Tribunal federal
{T 0/2}
1C 111/2008/col
Arrêt du 8 août 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
Commune de Vevey, 1800 Vevey,
recourante,
représentée par Me Philippe Vogel, avocat,
contre
A.________,
intimée, représentée par Me Romano Buob, avocat,
Département des infrastructures du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
permis de construire; remise en état,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 février 2008.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble bâti sur la parcelle n° 829 du registre foncier de Vevey, en zone I: habitation, commerce, administration "Vieille ville". Selon la fiche que lui consacre le recensement architectural du canton de Vaud, l'immeuble en question, construit à la fin du 18ème siècle, est un monument d'importance régionale. La fiche précise qu'il est un des rares bâtiments de cette importance couvert d'un toit à la Mansart. Par arrêté du 26 août 1981, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a ordonné le classement de l'immeuble.
Le toit du bâtiment est composé de trois segments de toiture à deux pans affectant la forme d'un "U" et entourant la partie centrale de l'immeuble où se trouvent, en contrebas, une verrière ainsi qu'un toit de faible pente constitué de feuilles de cuivre. A une date indéterminée, cette dernière partie du toit a été partiellement recouverte d'un lattage afin d'aménager une terrasse, sur laquelle a été installé un jacuzzi. Situé sur une partie surélevée de la terrasse, ce jacuzzi est de forme carrée et mesure 1,90 m de côté.
Ces aménagements ayant été effectués sans autorisation, ils ont fait l'objet d'une enquête publique pour "mise en conformité" du 1er juin au 2 juillet 2007. Le 11 juin 2007, le Département cantonal des infrastructures (ci-après: le département) a présenté une synthèse des avis exprimés par les instances cantonales consultées. Il en ressort que le Service cantonal "immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et sites" a délivré une autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11). Il précisait toutefois ce qui suit, à titre de condition impérative à l'octroi de l'autorisation spéciale: "La pose d'un jacuzzi sur une terrasse d'un bâtiment inscrit à l'inventaire constitue un précédent peu souhaitable. Dès lors la Section demande que celui-ci soit enlevé".
Le permis de construire a été délivré le 13 août 2007. Il indique que le 19 juillet 2007 la Municipalité de Vevey a décidé d'autoriser le maintien de la terrasse en dérogation à l'art. 43 du règlement communal sur les constructions du 28 novembre 1952 et de requérir la suppression du jacuzzi.
B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud en faisant valoir en substance que le jacuzzi était un élément mobilier qui pouvait être déplacé, qu'il n'était pas visible et qu'il ne dérangeait en rien le voisinage. Par arrêt du 5 février 2008, le Tribunal administratif a admis le recours. Il a laissé ouverte la question de savoir si l'installation litigieuse était dispensée d'autorisation selon l'art. 103 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). En substance, il a considéré que, même sur un immeuble classé, il n'y avait pas lieu d'interdire l'installation d'un jacuzzi sur une terrasse aménagée en toiture dans un endroit sans intérêt particulier et dissimulé à la vue des environs par la forme particulière de la toiture.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, la Commune de Vevey, représentée par sa Municipalité, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer les décisions rendues par le département le 11 juin 2007 et par la municipalité le 13 août 2007, ordonnant la suppression du jacuzzi. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en dernière instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens d'une confirmation des décisions précitées. Le Département cantonal des infrastructures a présenté des observations; il conclut à l'admission du recours en matière de droit public et requiert une inspection locale. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. A.________ s'est déterminée et conclut également au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
Le Département cantonal des infrastructures, qui conclut à l'admission du recours en matière de droit public, requiert une inspection locale. Vu l'issue du recours, cette requête devient sans objet.
3.
La recourante invoque l'autonomie communale et allègue que l'arrêt attaqué aurait méconnu ses compétences dans le cas d'espèce.
3.1 Selon l'art. 50 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
3.2 En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (cf. notamment ATF 108 Ia 74 consid. 2b p. 76 s.), en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s., 363 consid. 3b p. 367; arrêts 1P.402/2006 du 6 mars 2007, consid. 3, 1P.167/2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114).
3.3 En l'occurrence, l'immeuble sur lequel l'intimée a installé son jacuzzi a été classé par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 26 août 1981. Cet arrêté prévoit que le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment et au mur du jardin (art. 2) et que "toutes réparations, modifications ou transformations des parties classées devront, au préalable, recevoir l'approbation du Département des travaux publics" (art. 3). Il s'ensuit que les travaux entrepris par l'intimée étaient soumis à une autorisation préalable du département, conformément à l'art. 23 LPMNS, applicable par renvoi de l'art. 54 LPMNS. Comme le département l'a relevé dans la procédure cantonale, la mention dans la synthèse du 11 juin 2007 des art. 17 et 51 LPMNS résulte d'une erreur, dès lors que l'immeuble ne figure pas seulement à l'inventaire mais qu'il fait l'objet d'une mesure de classement.
