Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2005.4

Sentenza dell’ 8 agosto 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti , Cancelliera Joséphine Contu

Parti

Amministrazione federale delle contribuzioni, Richiedente

contro

1. A.,

2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli Opponenti

Oggetto

Richiesta di levata dei sigilli nella causa A. e B. (art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Tra queste e altre società riconducibili ad A. figurerebbero segnatamente: C. SA a Z., D. SA a Z., E. a Y, F. AG a Z., G. SA a X., H. SA a Z., I. AG a W., J. SA a Z., K. Hold. a V., L. a U., M. SA a T., N. SA a T. e O. a S. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da P.. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito (v. mandato di perquisizione dell’AFC del 24 gennaio 2005, act. 1.4)

C. Dal 1986 B. ha svolto l’attività di avvocato e notaio dipendente dapprima presso lo studio legale Q., in seguito presso lo studio legale R., percependo una partecipazione all’utile netto anziché uno stipendio. A. è stato titolare dello studio legale e notarile in questione per molti anni, ciò fino al 31 dicembre 2000, momento in cui il suo studio è stato di fatto ripreso da B. (sull’evoluzione delle relazioni professionali tra i coniugi A. e B., vedi protocollo di accordi del 14 dicembre 1999; convenzione del 31 ottobre 2000 con protocollo aggiuntivo del 15 dicembre 2000; protocollo aggiuntivo alle precedenti convenzioni del 13 settembre 2002, act. 4.1). A. e B. si sono sposati il 7 dicembre 2000, adottando il regime della separazione dei beni. A., pur cedendo la sua attività, ha continuato a seguire alcune sue pratiche e a fungere da consulente per il nuovo studio. Gli incartamenti del vecchio studio sono rimasti nell’archivio, il quale funge ugualmente da deposito per incarti chiusi del nuovo studio. A. è proprietario dello stabile dove sono ubicati lo studio legale e gli archivi. Alcuni clienti del vecchio studio, tra i quali P. anch’egli oggetto di un’inchiesta fiscale speciale da parte dell’AFC, sono diventati clienti del nuovo studio legale.

D. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile R. a Z., la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi, B. si è opposta alla loro perquisizione. Tutti gli atti ritenuti necessari dalla DIF presenti nello studio sono stati quindi elencati in un processo verbale di perquisizione e sequestro, imballati e sigillati. Per quanto attiene ai due archivi, messi sotto sigillo, l’autorità fiscale ha accordato all’opponente un termine sino alla fine di febbraio 2005 per presentare una proposta operativa. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

E. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile R. a Z. (act. 1). Essa chiede l’autorizzazione a procedere, in presenza dei rappresentanti dei coniugi A. e B., alla levata dei sigilli e alla perquisizione dei relativi documenti, con tasse, spese e ripetibili a carico degli opponenti.

F. Con risposta del 4 maggio 2005 (act. 4) e duplica del 27 giugno 2005 (act. 16), B. ha chiesto, in via principale, che l’istanza di levata dei sigilli sia integralmente respinta, con immediata restituzione dei documenti. In via subordinata, l’opponente postula il parziale accoglimento dell’istanza, con l’immediata restituzione di tutta la documentazione formata a partire dal 1° gennaio 2001 e l’immediata restituzione del testamento del marito. Essa chiede nel contempo che la levata dei sigilli degli altri documenti sia affidata ad un esperto neutrale, il quale dovrà procedere, per i documenti dissugellati, all’anonimizzazione dei clienti, con possibilità per l’opponente di assistere alla cernita e di indicare preventivamente il contenuto dei documenti in esame. In via ulteriormente subordinata, essa chiede che la levata dei sigilli di tutta la documentazione sia affidata ad un esperto neutrale tenuto ad anonimizzare il contenuto delle prestazioni dell’avvocato e i nomi dei clienti dello studio, con le medesime possibilità appena menzionate per l’opponente circa la sua presenza e facoltà di indicare preventivamente il contenuto dei documenti. Essa postula, infine, che le spese giudiziarie e quelle legate all’eventuale cernita dei documenti siano poste a carico dell’AFC nonché la rifusione a suo favore di congrue ripetibili.

