Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 709/2011

Urteil vom 8. Juni 2012
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiberin Helfenstein Franke.

Verfahrensbeteiligte
G.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser,
Beschwerdeführerin,

gegen

Eidgenössische Ausgleichskasse, Holzikofenweg 36, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 17. August 2011.

Sachverhalt:

A.
D.________, der Ehemann der 1965 geborenen, nicht erwerbstätigen G.________ war im diplomatischen Dienst der Eidgenossenschaft tätig, bis 31. Juli 2001 in B.________. Auf das am 21. Februar 2001 eingegangene Gesuch um Beitritt zur obligatorischen Alters- und Hinterlassenenversicherung hin teilte ihr die Eidgenössische Ausgleichskasse (EAK) am 21. August 2001 mit, die Anmeldefrist für die rückwirkende Erfassung sei grundsätzlich gewahrt und ersuchte um Retournierung der offiziellen Beitrittserklärung. Mit Schreiben vom 11. April 2002 bestätigte die EAK die befristete Aufnahme in die obligatorische Versicherung vom 1. Januar 2001 bis 31. Juli 2001. Am 15. Juni 2004 ersuchte die EAK G.________ zum Zweck der definitiven Buchungen auf dem individuellen Konto, den Fragebogen zur Überprüfung der Versicherungsvoraussetzungen ausgefüllt einzureichen. Im Oktober 2005 wurde der Ehemann von G.________ als Generalkonsul nach X.________ versetzt.
Mit E-Mail vom 10. Juni 2009 ersuchte D.________ um Bestätigung, dass seine Frau seit 1. Oktober 2001 obligatorisch versichert sei sowie um Zustellung ihres Versicherungsausweises. Mit Schreiben vom 19. Juni 2009 informierte ihn die EAK, dass seine Ehefrau seit Oktober 2005 nicht mehr obligatorisch versichert und eine rückwirkende Aufnahme in die obligatorische Versicherung nicht möglich sei. Am 17. Juli 2009 ersuchte G.________ um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Mit Verfügung vom 12. November 2009 wurde sie ab 1. August 2009 in die obligatorische Versicherung aufgenommen; eine rückwirkende Aufnahme ab 1. November 2005 lehnte die EAK ab. Daran hielt diese mit Einspracheentscheid vom 9. Juni 2010 fest.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Antrag auf rückwirkende Aufnahme in die AHV ab 25. Oktober 2005 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 17. August 2011 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt G.________ beantragen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei festzustellen, dass sie zwischen Oktober 2005 und 31. Juli 2009 obligatorisch in der AHV versichert gewesen sei. Eventualiter sei die Angelegenheit zum weiteren Vorgehen (Beiladung der Ausgleichskasse des Kantons Zürich, hinreichende Abklärungen) an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), und es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Gemäss Art. 1a Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG obligatorisch versichert sind unter anderem nach lit. a die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und nach lit. c Ziff. 1 Schweizer Bürger, die im Ausland im Dienste der Eidgenossenschaft tätig sind. Gemäss Abs. 4 lit. c (in der seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Fassung) können die im Ausland wohnhaften nicht erwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Personen, die nach Absatz 1 lit. c versichert sind, der Versicherung beitreten .

3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin von Oktober 2005 bis 31. Juli 2009 die Versicherteneigenschaft in der obligatorischen AHV erfüllt hat. Dabei steht nurmehr in Frage, ob sie im fraglichen Zeitraum Wohnsitz in der Schweiz hatte und damit gestützt auf Art. 1a Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG der obligatorischen AHV unterstellt war, während ihr Ehemann im diplomatischen Dienst als Generalkonsul in X.________ tätig war.

3.1 Vorinstanz und Verwaltung lehnten eine Unterstellung unter die obligatorische AHV gestützt auf einen Schweizerischen Wohnsitz mit der Begründung ab, die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann hätten Ende Oktober 2005 den Wohnsitz nach Y.________ verlegt. Nach Lage der Akten gelte dies auch nach dem 1. Januar 2009.
Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, sie habe wiederholt und in verschiedenen Zusammenhängen klar und uneingeschränkt vorgebracht, dass sie im fraglichen Zeitraum den Wohnsitz in der Schweiz gehabt habe. Aus den Akten werde erkennbar, dass sie geltend gemacht habe, bei Versetzung ihres Ehemannes nach X.________ (Ende Oktober 2005) habe sie weiterhin das Familienhaus im Kanton Zürich bewohnt und sich fast immer dort aufgehalten. Sie habe ihren Mann nicht nach X.________ begleiten können. Sie halte immer wieder fest, dass "er" sich nach X.________ begeben habe. Verschiedene Postsendungen hätten ohne weiteres nach Z.________, ihrem Wohnsitz, zugestellt werden können. Dass sie ab August 2001 Wohnsitz in Z.________ habe, werde im Fragebogen vom 18. Juni 2004 bestätigt. Die Einsprache vom 29. November 2009 sei ebenfalls von Z.________ verschickt worden. Ebenfalls werde in der Eingabe vom 2. Dezember 2010 auf den Schweizerischen Wohnsitz hingewiesen. Die SAK wäre gehalten gewesen, dies hinreichend abzuklären, was diese unterlassen habe. Die Beschwerdeführerin rügt eine unzutreffende Auslegung von Bestimmungen des AHVG und eine Verletzung verfassungsrechtlicher Bestimmungen.

3.2 Hinsichtlich ihres Wohnsitzes gab die Beschwerdeführerin in ihrer Einsprache vom 29. November 2009 an, Ende Oktober sei ihr Mann an einen neuen Posten als Generalkonsul in X.________ versetzt worden. Während voller anderthalb Jahre habe sie nicht bei ihm weilen können, weil die Residenz des Generalkonsuls wegen Renovation und Neumöblierung praktisch nicht bewohnbar gewesen sei. Seit ungefähr einem Jahr sei sie nun aus gesundheitlichen Gründen erneut wieder in der Schweiz. Das EDA sei gegenwärtig auf Grund eines ärztlichen Berichts daran zu prüfen, ob ihr ein offizieller getrennter Wohnsitz aus Gesundheitsgründen bewilligt werde.
In der vorinstanzlichen Beschwerde vom 10. Juli 2010 brachte sie vor, mit der Versetzung ihres Mannes Ende Oktober 2005 nach X.________ sei der juristische Wohnsitz der Familie automatisch ins Ausland verlegt worden, obwohl sie ihr Haus im Kanton Zürich weiterhin bewohnt hätten und sie sich ohne jede Erwerbstätigkeit fast immer dort aufgehalten habe. Sie habe ihren Mann nicht nach X.________ begleiten können, zuerst weil die dortige Residenz (Dienstwohnung) während anderthalb Jahren wegen Renovation und Neumöblierung praktisch nicht bewohnbar gewesen sei, später wegen gesundheitlichen Störungen. Seit dem 1. Januar 2009 habe ihr das EDA auf Grund eines ärztlichen Berichts einen sogenannten "getrennten Wohnsitz" bewilligt, was wegen der Streichung der sie betreffenden Zulagen zu einem massiven Einkommensverlust geführt habe.

3.3 Allein mit diesen Ausführungen ist, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, nicht nach dem im Sozialversicherungsprozess geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 134 V 109 E. 9.5 S. 125f.; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53, Urteil 9C 488/2008 vom 5. September 2008 E. 6.4) ausgewiesen, dass die Versicherte im massgebenden Zeitraum von Oktober 2005 bis 31. Juli 2009 nicht wie ihr Ehemann in Y.________, sondern in der Schweiz Wohnsitz hatte. Insbesondere wurden für sämtliche Vorbringen keinerlei Beweise beigebracht oder in Aussicht gestellt oder auch nur zur Begründung weitere Hinweise gegeben.

3.4 Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ist nicht stichhaltig. So ist klar, dass sie im Fragebogen vom 18. Juni 2004 ihren Wohnsitz ab August 2001 in Z.________ bestätigte, war sie doch in dieser Zeit unbestrittenermassen obligatorisch versichert, weil sie und auch ihr Ehemann in der Schweiz weilten. Daraus kann sie nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil dies nicht den in Frage stehenden Zeitraum zwischen Oktober 2005 und Juli 2009 betrifft. Das gleiche gilt für die geltend gemachten Postsendungen ab Z.________ (Einsprache vom 29. November 2009 und Eingabe vom 2. Dezember 2010), die einen nach dem streitigen Zeitraum liegenden Zeitpunkt betreffen.
Zudem führt die Beschwerdeführerin in ihrer Einsprache vom 29. November 2009 selbst aus, sie sei seit ungefähr einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen wieder zurück in der Schweiz, und das EDA sei auf Grund eines ärztlichen Berichts gegenwärtig daran zu prüfen, ob ihr aus gesundheitlichen Gründen ein offiziell getrennter Wohnsitz bewilligt werde. Es trifft damit entgegen den Ausführungen in der Beschwerde gerade nicht zu, dass sie ihren Schweizer Wohnsitz in der fraglichen Zeit klar und uneingeschränkt geltend gemacht hat.

