Tribunal federal
{T 0/2}
9C 393/2007
Urteil vom 8. Mai 2008
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiber Fessler.
Parteien
T.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Guido Brusa, Strassburgstrasse 10, 8004 Zürich,
gegen
1. Helsana Versicherungen AG, Versicherungsrecht, Postfach, 8081 Zürich,
2. CSS Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,
3. Visana, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
4. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6003 Luzern,
5. SWICA Krankenversicherung, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
6. INTRAS Krankenkasse, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Lagerstrasse 107, 8004 Zürich,
8. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14, 8400 Winterthur,
9. KPT/CPT Krankenkasse, Tellstrasse 18, 3014 Bern,
10. SUPRA Krankenkasse, Chemin de Primerose 35, 1007 Lausanne,
11. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung, Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
12. Öffentliche Krankenkasse Basel, Spiegelgasse 12, 4051 Basel,
13. Xundheit Öffentliche Gesundheitskasse Schweiz, Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern,
14. Oeffentliche Krankenkasse Winterthur, Lagerhausstrasse 5, 8400 Winterthur,
15. Kolping Krankenkasse, Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf,
16. Krankenkasse Aquilana, Bruggerstrasse 46, 5400 Baden,
17. Galenos Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, 8004 Zürich,
18. Atupri Krankenkasse, Direktion-Creditinkasso, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern,
19. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, 8400 Winterthur,
20. Betriebskrankenkasse Heerbrugg,
Heinrich-Wild-Strasse 206, 9435 Heerbrugg,
Beschwerdegegnerinnen,
alle vertreten durch santésuisse, und diese durch Rechtsanwalt Dr. Urs Eschmann, Ankerstrasse 61, 8004 Zürich.
Gegenstand
Krankenversicherung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Schiedsgerichts
in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich vom 7. Mai 2007.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 12. Mai 2003 reichten 20 Krankenversicherer, u.a. die Helsana Versicherungen AG, vertreten durch santésuisse, beim Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich Klage gegen Dr. med. T.________ ein mit dem hauptsächlichen Rechtsbegehren: "Der Beklagte sei zu verpflichten, den Klägerinnen aus den von ihm im Jahre 2001 verursachten direkten Arztkosten gemäss Rechnungsteller-Statistik der santésuisse (Datenpool santésuisse) für das Jahr 2001 einen gerichtlich zu bestimmenden Betrag zurückzuerstatten." Leitendes Mitglied des Schiedsgerichts war zu diesem Zeitpunkt Sozialversicherungsrichter E.________. Mit Verfügung vom 14. Juni 2004 wurden die Parteien u.a. darüber informiert, dass das stellvertretende leitende Mitglied des Schiedsgerichts, Sozialversicherungsrichterin R.________, die Verfahrensleitung übernommen hätte. Gleichzeitig wurde ein neuer Gerichtssekretär eingesetzt. An der Sühneverhandlung vom 21. September 2004 wurden die Gründe für diesen Wechsel genannt. Nach Klageantwort und zweitem Schriftenwechsel gab das leitende Mitglied des Schiedsgerichts mit Verfügung vom 2. Mai 2005 die Namen der vier in Aussicht genommenen Mitrichter bekannt, u.a. aus der Gruppe 'Ärzte' Dr. med. D.________.
Dagegen liess Dr. med. T.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und beantragen, es sei u.a. festzustellen, dass das Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich kein Gericht mit verfassungsrechtlich ausreichender gesetzlicher Regelung von Organisation und Verfahren sowie ab 1. Januar 2005 ohne gesetzliche Fachrichter und verfassungswidrig konstituiert sei. Das Eidgenössische Versicherungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 7. Dezember 2005 (K 68/05) ab, soweit es darauf eintrat.