Avant de délivrer le permis de construire, la municipalité doit vérifier si cette autorisation préalable nécessaire a été délivrée (art. 104 al. 2 LATC). Il n'en demeure pas moins que c'est la municipalité qui reste compétente pour délivrer le permis et qu'elle conserve par conséquent un pouvoir de décision. Ainsi, même si le département délivre l'autorisation préalable, il n'est pas exclu que la municipalité puisse refuser le permis pour d'autres motifs. Elle pourrait notamment le faire en application de l'art. 86 al. 2 LATC, qui prévoit que la municipalité "refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle". Elle peut le cas échéant se fonder également sur son règlement communal des constructions. En définitive, la municipalité est autonome dans ce domaine.
4.
4.1 Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 126 I 133 consid. 2 p. 136). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel; en revanche, il vérifie l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a laissé indécise la question de savoir si le jacuzzi pouvait être dispensé d'autorisation en application de l'art. 103 LATC. Il a cependant considéré que le classement de l'immeuble ne s'opposait pas à l'autorisation de l'installation litigieuse, dès lors que celle-ci n'était pas visible de la rue et des bâtiments alentours. Ce faisant, il apprécie la situation sous l'angle de la LPNMS. Cette appréciation, qui s'écarte de celle de l'autorité de première instance et du département, peut sembler discutable. En effet, le jacuzzi litigieux est installé sur le toit du bâtiment, dont les caractéristiques paraissent avoir été déterminantes dans la décision de protéger l'immeuble en question. De plus, la mesure de classement a pour but d'assurer la conservation de la substance du bâtiment et le maintien de son intégrité matérielle (cf. Philip Vogel, La protection des monuments historiques, thèse Lausanne 1982, p. 97; Philippe Gardaz, La protection du patrimoine bâti en droit vaudois, in RDAF 1992, p. 8), si bien que la question de savoir si les atteintes portées à l'immeuble dans sa substance sont visibles de la rue, du ciel ou même seulement de l'intérieur du bâtiment ne semble pas décisive.
Cela étant, même si l'appréciation du Tribunal administratif peut prêter le flanc à la critique, cela ne suffit pas pour considérer que la LPNMS a été appliquée de façon arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée, ce que la recourante ne démontre au demeurant pas. On ne saurait dès lors constater une violation de l'autonomie communale en raison d'une application arbitraire du droit cantonal.
4.3 En revanche, en statuant définitivement à la place de la municipalité, le Tribunal administratif a privé cette autorité de ses compétences primaires en matière de délivrance du permis de construire. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), même si l'autorisation préalable requise par les art. 23 et 54 LPMNS est délivrée, la municipalité reste libre de refuser l'autorisation de construire pour d'autres motifs, que ce soit sur la base de l'art. 86 al. 2 LATC ou en se fondant sur son règlement communal sur les constructions, qui contient des prescriptions sur les toitures (art. 43) et qui prévoit que la municipalité n'admet des projets de réfection et de transformation qu'à certaines conditions lorsqu'il s'agit de monuments ou de bâtiments à sauvegarder (art. 45). Il n'apparaît donc pas d'emblée exclu que la municipalité puisse refuser l'installation litigieuse pour les raisons qu'elle invoque dans son recours, en particulier le souci de préserver sa zone "vieille ville". Quoi qu'il en soit, c'est à l'autorité communale compétente qu'il appartient de trancher ces questions en première instance. Si elle ne l'a pas fait dans le cas particulier, c'est en raison du refus du département de délivrer une autorisation
préalable pour le jacuzzi, ce qui rendait superflu un examen de l'installation litigieuse sous l'angle des dispositions légales et réglementaires précitées. Par conséquent, si l'autorité cantonale de recours entendait remettre en cause la décision du département refusant l'autorisation préalable, il lui appartenait de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle statue sur les autres aspects du droit des constructions qui relèvent de sa compétence. En privant la recourante de la possibilité de le faire, le Tribunal administratif a excédé sa compétence et a dès lors violé l'autonomie communale.
5.
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis et que l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue sur les questions de droit des constructions qui ne relèvent pas de la LPNMS (art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est admis.
3.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue sur les questions de droit des constructions qui ne relèvent pas de la LPNMS.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du Département des infrastructures du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Rittener