Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 125/2020
Arrêt du 8 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Marguerat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres, etc.; principe de l'accusation, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2019 (n° 378 PE12.024907-JMU//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, a dit que A.________ était le débiteur des montants de 1'462 fr. 50, valeur échue, en faveur de B.________ SA et de 112 fr. 50, valeur échue, en faveur de C.________ SA, a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés et a mis les frais de justice à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 17 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens notamment qu'elle a condamné l'appelant pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LArm à une peine pécuniaire de quatre mois à 70 fr. le jour-amende, avec sursis durant quatre ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. Durant le remplacement effectué pour le compte de D.________ du 2 au 20 février 2012 à E.________, A.________ a facturé à ses patients F.________ et G.________ des séances fictives, à savoir des séances qu'il ne leur avait pas réellement administrées. Sont concernées les factures datées des 3, 6, 10, 13, 17 et 20 février 2012 et adressées par les patients précités à la B.________ SA.
A.________ a apposé indûment sur les factures susmentionnées l'en-tête du cabinet médical de H.________ - auprès duquel il n'exerçait plus depuis 2006 - et le numéro CAMS attribué à H.________ par le Registre de la médecine empirique. Il a remis ensuite ces factures récapitulatives aux patients qui les ont adressées à leur assureur afin de se faire rembourser les montants facturés, après déduction de la quote-part de 20% à 25% laissée à leur charge.
La B.________ SA et le C.________ SA ont déposé une plainte pénale et se sont constitués partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. La B.________ SA a chiffré ses conclusions civiles à 192'724 fr. et le C.________ SA à 64'521 francs.
B.b. A I.________, entre une date indéterminée et le 27 août 2013, A.________ a acquis et gardé en sa possession un appareil à électrochocs et un spray d'autodéfense contenant du CS. Ces deux armes proscrites ont été saisies lors de la perquisition effectuée le 27 août 2013 au domicile de A.________, puis transmises pour destruction au Bureau des armes. Celui-ci a dénoncé A.________.
C.
Contre le jugement du 17 octobre 2019, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, pour l'essentiel, à sa libération des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et d'infraction à la LArm, au rejet des conclusions civiles et à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Par ordonnance du 3 février 2020, le Président de la cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. La B.________ SA a déposé une réponse qui a été communiquée au recourant.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant la violation des art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
1.1. L'art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
1.2. Le recourant soutient, d'abord, que l'acte d'accusation ne se rapporte pas à la facturation de prestations fictives, mais à une situation de polypragmasie; c'est ainsi que, selon lui, l'acte d'accusation mentionne qu'il aurait trompé ses patients en leur faisant croire que les séances prodiguées étaient justifiées d'un point de vue médical, alors qu'elles ne l'étaient pas, et qu'il y aurait ainsi eu escroquerie au préjudice de ses patients et des assureurs. En outre, le recourant se plaint de l'imprécision de l'acte d'accusation. Il soutient qu'il lui était impossible de savoir quels patients étaient concernés par la facturation fictive, dès lors que l'acte d'accusation énumère 23 " cas ", pour plus de 300 factures.
1.3.
1.3.1. L'acte d'accusation prévoit notamment ce qui suit: « A.________ a prodigué pendant plusieurs mois de suite à ses patients trois à neuf séances de physiothérapie et/ou d'ostéopathie par mois, d'une durée de 5 à 60 minutes, à un tarif fixe de 120 fr., puis 150 fr par séance. Il leur faisait croire que ces séances étaient nécessaires pour les soigner, alors qu'il est médicalement impossible de justifier une telle pratique et contre-indiqué d'enchaîner des séances à intervalle aussi rapproché. Au terme des séances, il se faisait payer, au comptant, par ses patients sans qu'il ne leur remette de quittance. A la fin de chaque mois, il établissait des factures récapitulatives sur lesquelles il mentionnait des dates auxquelles les séances auraient eu lieu qui ne correspondaient pas à la réalité et les traitements prodigués qui ne correspondaient pas aux maux dont souffraient les patients. Il apposait aussi indûment l'en-tête du cabinet médical de H.________ - auprès duquel il n'exerçait plus depuis 2006 -, le numéro CAMS attribué à H.________ par le Registre de la médecine empirique, le timbre humide « SSPDO » utilisé par les physio-ostéopathes diplômés. Il remettait ensuite ces factures récapitulatives aux patients qui les
adressaient à leur assureur afin de se faire rembourser les montants facturés, après déduction de la quote-part de 20% à 25% laissée à la charge des patients. "
L'acte d'accusation énumère ensuite 23 cas, pour plus de 300 factures. Il mentionne notamment, sous lettre h, qu'entre le 27 janvier et le 27 septembre 2012, A.________ a établi 9 factures mensuelles pour un montant total de 11'850 fr. au nom de G.________, facturant à cette dernière 8 à 9 séances par mois. Il note, sous lettre j, qu'entre le 27 janvier et le 25 octobre 2012, A.________ a établi 10 factures mensuelles pour un montant total de 13'050 fr. au nom de F.________, facturant à ce dernier 8 à 9 séances par mois.
1.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait facturé à certains de ses patients des séances fictives qui n'avaient pas réellement eu lieu. Elle a estimé que la phrase du chiffre 1 de l'acte d'accusation aux termes de laquelle «... des factures récapitulatives sur lesquelles il mentionnait des dates auxquelles les séances auraient eu lieu qui ne correspondaient pas à la réalité et les traitements prodigués qui ne correspondaient pas aux maux dont souffraient les patients » décrivait suffisamment les actes consistant à facturer des séances fictives.