A.b Mit Verfügung vom 23. April 2007 teilte das leitende Mitglied des Schiedsgerichts den Parteien mit, anstelle von Dr. med. D.________ werde Dr. med. H.________ als Schiedsrichter beigezogen. Zur Begründung wurde ausgeführt, Dr. med. D.________ habe sich dahingehend geäussert, er kenne den Beklagten seit vielen Jahren und habe ihm früher verschiedentlich auch Patienten zugewiesen. Er fühle sich daher nicht unbefangen. Mit Eingabe vom 27. April 2007 wies der Rechtsvertreter von Dr. med. T.________ darauf hin, Dr. med. D.________ sei bereits rechtskräftig zum Fachrichter nominiert worden. Er sei verpflichtet, sein Amt auszuüben. Er ersuche um Rücknahme der Ersatznomination oder diese sei auf dem gesetzmässigen Wege vorzunehmen. Im Übrigen habe Dr. med. H.________ als befangen zu gelten. Er berate zahlreiche der klagenden Krankenversicherer als Vertrauensarzt im formellen und/ oder materiellen Sinne.
Mit Entscheid vom 7. Mai 2007 hiess das Schiedsgericht die Klage gut und verpflichtete Dr. med. T.________, den klagenden Krankenversicherern resp. deren Rechtsnachfolgerinnen gemeinsam per Zahlstelle santésuisse Fr. 270'395.-- zu bezahlen. Die Verfahrenskosten wurden auf Fr. 15'157.-- und die Prozessentschädigung auf Fr. 13'000.-- festgelegt. Dem Erkenntnis beigelegt war ein Schreiben des leitenden Mitglieds des Schiedsgerichts vom 15. Mai 2007. Darin wurde die Ersetzung des Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ begründet und als rechtmässig bezeichnet.
B.
Dr. med. T.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass das SchigZH Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich kein verfassungsmässiges Gericht ist.
2. Es sei insbesondere festzustellen, dass das SchigZH Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich bei Erlass des angefochtenen Urteils vom 07.05.2007 nicht verfassungsmässig besetzt war.
3. Es sei das angefochtene Urteil vom 07.05.2007 aufzuheben.
4. Es seien die Klage/die Klagen vom 12.05.2003, soweit auf sie eingetreten werden kann, abzuweisen.
eventuell:
5. Es sei die Sache an eine zu schaffende kantonale Behörde als Gericht von verfassungsmässig ausreichender Struktur und Organisation für ein verfassungsmässig genügendes Gerichtsverfahren zurückzuweisen.
6. Es sei der Kanton Zürich zur Leistung einer angemessenen Genugtuung zu verpflichten.
7. Es sei der Kanton Zürich zur angemessenen Entschädigung des Beschwerdeführers zu verpflichten.
8. Es seien dem Kanton Zürich die Gerichtskosten aufzuerlegen."
Das kantonale Schiedsgericht äussert sich nicht zur Beschwerde. Die Krankenversicherer lassen die Abweisung der Beschwerde beantragen, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels haben die Parteien an ihren Standpunkten festgehalten. In drei weiteren Eingaben hat sich der Rechtsvertreter von Dr. med. T.________ in formeller und materieller Hinsicht zur Sache geäussert. Dabei hat er weitere Unterlagen, u.a. ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz ("Surveillance sur les organisations faîtières dans l'assurance-maladie") vom 21. Juni 2007 eingereicht.
Erwägungen:
1.
Die Feststellungsbegehren in Ziff. 1 und 2 der Beschwerdeanträge sind unzulässig. Teilweise sind sie im Urteil K 68/05 vom 7. Dezember 2005 bereits beurteilt worden. Im Übrigen wäre der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben oder sogar nichtig, wenn die Kritik des Beschwerdeführers begründet wäre (vgl. dazu E. 3); ein Feststellungsbegehren ist überflüssig. Ebenfalls ist auf das Genugtuungsbegehren in Ziff. 6 der Beschwerdeanträge nicht einzutreten. Ein Genugtuungsanspruch gegen den Kanton Zürich ist in einem besonderen Staatshaftungsverfahren geltend zu machen (Urteil 2P.91/2002 vom 27. November 2002 E. 1 [in BGE 129 I 139 nicht publiziert]).