G. Nella sua risposta del 4 maggio 2005 (act. 5) e duplica del 27 giugno 2005 (act. 17), A. chiede, in via principale, che l’istanza presentata dall’AFC sia integralmente respinta, con conseguente dissequestro di tutta la documentazione asportata dallo studio legale. In via subordinata, egli postula il parziale accoglimento della richiesta di levata dei sigilli con l’immediata restituzione di tutta la documentazione formata a partire dal 1° gennaio 2001 e l’immediata restituzione alla moglie del suo testamento. Egli chiede nel contempo che la levata dei sigilli degli altri documenti sia affidata ad un esperto neutrale, il quale dovrà procedere, per i documenti dissugellati, all’anonimizzazione dei clienti e del contenuto delle prestazioni dell’avvocato, con possibilità per lui di assistere alla cernita dei documenti relativi al periodo antecedente il 31 dicembre 2000 e di indicarne preventivamente il contenuto. Egli postula, infine, che le spese giudiziarie e quelle legate all’eventuale cernita dei documenti siano poste a carico dell’AFC nonché la rifusione di congrue ripetibili.

Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.

Diritto:

1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù degli art. 25 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
50 cpv. 3 DPA. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta dell’AFC è pacifica, essendo la medesima all’origine dei provvedimenti impugnati.

2. B. ritiene la perquisizione del 9 e 10 marzo 2005 contraria all’art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, in quanto, essendo gli archivi dello studio legale stati messi sotto sigillo il 2 e 3 febbraio 2005 in seguito alla sua opposizione, solo la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avrebbe potuto decidere un eventuale dissuggellamento dei medesimi.

2.1 Il modo di agire della DIF, che ha in pratica effettuato una perquisizione in due tempi, può oggettivamente sembrare curioso, ma non per questo contrario alla legge, in quanto i documenti in questione sono stati e sono tuttora sempre sotto sigillo. Va ricordato che la mole degli incarti depositati negli archivi era ingente, ragione per cui la DIF, costatando di non disporre del tempo materiale sufficiente per occuparsi degli stessi, ha impartito un termine all’opponente alla fine di febbraio 2005 per proporre delle modalità operative per tali documenti. Da qui l’idea di sigillare le porte d’accesso agli archivi, procrastinando semplicemente l’esame sommario dei documenti all’inizio di marzo. In questo ambito giova inoltre rilevare quanto affermato dal Tribunale federale, ossia che una perquisizione affetta da un vizio di forma può essere sostituita da una nuova misura fintantoché la prima non è stata oggetto di un reclamo (DTF 120 IV 297). Il modo di procedere della DIF non può quindi essere sanzionato.

2.2 Né può essere considerata illecita la circostanza che l’autorità inquirente abbia dato un breve sguardo ai documenti al fine di escludere immediatamente dal sequestro quelli manifestamente senza pertinenza per l’inchiesta e che abbia allestito una lista degli incarti posti in luogo sicuro. Una tale prassi sarebbe unicamente condannabile nella misura in cui l’AFC avesse utilizzato le informazioni così ottenute per fondare la sua richiesta di levata dei sigilli (DTF 106 IV 413 consid. 7b), ciò che non è manifestamente il caso.

3. L’art. 190 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD prevede che il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d’assistenza o d’istigazione a tali atti. L’art. 190 cpv. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD precisa che sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
176 LIFD) e i delitti fiscali (art. 186 e
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
187 LIFD). Secondo l’art. 191 cpv. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
prima frase LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli art. 19
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
- 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA. Il cpv. 2 della medesima disposizione rinvia all’applicazione analogica dell’art. 126 cpv. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
LIFD sulla base del quale il contribuente è obbligato a presentare i libri contabili e le pezze giustificative. L’art. 192
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 192 Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure - 1 Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif296. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif296. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l'obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L'AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d'une amende selon l'art. 174. La menace de l'amende sera signifiée préalablement.
3    Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s'y refuse sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP297, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'art. 292 du code pénal298; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité.299
LIFD rinvia alle medesime disposizioni della DPA per quanto concerne gli atti d’inchiesta diretti contro terzi non implicati nella procedura.

Secondo l’art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta (cpv. 1). La perquisizione dev’essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari (cpv. 2). Se possibile, il detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cpv. 3). Giova sottolineare e precisare che, quando riceve una richiesta di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali si limita, in un primo momento, a statuire sull’ammissibilità della perquisizione, la decisione sulla sorte dei documenti essendo riportata posteriormente alla loro cernita (v. in questo ambito DTF 127 II 151, 154 consid. 4b).

4. Nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli giusta l’art. 50 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è abilitata a pronunciarsi sulla realizzazione dei reati imputati all’accusato; essa si limita a determinare se la perquisizione concernente le carte sigillate è ammissibile, ossia se l’amministrazione può accedervi oppure no (sentenza del Tribunale federale 8G.116/2004 del 26 gennaio 2004 consid. 6; DTF 106 IV 413, 417 consid. 3). La perquisizione di documenti è ammissibile unicamente se esistono degli indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione (sentenza 8G.116/2004 consid. 6; DTF 106 IV 413, 418 consid. 4). La necessità della perquisizione deve essere giustificata da sospetti precisi e oggettivamente fondati e non basarsi su sospetti generali o su una prevenzione puramente soggettiva. L’art. 46 cpv. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA autorizza il sequestro di oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova. L’art. 48 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA prevede in particolare che una perquisizione può essere effettuata nei locali in cui si trovano oggetti soggetti a sequestro. Conformemente all’art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA, le misure summenzionate devono rispettare il principio della proporzionalità. L’oggetto della perquisizione deve essere circoscritto in modo preciso affinché si possa controllare la sua connessione con il sospetto preciso e oggettivamente fondato che grava sull’accusato e controllare ugualmente il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 8G.116/2004 consid. 6; DTF 104 IV 125, 131 e seg. consid. 3b). È inevitabile che la perquisizione di carte porti ugualmente su documenti che non presentano alcun interesse per l’inchiesta (sentenza 8G.116/2004 consid. 6; DTF 108 IV 75, 76 consid. 5; GAAC 64.52). La Corte dei reclami penali ha fatto peraltro sua la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BK_B 062/04 del 7 giugno 2004; BK_B 059/04 del 7 luglio 2004; BK_B 162/04 del 19 novembre 2004).

5. Gli opponenti contestano l’esistenza di sufficienti indizi di gravi infrazioni fiscali, così come l’imputazione di gravi infrazioni fiscali. Secondo loro, l’oggetto della perquisizione non sarebbe stato sufficientemente circoscritto, ciò che non permetterebbe di controllare la connessione con il sospetto preciso e oggettivamene fondato, peraltro inesistente. Il principio della proporzionalità sarebbe ugualmente stato violato.

5.1 L’AFC sospetta i coniugi A. e B. di gravi infrazioni fiscali. I motivi alla base di tali sospetti sono contenuti nella richiesta di levata dei sigilli, più precisamente nello scritto dell’autorità fiscale del 18 marzo 2005 al quale la richiesta rinvia. A. sarebbe l’avente diritto economico delle seguenti società: L. a U., O. a S., M. a T., N. a T.. In sostanza, vi è il sospetto che A., con la complicità della moglie, abbia omesso di dichiarare i suoi averi e i suoi redditi. A ciò si aggiungerebbe la sua partecipazione ai reati fiscali commessi da P.. I sospetti nascerebbero, per quanto concerne gli averi, dal prestito concesso dalla società L. alla I. AG a W. e dai titoli depositati su conti bancari di cui le società summenzionate erano titolari. Ai redditi presunti e percepiti sui conti bancari a nome della L. e O. sarebbero stati aggiunti gli interessi pagati dalla I. AG per il prestito ricevuto dalla L.. A titolo di reddito da attività indipendente, l’AFC si riferisce a quanto percepito per mezzo delle fatture emesse a nome della M. SA e N. SA. Inoltre, i conti bancari a nome di O. registrerebbero entrate di importi molto elevati, provenienti anche da clienti dello studio legale R., per cui tali entrate dovrebbero essere considerate dei redditi. A. avrebbe infine partecipato ai reati fiscali commessi da P., mettendo a disposizione conti bancari di cui avrebbe avuto diritto di firma e sarebbe stato avente diritto economico. Per quanto concerne B., essa avrebbe partecipato alle sottrazioni fiscali commesse dal marito, essendo a conoscenza di alcune relazioni bancarie non dichiarate ed avendo firmato una dichiarazione fiscale (per il biennio 2001-2002) incompleta. Secondo l’autorità fiscale, l’inchiesta fiscale speciale riguarderebbe i periodi non ancora prescritti, ossia gli anni di calcolo dal 1993 al 2002. Il presunto credito fiscale per gli anni dal 1995 al 2002 (comprensivo delle imposte suppletorie, delle multe fiscali e degli interessi di ritardo), calcolato sulla base delle attuali conoscenze del caso, ammonterebbe approssimativamente a fr. 17'100'000.--.

