Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.80
Décision du 8 septembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers (art. 102 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
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1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
- le courrier du 21 juin 2011 par lequel Me Lorenz Erni (ci-après: Me Erni) a fait savoir au MPC qu’il assurerait dorénavant la défense des intérêts de A. aux côtés de Me Vafadar constitué dès le début de la procédure (act. 1.3),
- le courrier du 8 juillet 2011 aux termes duquel Me Vafadar a demandé au MPC, dans la mesure où ce dernier lui refusait de procéder à des copies/enregistrements/transferts informatiques des données du support informatique USB qui lui avait été remis et qui contenait le dossier informatisé de la procédure pour la période allant de l’ouverture de celle-ci au 31 décembre 2010, de bien vouloir remettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 1.4),
- la lettre du MPC à Me Vafadar du 18 juillet 2011 dans laquelle il l’informe ne pas pouvoir donner suite à sa demande mais l’autorise à prêter, respectivement à transmettre, la clé USB en sa possession à son confrère (act. 1.1),
- le recours formé par A. devant l’autorité de céans le 29 juillet 2011 concluant à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit ordonné au MPC de remettre à Me Erni un deuxième support informatique contenant le dossier informatisé de la procédure concernée, sous suite de frais et dépens (act. 1),
- le courrier adressé par le MPC à Me Vafadar le 3 août 2011 dans lequel il l’autorise à faire une copie en faveur de Me Erni des données contenues sur la clé USB qui lui avait été remise (act. 5.1),
- la réponse du MPC du 18 août 2011 dans laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite de frais, dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
- les interpellations faites aux parties par l’autorité de céans les 23 et 26 août 2011 leur demandant quelle suite elles entendaient donner au recours, lequel paraissait être devenu sans objet (act. 6 et 8),
- la détermination de A. du 24 août 2011 dans laquelle il précise que selon lui le recours est devenu sans objet du fait du MPC, de sorte que c’est à ce dernier de supporter les frais de la procédure (act. 7),
- la prise de position du MPC du 6 septembre 2011 dans laquelle il conclut à ce que les frais de la cause soient mis à la charge du recourant dans la mesure où le MPC n’a jamais varié dans son refus de remettre une nouvelle clé USB à Me Erni (act. 9),
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
que la décision entreprise, datée du 18 juillet 2011, a été reçue le lendemain, de sorte que le recours déposé le 29 juillet 2011 l’a été en temps utile;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;
que la doctrine se révèle partagée sur la question;
qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure devenue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (Jositsch, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (Schmid, op. cit., p. 826, note de bas de page 98);
que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (Domaisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 14 ad art. 428);
que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours, privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « retrait » de la mesure;
qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par Schmid et Jositsch et de poser ici le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe;
que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de l’indication faite par le MPC, dans son courrier du 3 août 2011 que le recourant était autorisé à faire une copie des données contenues sur la clé USB en faveur de son deuxième avocat (act. 5.1), ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;
que le fait que, le 8 août 2011, le représentant de A. a, invoquant des problèmes informatiques, persisté dans sa demande d’obtenir une deuxième clé USB (act. 5.2), n’y change rien tant on peine à saisir le bien-fondé du refus obstiné du MPC à faire droit à la demande pourtant légitime du prévenu afin que ses deux défenseurs, l’un à Genève et l’autre à Zurich, puissent travailler simultanément à sa défense en disposant chacun d’une clé USB établie par le MPC, système qui garantit beaucoup mieux la sécurité des données que de laisser des tiers se charger de procéder à des copies de ce support informatique;
que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; Schmid, op. cit., no 1777; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 4 ad art. 428; Domaisen, op. cit., no 8 ad art. 428);
qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera intégralement restituée;
que, selon l’art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
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1 | Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
2 | Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire. |
que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);
que le conseil du recourant a déposé une note d’honoraires dont il ressort qu’il aurait consacré, pour le recours, six heures et trente minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 58.50 en sus, le tout soumis à la TVA de 8%, soit un montant de Fr. 2’169.20;
que selon l’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par le recourant, soit une plainte de huit pages accompagnée de six pièces sous bordereau, il convient de retenir que la rémunération pour un total de cinq heures trente doit être reconnue, ce, dans la mesure où il y a lieu de se demander s’il appartenait vraiment à Me Vafadar, plutôt qu’à Me Erni directement intéressé par l’obtention d’une deuxième clé USB, de s’adresser au MPC pour formuler cette requête;
que, conformément à la pratique de la Cour, ce sera un tarif horaire de Fr. 220.-- qui sera octroyé;
qu’en conséquence, une indemnité d’un montant total Fr. 1’370.-- (débours et TVA compris) est partant allouée au recourant à titre de dépens, à charge du MPC.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Il n’est pas perçu de frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par le recourant lui est intégralement remboursée.
4. Une indemnité de Fr. 1’370.-- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 12 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.