3.5 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin waren unter diesen Umständen Vorinstanz und Verwaltung nicht gehalten, weitere Abklärungen bezüglich des Wohnsitzes der Beschwerdeführerin zu treffen.
3.5.1 Zwar ist der Sozialversicherungsprozess vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195; je mit Hinweisen; vgl. BGE 130 III 321 E. 3.2 und 3.3 S. 324 f.; SVR 2011 UV Nr. 11 S. 39, 8C 693/2010 E. 10). Der Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne der Beweisführungslast begriffsnotwendig aus, da es Sache des Sozialversicherungsgerichts (oder der verfügenden Verwaltungsstelle) ist, für die Zusammentragung des Beweismaterials besorgt zu sein. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 261 E. 3b S. 264 mit Hinweisen; Urteil 8C 663/2009 vom 27. April 2010 E. 2.2). Der Untersuchungsgrundsatz wird indes durch die Mitwirkungspflichten der Parteien beschränkt
(BGE 125 V 193 E. 2 S. 195). Dazu gehört in erster Linie die Substanziierungspflicht, welche beinhaltet, dass die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Rechtsschriften enthalten sein müssen (vgl. bereits Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 61/00 vom 26. September 2001 E. 1a/bb). Die Versicherte hat damit bei der Feststellung des Sachverhalts trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes (vgl. Art. 43 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
resp. Art. 61 lit. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG) mitzuwirken (Art. 28 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
und 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
ATSG).
3.5.2 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin weder im Verwaltungs- noch im Verwaltungsgerichtsverfahren Belege für die von ihr ins Feld geführte Behauptung des Wohnsitzes in der Schweiz, der Unmöglichkeit, in der Residenz in Y.________ zu wohnen oder betreffend ihre gesundheitlichen Probleme eingereicht, deren Beibringung ihr ohne Weiteres möglich gewesen wäre, noch hat sie diese Behauptungen durch weitere sachdienliche Hinweise untermauert. Mangels rechtsgenüglicher Substanziierung und auf Grund ungenügender Beweisführung bestand deshalb keine Veranlassung für weitere Abklärungen und Nachforschung seitens der Verwaltung oder der Vorinstanz. Es drängten sich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weder Befragungen des Ehemannes noch ein Bericht der Einwohnerkontrolle oder die Einholung von Bestätigung von Vereinen auf. Vielmehr wäre die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gehalten gewesen, solches selbst beizubringen, was sie unterlassen hat. Es liegt weder eine unvollständige oder unrichtige Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes vor. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin zwischen Oktober 2005 und 31. Juli 2009 keinen Wohnsitz in der Schweiz
gehabt habe, ist im Lichte der gesetzlichen Kognition (vgl. E. 1 hievor) nicht zu beanstanden.
3.5.3 Es erübrigte sich daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin für die Vorinstanz auch, die Ausgleichskasse des Kantons Zürich ins Verfahren miteinzubeziehen.

4.
Damit blieb der Beschwerdeführerin nur, sich gemäss Art. 1a Abs. 4 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG und Art. 5j
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 5j Début de l'assurance - 1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.
1    L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.
2    Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
AHVV bei der AHV zum Beitritt zu melden. Eine solche Beitrittserklärung hat sie aber unbestrittenermassen nicht eingereicht. Zu Recht beruft sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich nicht mehr auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz (BGE 131 V 472) im Rahmen einer Verletzung der Aufklärungs- und Beratungspflicht nach Art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
ATSG, musste sie doch bereits bei der ersten Anmeldung im Jahr 2001 klar von einem (vom 1. Januar bis 31. Juli 2001 befristeten) Beitritt ausgehen (woran auch die Anfrage der EAK betreffend IK-Buchungen im Jahr 2004 nichts ändert) und hatte die EAK mittels Infoblatt die betreffenden Amtsstellen, darunter das EDA, rechtzeitig über die gesetzlichen Änderungen informiert.

5.
Schliesslich erfolgte das Beitrittsgesuch im Jahre 2009 - wie die Vorinstanz verbindlich (E. 1 hievor) festgestellt hat - im Juli. Es bleibt deshalb kein Raum für eine Anrechnung ab Juni 2009.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 8. Juni 2012

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Meyer

Die Gerichtsschreiberin: Helfenstein Franke
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_709/2011
Date : 08 juin 2012
Publié : 26 juin 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
LAVS: 1a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LPGA: 27 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
1    Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2    Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3    Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
28 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 28 Collaboration lors de la mise en oeuvre - 1 Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
1    Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
2    Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.26
3    Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires.27 Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAVS: 5j
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 5j Début de l'assurance - 1 L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.
1    L'assurance continue sans interruption si la requête est déposée six mois après le départ à l'étranger.
2    Si la déclaration est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Répertoire ATF
117-V-261 • 125-V-193 • 126-V-353 • 130-III-321 • 131-V-472 • 131-V-51 • 134-V-109
Weitere Urteile ab 2000
8C_663/2009 • 8C_693/2010 • 9C_488/2008 • 9C_709/2011 • B_61/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • domicile en suisse • hameau • tribunal fédéral • dfae • homme • état de fait • violation du droit • fardeau de la preuve • domicile séparé • assurance obligatoire • d'office • constatation des faits • conjoint • recours en matière de droit public • envoi postal • question • frais judiciaires • confédération • caisse de compensation fédérale
... Les montrer tous