5.2 L’AFC fonda i suoi sospetti sulla base di documenti ed operazioni contabili ben precisi. I sospetti non poggiano dunque su una prevenzione puramente soggettiva. L’autorità fiscale descrive peraltro in maniera abbastanza precisa i fatti imputati agli indagati. A questo stadio della procedura, tali sospetti sembrano sufficientemente circostanziati e oggettivamente fondati. Vi è inoltre da rilevare che l’oggetto della perquisizione è sufficientemente preciso, ciò che permette di controllare la sua connessione con i sospetti: in materia di sottrazione fiscale, è necessario paragonare i redditi non dichiarati con i redditi reali del contribuente, operazione che impone necessariamente una ricerca approfondita di tutti i redditi ottenuti dal medesimo. In questo senso, la perquisizione ordinata sembra essere la sola misura adeguata atta a raggiungere un tale scopo; non si vede quale altra misura si sarebbe potuta attuare. Per tutti questi motivi, il provvedimento adottato sembra appropriato e rispettoso del principio della proporzionalità.

Ne consegue che, riservato il segreto professionale dell’avvocato, le condizioni per ammettere la levata dei sigilli ed autorizzare la perquisizione dei documenti sono adempiute.

6.

6.1 L’art. 50 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA prevede che la perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto professionale dell’avvocato. Il diritto federale istituisce un segreto professionale assoluto dell’avvocato, la cui violazione è punibile in virtù dell’art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP. L’art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) prevede in particolare che l’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cpv. 1). Il segreto professionale copre tutti i fatti e documenti confidati all’avvocato che presentano un rapporto certo con l’esercizio della sua professione. Questa protezione trova la propria giustificazione nel rapporto di fiducia particolare che lega l’avvocato al suo cliente, il quale deve potersi fidare totalmente della discrezione del suo mandatario (sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 del 23 marzo 2004 consid. 9.1; DTF 117 Ia 341, 349 consid. 6a/bb). Se è vero che il segreto professionale dell’avvocato esclude il sequestro di documenti relativi all’esecuzione del suo mandato di avvocato, esso non si oppone, per contro, al sequestro di carte che concernono un’attività puramente commerciale dell’avvocato (sentenza 8G.9/2004 consid. 9.1; DTF 117 Ia 341, 349 e seg. consid. 6a/cc). In questo senso, ciò che è confidato ad un avvocato nella sua veste di amministratore di una società non è coperto dal segreto professionale (DTF 115 Ia 197, 199 consid. 3d; 114 III 105, 107 consid. 3a). L’avvocato non può invocare il segreto professionale se lui stesso è oggetto di un’inchiesta penale (DTF 125 I 46, 49 e segg. consid. 6e; 117 Ia 341, 350 consid. 6a/cc).

6.2 Nella fattispecie, A. e B. oppongono il segreto professionale dell’avvocato avverso il dissuggellamento e la perquisizione della documentazione trovata presso gli uffici dello studio legale e posta in luogo sicuro, in quanto la stessa si riferirebbe all’attività tipica dell’avvocato. Laddove non si trattasse di pratiche tipiche, prevarrebbe comunque l’interesse alla tutela del segreto professionale sull’interesse dell’autorità fiscale, dato che quest’ultima non sarebbe stata in grado di motivare la connessione di pratiche attuali con il rimprovero mosso ad A. di non aver dichiarato in modo completo i suoi redditi e la sua sostanza.

Se si dovesse ammettere – come lo propongono gli opponenti – che il loro segreto professionale d’avvocato si oppone per principio a qualsiasi perquisizione, la questione sarebbe risolta e tutti i documenti dovrebbero essere restituiti loro. Orbene, ciò non è il caso e questo per almeno due ragioni. Innanzi tutto, A. è lui stesso oggetto di un’inchiesta e non può dunque prevalersi del suo segreto d’avvocato. Tenuto conto delle relazioni familiari e professionali intrattenute con sua moglie, non è possibile, come invocato dagli opponenti, effettuare una distinzione tra il “vecchio” ed il “nuovo” studio legale. A ciò vi è da aggiungere che il segreto dell’avvocato si limita alle attività tipiche di questa professione. Risulta perlomeno verosimile nei fatti in esame che l’attività dello studio legale si estende ad altri campi (come per esempio la gestione di società) i quali non sono coperti dal segreto in questione (cfr. DTF 112 Ib 606; 115 Ia 197). In virtù di quanto precede, vi è dunque da concludere che una cernita dei documenti sigillati e posti in luogo sicuro s’impone.

