Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 972/2011
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges Zünd, Président,
Aubry Giradin et Donzallaz
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 octobre 2011.
Faits:
A.
X.________, ressortissante de la République de Macédoine née le *** 1979, est entrée en Suisse le 16 février 1994 avec sa mère et ses frères et soeurs pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée. Le 20 novembre 1998, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, A.________. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En été 1999, le couple s'est séparé. Le *** 2004, elle a donné naissance à un fils, B.________, des oeuvres de C.________, ressortissant suisse. Dès sa naissance, l'enfant a été placé dans un foyer, puis dans une famille d'accueil.
Par décision du 4 avril 2006, la Justice de paix de Lausanne a placé X.________ sous tutelle et, le 16 mai 2006, elle lui a retiré son droit de garde sur son fils. Le 30 mai 2006, le divorce des époux A.________ et X.________ a été prononcé.
Le 29 août 2006, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Le 1er novembre 2006, C.________ a reconnu son fils B.________.
Par décision du 1er février 2007, l'Office fédéral des migrations a admis la poursuite du séjour en Suisse de X.________.
Le 29 septembre 2008, celle-ci a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité.
C.________ est décédé le 30 juin 2009.
Par décision du 20 août 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de B.________. Le Tuteur général a décidé de placer B.________ auprès de D.________, épouse du défunt père de l'enfant. Par décision du 28 août 2009, le Département de l'intérieur a autorisé B.________ à porter le patronyme de C.________. Actuellement, celui-ci vit toujours chez sa belle-mère. X.________ lui rend visite une fois par mois dans les locaux de E.________. Ce droit de visite est confirmé par décision de la Justice de Lausanne. Le 28 août 2009, un projet de décision de refus d'AI à l'égard de X.________ a été communiqué au Tuteur général. Celui-ci s'est opposé audit projet le 7 octobre 2009.
Le 20 novembre 2009, B.________ a été naturalisé.
Par décision du 22 novembre 2010, le Service de la population a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), au motif que celle-ci était au bénéfice des prestations des services sociaux depuis l'année 2000 pour un montant d'environ 296'000 fr. selon l'attestation du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux établie le 22 avril 2010, et que, par ailleurs, l'intéressée avait fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 8 octobre 2000, par le Tribunal de district de Lausanne, une peine de sept jours d'arrêts pour injure, assortie d'un sursis de deux ans, lequel a été révoqué par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004;
- le 28 octobre 2004, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine d'emprisonnement de dix mois, pour lésions corporelles simples assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, lequel a été prolongé pour une durée de deux ans par le Tribunal de police de Lausanne en date du 13 novembre 2006. Il ressort du jugement que le 26 mars 2002, à son domicile, X.________ avait frappé son ami C.________ sur la nuque au moyen d'une bouteille. Après avoir brisé celle-ci contre une table, l'intéressée avait planté le tesson dans le bras de son ami. Elle avait ensuite saisi un fer à repasser par le cordon, l'avait fait tournoyer en l'air et avait atteint son ami à la tête. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2002, à la discothèque, elle avait cassé une bouteille sur la tête de C.________ et avait continué à le frapper à la tête avec le tesson. Enfin, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2002, à la discothèque, après avoir menacé de mort C.________, X.________ lui avait planté une cigarette allumée dans l'oeil gauche. Selon une expertise psychiatrique, X.________ souffrait de troubles de la personnalité de type borderline, de trouble dépressif récurrent et de trouble psychotique aigu de type trouble délirant de persécution; les
experts avaient estimé que sa responsabilité était restreinte, la diminution de celle-ci étant moyenne s'agissant des faits survenus le 26 mars 2002 et moyenne à importante pour les faits s'étant déroulés à l'automne 2002. Selon eux, il existait un risque de récidive.
- le 26 octobre 2009, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois pour lésions corporelles simples et infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort du jugement que le 29 décembre 2007 au matin, après avoir consommé beaucoup d'alcool la veille au soir dans un établissement public lausannois, X.________ et sa soeur aînée, F.________, avaient décidé de reprendre contact avec un ancien amant de celle-ci en se rendant à son lieu de résidence. Vers 8 h. 30, X.________ avait pénétré dans l'immeuble abritant le logement et avait tambouriné longuement à la porte de l'intéressé tout en hurlant. Ce comportement avait attiré l'attention de G.________, locataire et aide-concierge de l'immeuble. Celle-ci était sortie de son appartement. Elle avait invité l'importune à cesser son chahut, en lui indiquant que la personne qu'elle cherchait était absente. Une altercation s'en était suivie. X.________ avait alors quitté l'immeuble pour rejoindre sa soeur, qui l'attendait dans le café situé non loin. Un peu plus tard, les deux soeurs étaient revenues dans l'immeuble et avaient cherché G.________, qu'elles avaient retrouvée à la buanderie. Elles
l'avaient alors frappée au visage à coups de poing jusqu'à ce qu'elle tombe et avaient continué à la rouer de coups de poing et de pied lorsqu'elle était au sol. Après que la victime eut réussi à se relever, F.________ lui avait encore asséné un coup de poing au visage pendant que X.________ lui tirait les cheveux. G.________ était alors retombée et F.________ en avait profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les cris, plusieurs locataires de l'immeuble s'étaient rendus dans la chambre à lessive et avaient été témoins des faits; deux témoins avaient précisé qu'"il y avait du sang partout". Il ressortait d'un constat médical établi le 31 décembre 2007 que G.________ avait subi de multiples lésions à la tête, aux membres supérieurs, à l'abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Il s'agissait le plus souvent d'hématomes et de tuméfactions, ainsi que d'abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple avait en outre été mis en évidence. Entendue à l'audience, la victime avait déclaré conserver des séquelles psychologiques de l'attentat, en ce sens qu'elle avait encore une peur manifeste de se trouver seule, qu'elle avait dû renoncer à son emploi d'aide-concierge et déménager.
