[AZA 7]
C 67/98 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Rüedi, Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiber Signorell

Urteil vom 8. August 2000

in Sachen

K.________, 1966, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, Zürich,

gegen

Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, Beschwerdegegner,
und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- K.________, geb. 1966, beantragte ab 1. September 1992 die Zusprechung von Arbeitslosenentschädigung. Das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA), Zürich (Verfügung vom 12. Januar 1994), und - auf Beschwerde hin - die Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich (Entscheid vom 1. September 1994) verneinten die Vermittlungsfähigkeit und Anspruchsberechtigung mit Wirkung ab 1. Juni 1993. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hiess eine dagegen eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit Entscheid vom 27. November 1995 teilweise gut und wies die Sache in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügung an das KIGA zurück, damit dieses, nach Aktenergänzung im Sinne der Erwägungen, neu verfüge.

B.- Im Anschluss an das Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 27. November 1995 ergänzte das KIGA die Akten und verneinte die Vermittlungsfähigkeit und Anspruchsberechtigung des K.________ ab 1. Juni 1993 erneut (Verfügung vom 15. Oktober 1996).

C.- Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 3. Februar 1998 ab.

D.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird beantragt, es sei der vorinstanzliche Entscheid vom 3. Februar 1998 aufzuheben und es seien K.________ ab 1. Juni 1993 Leistungen der Arbeitslosenversicherung zu erbringen; eventualiter sei die Sache unter Bejahung der Vermittlungsfähigkeit zur weiteren Abklärung und Festsetzung der zuzusprechenden Arbeitslosenentschädigung an das KIGA zurückzuweisen.

KIGA und Vorinstanz verzichten auf eine Stellungnahme; das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (ab 1. Juli 1999 Staatssekretariat für Wirtschaft, nachfolgend seco) hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Anspruchs auf den verfassungsmässigen Richter und beantragt die Rückweisung an die Vorinstanz, damit die als zuständig erklärte II. Kammer ein Urteil fälle. Dieser Einwand formeller Natur ist vorweg zu prüfen.
a) Nach Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
aBV (gültig gewesen bis Ende 1999) darf niemand seinem verfassungsmässigen Richter entzogen werden. Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV (in Kraft seit 1. Januar 2000) hat an den unter der Herrschaft der alten Bundesverfassung dazu entwickelten Grundsätzen nichts geändert (zur Publikation vorgesehenes Urteil J. vom 19. Mai 2000 [U 161/98]). Als "verfassungsmässiger Richter" gilt, wer in Übereinstimmung mit der durch Rechtssatz (Verfassung, Gesetz oder Verordnung des Bundes oder eines Kantons) bestimmten Gerichtsordnung tätig wird (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt am Main 1996, S. 33 Rz 142; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl. , Bern 1999, S. 569; Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4. Aufl. , Zürich 1998, S. 540 Rz 1656). Der Anspruch der Parteien auf die richtige Besetzung des Gerichts folgt als verfassungsrechtliche Minimalanforderung an das kantonale Verfahren unmittelbar aus Art. 58 Abs. 1 aBV (BGE 118 Ia 285 Erw. 3d, 117 Ia 325 Erw. 2, 115 V 260 Erw. 2a, 114 Ia 279 Erw. 3b; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, S. 155). Indessen ergibt sich der erwähnte Anspruch auch aus einer bundesgesetzlichen
Vorschrift, nämlich aus Art. 101 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
AVIG (vgl. ZAK 1988 S. 603 Erw. 1b mit Hinweisen).
Die nähere Ausgestaltung des kantonalen Verfahrens obliegt den Kantonen (Art. 103 Abs. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
und 6
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
AVIG). Mit den entsprechenden kantonalen Bestimmungen hat sich das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich nicht zu befassen (Art. 128
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
OG und Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; Art. 104 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Es hat nur zu prüfen, ob ihre Anwendung zu einer Verletzung von Bundesrecht (Art. 104
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG), insbesondere des Willkürverbots, geführt hat (ZAK 1988 S. 603 Erw. 1b mit Hinweisen).

b) Der Beschwerdeführer macht geltend, das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich habe Art. 58 Abs. 1 aBV verletzt, indem es das Verfahren von der II. in die I. Kammer umgeteilt habe. Es gehe nicht an, dass ein Beschwerdeverfahren von einer einmal zuständig erklärten Kammer lediglich mit der Begründung an eine andere Kammer umgeteilt werde, dass es gelte, zwei sich gleichermassen stellende Fragen in genau gleicher Weise zu beantworten. Der Anspruch auf ein verfassungsmässiges Gericht beinhalte auch denjenigen, von den einmal als zuständig erklärten Richtern und Richterinnen beurteilt zu werden.