7. Resta da definire quale autorità è competente per procedere alla cernita dei documenti e per decidere se i documenti posti in luogo sicuro sono coperti o meno dal segreto professionale di cui gli opponenti si prevalgono.

7.1 In questo ambito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo quanto già espresso dal Tribunale federale, ha già avuto modo di affermare che allorquando vi è la necessità di salvaguardare il segreto professionale ai sensi degli art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP e 77 PP, la cernita dei documenti sigillati deve essere effettuata sotto il suo controllo, in presenza del detentore e con la partecipazione del magistrato che si occupa dell’incarto, entrambi potendo esprimere il loro parere, il secondo potendo tuttavia prendere possessione dei documenti unicamente dopo la decisione formale in tal senso della Corte dei reclami penali (sentenza BK_B 039/04 consid. 1.2 pag. 5; sentenza del Tribunale federale 1A.278/2003 del 20 aprile 2004 consid. 3.2). Tale soluzione ha modificato la prassi precedentemente in vigore in questo ambito (cfr. sentenza del Tribunale federale 8G.9/2004 consid. 9.2).

7.2 Nella fattispecie, il problema è tuttavia più complesso rispetto alle cause sinora trattate. Dovendo determinare se gli opponenti hanno effettivamente sottratto o meno dei redditi al fisco, è ovviamente necessario poter accedere a tutti i documenti concernenti le loro attività remunerative, ciò che implica un accesso agli incarti dei clienti al fine di controllare le modalità di fatturazione delle prestazioni; questo per verificare in pratica gli importi fatturati ed i conti bancari utilizzati. In questo ambito, va tuttavia rilevato che i clienti hanno diritto alla protezione della loro identità in quanto non necessaria ai fini dell’inchiesta fiscale (v. DTF 102 IV 216; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 34 ad art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP; Oberholzer, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 22 ad art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
CP). È dunque necessario trovare una maniera di procedere che permetta simultaneamente di accedere alla documentazione e di proteggere i clienti degli opponenti. Basandosi su un parere espresso dal prof. Q. (v. act. 1.10), gli opponenti, nelle loro conclusioni sussidiarie, propongono di far intervenire un esperto neutrale che si occupi della levata dei sigilli e che cancelli, all’occorrenza, il contenuto delle prestazioni effettuate dall’avvocato al cliente, come pure i nomi dei clienti e delle controparti. È d’uopo rilevare che una tale soluzione non è contemplata né dalla LIFD né dalla DPA. Essa, per contro, è prevista dall’art. 57 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA; RS 641.20). Si tratta pertanto di valutare se tale soluzione può essere applicata per analogia alla LIFD. In una causa di assistenza giudiziaria internazionale, il Tribunale federale ha evocato la possibilità di ricorrere ad un esperto neutrale (DTF 126 II 495, 503 consid. 2d/aa). Al momento dell’elaborazione della LIVA, il Consiglio federale ed il Parlamento erano entrambi d’accordo che i detentori di segreti – avvocati e notai – potessero tener segreta l’identità dei clienti nascondendo i loro nomi o sostituendoli con dei codici (v. FF 1996 V 701 e segg., 778 e 918; 1997 II 366 e segg., 394). Il Tribunale federale ha inoltre già avuto modo di esaminare in una sua decisione i limiti tra l’obbligo di produrre dei documenti da parte dell’avvocato
contribuente ed il problema della protezione dei suoi clienti (sentenza 2A.247/2000 del 20 aprile 2001). In sostanza, esso afferma, da una parte, che il detentore di un segreto professionale protetto giuridicamente deve, nella sua veste di contribuente, collaborare con l’autorità fiscale come tutti i contribuenti e non può sottrarsi al suo obbligo di fornire informazioni invocando il segreto professionale. D’altra parte, l’obbligo di fornire informazioni all’autorità fiscale deve essere interpretato alla luce del principio della proporzionalità. Ciò vuol dire che al fisco devono essere comunicati unicamente quei fatti concernenti l’attività dell’avvocato sottoposti al segreto che risultano utili e necessari per una corretta imposizione (consid. 2c). Nonostante la decisione in questione tratti un problema di imposta sul valore aggiunto, i principi ivi contenuti sono senz’altro applicabili anche nell’ambito dell’imposta federale diretta. Una parte della dottrina ha peraltro già avuto modo di evidenziare l’esistenza e la possibilità d’intervento, in diversi cantoni, della figura dell’esperto neutrale nei casi in cui è necessario garantire la confidenzialità delle informazioni (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2539; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2a ediz., Berna 2005, n° 1232 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 354 n° 22; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n° 747).

