Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2013.140-145
Beschluss vom 8. Mai 2014 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Cornelia Cova und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia
Parteien
1. A. S.A., 2. B. ltd., 3. C. Ltd., 4. D. Ltd., 5. E. Ltd., 6. F. ltd.,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Peter Schaad, Beschwerdeführerinnen 1 bis 6
gegen
Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschlagnahme (Art. 263 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Sachverhalt:
A. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 15. August 2013 gegen G. eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts der Bestechung fremder Amtsträger gemäss Art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
In der Folge ordnete die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 15. August 2013 u.a. die Sperre sämtlicher Konten bei der Bank Bank H. & Cie SA an, welche auf G., A. S.A., B. Ltd., C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. und F. Ltd. lauten (act. 1.6).
B. Gegen die mit Verfügung vom 15. August 2013 angeordnete Kontosperre reichen die A. S.A., B. Ltd., C. Ltd., D. Ltd., E. Ltd. sowie F. Ltd. mit gemeinsamer Eingabe vom 27. September 2013 Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ein (act. 1). Sie stellen folgende Anträge:
"1. Es seien die Kontosperre / Beschlagnahme bei der Bank H. & Cie SA, Z. (Schweiz) sowie die Anlagevorschriften betreffend beschlagnahmter Vermögenswerte in der Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 15. August 2013 (Verfahrensnummer: […]) aufzuheben.
2. Es sei die Kontosperre / Beschlagnahme bei der Bank H. & Cie SA, Z. (Schweiz), vorerst im Betrag von CHF 100'000.00 zur Bezahlung eines Kostenvorschusses an den Unterzeichnenden aufzuheben.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin bzw. des Bundes".
C. Mit parallelem Schreiben vom 27. September 2013 beantragt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen bei der Beschwerdegegnerin die Freigabe von CHF 100'000.-- ab der auf die Beschwerdeführerin 1 lautende Bankbeziehung (s. act. 3.12). Auf Nachfrage erklärt sich dieser mit der Freigabe ab der Kontoverbindung der Beschwerdeführerin 3 ebenfalls einverstanden (act. 3.13).
D. In der Folge hat die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 10. Oktober 2013 die vollständige Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte auf den Konten, welche auf die Beschwerdeführerinnen 2 bis 5 lauten, angeordnet.
Zur Begründung führte sie aus, dass sich bezüglich der auf dem Konto der Beschwerdeführerin 3 liegenden Vermögenswerte der Verdacht einer deliktischen Herkunft nach Prüfung der edierten Bankunterlagen nicht mehr aufrecht erhalten lasse, weshalb die Vermögenswerte sofort freizugeben seien. Was die auf die Beschwerdeführerinnen 2, 4 und 5 lautenden Geschäftsbeziehungen anbelange, so habe die Prüfung der Bankunterlagen bestätigt, dass sich keine Vermögenswerte mehr auf den Konten befinden, weshalb sich eine Beschlagnahme dieser Beziehungen erübrige (act. 3.14).
E. Die Bundesanwaltschaft reichte mit Schreiben vom 14. Oktober 2013 ihre Beschwerdeantwort ein. Sie beantragt zunächst, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, weil sie zu spät eingereicht worden sei. Sodann stellt sie den Eventualantrag, die Beschwerde sei abzuweisen (act. 3).
Mit Schreiben vom 12. November 2013 liessen die Beschwerdeführerinnen ihre Replik einreichen (act. 7). Neu stellen sie unter Ziff. 3 den Antrag, es sei Vormerk zu nehmen, dass die Beschwerdegegnerin die Kontosperre/Beschlagnahme bei der Bank H. & Cie SA bezüglich der Vermögenswerte der Beschwerdeführerinnen 2 bis 5 vom 10. Oktober 2013 aufgehoben habe und der Antrag 2 der Beschwerdeführerinnen 2 bis 5 dadurch vorläufig gegenstandslos geworden sei.
Mit Schreiben vom 25. November 2013 reichte die Bundesanwaltschaft ihre Beschwerdeduplik ein (act. 9), welche den Beschwerdeführerinnen zur Kenntnis gebracht wurde (act. 10).