c) Weder Art. 58 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
aBV noch das inhaltlich gleiche Gebot der richterlichen Unabhängigkeit gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (BGE 105 Ia 180 Erw. 6) geben einen Anspruch auf gleichbleibende Besetzung des Gerichts während der ganzen Prozessdauer (BGE 96 I 323 Erw. 2a). Ein solcher Anspruch ist auch weder dem (zürcherischen) Gesetz über das Sozialversicherungsgericht vom 7. März 1993 (GSVersG) noch dem (zürcherischen) Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976 zu entnehmen. Das Sozialversicherungsgericht als Gesamtgericht regelt durch Verordnung seine Organisation und den Geschäftsgang (§ 7 lit. a GSVersG). In der entsprechenden Verordnung vom 6. Oktober 1994 wird einzig bestimmt, dass das Gericht sich in mindestens zwei Kammern gliedert (§ 1 VO), jede Kammer aus mindestens drei Mitgliedern besteht (§ 2) und die Konstituierung jeweils nach einer Gesamterneuerung und am Ende jedes zweiten Kalenderjahres erfolgt (§ 5). Den Kammern werden indessen keine festen Aufgabenbereiche zugeordnet. Diese Organisationsnormen sind nicht zu beanstanden.

d) Die Prozessparteien haben Anspruch darauf, dass kein Richter urteilt, der nicht Kenntnis von ihren Vorbringen und vom Beweisverfahren hat. Entscheidend ist dabei, dass den mitwirkenden Richtern der Prozessstoff durch Aktenstudium zugänglich ist (BGE 117 Ia 134 Erw. 1e). Dieser Anspruch ist im vorliegenden Fall gewahrt. Denn bei der verfahrensleitenden Verfügung vom 2. Dezember 1996 ging es lediglich darum, Anordnungen im Hinblick auf den weiteren Fortgang des Rechtsmittelverfahrens zu treffen. Einer solchen Zwischenverfügung kommt indessen kein selbstständiger Charakter zu, weshalb das Gericht daran auch nicht gebunden ist. Dass eine Streitsache im Verlaufe des Verfahrens (z.B. aus prozessökonomischen Gründen) einer andern Kammer zum Entscheid zugewiesen wird, beinhaltet keine willkürliche Anwendung kantonalen Prozessrechts. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus BGE 96 I 323 Erw. 2a und c, wo eine Verfassungswidrigkeit nur deshalb bejaht wurde, weil nicht alle urteilenden Richter der ausschliesslich mündlichen, in keinem Protokoll festgehaltenen Beweismassnahme beigewohnt hatten. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Eine Aufhebung des kantonalen Entscheids verbunden mit der Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Wiederholung
des Verfahrens entfällt.

2.- Die Vorinstanz hat die massgeblichen Gesetzesbestimmungen über die Anspruchsvoraussetzungen, namentlich die Vermittlungsfähigkeit, zutreffend dargestellt. Darauf wird verwiesen.

3.- a) Mit Verfügung vom 12. Januar 1994 hatte das KIGA die Vermittlungsfähigkeit und Anspruchsberechtigung des K.________ mit Wirkung ab 1. Juni 1993 verneint. Dieser habe bereits vor Aufnahme der Stempelkontrolle drei Firmen gegründet und Büroräumlichkeiten gemietet. Seither arbeite er im Ausmasse einer Vollzeitbeschäftigung als SelbstständigerwerbenderunderzieleeinenGewinn, weshalb von einer auf Dauer angelegten selbstständigen Erwerbstätigkeit auszugehen sei. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hob mit Urteil vom 27. November 1995 die Verfügung und den diese bestätigenden Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 1. September 1994 auf und wies die Sache zu ergänzenden Abklärungen im Sinne der Erwägungen an die Verwaltung zurück. Als abklärungsbedürftig wurde der Sachverhalt hinsichtlich einerseits der objektiven Vermittlungsfähigkeit generell und andererseits der subjektiven Vermittlungsbereitschaft in der Periode Juni bis Oktober 1993 erachtet.

b) Nachdem das KIGA den Beschwerdeführer am 11. Juli 1996 nochmals befragt sowie weitere Akten (Steuererklärungen, Geschäftsabschlüsse) beigezogen hatte, bestätigte es die Vermittlungsunfähigkeit ab 1. Juni 1993 (Verfügung vom 15. Oktober 1996). Die zusätzlichen Abklärungen hätten keine neuen Erkenntnisse gebracht. Zudem habe der Versicherte per 21. Juni 1993 eine Teilzeitsekretärin angestellt. Auch sei fraglich, ob er per 1. Oktober 1994 tatsächlich eine Arbeitnehmertätigkeit in Thailand aufgenommen habe, sei er doch bei der Einwohnerkontrolle nie abgemeldet gewesen. Schliesslich sei noch zu erwähnen, dass bei den vorliegenden Bruttoumsätzen kein Verdienstausfall bestehe.
Die Vorinstanz erwog, es sei zwar richtig, dass aus dem hohen Bruttoumsatz nicht ohne weiteres auf einen hohen Arbeitseinsatz geschlossen werden könne. Zur fraglichen Zeit habe jedoch der Handel mit Uhren geboomt. Die Tatsache, dass die Firma des Beschwerdeführers bei ihren Lieferanten grössere Bestellungen habe aufgeben können, weise auf eine rege Geschäftstätigkeit mit diversen vertraglichen Bindungen hin, weswegen es im Falle eines konkreten Stellenangebotes wohl nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre, den Handel von einem Tag auf den andern einzustellen. Ein im Aufbau befindlicher Warenhandel im vorliegenden Ausmass benötige erfahrungsgemäss einen beträchtlichen Aufwand an administrativen und organisatorischen Arbeiten (Organisieren von Geschäftsreisen, das Führen von persönlichen Gesprächen, Telefonaten oder Korrespondenzen mit Inserenten, Kunden, Verantwortlichen der Börsen, das Suchen und Besuchen von Ausstellungsplätzen usw. ). Es erscheine als geradezu unmöglich, dass diese selbstständige Erwerbstätigkeit grösstenteils ausserhalb der normalen Arbeitszeit hätte bewältigt werden können. In Berücksichtigung der gesamten Umstände sei davon auszugehen, dass diese Arbeiten, Auslandreisen und Geschäftstermine nicht nur auf
Abendstunden und Wochenenden verlegt werden konnten, weshalb es an der erforderlichen Disponibilität mangelte. Aus den Akten gehe auch nicht hervor, wie lange das Arbeitsverhältnis mit der thailändischen Firma gedauert habe. In der Steuererklärung des Jahres 1995 sei jedenfalls kein Einkommen aus einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit deklariert.