Par attestation du 22 septembre 2010, le Dr H.________ a confirmé que X.________ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique spécialisée en addictologie au Centre I.________, à Lausanne, depuis le 14 mai 2009. Une attestation du 29 novembre 2010 rédigée par le responsable d'unité sociale auprès du Tuteur général confirme que l'intéressée n'a jamais été en mesure d'accueillir son fils à plein temps en raison de ses troubles psychiques mais qu'elle a, depuis la naissance de l'enfant en 2004, toujours entretenu des contacts réguliers qui ont permis de maintenir et entretenir le lien de filiation mère-fils.
Le 10 décembre 2010, X.________, représentée par le Tuteur général, a interjeté recours contre la décision du 22 novembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée à titre de regroupement familial.
Par ordonnance pénale rendue le 9 février 2011 par le Procureur du ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressée a été condamnée à une peine de trente jours-amende et à une amende - peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 26 octobre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans une attestation établie le 17 février 2011, le Dr H.________, expose les éléments suivants:
"(...) X.________ souffre depuis le début de son âge adulte de troubles psychiatriques graves et chroniques pour lesquels elle a été prise en charge par différents psychiatres privés puis par le Département de psychiatrie de J.________ jusqu'à aujourd'hui. Ces troubles entravent de façon importante et durable son fonctionnement et l'ont conduite à une vingtaine de reprises à être hospitalisée à la clinique psychiatrique de K.________, dans des moments de crise et en raison d'un risque suicidaire élevé. C'est en raison de ces troubles psychiatriques que X.________ n'a pas pu effectuer de formation professionnelle aboutie, qu'une mesure tutélaire a été instaurée et qu'une demande de rente d'assurance invalidité est toujours en cours. (...) X.________ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique multidisciplinaire au Département de psychiatrie de J.________ depuis plusieurs années. Elle se montre régulière à ses rendez-vous et compliante à l'ensemble de sa prise en charge et à la prise de son traitement médicamenteux. (...) De plus, les troubles psychiatriques sévères de X.________ pouvant se manifester, dans les périodes de crise, par des épisodes dépressifs majeurs avec des symptômes psychotiques et un risque suicidaire élevé, me
permettent d'affirmer qu'un retour contraint en Macédoine serait de nature à mettre concrètement sa vie en danger. X.________ ne pourra en aucun cas bénéficier en Macédoine d'une prise en charge psychiatrique intégrée et multidisciplinaire adaptée à la gravité et à la complexité de ses troubles car le système de soins psychiatriques n'est pas suffisamment développé là-bas (...)".
Le 24 mars 2011 l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud a rédigé un projet de décision accordant à X.________ le droit à une rente entière depuis le 1er octobre 2007.
Les 10 et 12 mai 2011, deux rapports établis par la police cantonale ont dénoncé l'intéressée pour vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Un rapport établi le 13 août 2011 par la police de Lausanne a dénoncé l'intéressée pour détention de 0,8 gr. d'héroïne.
Selon un avis du 26 septembre 2011 de l'Office d'exécution des peines, il apparaît que X.________ est détenue à la prison L.________, depuis le 20 septembre 2011 pour exécuter la peine privative de liberté de quinze mois prononcée le 26 octobre 2009.
B.
Par arrêt du 25 octobre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 10 décembre 2010. Les conditions de l'art. 62
LEtr permettant de révoquer un permis de séjour étaient réunies en raison des condamnations pénales et de la dépendance à l'aide sociale de l'intéressée. Le refus de prolonger le permis de séjour était par conséquent justifié. Ses relations avec son fils étaient trop restreintes et l'intéressée n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable, de sorte que son éloignement de la Suisse l'emportait clairement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
C.
Par courrier du 25 novembre 2011, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2011. Elle fait valoir que son renvoi de Suisse mettrait un terme à la relation qu'elle entretient avec son fils et en danger sa santé, comme l'atteste le Dr H.________ dans ses rapports. Elle sollicite le droit de déposer des observations complémentaires lorsque le Tribunal cantonal aura déposé ses déterminations. Elle demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Par demande du 22 décembre 2011, le Tuteur général agissant au nom de X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il expose la situation d'indigence de sa pupille et les chances de succès du recours. Il annonce qu'un mémoire complémentaire suivra sa requête.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants et au dispositif de l'arrêt attaqué et ajoute que le suivi par des professionnels n'a pas stabilisé la situation de X.________ qui n'a pas cessé de consommer et de vendre des stupéfiants.
D.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'assistance judiciaire à X.________ et a nommé Me Jean Lob défenseur d'office.
E.
Le 20 mars 2012, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a déposé des observations.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et les arrêts cités).
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). La recourante n'a elle-même aucun droit de séjour en Suisse, toutefois, elle invoque la relation qu'elle entretient avec son fils de nationalité suisse, dont elle n'a certes pas la garde, mais qu'elle voit régulièrement. Implicitement elle fait valoir l'art. 8
par. 1 CEDH qui peut sous certaines conditions fonder un droit à une autorisation de police des étrangers (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre un droit découlant de l'art. 8
CEDH ouvrant la voie du recours en matière de droit public, étant précisé que, sous l'angle de la recevabilité, il n'y a pas à se demander si ce droit est fondé (ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes requises (art. 42
LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
LTF, le recours en matière de droit public est en principe recevable sous cet angle.
1.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il est douteux que les griefs formulés par la recourante respectent complètement les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF. Ce point peut toutefois rester ouvert au vu du sort du recours.