1.3.3. La cour de céans ne peut pas suivre l'interprétation que fait la cour cantonale de l'acte d'accusation. Celui-ci mentionne que le recourant a prodigué à ses patients des séances de thérapie, alors que celles-ci n'étaient pas nécessaires pour les soigner. La phrase citée par la cour cantonale signifie que le recourant établissait des factures récapitulatives, en y mentionnant un traitement qui ne correspondait pas aux maux dont souffraient les patients et avec une date qui ne correspondait pas à la réalité. On ne peut pas déduire de cette phrase que les séances facturées n'avaient pas eu lieu. En condamnant le recourant pour facturation de prestations fictives, la cour cantonale s'est donc écartée de l'acte d'accusation.
En outre, l'acte d'accusation ne désigne pas précisément la date de la commission des actes reprochés (escroquerie, mais aussi faux dans les titres). Il fixe un cadre légal de huit mois (entre le 27 janvier et le 27 septembre 2012) pour les factures établies au nom de G.________ et de près de neuf mois (entre le 27 janvier et le 25 octobre 2012) pour les factures établies au nom de F.________. Il est certes admissible que l'acte d'accusation n'indique qu'un cadre légal lorsque l'instruction ne permet pas de déterminer précisément la date de la commission de l'infraction, par exemple en raison de l'écoulement du temps ou s'agissant de délits collectifs, comme les infractions commises par métier (cf. HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
En définitive, la cour cantonale ne pouvait pas condamner le recourant pour avoir facturé des séances fictives à ses patients F.________ et G.________ sur la base de l'acte d'accusation du 8 février 2019. L'acte d'accusation ne couvre pas la facturation de prestations fictives. En outre, il n'est pas suffisamment précis et ne permet pas de déterminer les factures incriminées et les clients concernés. Le jugement attaqué doit donc être annulé s'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres et la cause renvoyée sur ces points à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de la LArm.
2.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
2.2. Invoquant l'erreur sur les faits (art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
Déterminer si le recourant savait que le spray litigieux était illicite est une constatation de fait, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant ne démontre que celle-ci était manifestement inexacte (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant savait qu'il s'agissait d'un spray de défense illicite en raison du contexte dans lequel il était entré dans sa possession. Elle a expliqué que le recourant s'était fait agresser par une bande de Serbes et de Kosovars dans une discothèque, que des menaces de mort avaient été proférées, que la sécurité s'était interposée et qu'une fois la situation réglée, un client lui avait remis ce spray et le taser pour le trajet du retour. Dans son argumentation, le recourant n'établit pas que la constatation de la cour cantonale est arbitraire, mais se borne à affirmer qu'il ne connaissait pas l'illicéité de ce spray de défense, au motif qu'il existe plusieurs sortes de sprays dont certains ne sont pas interdits et qu'il est impossible pour un béotien de faire la différence. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable.
Pour le surplus, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) doit être rejeté, dans la mesure où la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant savait que le spray de défense n'était pas autorisé.
2.3. S'agissant de l'appareil à électrochocs, le recourant fait valoir qu'il a agi par négligence et que, par conséquent, il ne s'est rendu coupable que d'une contravention (art. 33 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
La cour cantonale a retenu que le recourant savait qu'il s'agissait d'une arme compte tenu du contexte dans lequel le recourant a obtenu le taser (cf. considérant 2.2 ci-dessus). Dans son argumentation, le recourant n'établit pas que cette constatation de fait est manifestement inexacte, de sorte que la cour de céans est liée par celle-ci. Dans la mesure où le recourant savait que le taser était une arme et qu'il a accepté de la détenir, il a agi intentionnellement. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
3.
Le recourant critique la mesure de la peine.
Ce grief est sans objet, dans la mesure où la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres.
4.
Le recourant fait valoir que le dispositif du jugement attaqué devrait mentionner que les conclusions civiles de C.________ SA sont rejetées.
La cour cantonale a jugé qu'aucune prétention civile ne devait être allouée au C.________ SA (jugement attaqué p. 24). En effet, le montant de 112 fr. 50 correspondait à la séance de J.________ du 31 octobre 2011 qui avait été facturée à double à l'assurance susmentionnée. Or, la cour cantonale avait libéré le recourant de cette accusation, dès lors que ce cas de double facturation n'était pas couvert par l'acte d'accusation.
Dans la mesure où seul le dispositif déploie des effets juridiques et revêt l'autorité de chose jugée (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 31 ad art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
5.
Le recourant conteste la confiscation d'un agenda bleu 2012 et d'un agenda noir 2012, au motif que ceux-ci ne constituent pas des objets dangereux au sens de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
En l'espèce, ces deux agendas, en lien avec les facturations fictives de février 2012, ont été confisqués au recourant et maintenus au dossier. Dans la mesure où la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement s'agissant de l'escroquerie, elle devra se prononcer à nouveau sur la question de la confiscation des deux agendas. Le grief soulevé est donc sans objet.
6.
Le recourant conteste la répartition des frais et le montant de l'indemnité selon l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Dès lors que le recours est partiellement admis et le jugement attaqué annulé, ces griefs sont également sans objet.
7.
Le recours est partiellement admis. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires, de même que l'intimée B.________ SA, qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimée B.________ SA.
4.
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge de l'intimée B.________ SA.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juin 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin