Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 189/03

Urteil vom 8. Juni 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Attinger

Parteien
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

G.________, 1956, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Ulrichstrasse 14, 8032 Zürich

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 23. Juni 2003)

Sachverhalt:
A.
Der 1956 geborene G.________, von Beruf Bäcker/Konditor, war vom 24. April bis 30. Juni 1995 bei der Firma B.________ AG als Speditionsmitarbeiter angestellt und bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Im Dezember 1995 meldete die genannte (ehemalige) Arbeitgeberfirma ein beim Versicherten vorliegendes Mehlstaubasthma als Berufskrankheit an. Die SUVA erliess am 30. Juli 1996 eine Nichteignungsverfügung für alle beruflichen Tätigkeiten mit Exposition zu Mehlen, Stäuben von Weizen, Roggen, Gerste, Buchweizen sowie zu Stäuben von Amylase, richtete ein viermonatiges Übergangstaggeld aus (Verfügung vom 23. Dezember 1996) und sprach ab 1. Dezember 1996 während vier Jahren Übergangsentschädigungen zu. Hingegen verneinte sie mit Verfügung vom 23. Juli 2001 und Einspracheentscheid vom 24. Januar 2002 den geltend gemachten Anspruch auf eine Invalidenrente der Unfallversicherung.
B.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die gegen den Einspracheentscheid erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 23. Juni 2003 in dem Sinne gut, als es G.________ "ab 1. August 1998 eine Invalidenrente entsprechend einer Erwerbseinbusse von 29,9 %" zusprach "unter Anrechnung der seit August 1998 bezogenen Übergangsentschädigung".
C.
Die SUVA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids; eventuell sei die vom kantonalen Gericht zugesprochene Invalidenrente herabzusetzen.

G.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen; überdies lässt er um Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung ersuchen. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.
D.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht holte bei der SUVA eine ergänzende Auskunft ein betreffend die hypothetischen jährlichen Rentenbeträge ab 1. Dezember 1996 unter Zugrundelegung von Invaliditätsgraden von 100 %, 30 % und 21 %. In der Folge hat G.________ hiezu Stellung genommen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch auf und die Höhe von Übergangsentschädigungen (Art. 86 f
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
. VUV) richtig wiedergegeben. Dasselbe gilt hinsichtlich der Gesetzesnorm über den Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in der bis 30. Juni 2001gültig gewesenen Fassung; vgl. hiezu BGE 122 V 335). Zu ergänzen ist, dass der Versicherte nach Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in der seit 1. Juli 2001 geltenden Fassung einen Anspruch auf eine Invalidenrente hat, wenn er infolge des Unfalls zu mindestens 10 % invalid ist.