1.4 Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
LTF). Le remboursement allégué de l'aide sociale dont a bénéficié la recourante est un fait nouveau qui ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1 Selon l'art. 62 let. a
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64
ou 61
CP. Examinant la genèse de l'art. 62 let. b
LEtr, le Tribunal fédéral a jugé qu'une peine privative de liberté était de longue durée lorsqu'elle dépassait un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss) et qu'il était contraire à la lettre de cette disposition de cumuler des peines privatives de liberté d'une année ou moins, la peine de longue durée doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss). Les autorisations peuvent aussi être révoquées si les conditions de l'art. 62 let. c
LEtr sont remplies, soit si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou enfin si celles de l'art. 62 let. e
LEtr sont réunies, soit si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate à bon droit que les conditions de l'art. 62 let. b
, c et e LEtr sont réalisées, ce que la recourante ne conteste pas.
2.3 Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1
LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C 651/2009 du 01.03.2010, consid. 4.2; 2C 418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C 418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C 464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 § 2 CEDH, de sorte qu'il y sera procédé à cette
occasion (cf. consid. 4 ci-dessous).
3.
La recourante soutient qu'il serait contraire à l'art. 8
CEDH de mettre un terme à la relation qu'elle entretient avec son fils âgé aujourd'hui de 7 ans, du moment que le père de celui-ci est décédé et qu'il ne lui reste plus que sa mère.
3.1 Selon la CourEDH, l'art. 8
CEDH tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics; il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête pas à une définition précise; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêt de la CourEDH, Gül contre Suisse du 19 mars 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 159 § 38; arrêt de la CourEDH, Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
Selon la CourEDH, lorsque le litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration, l'étendue de l'obligation, pour un Etat, d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général tout en tenant compte du principe de droit international bien établi selon lequel les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (arrêt de la CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 33 s., § 67). De jurisprudence constante, la CourEDH rappelle que la CEDH ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention (arrêts de la CourEDH, Gezginci contre Suisse du 9 décembre 2010, requête n° 16327/05, § 54 et Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
En matière de droit des étrangers, le Tribunal fédéral a concrétisé ces principes conventionnels en développant notamment la jurisprudence suivante.
3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
L'art. 8
CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8
CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 137 II 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).
Une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8
par. 2 CEDH suppose par conséquent une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4
p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
3.2.1 A cet égard, soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence a récemment précisé que, pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger lorsque ce dernier a sur lui le droit de garde ou l'autorité parentale, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. A cet égard, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2 p. 156 ss; 135 I 143).
3.2.2 Enfin, selon la jurisprudence, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C 710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C 190/2011, précité, consid. 4.3.1; 2C 171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et
les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
3.3 Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur un litige ayant trait à la fois à la vie familiale, à l'immigration et au placement d'enfants, par quoi il faut entendre une mesure étatique séparant un enfant de son ou de ses parents en dehors de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorces relatives aux droits de garde ou de visite (cf. la mise en évidence de cette distinction notamment chez: GÉRALDINE VAN BUEREN, Les droits des enfants en Europe, Convergence et divergence dans la protection judiciaire, Ed. du Conseil de l'Europe, août 2008, p. 142 ss et 146 s.).
3.4 La CourEDH n'a pas non plus eu l'occasion d'examiner l'équilibre entre vie familiale, placement d'enfants et immigration. Toutefois, dans des affaires ayant trait au placement de force d'enfants à l'assistance et à la mise en ?uvre de mesures de prise en charge, la CourEDH a estimé qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête. Elle ajoute que tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. Des mesures privant totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadrent pas avec le but de les réunir de sorte que de telles mesures ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles s'inspirent d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt de la CourEDH, Johansen Adele contre Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 979 § 78 et les références citées; GÉRALDINE VAN BUEREN, op. cit., p. 146 s.).
Bien que ces principes aient été énoncés en dehors des questions d'immigration, ils ne sauraient être complètement écartés lorsque, comme en l'espèce, l'enfant avec lequel l'étranger soutient avoir des relations pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour fait l'objet d'une mesure de placement. C'est par conséquent aussi à la lumière de ces principes que la présente cause doit mutatis mutandis être examinée.
4.
4.1 Le 20 novembre 2009, B.________ a été naturalisé. De nationalité suisse, il a par conséquent le droit de résider durablement en Suisse. Il n'est au surplus pas contesté que non seulement B.________ est bien le fils de la recourante, mais encore que cette dernière entretient avec lui une relation effective et que ce lien est constitutif d'une vie familiale (arrêt de la CourEDH, Gül contre Suisse du 19 mars 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 159 § 32 s.).
4.2 Constatant que la recourante rend visite à son fils une fois par mois dans les locaux de E.________, qu'elle n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) et qu'elle a reçu l'aide sociale depuis l'an 2000, l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ce raisonnement, classique en cas de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, perd de vue les particularités de la présente cause, c'est-à-dire la mesure de placement de B.________ et la tutelle dont il est l'objet ainsi que la maladie psychique de sa mère, également sous tutelle, à l'origine du placement. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel.
Il est vrai que l'art. 8
CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un étranger, de son lieu de résidence avec son enfant (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que les particularités liées à la situation des enfants dans les procédures de placement forcé doivent être prises en compte dans la pesée des intérêts de l'art. 8
par. 2 CEDH. Dans toute la mesure du possible en droit des étrangers également, il s'agit de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte au but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant, en particulier en Suisse lorsque, comme en l'espèce, cet enfant est de nationalité suisse. En pareilles circonstances, un comportement irréprochable tel qu'il a été exigé de la recourante par l'instance précédente est une exigence trop absolue. Il est à cet égard plus conforme à la garantie de l'art. 8
CEDH en matière de placement d'enfant de retenir que seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics du parent prétendant à une autorisation de séjour peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse faisant l'objet d'une mesure de placement de pouvoir un jour vivre à nouveau
avec son parent naturel en Suisse.