2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht und kantonalen verfassungsmässigen Rechten gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz zum Entscheid über die klageweise geltend gemachte Rückforderung von Vergütungen in der Höhe von Fr. 270'395.-- wegen Unwirtschaftlichkeit der Leistungen nach Art. 56 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
|
1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
3.1 Es wird geltend gemacht, das kantonale Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten genüge den Anforderungen nach Art. 89 Abs. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
3.2 Im Weitern wird vorgebracht, die im konkreten Fall mitwirkenden Schiedsrichter seien keine verfassungsgemässen Richter. Sie seien in Anwendung der grundrechtswidrigen, bis 31. Dezember 2004 in Kraft gestandenen altrechtlichen Ordnung gewählt worden. Diese Ordnung habe keine gesetzliche Grundlage in Bezug auf Bestand und Organisation des Schiedsgerichts. Mit den im Wesentlichen gleichen Vorbringen hat sich das damalige Eidg. Versicherungsgericht bereits im Urteil K 68/05 vom 7. Dezember 2005 im Rahmen des gleichen Verfahrens einlässlich auseinandergesetzt und sie als nicht stichhaltig erachtet. Dabei hat es sein Bewenden. Abgesehen davon wird die bis 31. Dezember 2004 erfolgte Ernennung der Fachrichter durch die Exekutive zu Recht nicht grundsätzlich als rechtswidrig bezeichnet und eingeräumt, dass die am angefochtenen Entscheid mitwirkenden Schiedsrichter das altrechtliche Erfordernis des Wohnsitzes im Kanton Zürich erfüllen.
3.3 Sodann habe das leitende Mitglied des Schiedsgerichts den beantragten Beizug einer Fachrichterin zur Sühneverhandlung abgelehnt, obschon diese als Teil des Gerichtsverfahrens anzusehen sei. Es kann offen bleiben, ob dieser behauptete Mangel nicht bereits in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung vom 2. Mai 2005 hätte gerügt werden müssen und daher verspätet wäre (vgl. BGE 115 V 257 E. 4b S. 262). Nach dem Wortlaut des § 45 Abs. 1 und 2 GSVGer liegen sowohl die Durchführung einer Sühneverhandlung - von aufgrund der Akten hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen -, als auch der Beizug weiterer Mitglieder des Schiedsgerichts im pflichtgemässen Ermessen des leitenden Mitglieds. Der Beschwerdeführer legt nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Regelung vorliegend verletzt worden ist.
3.4 Ferner wird gerügt, am 14. Juni 2004 habe unbegründet die Prozessleitung gewechselt, was mit der Justizgarantie nicht vereinbar sei. Wiederholte Auskunftsbegehren zur Auswechslung des leitenden Mitglieds und des Gerichtssekretärs sowie die Rüge der unzulässigen Gerichtsbesetzung seien entweder überhaupt nicht oder dann unzutreffend beantwortet worden. Im angefochtenen Entscheid würden zum Schein organisatorische Gründe für den Richterwechsel geltend gemacht, ohne diese jedoch weiter zu benennen. Damit habe das Schiedsgericht nicht nur Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4.1 Nach Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.4.2 Gemäss § 39 Abs. 1 GSVGer wählt das Plenum des Sozialversicherungsgerichts aus seiner Mitte für eine Dauer von zwei Jahren das leitende Mitglied des Schiedsgerichts und seine Stellvertretung. Wiederwahl ist möglich. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern der streitige Wechsel der Prozessleitung, sollte er vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen zwei Jahre des bis zu diesem Zeitpunkt tätig gewesenen leitenden Mitglieds erfolgt sein, Bundesrecht oder kantonale verfassungsmässige Rechte verletzt. Seine diesbezüglichen Vorbringen stellen somit eine unzulässige Kritik am vorinstanzlichen Entscheid dar. Abgesehen davon schliesst weder § 39 Abs. 1 GSVGer einen solchen vorzeitigen Wechsel aus, noch verletzt eine Änderung der personellen Zusammensetzung des Spruchkörpers während des Prozesses per se Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
durchgeführt.
3.5 Schliesslich wird die Auswechslung von Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ als einer der beiden Vertreter der "Ärzte" im Schiedsgericht als formell und materiell gesetzes- und verfassungswidrig gerügt. Der Wechsel sei zwei Jahre nach der Nomination von Dr. med. D.________ erfolgt. Dessen Ausstandsbegehren sei sodann lediglich in einer Protokollnotiz festgehalten worden, ohne dass der Beschwerdeführer dazu hätte Stellung nehmen können. Der von Dr. med. D.________ genannte Grund, er kenne den Beklagten seit rund dreissig Jahren und habe diesem während seiner eigenen Praxistätigkeit unzählige Patienten zugewiesen, habe im Übrigen bereits bei seiner Nomination im Mai 2005 bestanden, ihn aber zu Recht nicht veranlasst, in Ausstand zu treten. Die Auswechslung des Dr. med. D.________ sei nur so zu erklären, dass er die im zirkulierenden Entwurf vorgeschlagene Erledigung des Verfahrens nicht habe mittragen können und die Beratung der Sache beantragt habe, woraufhin er auf die Möglichkeit eines Ausstandes hingewiesen worden sei. Im Weitern sei den Parteien nicht Gelegenheit gegeben worden, Dr. med. H.________ abzulehnen, dies im Wissen um seine Befangenheit und weil seine Amtszeit Ende Juni 2007 auslaufe. In Anbetracht, dass
die formelle Nomination von Dr. med. H.________ am 23. April 2007 nur zwei Wochen vor Erlass des Entscheids am 7. Mai 2007 erfolgt sei, sei davon auszugehen, dass er die Akten nie gesehen und lediglich als Unterschriftenspender fungiert habe. Das Schiedsgericht habe es wiederholt abgelehnt, Akteneinsicht zu gewähren, um den Gang der richterlichen Meinungsbildung sowie die Gründe für das Auswechseln des Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ zu kennen. Damit habe das Schiedsgericht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Verfahrensfairness (Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.5.1 Der Anspruch auf den verfassungsmässigen Richter kann auch dadurch verletzt sein, dass sich einzelne Richter oder sogar ein ganzes Gericht vorschnell als befangen erklären und sich damit ihrer richterlichen Aufgabe entziehen (BGE 105 Ia 157 E. 6a S. 163; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 576). Der Ausstand muss die Ausnahme bleiben; sonst besteht die Gefahr, dass die regelhafte Zuständigkeitsordnung für die Gerichte bis zu einem gewissen Grade illusorisch und die Garantie des verfassungsmässigen Richters von dieser Seite ausgehöhlt wird (BGE 105 Ia 157 E. 6a S. 163; vgl. auch BGE 108 Ia 48 E. 3 S. 53). Daher darf nicht jede Erklärung, mit welcher eine Gerichtsperson den Ausstand erklärt oder ein gegen sie gerichtetes Ablehnungsbegehren unterstützt, unbesehen hingenommen werden (BGE 116 Ia 28 E. 2c S. 31, 105 Ia 157 E. 6c S. 165 f.; Urteil 1P.583/06 vom 13. November 2006 E. 2.5).
3.5.2 Im Lichte dieser Grundsätze sowie des in E. 3.4.1 und E. 3.4.2 Gesagten erwecken die Auswechslung von Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ zwei Wochen vor der Entscheidfällung und die Vorgehensweise des leitenden Mitglieds des kantonalen Schiedsgerichts bei dieser Neubesetzung aus verfassungsrechtlicher Sicht Bedenken. Dazu braucht indessen nicht abschliessend Stellung genommen zu werden. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers hatte die formell am 23. April 2007 vorgenommene Auswechslung von Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ in seiner Eingabe vom 27. April 2007 als verfassungs- und gesetzwidrig gerügt und den neuen Schiedsrichter als befangen bezeichnet. Die Vorinstanz nahm zum Wechsel im Schiedsgericht bei den Fachrichtern in einem dem Entscheid vom 7. Mai 2007 beigelegten Schreiben vom 15. Mai 2007 Stellung. Dabei handelt es sich indessen nicht um einen nach Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Deren Entscheide können mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden (vgl. auch Urteil K 68/05 vom 7. Dezember 2005 E. 3.1). Auf die Rügen im Zusammenhang mit der Auswechslung von Dr. med. D.________ durch Dr. med. H.________ kann somit nicht eingetreten werden. Da es um Fragen gerichtsorganisatorischer Natur geht, welche endgültig zu erledigen sind, bevor das Verfahren weitergeführt werden kann (BGE 124 I 255 E. 1b S. 257), wäre an sich die Sache an das kantonale Sozialversicherungsgericht zu überweisen, damit es darüber befinde. Davon kann indessen abgesehen werden. Der Beschwerdeführer hat keinen entsprechenden Antrag gestellt. Vielmehr hat er - als Haupt- und nicht bloss Eventualbegehren - einen reformatorischen Antrag gestellt, und auch in der Beschwerdebegründung will er aus grundrechtlichen Überlegungen einen Entscheid des Bundesgerichts in der Sache selbst.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die im Rubrum des vorinstanzlichen Entscheids aufgeführten Krankenversicherer den namens und im Auftrag der santésuisse für sie handelnden Rechtsvertreter gehörig bevollmächtigt haben. Dass dem Branchenverband gemäss Art. 17 seiner Statuten die generelle Kompetenz zur Vertretung seiner Mitglieder zukomme, genüge nicht. Vielmehr müsse im konkreten Fall jeder Krankenversicherer einzeln die Vollmacht zur Prozessführung erteilen. Diese Rüge ist unbegründet, wie die Vorinstanz richtig unter Hinweis auf das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 172/97 vom 23. April 1999 E. 3b erkannt hat (vgl. BGE 127 V 281 E. 5d S. 286 und RKUV 2003 Nr. KV 250 [K 9/00] S. 220 E. 3.2). Im Übrigen wird nicht geltend gemacht, die im Rubrum des angefochtenen Entscheids erwähnten Krankenversicherer oder, soweit sie zwischenzeitlich mit anderen Versicherern fusioniert haben sollten, deren Rechtsnachfolger würden von Versicherern nicht aus dieser Gruppe vergütete Beträge einklagen (SVR 2007 KV Nr. 5 S. 20 E. 3.3 [in BGE 133 V 37 nicht publiziert]).