Zutreffend sind auch die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids (hier: 24. Januar 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
Was den letztinstanzlich Prozessthema bildenden Invalidenrentenanspruch anbelangt, gilt es, in zeitlicher Hinsicht zu differenzieren:
2.1 Was den Zeitraum vom 1. Dezember 1996 bis 30. November 2000 betrifft, hat der Versicherte gemäss Schreiben der SUVA vom 26. Februar und 12. November 1997 sowie 6. Januar und 8. Dezember 1999 während vier Jahren Übergangsentschädigungen bezogen, und zwar 80 % von mutmasslichen Verdiensten von jährlich Fr. 69'962.65 (1. Dezember 1996 bis 30. November 1997), Fr. 71'791.- (1. Dezember 1997 bis 30. November 1998) und Fr. 72'131.25 (1. Dezember 1998 bis 30. November 1999 sowie 1. Dezember 1999 bis 30. November 2000).
2.1.1 Auf Grund der vom Eidgenössischen Versicherungsgericht vorgenommenen Aktenergänzung steht fest, dass der Beschwerdegegner hypothetisch eine Invalidenrente auf der Grundlage eines Jahresverdienstes (Grundlohn, Nachtschichtzulage, Kinderzulage) von Fr. 69'179.- oder - unter Anrechnung einer zweiten Kinderzulage (+ Fr. 1'800.-) - von Fr. 70'979.- beziehen könnte. Mit Ausnahme der ersten der vier der Übergangsentschädigung zu Grunde gelegten mutmasslichen Lohneinbussen (Art. 87 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
VUV) liegt somit der für die Rentenberechtigung massgebliche versicherte Verdienst tiefer (bei Fr. 70'979.-). Da auch bei der Rente der Leistungsansatz 80 % beträgt (Art. 20 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG), kann der Beschwerdegegner von vornherein nicht diejenigen Beträge erreichen, welche ihm unter dem Titel Übergangsentschädigung ausgerichtet wurden. Da von einer 30 % übersteigenden Invalidität ab 1. August 1998 nun aber nach Lage der Akten selbst auf Grund des vorinstanzlichen Entscheids nicht die Rede sein kann, vermindert sich auch in Konkurrenz zu der auf einem mutmasslich entgangenen Verdienst von Fr. 69'962.65 festgelegten Übergangsentschädigung der hypothetische Betrag der Invalidenrente auf einen Wert, der 80 % davon mit Sicherheit unterschreitet. Daran
ändert nichts, dass die Übergangsentschädigung dem Beschwerdegegner zufolge Anrechnung von Drittleistungen und erzieltem Eigeneinkommen nicht durchgängig ungeschmälert ausgerichtet worden ist.
2.1.2 Der Beschwerdegegner hat somit unter dem Titel Übergangsentschädigungen Leistungen erhalten, welche er auf Grund einer Invalidenrentenberechtigung selbst unter den für ihn günstigsten Annahmen niemals erreichen könnte. In dieser Konkurrenzsituation von Übergangsentschädigung zu Invalidenrente kommt Art. 87 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
VUV zum Zuge. Diese Verordnungsbestimmung sieht Folgendes vor: Erhält ein Arbeitnehmer, dem eine Übergangsentschädigung zugesprochen wurde, später Taggelder oder eine Rente für die Folgen eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit, die mit der in der Verfügung bezeichneten Arbeit zusammenhängt, so kann die Übergangsentschädigung an diese Leistungen ganz oder teilweise angerechnet werden. Wenn, wie hier der Fall, die koordinationsrechtlich anzurechnende Leistung, d.h. die Übergangsentschädigung, die nachträglich beanspruchte Invalidenrente übersteigt, bleibt für eine Invalidenrentenberechtigung rechnerisch von vornherein kein Raum. Die materiellrechtliche Frage der Invalidenrentenberechtigung des Beschwerdegegners hinsichtlich des Zeitraums vom 1. Dezember 1996 bis 30. November 2000 kann daher offen bleiben.
2.1.3 Diese Betrachtungsweise stellt keinen Widerspruch zu der von den Verfahrensbeteiligten herangezogenen Rechtsprechung BGE 120 V 134 dar. Dort ging es nur um die Frage, ob im Rahmen einer dem Versicherten verbliebenen Resterwerbsfähigkeit Raum bleibt für die Zusprechung eines Übergangstaggeldes oder einer Übergangsentschädigung, wenn und insoweit der Versicherte bei der Verwertung der Restarbeitsfähigkeit durch die Folgen der Nichteignungsverfügung beeinträchtigt ist. Hier hingegen ist die Anspruchskonkurrenz zu lösen zwischen schon zugesprochener und bezogener voller Übergangsentschädigung und nachträglich beanspruchter Invalidenrente. Obgleich Art. 87 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
VUV von seinem Wortlaut her ("angerechnet") auf den Fall zielt, dass die vorgängig ausgerichtete Übergangsentschädigung ein Minus im Verhältnis zur später zugesprochenen Rente (oder zum Taggeld) darstellt, kommt das verordnungsmässige Anrechnungsprinzip auch dann zum Zuge, wenn es sich betraglich umgekehrt verhält.
2.2 Was die Zeit nach Beendigung der Anspruchskonkurrenz Übergangsentschädigung/Invalidenrentenberechtigung ab 1. Dezember 2000 anbelangt, fehlt es nach der Aktenlage an einer Invalidität im Sinne von Art. 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG. Der Beschwerdegegner weist, entgegen seinen Bestreitungen in der letztinstanzlichen Vernehmlassung, keinerlei nennenswerte Folgen der seinerzeit durchgemachten Berufskrankheit des Mehlstaubasthmas ("Bäckerasthmas") mehr auf (Bericht der fachärztlichen Untersuchung durch die SUVA-Abteilung Arbeitsmedizin vom 22. Juni 2001). Er ist in allen Tätigkeiten, bei welchen die Exposition zu den in der Nichteignungsverfügung erwähnten Stoffen vermieden wird, voll arbeits- und erwerbsfähig. Soweit er als Allergiker eine Krankheitsdisposition in sich trägt, ist diese nicht mit der erlittenen und abgeheilten Berufskrankheit zu verwechseln. Die vorinstanzliche Auffassung, von den branchenspezifisch tiefen LSE-Ansätzen für das Gastgewerbe auszugehen und diese tiefen Werte dem anhand der versicherten Berufstätigkeit ermittelten Valideneinkommen gegenüberzustellen, geht nicht an. Der Beschwerdegegner kann vom versicherten Risiko her, das hier zur Debatte steht, jede mit der früheren Speditionstätigkeit vergleichbare Arbeit ohne
Noxenexposition voll ausüben, auch des Nachts.
3.
Dem Gesuch des unterliegenden Beschwerdegegners um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung kann entsprochen werden, da die hiefür nach Gesetz (Art. 152
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
OG) und Rechtsprechung (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen) erforderlichen Voraussetzungen der Bedürftigkeit und der Notwendigkeit oder wenigstens Gebotenheit der anwaltlichen Verbeiständung erfüllt sind. Der Beschwerdegegner wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 23. Juni 2003 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser, Zürich, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2'000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.
4.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird über das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung für das kantonale Verfahren zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugestellt.
Luzern, 8. Juni 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 189/03
Date : 08 juin 2004
Publié : 13 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAA: 18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
OJ: 135  152
OPA: 86 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
87
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
Répertoire ATF
120-V-134 • 121-V-362 • 122-V-335 • 125-V-201 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
U_189/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • rente d'invalidité • tribunal fédéral des assurances • maladie professionnelle • autorité inférieure • tiré • décision sur opposition • avocat • travailleur • perte de gain • valeur • 1995 • allocation pour enfant • question • greffier • décision • office fédéral de la santé publique • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • opposition • marchandise
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