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde nach den Vorschriften der Art. 393 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.2
1.2.1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
1.2.2 Soweit die Strafprozessordnung nichts Abweichendes bestimmt, bedienen sich die Strafbehörden für ihre Mitteilungen der Schriftform (Art. 85 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
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1 | Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. |
2 | Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. |
3 | Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. |
4 | Le prononcé est également réputé notifié: |
a | lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise; |
b | lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
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1 | Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement. |
2 | Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours. |
3 | Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu. |
4 | Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. |
5 | L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction. |
6 | Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
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1 | L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2 | Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée. |
3 | Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. |
4 | Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. |
5 | Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre. |
6 | Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
Geheimhaltungspflichtige Kontosperrungen sind unter bestimmten Voraussetzungen nach der Rechtsprechung zulässig (s. implizit BGE 131 I 425 E. 6.2 zum strafprozessualen Kommunikationsverbot im Rahmen der BStP vor Einführung der eidgenössischen StPO zu Lasten einer von einer Edi-tionsverfügung betroffenen Bank). Dementsprechend ist es in diesem Rahmen zulässig, den Beschlagnahmebefehl als geheime Anordnung dem betreffenden Kontoinhaber nicht zu eröffnen (Art. 199
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
1.2.3 Dass die Strafbehörde nicht nur die Bank sondern gestützt auf Art. 199
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
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1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
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1 | La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
a | lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; |
b | lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; |
c | lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. |
2 | La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication. |
3 | Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié. |
4 | Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication. |
Soweit keine Mitteilung an den Kontoinhaber mit Wohnsitz/Sitz im Ausland erfolgt war, begann nach der zur Bundesstrafprozessordnung ergangenen Rechtsprechung, welche sich auf die Praxis in Beschwerdeverfahren im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen stützte, eine Rechtsmittelfrist erst mit effektiver Kenntnisnahme der Beschlagnahmever-fügung zu laufen (BGE 130 IV 43 E. 1.3; kritisch Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2011, S. 208 f., N. 440). Dies war nach der Praxis grundsätzlich der Fall, wenn die Bank den betroffenen Kunden über die angeordnete Beschlagnahme von Vermögenswerten informierte. Dabei wurde erwogen, dass die Bank aufgrund ihrer Vertragsbeziehung mit dem Kunden die Pflicht habe, den Inhaber der beschlagnahmten Vermögenswerte sofort zu informieren, damit dieser rechtzeitig über das weitere Vorgehen entscheiden könne (BGE 124 II 124 E. 2d/aa). Nach der Praxis der Beschwerdekammer ist daran auch unter der Geltung der Schweizerischen Strafprozessordnung festzuhalten (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.158 vom 7. Juni 2013, E. 2.1; gl.M. Andreas J. Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], 2010, Art. 396 N. 5; ebenso Saverio Lembo/Anne Valérie Julen Berthod, Commentaire Romand Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [Hrsg.], Art. 266 N. 32). Wie oben erläutert, statuiert die Schweizerische Strafprozessordnung in Art. 87 Abs. 2 zwar grundsätzlich die Pflicht der Strafbehörde zur Aufforderung, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (unter Vorbehalt der direkten Zustellmöglichkeit), währenddem im Rechtshilfegesetz im Unterschied dazu ausdrücklich keine Pflicht der ausführenden Behörde zur Zustellung der Verfügungen betreffend Kontosperre an den im Ausland ansässigen Berechtigten (ohne Zustellungsdomizil in der Schweiz) oder zur Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz besteht (s. Art. 80m Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions: |
a | à l'ayant droit domicilié en Suisse; |
b | à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse. |
2 | Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire. |
rechtfertigt (Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.158 vom 7. Juni 2013, E. 2.1). Ob der Kontoinhaber im Ausland von einer im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens oder im Rahmen eines nationalen Strafverfahrens angeordneten Kontosperre in der Schweiz betroffen ist, führt aus der Optik des Kontoinhabers nicht zu einem unterschiedlichen Rechtsschutzinteresse. Hat der Kontoinhaber mit Sitz/Wohn-sitz im Ausland von einer Kontosperre, welche im Rahmen eines schweizerischen Strafverfahrens angeordnet wurde, einmal Kenntnis erhalten und wird er in der Wahrung seiner Rechte nicht beeinträchtigt, darf auch von ihm nach Treu und Glauben erwartet werden, dass er sich bei erster Gelegenheit gegen die Kontosperre zur Wehr setze (vgl. supra Ziff. 1.2.2). Entsprechend ist sein Beschwerderecht verwirkt, wenn er sich in ausreichender Kenntnis der Kontosperre nicht innerhalb der 10-tägigen Beschwerdefrist für die Ergreifung des Rechtsmittels entschliesst. Da die Bank der ihr gegenüber angezeigten Kontosperre umgehend Folge zu leisten hat und die Verfügungsbeschränkung für den Kontoinhaber offensichtlich wird, sobald er über sein Kontovermögen verfügen möchte, stellt sich ohnehin die Frage, inwiefern auf Seiten des Kontoinhabers überhaupt ein Interesse besteht, die formelle Zustellung der Kopie des Beschlagnahmebefehls ins Ausland (soweit möglich) oder die Aufforderung zur Bezeichnung des Zustellungsdomizils in der Schweiz und die weiteren Handlungen abzuwarten.
1.2.4 Grundsätzlich werden die Begriffe Beschlagnahme eines Kontos/von Kontovermögen und Kontosperre in Rechtsprechung und Literatur synonym verwendet. Nach der Rechtsprechung ist die Anordnung einer Kontosperre eine Form der Beschlagnahme von Vermögenswerten zu Sicherungszwecken (BGE 126 II 462, E. 5b; nach Stefan Heimgartner stellt die Kontosperre eine "Spielart" der Forderungsbeschlagnahme gemäss Art. 266 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
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1 | L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |
2 | Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée. |
3 | Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier. |
4 | Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. |
5 | Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite156. Le produit est frappé de séquestre. |
6 | Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. |
1.3
1.3.1 Was die Einhaltung der Beschwerdefrist anbelangt, bringt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen in der Beschwerde vor, die Bank H. & Cie SA habe ihm die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 15. August 2013 erst mit Fax-Schreiben vom 19. September 2013 zukommen lassen, weshalb die Beschwerdeführerinnen erstmals an diesem Tag von der angefochtenen Verfügung Kenntnis erhalten hätten (act. 1 S. 3).
Die Beschwerdegegnerin hält dem in der Beschwerdeantwort entgegen, sie habe dem Rechtsvertreter anlässlich des Telefongesprächs vom 21. August 2013 mitgeteilt, dass die Vermögenswerte sämtlicher Beschwerdeführerinnen bei der Bank H. & Cie SA vorläufig mittels Verfügung beschlagnahmt worden seien (act. 3 S. 2). Da gemäss Art. 384 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
Im Rahmen der Beschwerdereplik führt der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen aus, Mitte Juli 2013 habe die Bank H. & Cie SA Zahlungsinstruktionen der Beschwerdeführerinnen 5 bis 6 wegen Abklärungen pendent gehalten. Anlässlich eines Telefongesprächs habe der CEO der Bank H. & Cie SA ihm am 29. Juli 2013 erklärt, dass eine bankinterne Sperre aus Compliance-Gründen erfolgt sei, wobei er den Grund nicht habe offen legen wollen (act. 7 S. 3). Am 16. August 2013 seien die Beschwerdeführerinnen 5 bis 6 an die Beschwerdegegnerin verwiesen worden. Am 19. August 2013 habe er der Beschwerdegegnerin die Vollmachten der Beschwerdeführerinnen zugestellt und in der Folge sei es am 20. August 2013 zu einem Telefongespräch mit der Beschwerdegegnerin gekommen. Nach Zustellung der gewünschten Vollmachten an die Beschwerdegegenerin habe am 21. August 2013 ein weiteres Gespräch mit dieser stattgefunden. Das Gespräch sei in der von der Beschwerdegegnerin erstellten Telefonnotiz nicht richtig und nicht vollständig wiedergegeben worden. Gemäss seinen eigenen Aufzeichnungen habe er von der Beschwerdegegnerin eine Kopie der "entsprechenden Verfügung betreffend Sperre von Vermögenswerten" verlangt (act. 7 S. 4). Die Beschwerdegegnerin habe dies aber abgelehnt, da diese Verfügung an die Bank H. & Cie SA gerichtet sowie auch an die Bank H. & Cie SA adressiert worden sei und die Beschwerdeführerinnen sowie der Beschuldigte keinen Anspruch auf Einsicht und/oder Aushändigung dieser Verfügung hätten. Er habe mündlich den Antrag auf Freigabe eines Betrages von CHF 100'000.-- ab den gesperrten Konten für die Verfahrens- und Anwaltskosten gestellt, was die Beschwerdegegnerin abgelehnt habe. Der Rechtsvertreter führt in der Beschwerdereplik weiter aus, von Beschlagnahmung sei keine Rede gewesen; die Beschwerdegegnerin habe von Kontosperre gesprochen (act. 7 S. 4 und 6). Er fügt weiter an, dass nur bei einer Kontensperre in der Regel ein Gesuch um Freigabe von CHF 100'000.-- Sinn mache, nicht jedoch bei einer Beschlagnahme der Vermögenswerte insgesamt. Ein solches Gesuch sei anlässlich des Telefongesprächs vom 21. August 2013 von der Beschwerdegegnerin nicht als gering eingeschätzt worden, sondern klar aus aussichtslos abgelehnt worden, solange nicht eine Einvernahme des Beschuldigten erfolgt sei (act. 7 S. 6).