4.2 Im Weitern wird gerügt, das kantonale Recht verlange zwingend die Bezifferung der Rückforderungssumme. In der Klage sei indessen lediglich die Rückerstattung eines gerichtlich zu bestimmenden Betrages beantragt worden, was unzulässig sei. Diese Vorbringen sind nach zutreffender Feststellung des kantonalen Gerichts nicht stichhaltig. Die Anforderungen an die Formulierung des Begehrens beim Rückforderungsprozess wegen unwirtschaftlicher Behandlung nach Art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
4.3 Sodann wird geltend gemacht, der Rückforderungsanspruch sei verwirkt. Die Beschwerdegegnerinnen hätten den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist willkürlich auf den 15. Mai 2002 festgelegt. Dieser Einwand ist unbegründet. Es ist unbestritten, dass die relative einjährige Verwirkungsfrist nach dem hier anwendbaren, bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Art. 47 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.4 Schliesslich wird gerügt, die heutige Praxis des Pauschalbeanstandungsverfahrens (Sammelklage mehrerer Krankenversicherer vertreten durch santésuisse wegen unwirtschaftlicher Behandlung nach Art. 56 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
|
1 | Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
a | l'avertissement; |
b | la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins. |
2 | Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs. |
3 | Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209 |
a | le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1; |
b | l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6; |
c | le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h; |
d | le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44; |
e | la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3; |
f | la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité; |
g | l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42; |
h | le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes. |
4 | Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213 |
der Prof. Dr. iur. René Rhinow und Frau Dr. iur. Regula Kägi-Diener. Sodann hat sein Rechtsvertreter am 9. Januar 2008 ein Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 21. Juni 2007 ("Surveillance sur les organisations faîtières dans l'assurance-maladie") eingereicht. Danach handelt es sich bei den Aktivitäten des santésuisse im Zusammenhang mit Pauschalbeanstandungen (Datenerhebung, Aufbereitung des Datenmaterials, Durchführung des Durchschnittskostenvergleichs und Vertretung der Mitglieder im Prozess) um Tätigkeiten, welche eine formelle gesetzliche Grundlage erfordern. Daran fehle es zumindest bis Ende Dezember 2004. Dagegen erachtet es das Bundesamt als plausibel, dass der seit 1. Januar 2005 in Kraft stehende Art. 59 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
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1 | Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
a | l'avertissement; |
b | la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins. |
2 | Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs. |
3 | Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209 |
a | le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1; |
b | l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6; |
c | le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h; |
d | le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44; |
e | la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3; |
f | la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité; |
g | l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42; |
h | le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes. |
4 | Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
|
1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
wurden (Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
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1 | Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207 |
a | l'avertissement; |
b | la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins. |
2 | Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs. |
3 | Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209 |
a | le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1; |
b | l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6; |
c | le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h; |
d | le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44; |
e | la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3; |
f | la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité; |
g | l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42; |
h | le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes. |
4 | Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213 |
Es braucht hier zu den erwähnten Gutachten nicht abschliessend Stellung genommen zu werden. Das Verfahren zur Geltendmachung von Rückforderungen wegen unwirtschaftlicher Behandlung nach Art. 56
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
5.
5.1 Das kantonale Schiedsgericht hat aufgrund eines Durchschnittskostenvergleichs (vgl. dazu SVR 2007 KV Nr. 5 S. 20 E. 4.2 [in BGE 133 V 37 nicht publiziert]) nach Massgabe des Gesamtkostenindexes (BGE 133 V 37) einen Rückforderungsbetrag von Fr. 270'395.-- ermittelt. Verglichen mit den im Kanton Zürich tätigen Ärzten der Fachrichtung Physikalische Medizin und Rheumatologie wies der Beklagte einen um Fr. 205.-- höheren individuellen Fallkostendurchschnitt auf, was einem Indexpunkt von 153 oder 23 Punkten mehr als der Toleranzwert von 130 Punkten entspricht. Eine Berücksichtigung der behaupteten gemachten Praxisbesonderheiten, welche allenfalls eine Erhöhung dieses Wertes rechtfertigten (SVR a.a.O.), u.a. Erbringung spezieller Leistungen (MedX-Kräftigungstherapie, Injektionsbehandlungen), Zuweisungen von Patienten durch Berufskollegen, Betreuung heimbehandlungsbedürftiger behinderter Personen und IV-Rentner sowie Praxis an zwei verschiedenen Standorten, lehnte die Vorinstanz, weil nicht substantiiert geltend gemacht, ab.
5.2 Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Schiedsgericht habe in willkürlicher und unhaltbarer Weise die geltend gemachten Praxisbesonderheiten pauschal verworfen. Seine diesbezüglichen Vorbringen erschöpfen sich indessen weitgehend in einer unzulässigen appellatorischen Kritik am angefochtenen Entscheid. Dies betrifft vorab den Einwand, ein Teil der MedX-Therapie werde - entgegen vorinstanzlicher Annahme - als Pflichtleistung übernommen. Der Beschwerdeführer legt sodann nicht dar, inwiefern die Feststellung der Vorinstanz, die angeblichen Praxisbesonderheiten seien zu wenig substantiiert behauptet worden, offensichtlich unrichtig oder das Ergebnis unhaltbarer Beweiswürdigung ist. Weder nannte er Zahlen zu den angeblich speziell behandlungsbedürftigen und kostenintensiven (z.B. behinderten) Patienten noch - wenigstens einige - Namen von zuweisenden Berufskollegen. Von massiv bis zur Unmöglichkeit überspannten Anforderungen an die Prozesspflichten des Beklagten betreffend Behauptung der Praxisbesonderheiten kann jedenfalls nicht gesprochen werden. Das soeben Gesagte gilt auch in Bezug auf das Vorbringen, der Beschwerdeführer verhindere durch seine Behandlung stationäre ärztliche Spitalbehandlung. Gerade deshalb würden
Patientinnen und Patienten an seine Praxis und in sein Institut überwiesen. Die Bestätigung dieser Behauptung durch zuweisende Ärzte wäre von besonderer Bedeutung in Anbetracht, dass es gemäss den am Recht stehenden Krankenversicherern - entgegen dem in BGE 133 V 37 E. 5.3.6 S. 41 Gesagten - keine statistische Daten zu veranlassten Spitalbehandlungskosten gibt. Die Nichtberücksichtigung von Praxisbesonderheiten bei der im Übrigen unbestrittenen Berechnung des Rückforderungsbetrages ist somit nicht zu beanstanden.
Der angefochtene Entscheid verletzt Bundesrecht nicht.
6.
Der Beschwerdeführer hat als unterliegende Partei die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 12'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Schiedsgericht in Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 8. Mai 2008
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Präsident: Der Gerichtsschreiber:
i.V. Lustenberger Fessler