Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.80

Décision du 8 septembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers (art. 102 al. 3 en lien avec l'art. 107 CPP)

Vu:

- l’enquête de police judiciaire ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), étendue par la suite entre autres à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP,

- le courrier du 21 juin 2011 par lequel Me Lorenz Erni (ci-après: Me Erni) a fait savoir au MPC qu’il assurerait dorénavant la défense des intérêts de A. aux côtés de Me Vafadar constitué dès le début de la procédure (act. 1.3),

- le courrier du 8 juillet 2011 aux termes duquel Me Vafadar a demandé au MPC, dans la mesure où ce dernier lui refusait de procéder à des copies/enregistrements/transferts informatiques des données du support informatique USB qui lui avait été remis et qui contenait le dossier informatisé de la procédure pour la période allant de l’ouverture de celle-ci au 31 décembre 2010, de bien vouloir remettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 1.4),

- la lettre du MPC à Me Vafadar du 18 juillet 2011 dans laquelle il l’informe ne pas pouvoir donner suite à sa demande mais l’autorise à prêter, respectivement à transmettre, la clé USB en sa possession à son confrère (act. 1.1),

- le recours formé par A. devant l’autorité de céans le 29 juillet 2011 concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de remettre à Me Erni un deuxième support informatique contenant le dossier informatisé de la procédure concernée, sous suite de frais et dépens (act. 1),

- le courrier adressé par le MPC à Me Vafadar le 3 août 2011 dans lequel il l’autorise à faire une copie en faveur de Me Erni des données contenues sur la clé USB qui lui avait été remise (act. 5.1),

- la réponse du MPC du 18 août 2011 dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),

- les interpellations faites aux parties par l’autorité de céans les 23 et 26 août 2011 leur demandant quelle suite elles entendaient donner au recours, lequel paraissait être devenu sans objet (act. 6 et 8),

- la détermination de A. du 24 août 2011 dans laquelle il précise que selon lui le recours est devenu sans objet du fait du MPC, de sorte que c’est à ce dernier de supporter les frais de la procédure (act. 7),

- la prise de position du MPC du 6 septembre 2011 dans laquelle il conclut à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant dans la mesure où le MPC n’a jamais varié dans son refus de remettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 9),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP);

que la décision entreprise, datée du 18 juillet 2011, a été reçue le lendemain, de sorte que le recours déposé le 29 juillet 2011 l’a été en temps utile;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;

que la doctrine se révèle partagée sur la question;

qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure devenue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (Jositsch, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (Schmid, op. cit., p. 826, note de bas de page 98);

que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (Domaisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);

que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours, privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « retrait » de la mesure;

qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par Schmid et Jositsch et de poser ici le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe;

que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de l’indication faite par le MPC, dans son courrier du 3 août 2011 que le recourant était autorisé à faire une copie des données contenues sur la clé USB en faveur de son deuxième avocat (act. 5.1), ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;

que le fait que, le 8 août 2011, le représentant de A. a, invoquant des problèmes informatiques, persisté dans sa demande d’obtenir une deuxième clé USB (act. 5.2), n’y change rien tant on peine à saisir le bien-fondé du refus obstiné du MPC à faire droit à la demande pourtant légitime du prévenu afin que ses deux défenseurs, l’un à Genève et l’autre à Zurich, puissent travailler simultanément à sa défense en disposant chacun d’une clé USB établie par le MPC, système qui garantit beaucoup mieux la sécurité des données que de laisser des tiers se charger de procéder à des copies de ce support informatique;

que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; Schmid, op. cit., no 1777; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 4 ad art. 428; Domaisen, op. cit., no 8 ad art. 428);

qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera intégralement restituée;

que, selon l’art. 436 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
à 434
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP;

que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);

que le conseil du recourant a déposé une note d’honoraires dont il ressort qu’il aurait consacré, pour le recours, six heures et trente minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 58.50 en sus, le tout soumis à la TVA de 8%, soit un montant de Fr. 2’169.20;

que selon l’art. 12 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au minimum et à Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2);

qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par le recourant, soit une plainte de huit pages accompagnée de six pièces sous bordereau, il convient de retenir que la rémunération pour un total de cinq heures trente doit être reconnue, ce, dans la mesure où il y a lieu de se demander s’il appartenait vraiment à Me Vafadar, plutôt qu’à Me Erni directement intéressé par l’obtention d’une deuxième clé USB, de s’adresser au MPC pour formuler cette requête;

que, conformément à la pratique de la Cour, ce sera un tarif horaire de Fr. 220.-- qui sera octroyé;

qu’en conséquence, une indemnité d’un montant total Fr. 1’370.-- (débours et TVA compris) est partant allouée au recourant à titre de dépens, à charge du MPC.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par le recourant lui est intégralement remboursée.

4. Une indemnité de Fr. 1’370.-- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 12 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.80
Date : 08 septembre 2011
Publié : 19 septembre 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Modalités applicables en cas de demande de consulation des dossiers (art. 102 al. 3 en lien avec l'art. 107 CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 102  107  393  396  428  429  434  436
RFPPF: 12
ROTPF: 19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • analogie • autorité législative • avance de frais • avis • blanchiment d'argent • calcul • cas par cas • code de procédure pénale suisse • comptes de l'état • cour des plaintes • directive • doctrine • décision • forme et contenu • frais de la procédure • frais • gestion déloyale des intérêts publics • honoraires • indemnité équitable • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure de contrainte • nombre • nouvelles • parlement • police judiciaire • procédure pénale • saint-gall • sécurité des données • tennis • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
BB.2011.80 • BB.2009.17
FF
2006/1057