in der Replik abgeändertes Rechtsbegehren lautete wie folgt:
"1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Europäische Patentanmeldung vvv (Veröffentlichungsnummer: EP www) kostenlos an die Klägerin abzutreten.
Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Europäische Patentanmeldung vvv (Veröffentlichungsnummer: EP www) kostenlos an die Klägerin zu Mitinhaberschaft (Art. 3 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
|
1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
|
1 | Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
2 | Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet. |
2bis | Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77 |
3 | Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet. |
4 | Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, die Europäische Patentanmeldung xxx (Veröffentlichungsnummer: EP yyy; EP-Teil der internationalen Patentanmeldung zzz) kostenlos an die Klägerin abzutreten.
Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Europäische Patentanmeldung xxx (Veröffentlichungsnummer: EP yyy; EP-Teil der internationalen Patentanmeldung zzz) kostenlos an die Klägerin zu Mitinhaberschaft (Art. 3 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 33 - 1 Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
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1 | Le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet passent aux héritiers; ils peuvent être transférés à des tiers, en tout ou en partie. |
2 | Lorsque ces droits appartiennent à plusieurs, chaque ayant droit ne peut les exercer qu'avec le consentement des autres; chacun peut cependant, de façon indépendante, disposer de sa part et intenter action pour violation du brevet. |
2bis | Le transfert de la demande de brevet et du brevet qui découle d'un acte juridique n'est valable que sous la forme écrite.77 |
3 | Le transfert du brevet s'opère indépendamment de son inscription au registre des brevets; à défaut d'inscription, les actions prévues par la présente loi pourront cependant être dirigées contre l'ancien titulaire du brevet. |
4 | Les droits des tiers non inscrits au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
B.b. Mit Verfügung vom 5. April 2013 beschränkte das Handelsgericht das Verfahren auf die Frage des Zustandekommens und des Inhalts der in der Zeit vom 13. bis zum 17. Dezember 2008 in Hongkong allenfalls getroffenen Vereinbarung der Parteien und auf deren allfällige rechtliche Bedeutung.
B.c. Mit Entscheid vom 2. Juli 2013 wies das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage ab. Es kam zum Schluss, es sei Schweizer Recht auf die Streitigkeit anwendbar. Als Ergebnis der Beweiswürdigung hielt es fest, die Parteien hätten anlässlich der Verhandlungen in Hongkong vom 13. bis zum 17. Dezember 2008 einen übereinstimmenden Willen dahingehend geäussert, dass die B.________ Ltd. der A.________ AG die Patentanmeldung betreffend den Aufstechmechanismus übertrage, nicht jedoch die Patentanmeldungen betreffend die Kaffeekapseln. Die A.________ AG habe somit kein Recht auf Abtretung der Patentanmeldungen betreffend die Kaffeekapseln.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 28. April 2014 beantragt die A.________ AG dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und es sei die Klage gutzuheissen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen. Die Beschwerdeführerin beantragt zudem die Erteilung der aufschiebenden Wirkung.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Die Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet.
Die Parteien haben Replik und Duplik eingereicht.
D.
Mit Präsidialverfügung vom 6. August 2014 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen verfahrensabschliessenden Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
|
1 | Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
a | les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; |
b | les litiges relevant du droit des cartels; |
c | les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; |
d | les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; |
e | les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6; |
f | les actions contre la Confédération; |
g | les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8); |
h | les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12; |
i | les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16. |
2 | Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Zwischen den Parteien ist umstritten, ob auf ihre Streitigkeit Schweizer Recht oder das Recht von Hongkong anwendbar sei. Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz in U.________ (Schweiz) und die Beschwerdegegnerin den ihren in Hongkong hat, liegt ein internationaler Sachverhalt vor (BGE 140 III 115 E. 3 S. 117; 137 III 481 E. 2.1 S. 483). Das anwendbare Recht ist somit nach dem IPRG zu ermitteln (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
2.1. Die Vorinstanz hat ausgeführt, die Frage des Zustandekommens eines Vertrags sei nach der lex causae, d.h. nach dem auf den Vertrag anzuwendenden Recht zu beurteilen. Da die Parteien keine Rechtswahl getroffen hätten, unterstehe der Vertrag nach Art. 117 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
weshalb Schweizer Recht anwendbar sei.
2.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe durch die Anwendung von Schweizer Recht Art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Art. 116 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
|
1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
|
1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
|
1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
|
1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 21 - 1 Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
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1 | Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l'art. 149a, le siège vaut domicile. |
2 | Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait. |
3 | Le siège d'un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d'en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait. |
4 | L'établissement d'une société ou d'un trust se trouve dans l'État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales. |
Zu den Immaterialgüterrechten i.S.v. Art. 122
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 110 - 1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
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1 | Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
2 | En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for. |
3 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 110 - 1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
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1 | Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
2 | En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for. |
3 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
Eine Abweichung von der in Art. 122
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
2.4. Mit dem von den Parteien in Hongkong allenfalls abgeschlossenen Vertrag sollte die Frage der Übertragung von drei Patentanmeldungen geregelt werden, als deren Inhaber jeweils die Beschwerdegegnerin angegeben war. Patentanmeldungen stellen Immaterialgüterrechte i.S.v. Art. 122
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 110 - 1 Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
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1 | Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. |
2 | En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for. |
3 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 122 - 1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
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1 | Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. |
2 | L'élection de droit est admise. |
3 | Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Die Vorinstanz hat somit Bundesrecht verletzt, indem sie Schweizer Recht angewendet hat. Der vorinstanzliche Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache ist zu neuer Entscheidung auf der Basis des Rechts von Hongkong an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist nach Art. 16 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
3.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 2. Juli 2013 ist aufzuheben. Die Sache ist zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdeführerin dringt mit ihren Begehren nur teilweise durch. Da zum jetzigen Zeitpunkt zudem noch ungewiss ist, in welchem Umfang sie in der Sache obsiegen wird, erscheint es gerechtfertigt, die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 2. Juli 2013 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. September 2014
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Klett
Die Gerichtsschreiberin: Marti-Schreier