4.3 En l'espèce, la recourante, qui a aujourd'hui 33 ans, est arrivée en Suisse au début de son adolescence à l'âge de 14 ans avec sa mère et ses soeurs. Elle y vit légalement depuis novembre 1998, date de son mariage avec un ressortissant suisse. Le couple n'a fait ménage commun que durant 6 mois, jusqu'en été 1999. Le divorce a été prononcé en 2006. Durant son séjour en Suisse, la recourante a été condamnée, en 2004, à une peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis de 4 ans, prolongé de deux ans supplémentaires, pour violences à l'encontre de C.________, père de B.________, né précisément le *** de cette même année, puis, en 2009, à une peine d'ensemble de 15 mois d'emprisonnement dans les deux cas pour lésions corporelles simples et consommation de stupéfiants, sanctionnant l'usage gratuit de la violence. Entre février et août 2011, avant son emprisonnement en octobre 2011 pour exécuter la peine privative de liberté de 15 mois à laquelle elle a été condamnée en 2009, la recourante a encore fait l'objet de trois rapports de police pour vol, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d'une ordonnance pénale le 9 février 2011 la condamnant à trente jours-amende pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Dans ces conditions, quand bien même l'on ne saurait exiger, comme l'a jugé à tort l'instance précédente, un comportement irréprochable de la part de la recourante, les condamnations pénales à l'origine desquelles se trouvent des actes graves portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, celle-ci s'en étant même prise sans raison objective à une inconnue, et la persévérance dans les comportements délictueux dont elle a fait preuve même après sa deuxième condamnation et malgré sa prise en charge pluridisciplinaire constituent néanmoins des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publics. A cela s'ajoute comme l'ont constaté les experts en procédure pénale un risque de récidive dont l'existence est corroborée par les condamnations ultérieures au jugement 29 octobre 2009. De telles atteintes justifieraient la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 let. b
et al. 2 LEtr), a fortiori donc d'une autorisation de séjour, et ont pour effet en l'espèce que la protection de l'ordre public suisse l'emporte sur le droit de la recourante de voir son fils grandir avec elle en Suisse. Sous cet angle il y a lieu de constater que les expertises médicales qui réclamaient le maintien des relations encadrées
entre la recourante et son fils ne laissent pas entendre qu'un jour, avant la majorité de B.________, les graves troubles de la personnalité dont souffre la recourante seront maîtrisés au point qu'elle pourra s'occuper de manière responsable et autonome de lui. Le but ultime qui consiste à réunir au plus tôt la recourante à son fils perd de son importance en pareilles circonstances. S'il est vrai enfin que ce dernier perd ainsi la possibilité de maintenir une certaine relation avec sa mère, qui demeure son unique parent biologique survivant, son bien-être ne s'en trouve que partiellement affecté puisque ce dernier est placé auprès de l'épouse de feu son père biologique dont il a obtenu le droit de porter le nom et auprès de laquelle il a trouvé de nouveaux repères et un nouvel équilibre.
Le retour aura aussi des conséquences sur la situation personnelle et médicale de la recourante. Elle souffre depuis son entrée dans l'âge adulte d'une grave atteinte à sa santé psychique, antérieure même à la naissance de son fils B.________. Cet état de santé psychique a été d'emblée considéré comme empêchant la recourante de s'occuper de son fils et a donné lieu à une décision d'octroi de rente d'invalidité complète de la part de l'assurance invalidité. Il est vrai que l'encadrement psychiatrique et psychologique de la recourante en Macédoine ne sera pas forcément identique à celui dont elle bénéficie en Suisse, comme l'a souligné l'expertise médicale du 17 février 2011, qui affirme sans exposer de faits concrets que "le système des soins psychiatriques n'est pas suffisamment développé là-bas". Il n'en demeure pas moins que, à l'instar des autres pays de la région européenne, la République de Macédoine n'est pas dépourvue de moyens en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues et travailleurs sociaux, ainsi que cela ressort de l'Atlas 2001 des ressources consacrées à la santé mentale dans le monde publié par l'Organisation mondiale de la santé (cf. http://www.who.int/mental health/
publications/fr/index.html).
4.4 En jugeant que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 8
CEDH.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 64 al. 1
LTF). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. La Caisse du Tribunal fédéral versera au défenseur d'office de la recourante une indemnité pour la rédaction des observations du 20 mars 2012 (cf. art. 64 al. 2
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au défenseur d'office de la recourante une indemnité de 1000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 972/2011
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges Zünd, Président,
Aubry Giradin et Donzallaz
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 octobre 2011.
Faits:
A.
X.________, ressortissante de la République de Macédoine née le *** 1979, est entrée en Suisse le 16 février 1994 avec sa mère et ses frères et soeurs pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée. Le 20 novembre 1998, elle s'est mariée avec un ressortissant suisse, A.________. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En été 1999, le couple s'est séparé. Le *** 2004, elle a donné naissance à un fils, B.________, des oeuvres de C.________, ressortissant suisse. Dès sa naissance, l'enfant a été placé dans un foyer, puis dans une famille d'accueil.
Par décision du 4 avril 2006, la Justice de paix de Lausanne a placé X.________ sous tutelle et, le 16 mai 2006, elle lui a retiré son droit de garde sur son fils. Le 30 mai 2006, le divorce des époux A.________ et X.________ a été prononcé.
Le 29 août 2006, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Le 1er novembre 2006, C.________ a reconnu son fils B.________.
Par décision du 1er février 2007, l'Office fédéral des migrations a admis la poursuite du séjour en Suisse de X.________.
Le 29 septembre 2008, celle-ci a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité.
C.________ est décédé le 30 juin 2009.
Par décision du 20 août 2009, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a désigné le Tuteur général en qualité de tuteur de B.________. Le Tuteur général a décidé de placer B.________ auprès de D.________, épouse du défunt père de l'enfant. Par décision du 28 août 2009, le Département de l'intérieur a autorisé B.________ à porter le patronyme de C.________. Actuellement, celui-ci vit toujours chez sa belle-mère. X.________ lui rend visite une fois par mois dans les locaux de E.________. Ce droit de visite est confirmé par décision de la Justice de Lausanne. Le 28 août 2009, un projet de décision de refus d'AI à l'égard de X.________ a été communiqué au Tuteur général. Celui-ci s'est opposé audit projet le 7 octobre 2009.
Le 20 novembre 2009, B.________ a été naturalisé.
Par décision du 22 novembre 2010, le Service de la population a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), au motif que celle-ci était au bénéfice des prestations des services sociaux depuis l'année 2000 pour un montant d'environ 296'000 fr. selon l'attestation du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux établie le 22 avril 2010, et que, par ailleurs, l'intéressée avait fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 8 octobre 2000, par le Tribunal de district de Lausanne, une peine de sept jours d'arrêts pour injure, assortie d'un sursis de deux ans, lequel a été révoqué par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004;
- le 28 octobre 2004, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine d'emprisonnement de dix mois, pour lésions corporelles simples assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, lequel a été prolongé pour une durée de deux ans par le Tribunal de police de Lausanne en date du 13 novembre 2006. Il ressort du jugement que le 26 mars 2002, à son domicile, X.________ avait frappé son ami C.________ sur la nuque au moyen d'une bouteille. Après avoir brisé celle-ci contre une table, l'intéressée avait planté le tesson dans le bras de son ami. Elle avait ensuite saisi un fer à repasser par le cordon, l'avait fait tournoyer en l'air et avait atteint son ami à la tête. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2002, à la discothèque, elle avait cassé une bouteille sur la tête de C.________ et avait continué à le frapper à la tête avec le tesson. Enfin, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2002, à la discothèque, après avoir menacé de mort C.________, X.________ lui avait planté une cigarette allumée dans l'oeil gauche. Selon une expertise psychiatrique, X.________ souffrait de troubles de la personnalité de type borderline, de trouble dépressif récurrent et de trouble psychotique aigu de type trouble délirant de persécution; les
experts avaient estimé que sa responsabilité était restreinte, la diminution de celle-ci étant moyenne s'agissant des faits survenus le 26 mars 2002 et moyenne à importante pour les faits s'étant déroulés à l'automne 2002. Selon eux, il existait un risque de récidive.
- le 26 octobre 2009, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois pour lésions corporelles simples et infractions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort du jugement que le 29 décembre 2007 au matin, après avoir consommé beaucoup d'alcool la veille au soir dans un établissement public lausannois, X.________ et sa soeur aînée, F.________, avaient décidé de reprendre contact avec un ancien amant de celle-ci en se rendant à son lieu de résidence. Vers 8 h. 30, X.________ avait pénétré dans l'immeuble abritant le logement et avait tambouriné longuement à la porte de l'intéressé tout en hurlant. Ce comportement avait attiré l'attention de G.________, locataire et aide-concierge de l'immeuble. Celle-ci était sortie de son appartement. Elle avait invité l'importune à cesser son chahut, en lui indiquant que la personne qu'elle cherchait était absente. Une altercation s'en était suivie. X.________ avait alors quitté l'immeuble pour rejoindre sa soeur, qui l'attendait dans le café situé non loin. Un peu plus tard, les deux soeurs étaient revenues dans l'immeuble et avaient cherché G.________, qu'elles avaient retrouvée à la buanderie. Elles
l'avaient alors frappée au visage à coups de poing jusqu'à ce qu'elle tombe et avaient continué à la rouer de coups de poing et de pied lorsqu'elle était au sol. Après que la victime eut réussi à se relever, F.________ lui avait encore asséné un coup de poing au visage pendant que X.________ lui tirait les cheveux. G.________ était alors retombée et F.________ en avait profité pour lui donner des coups de pied au ventre. Alertés par les cris, plusieurs locataires de l'immeuble s'étaient rendus dans la chambre à lessive et avaient été témoins des faits; deux témoins avaient précisé qu'"il y avait du sang partout". Il ressortait d'un constat médical établi le 31 décembre 2007 que G.________ avait subi de multiples lésions à la tête, aux membres supérieurs, à l'abdomen, au dos et aux membres inférieurs. Il s'agissait le plus souvent d'hématomes et de tuméfactions, ainsi que d'abrasions cutanées. Un traumatisme crânien simple avait en outre été mis en évidence. Entendue à l'audience, la victime avait déclaré conserver des séquelles psychologiques de l'attentat, en ce sens qu'elle avait encore une peur manifeste de se trouver seule, qu'elle avait dû renoncer à son emploi d'aide-concierge et déménager.
Par attestation du 22 septembre 2010, le Dr H.________ a confirmé que X.________ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique spécialisée en addictologie au Centre I.________, à Lausanne, depuis le 14 mai 2009. Une attestation du 29 novembre 2010 rédigée par le responsable d'unité sociale auprès du Tuteur général confirme que l'intéressée n'a jamais été en mesure d'accueillir son fils à plein temps en raison de ses troubles psychiques mais qu'elle a, depuis la naissance de l'enfant en 2004, toujours entretenu des contacts réguliers qui ont permis de maintenir et entretenir le lien de filiation mère-fils.
Le 10 décembre 2010, X.________, représentée par le Tuteur général, a interjeté recours contre la décision du 22 novembre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée à titre de regroupement familial.
Par ordonnance pénale rendue le 9 février 2011 par le Procureur du ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressée a été condamnée à une peine de trente jours-amende et à une amende - peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 26 octobre 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans une attestation établie le 17 février 2011, le Dr H.________, expose les éléments suivants:
"(...) X.________ souffre depuis le début de son âge adulte de troubles psychiatriques graves et chroniques pour lesquels elle a été prise en charge par différents psychiatres privés puis par le Département de psychiatrie de J.________ jusqu'à aujourd'hui. Ces troubles entravent de façon importante et durable son fonctionnement et l'ont conduite à une vingtaine de reprises à être hospitalisée à la clinique psychiatrique de K.________, dans des moments de crise et en raison d'un risque suicidaire élevé. C'est en raison de ces troubles psychiatriques que X.________ n'a pas pu effectuer de formation professionnelle aboutie, qu'une mesure tutélaire a été instaurée et qu'une demande de rente d'assurance invalidité est toujours en cours. (...) X.________ bénéficie d'une prise en charge psychiatrique multidisciplinaire au Département de psychiatrie de J.________ depuis plusieurs années. Elle se montre régulière à ses rendez-vous et compliante à l'ensemble de sa prise en charge et à la prise de son traitement médicamenteux. (...) De plus, les troubles psychiatriques sévères de X.________ pouvant se manifester, dans les périodes de crise, par des épisodes dépressifs majeurs avec des symptômes psychotiques et un risque suicidaire élevé, me
permettent d'affirmer qu'un retour contraint en Macédoine serait de nature à mettre concrètement sa vie en danger. X.________ ne pourra en aucun cas bénéficier en Macédoine d'une prise en charge psychiatrique intégrée et multidisciplinaire adaptée à la gravité et à la complexité de ses troubles car le système de soins psychiatriques n'est pas suffisamment développé là-bas (...)".
Le 24 mars 2011 l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud a rédigé un projet de décision accordant à X.________ le droit à une rente entière depuis le 1er octobre 2007.
Les 10 et 12 mai 2011, deux rapports établis par la police cantonale ont dénoncé l'intéressée pour vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Un rapport établi le 13 août 2011 par la police de Lausanne a dénoncé l'intéressée pour détention de 0,8 gr. d'héroïne.
Selon un avis du 26 septembre 2011 de l'Office d'exécution des peines, il apparaît que X.________ est détenue à la prison L.________, depuis le 20 septembre 2011 pour exécuter la peine privative de liberté de quinze mois prononcée le 26 octobre 2009.
B.
Par arrêt du 25 octobre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 10 décembre 2010. Les conditions de l'art. 62
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
||||||
| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
C.
Par courrier du 25 novembre 2011, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2011. Elle fait valoir que son renvoi de Suisse mettrait un terme à la relation qu'elle entretient avec son fils et en danger sa santé, comme l'atteste le Dr H.________ dans ses rapports. Elle sollicite le droit de déposer des observations complémentaires lorsque le Tribunal cantonal aura déposé ses déterminations. Elle demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 5 décembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Par demande du 22 décembre 2011, le Tuteur général agissant au nom de X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il expose la situation d'indigence de sa pupille et les chances de succès du recours. Il annonce qu'un mémoire complémentaire suivra sa requête.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants et au dispositif de l'arrêt attaqué et ajoute que le suivi par des professionnels n'a pas stabilisé la situation de X.________ qui n'a pas cessé de consommer et de vendre des stupéfiants.
D.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'assistance judiciaire à X.________ et a nommé Me Jean Lob défenseur d'office.
E.
Le 20 mars 2012, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a déposé des observations.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 29 Prüfung |
||||||
| Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. | ||||||
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide: | ||||||
| des Bundesverwaltungsgerichts; | ||||||
| des Bundesstrafgerichts; | ||||||
| der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist. | ||||||
| Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen. | ||||||
| Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
1.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
1.4 Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 99 |
||||||
| Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt. | ||||||
| Neue Begehren sind unzulässig. | ||||||
2.
2.1 Selon l'art. 62 let. a
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
||||||
| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 64 |
||||||
| Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn: [1] | ||||||
| auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder | ||||||
| auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht. | ||||||
| Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: [2] | ||||||
| Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen. | ||||||
| Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht. | ||||||
| Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht. [3] | ||||||
| Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar. [4] | ||||||
| Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar. [5] | ||||||
| Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (Korrekturen am Sanktions- und Strafregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3539; BBl 2005 4689). [2] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 1 des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4687; BBl 2014 453). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Lebenslängliche Verwahrung extrem gefährlicher Straftäter), in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 2961; BBl 2006 889). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (Korrekturen am Sanktions- und Strafregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3539; BBl 2005 4689). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (Korrekturen am Sanktions- und Strafregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3539; BBl 2005 4689). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 61 |
||||||
| War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn: | ||||||
| der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und | ||||||
| zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen. | ||||||
| Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen. | ||||||
| Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern. | ||||||
| Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat. | ||||||
| Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden. | ||||||
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
||||||
| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
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| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
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| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
2.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate à bon droit que les conditions de l'art. 62 let. b
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SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 62 [1] Widerruf von Bewilligungen und anderen Verfügungen |
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| Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer: | ||||||
| oder ihr oder sein Vertreter im Bewilligungsverfahren falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat; | ||||||
| zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Artikel 59-61 oder 64 StGB [2] angeordnet wurde; | ||||||
| erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält; | ||||||
| oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [4] entzogen worden ist; | ||||||
| eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht einhält. | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] SR 311.0 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [4] SR 141.0 [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). Berichtigung der Redaktionskommission der BVers vom 10. Aug. 2018, veröffentlicht am 18. Sept. 2018 (AS 2018 3213). | ||||||
2.3 Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 96 Ermessensausübung |
||||||
| Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer. [1] | ||||||
| Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). | ||||||
occasion (cf. consid. 4 ci-dessous).