7.3 Tenuto conto di tutto quanto precede, e coscienti che, nell’ambito di una perquisizione, non tutti i documenti posti in luogo sicuro sono necessariamente utili all’inchiesta (DTF 108 IV 75, 76 consid. 5; 116 IV 175, 178 consid. 3; GAAC 64.52), questa corte ritiene giudizioso procedere alla cernita di tutti i documenti trovati presso lo studio legale R. e posti in luogo sicuro nelle seguenti tre fasi:

a) distinguere i documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono; quest’ultimi sono da restituire agli opponenti,

b) tra i documenti utili, distinguere quelli concernenti l’attività tipica dell’avvocato e del notaio (coperti di regola dal segreto) da quelli che non lo sono (quindi non coperti dal segreto) e che devono quindi essere presi in considerazione per l’inchiesta,

c) per i documenti restanti, utili all’inchiesta, deve essere garantita la protezione dei clienti, ragione per la quale, nella misura in cui determinati fatti o nomi di persone non sono necessari per l’imposizione fiscale del detentore medesimo del segreto, questi devono essere celati o sostituiti con dei codici.

Queste operazioni verranno effettuate dalla Corte dei reclami penali, la quale potrà, qualora si rivelasse necessario, far capo alla collaborazione di un esperto esterno per l'esperimento della terza fase (protezione dei dati nei documenti utili all'inchiesta). L'eventuale esperto sarà nominato ulteriormente da questa Corte e dovrà sottostare alla sorveglianza di quest'ultima nell'accompimento del suo mandato.

8. Discende da quanto precede che la richiesta di levata dei sigilli è accolta. Le spese processuali di fr. 1'500.-- sono poste, in solido, a carico degli opponenti in applicazione dell’art. 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
OG (applicabile in virtù del rinvio previsto dagli art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di levata dei sigilli apposti sui documenti e supporti informatici trovati nello studio legale R. e posti in luogo sicuro dall’Amministrazione federale delle contribuzioni è accolta.

2. La levata dei sigilli è effettuata dalla Corte dei reclami penali secondo le modalità descritte al considerando 7.3.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico degli opponenti in solido.

Bellinzona, il 9 agosto 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni

- Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
- 216
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
, 218
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
e 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2005.4
Date : 08 août 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2006 287
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Richiesta di levata dei sigilli nella causa A. e B. (art. 50 cpv. 3 DPA)


Répertoire des lois
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
DPA: 19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
45 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LIFD: 126 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 126 Collaboration ultérieure - 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
1    Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2    Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
3    Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO227.228 229
175e  186e  190 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
191 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
192
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 192 Mesures d'enquête contre les tiers non impliqués dans la procédure - 1 Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif296. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    Les mesures d'enquête dirigées contre les tiers sont réglées d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif296. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    Sont réservées les dispositions des art. 127 à 129 sur l'obligation faite au tiers de donner des attestations, renseignements et informations. L'AFC peut réprimer la violation de ces obligations par le prononcé d'une amende selon l'art. 174. La menace de l'amende sera signifiée préalablement.
3    Les personnes entendues comme témoins en vertu des art. 41 et 42 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif peuvent être invitées à produire des documents et autres objets en leur possession qui sont de nature à élucider les faits. Si un témoin s'y refuse sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 168, 169, 171 et 172 CPP297, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'art. 292 du code pénal298; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité.299
LLCA: 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 245
Répertoire ATF
102-IV-210 • 104-IV-125 • 106-IV-413 • 108-IV-75 • 112-IB-606 • 114-III-105 • 115-IA-197 • 116-IV-175 • 117-IA-341 • 120-IV-297 • 125-I-46 • 126-II-495 • 127-II-151
Weitere Urteile ab 2000
1A.278/2003 • 2A.247/2000 • 8G.116/2004 • 8G.9/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • étude d'avocat • secret professionnel • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • fédéralisme • cio • tribunal fédéral • autorité fiscale • compte bancaire • contribuable • notaire • décision • dépens • courrier a • analogie • frais judiciaires • conjoint • examinateur • moyen de droit
... Les montrer tous
Décisions TPF
BE.2005.4 • BK_B_039/04 • BK_B_062/04 • BK_B_059/04 • BK_B_162/04
FF
1996/V/701
VPB
64.52