c) Die Vorinstanz setzte sich in ihrem Entscheid eingehend mit den Einwendungen des Beschwerdeführers auseinander. Deren Begründung und die daraus gezogenen Folgerungen sind zutreffend. Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Die Argumentation des Beschwerdeführers, die allgemein und unverbindlich ist, überzeugt nicht. Gemäss eigener - gegenüber dem amtsstelleninternen Protokoll "korrigierter" - Darstellung in der "persönlichen Stellungnahme des Versicherten vom 11.07.96" hielt sich der Beschwerdeführer vor dem 1. Oktober 1994 "sehr häufig" im Ausland, ab August/September 1993 vorwiegend in Thailand auf. Daneben besuchte er vor allem abends und an Wochenenden, ohne dies zu belegen, zahlreiche Börsen. Sodann erledigte er alle anfallenden Arbeiten (Päckli verschicken, Telefonarbeit, Personen kontaktieren, usw. [a.a.O., S. 1 Ziff. 4 bis 6]). Es mag durchaus zutreffen, dass ein wichtiger Teil der Tätigkeiten an Abenden und an Wochenenden stattfindet, was allerdings nur bedeutet, dass die "Normalarbeitszeit" des Beschwerdeführers anders, als es für den Grossteil der Beschäftigten üblich ist, verteilt ist. Dass der anfallende Administrativaufwand nicht so unbedeutend war, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, erhellt allein schon der Umstand der Anstellung einer teilzeitbeschäftigten Person. Wie es sich damit verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden. Denn aus den Akten ergibt sich schlüssig, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers nicht nur als vorübergehend geplant war. Dafür spricht, dass er sich in der Steuererklärung 1994 als seit 21. Januar 1993 Selbstständigerwerbender bezeichnete. Er druckte auch Visitenkarten mit dem Hinweis auf eine Partnerschaft in der Firma. Aufgeführt sind neben zwei verschiedenen Festnetztelefonnummern zusätzlich noch spezielle Natel- und Fax-Nummern. Zu beachten ist schliesslich auch, dass in der Erfolgsrechnung 1993 für Werbekosten beachtliche Fr. 12'000. - ausgewiesen sind. Bei dieser Aktenlage steht fest, dass der Beschwerdeführer tatsächlich eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübte (ARV 1996/1997 Nr. 36 S. 202 Erw. 3). Die Vorinstanz hat daher zu Recht seine Vermittlungsfähigkeit ab 1. Juni 1993 verneint.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.

Luzern, 8. August 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

i.V.

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_67/98
Date : 08 août 2000
Publié : 26 août 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
58
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 58 Dénonciation - 1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
1    Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2    Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3    Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
4    La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'art. 56.
Cst: 30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
58
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1    La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
2    L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3    La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18
LACI: 101 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 101 Autorité particulière de recours - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA453, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
103
OJ: 97  104  128
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
105-IA-172 • 114-IA-278 • 115-V-257 • 117-IA-133 • 117-IA-324 • 118-IA-282 • 96-I-321
Weitere Urteile ab 2000
C_67/98 • U_161/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • 1995 • secrétariat d'état à l'économie • pré • durée • procédure cantonale • thaïlande • greffier • exactitude • décision • commerce et industrie • droit constitutionnel • constitution fédérale • décision • nombre • motivation de la décision • autorité judiciaire • travailleur • entreprise • dimensions de la construction • étendue • partie à la procédure • directive • attestation • directive • administration • montre • question • maître • jour • disponibilité au placement • frais judiciaires • objection • hors • rencontre • répétition • caractère • caisse de chômage • état de fait • intimé • hameau • avocat • compte de profits et pertes • contrôle des habitants • connaissance • constitution • loi sur le tribunal des assurances
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