3.
La recourante soutient qu'il serait contraire à l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
3.1 Selon la CourEDH, l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
Selon la CourEDH, lorsque le litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration, l'étendue de l'obligation, pour un Etat, d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général tout en tenant compte du principe de droit international bien établi selon lequel les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (arrêt de la CourEDH, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 33 s., § 67). De jurisprudence constante, la CourEDH rappelle que la CEDH ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention (arrêts de la CourEDH, Gezginci contre Suisse du 9 décembre 2010, requête n° 16327/05, § 54 et Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).
En matière de droit des étrangers, le Tribunal fédéral a concrétisé ces principes conventionnels en développant notamment la jurisprudence suivante.
3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
L'art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
Une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale est possible selon l'art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
3.2.1 A cet égard, soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence a récemment précisé que, pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger lorsque ce dernier a sur lui le droit de garde ou l'autorité parentale, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
3.2.2 Enfin, selon la jurisprudence, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C 710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C 190/2011, précité, consid. 4.3.1; 2C 171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et
les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
3.3 Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur un litige ayant trait à la fois à la vie familiale, à l'immigration et au placement d'enfants, par quoi il faut entendre une mesure étatique séparant un enfant de son ou de ses parents en dehors de procédures de mesures protectrices de l'union conjugale ou de divorces relatives aux droits de garde ou de visite (cf. la mise en évidence de cette distinction notamment chez: GÉRALDINE VAN BUEREN, Les droits des enfants en Europe, Convergence et divergence dans la protection judiciaire, Ed. du Conseil de l'Europe, août 2008, p. 142 ss et 146 s.).
3.4 La CourEDH n'a pas non plus eu l'occasion d'examiner l'équilibre entre vie familiale, placement d'enfants et immigration. Toutefois, dans des affaires ayant trait au placement de force d'enfants à l'assistance et à la mise en ?uvre de mesures de prise en charge, la CourEDH a estimé qu'il faut normalement considérer la prise en charge d'un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête. Elle ajoute que tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime qui consiste à unir à nouveau le parent naturel et l'enfant. Des mesures privant totalement le parent naturel d'une vie familiale avec l'enfant ne cadrent pas avec le but de les réunir de sorte que de telles mesures ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles s'inspirent d'une exigence primordiale touchant à l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt de la CourEDH, Johansen Adele contre Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 979 § 78 et les références citées; GÉRALDINE VAN BUEREN, op. cit., p. 146 s.).
Bien que ces principes aient été énoncés en dehors des questions d'immigration, ils ne sauraient être complètement écartés lorsque, comme en l'espèce, l'enfant avec lequel l'étranger soutient avoir des relations pour s'opposer au refus de renouvellement de son autorisation de séjour fait l'objet d'une mesure de placement. C'est par conséquent aussi à la lumière de ces principes que la présente cause doit mutatis mutandis être examinée.
4.
4.1 Le 20 novembre 2009, B.________ a été naturalisé. De nationalité suisse, il a par conséquent le droit de résider durablement en Suisse. Il n'est au surplus pas contesté que non seulement B.________ est bien le fils de la recourante, mais encore que cette dernière entretient avec lui une relation effective et que ce lien est constitutif d'une vie familiale (arrêt de la CourEDH, Gül contre Suisse du 19 mars 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 159 § 32 s.).
4.2 Constatant que la recourante rend visite à son fils une fois par mois dans les locaux de E.________, qu'elle n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus) et qu'elle a reçu l'aide sociale depuis l'an 2000, l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ce raisonnement, classique en cas de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, perd de vue les particularités de la présente cause, c'est-à-dire la mesure de placement de B.________ et la tutelle dont il est l'objet ainsi que la maladie psychique de sa mère, également sous tutelle, à l'origine du placement. Contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant dépendent en premier lieu du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des relations entre le parent naturel et cet enfant en pareille situation ne dépendent pas d'abord de la volonté du parent naturel.
Il est vrai que l'art. 8
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
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| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
avec son parent naturel en Suisse.
4.3 En l'espèce, la recourante, qui a aujourd'hui 33 ans, est arrivée en Suisse au début de son adolescence à l'âge de 14 ans avec sa mère et ses soeurs. Elle y vit légalement depuis novembre 1998, date de son mariage avec un ressortissant suisse. Le couple n'a fait ménage commun que durant 6 mois, jusqu'en été 1999. Le divorce a été prononcé en 2006. Durant son séjour en Suisse, la recourante a été condamnée, en 2004, à une peine de 11 mois d'emprisonnement avec sursis de 4 ans, prolongé de deux ans supplémentaires, pour violences à l'encontre de C.________, père de B.________, né précisément le *** de cette même année, puis, en 2009, à une peine d'ensemble de 15 mois d'emprisonnement dans les deux cas pour lésions corporelles simples et consommation de stupéfiants, sanctionnant l'usage gratuit de la violence. Entre février et août 2011, avant son emprisonnement en octobre 2011 pour exécuter la peine privative de liberté de 15 mois à laquelle elle a été condamnée en 2009, la recourante a encore fait l'objet de trois rapports de police pour vol, violation de domicile et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d'une ordonnance pénale le 9 février 2011 la condamnant à trente jours-amende pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
Dans ces conditions, quand bien même l'on ne saurait exiger, comme l'a jugé à tort l'instance précédente, un comportement irréprochable de la part de la recourante, les condamnations pénales à l'origine desquelles se trouvent des actes graves portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, celle-ci s'en étant même prise sans raison objective à une inconnue, et la persévérance dans les comportements délictueux dont elle a fait preuve même après sa deuxième condamnation et malgré sa prise en charge pluridisciplinaire constituent néanmoins des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publics. A cela s'ajoute comme l'ont constaté les experts en procédure pénale un risque de récidive dont l'existence est corroborée par les condamnations ultérieures au jugement 29 octobre 2009. De telles atteintes justifieraient la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 let. b
|
SR 142.20 AIG Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz Art. 63 Widerruf der Niederlassungsbewilligung |
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| Die Niederlassungsbewilligung kann nur widerrufen werden, wenn: | ||||||
| die Voraussetzungen nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a oder b erfüllt sind; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, dauerhaft und in erheblichem Mass auf Sozialhilfe angewiesen ist; | ||||||
| die Ausländerin oder der Ausländer in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Artikel 36 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 [3] entzogen worden ist; | ||||||
| ... | ||||||
| Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden, wenn die Integrationskriterien nach Artikel 58a nicht erfüllt sind. [5] | ||||||
| Unzulässig ist ein Widerruf, der nur damit begründet wird, dass ein Delikt begangen wurde, für das ein Strafgericht bereits eine Strafe oder Massnahme verhängt, jedoch von einer Landesverweisung abgesehen hat. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 2561; BBl 2011 2825). [3] SR 141.0 [4] Ursprünglich: Bst. d. Aufgehoben durch Ziff. IV 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Änderung des Sanktionenrechts), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821). [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 20. März 2015 (Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer), in Kraft seit 1. Okt. 2016 (AS 2016 2329; BBl 2013 5975). | ||||||
entre la recourante et son fils ne laissent pas entendre qu'un jour, avant la majorité de B.________, les graves troubles de la personnalité dont souffre la recourante seront maîtrisés au point qu'elle pourra s'occuper de manière responsable et autonome de lui. Le but ultime qui consiste à réunir au plus tôt la recourante à son fils perd de son importance en pareilles circonstances. S'il est vrai enfin que ce dernier perd ainsi la possibilité de maintenir une certaine relation avec sa mère, qui demeure son unique parent biologique survivant, son bien-être ne s'en trouve que partiellement affecté puisque ce dernier est placé auprès de l'épouse de feu son père biologique dont il a obtenu le droit de porter le nom et auprès de laquelle il a trouvé de nouveaux repères et un nouvel équilibre.
Le retour aura aussi des conséquences sur la situation personnelle et médicale de la recourante. Elle souffre depuis son entrée dans l'âge adulte d'une grave atteinte à sa santé psychique, antérieure même à la naissance de son fils B.________. Cet état de santé psychique a été d'emblée considéré comme empêchant la recourante de s'occuper de son fils et a donné lieu à une décision d'octroi de rente d'invalidité complète de la part de l'assurance invalidité. Il est vrai que l'encadrement psychiatrique et psychologique de la recourante en Macédoine ne sera pas forcément identique à celui dont elle bénéficie en Suisse, comme l'a souligné l'expertise médicale du 17 février 2011, qui affirme sans exposer de faits concrets que "le système des soins psychiatriques n'est pas suffisamment développé là-bas". Il n'en demeure pas moins que, à l'instar des autres pays de la région européenne, la République de Macédoine n'est pas dépourvue de moyens en hôpitaux psychiatriques, psychiatres, infirmiers en soins psychiatriques, psychologues et travailleurs sociaux, ainsi que cela ressort de l'Atlas 2001 des ressources consacrées à la santé mentale dans le monde publié par l'Organisation mondiale de la santé (cf. http://www.who.int/mental health/
publications/fr/index.html).
4.4 En jugeant que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 8
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens |
||||||
| Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. | ||||||
| Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. | ||||||
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de justice (cf. art. 64 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege |
||||||
| Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. | ||||||
| Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. | ||||||
| Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege |
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| Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. | ||||||
| Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. | ||||||
| Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au défenseur d'office de la recourante une indemnité de 1000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey
Répertoire des lois
CEDH 8
CP 61
CP 64
LEtr 62
LEtr 63
LEtr 96
LTF 29
LTF 42
LTF 64
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 99
LTF 100
LTF 106
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 61 |
||||||
| Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. | ||||||
| Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. | ||||||
| Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue [1]. | ||||||
| La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. | ||||||
| Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 64 |
||||||
| Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: [1] | ||||||
| en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou | ||||||
| en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. | ||||||
| Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies: [2] | ||||||
| en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; | ||||||
| il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; | ||||||
| l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec. [3] | ||||||
| L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables. [4] | ||||||
| Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable. [5] | ||||||
| L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 62 [1] Révocation des autorisations et d'autres décisions |
||||||
| L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: | ||||||
| l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; | ||||||
| l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP [2]; | ||||||
| l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; | ||||||
| l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; | ||||||
| l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [4]; | ||||||
| sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. | ||||||
| Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). [4] RS 141.0 [5] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). Erratum de la Commission de rédaction de l'Ass. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO 2018 3213). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement |
||||||
| L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: | ||||||
| les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; | ||||||
| l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; | ||||||
| l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [3]. | ||||||
| ... | ||||||
| L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis. [5] | ||||||
| Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2561; FF 2011 2639). [3] RS 141.0 [4] Anciennement let. d. Abrogée par l'annexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 96 Pouvoir d'appréciation |
||||||
| Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1] | ||||||
| Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Répertoire ATF