1.3.2 Gemäss dem Mitteilungssatz hat die Beschwerdegegnerin ihre Verfügung vom 15. August 2013 (betreffend Auskunft, Edition, Beweismittelbeschlagnahme, Kontosperre/Beschlagnahme von Vermögenswerten) lediglich der Bank H. & Cie SA (neben der Bundeskriminalpolizei und dem CCWF) zugestellt, ohne ihr ein Mitteilungsverbot aufzuerlegen (s. act. 1.6). Die Bank wurde mit der Verfügung lediglich angewiesen, mit der Beschwerdegegnerin Verbindung aufzunehmen, wenn sie einen Auftrag erhalte, der infolge der Beschlagnahme nicht ausgeführt werden dürfe (act. 1.6 S. 3). Die Beschwerdegegnerin hat demgegenüber weder den im Ausland domizilierten Beschwerdeführerinnen als betroffene Kontoinhaberinnen eine Kopie des Beschlagnahmebefehls zugestellt oder zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz aufgefordert, noch hat sie die Verfügung deren Rechtsvertreter in der Schweiz nach Erhalt der Vollmacht zugestellt. Soweit keine Geheimhaltungsgründe im Vordergrund standen, wären gestützt auf Art. 199
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
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1 | Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |
2 | Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. |
3 | Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. |
4 | Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. |
1.3.3 Die Darstellung der Beschwerdegegnerin, sie habe den Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen über die angeordnete Kontosperren bereits am 21. August 2013 telefonisch orientiert, stützt sich auf die von ihr selber erstellte Telefonnotiz, welche der Gegenseite in der Folge nicht zur Kenntnis gebracht wurde (act. 3.4; act. 3 S. 2). Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerinnen bestreitet zwar zum einen in verschiedener Hinsicht die Darstellung der Beschwerdegegnerin und insbesondere das Ergebnis des wiedergegebenen Telefongesprächs, er erklärt aber zum anderen, dass er von der Beschwerdegegnerin eine Kopie der entsprechenden Verfügung betreffend Sperre von Vermögenswerten verlangt, den Antrag auf Freigabe eines Betrages von CHF 100'000.-- ab den gesperrten Konten gestellt und die Beschwerdegegnerin von Kontosperre gesprochen habe (act. 7 S. 3 ff.; s. supra Ziff. 1.3.1). Unter diesen Umständen darf ohne weiteres angenommen werden, dass der Rechtsvertreter und damit die Beschwerdeführerinnen spätestens am 21. August 2013 von den angeordneten Kontosperren Kenntnis erhalten haben. Da Kontosperre und Beschlagnahme synonym verwendet werden und in der Wirkung für die Betroffenen keine Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen erkennbar sind (s. supra Ziff. 1.2.4), kann der Rechtsvertreter aus dem diesbezüglichen Einwand nichts zu seinen Gunsten ableiten. Gemäss der Telefonnotiz der Beschwerdegegnerin vom 21. August 2013 gab diese dem Rechtsvertreter weiter die Auskunft, dass das Strafverfahren gegen G. wegen Art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
Auf die Beschwerde ist demnach nicht einzutreten.
2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführerinnen die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftung auferlegt.
Bellinzona, 9. Mai 2014
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Hans-Peter Schaad
- Bundesanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |