2A.478/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.478/2005 /svc
Arrêt du 8 mai 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________ SA,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière
de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée; prestations de services
à l'étranger; droit à la protection de la bonne foi,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 14 juin 2005.
Faits:
A.
La société X.________ SA - anciennement Y.________ SA - (ci-après: la Société ou la recourante) est une société anonyme sise à A.________ qui a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, les "opérations financières et la distribution d'informations pour autant que l'activité ne soit soumise ni à la loi sur le droit de timbre ni à la loi sur le blanchiment d'argent". Elle a été immatriculée au registre du commerce du canton de A.________ le 11 octobre 1988. Son actionnaire unique est la société B.________ Inc., en Floride/USA, laquelle dispose également d'un bureau de représentation à A.________.
Le 30 novembre 1994, la Société a rempli un premier questionnaire pour l'assujettissement comme contribuable TVA. Comme "genre d'activité", elle a indiqué "bureau de transmission d'ordres de bourse". Sous la rubrique "chiffre d'affaires déterminant prévisible 1994", elle a mentionné 1'250'000 fr., en précisant qu'il s'agissait "uniquement [de] rétrocessions de courtages de l'étranger". Par courrier du 31 janvier 1995, l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale ou l'intimée) a communiqué à la Société que, sur la base des renseignements fournis, elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA).
A la demande de l'Administration fédérale, la Société a rempli un nouveau questionnaire pour l'assujettissement le 27 octobre 1999. Dans la lettre d'accompagnement, elle a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis qu'elle avait rempli le premier questionnaire. L'Administration fédérale ayant demandé des renseignements supplémentaires ainsi que la production de pièces comptables, la Société lui a fait parvenir différents documents.
Considérant que la Société n'avait pas apporté la preuve que ses prestations de services étaient exportées, l'Administration fédérale l'a immatriculée, au cours de l'année 2000, au registre des assujettis à la TVA, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
En l'absence de décomptes TVA, l'Administration fédérale a d'abord fixé l'impôt par estimation, en établissant le décompte complémentaire no 7143448 du 20 mars 2001, d'un montant de 1'156'000 fr. plus intérêts moratoires, pour les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 2000. Après que la Société eut remis ses décomptes, l'Administration fédérale a établi un second décompte complémentaire (no 7143981 du 24 octobre 2001) pour les périodes fiscales précitées, d'un montant de 157'747 fr. 70 plus intérêts moratoires, somme qui venait s'ajouter à celle du décompte complémentaire du 20 mars 2001. A la suite de la remise des décomptes pour les deux premiers trimestres 2001, l'Administration fédérale a émis pour ces périodes fiscales un décompte complémentaire (no 7143981 du 24 octobre 2001) d'un montant de 174'147 fr. plus intérêts moratoires.
B.
La Société ayant contesté les décomptes complémentaires précités, l'Administration fédérale a rendu, le 11 juin 2002, deux décisions par lesquelles elle a confirmé le bien-fondé de la créance d'impôt d'un montant total de 1'487'894 fr. 70 (= 1'156'000.- + 157'747.70 + 174'147.-) plus intérêts moratoires. Elle a considéré que la Société n'avait pas apporté la preuve de ce que les prestations qu'elle fournissait étaient localisées à l'étranger et ainsi, respectivement, exonérées (sous le régime de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA; RO 1994 II 1464 et les modifications ultérieures]) ou non imposables (sous l'empire de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA, LTVA; RS 641.20]).
La réclamation formée contre ces prononcés a été rejetée par deux décisions du 24 août 2004.
Ces décisions ont été déférées à la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours) qui, par décision du 14 juin 2005, a rejeté les recours après avoir joint les causes. La Commission de recours a considéré que les prestations fournies par la Société ne se limitaient pas à transmettre des informations ou des données, comme celle-ci le prétendait, mais constituaient des prestations de gestion et de management. Cette question de qualification n'avait toutefois pas à être tranchée définitivement, puisque les exigences relatives à la preuve que les prestations de services étaient utilisées ou exploitées à l'étranger - comme condition de l'exonération sous le régime de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée - ou qu'elles étaient localisées à l'étranger - comme condition pour que les prestations ne soient pas imposables sous le régime de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée - étaient les mêmes dans les deux cas. Or, en l'occurrence, les preuves exigées n'étaient pas apportées, notamment en ce qui concernait l'indication du genre des prestations sur les factures et autres documents. Les factures établies après coup, en particulier, ne pouvaient être prises
en considération. Au demeurant, la Commission de recours a rejeté le grief de violation du principe de la bonne foi que la Société a soulevé en se prévalant du courrier de l'Administration fédérale du 31 janvier 1995 aux termes duquel elle n'était pas assujettie. Elle a considéré en effet que ce courrier reposait sur les informations données par la recourante dans le questionnaire pour l'assujettissement daté du 30 novembre 1994, lesquelles étaient erronées et lacunaires.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Société demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cette décision, en disant, principalement, que ses revenus sont exclus du champ de l'impôt, et, subsidiairement, que ses prestations sont respectivement exonérées en vertu de l'art. 15 al. 2

SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 15 Einheitliche Leitung - (Art. 13 MWSTG) |

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations, en se référant à la décision entreprise du 14 juin 2005. L'Administration fédérale conclut au rejet du recours, sous suite de frais.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale qui a été prise par une commission fédérale de recours (art. 98

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |

SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 54 Besondere Konsumvorrichtungen an Ort und Stelle - (Art. 25 Abs. 3 MWSTG) |
|
1 | Als besondere Vorrichtungen zum Konsum von Lebensmitteln an Ort und Stelle (Konsumvorrichtungen) gelten namentlich Tische, Stehtische, Theken und andere für den Konsum zur Verfügung stehende Abstellflächen oder entsprechende Vorrichtungen, namentlich in Beförderungsmitteln. Unerheblich ist: |
a | wem die Vorrichtungen gehören; |
b | ob der Kunde oder die Kundin die Vorrichtung tatsächlich benutzt; |
c | ob die Vorrichtungen ausreichen, um sämtlichen Kunden und Kundinnen den Konsum an Ort und Stelle zu ermöglichen. |
2 | Nicht als Konsumvorrichtungen gelten: |
a | blosse Sitzgelegenheiten ohne dazugehörige Tische, die in erster Linie als Ausruhmöglichkeit dienen; |
b | bei Kiosks oder Restaurants auf Campingplätzen: die Zelte und Wohnwagen der Mieter und Mieterinnen. |
2.
L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a été remplacée par la loi fédérale du même nom, du 2 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon l'art. 93 al. 1

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 93 Sicherstellung - 1 Die ESTV kann Steuern, Zinsen und Kosten, auch wenn sie weder rechtskräftig festgesetzt noch fällig sind, sicherstellen lassen, wenn: |
3.
Découlant directement de l'art. 9

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).
Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
4.
4.1 La recourante se prévaut du courrier de l'intimée du 31 janvier 1995 à un double titre. D'une part, elle soutient que toutes les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont réunies. En particulier, elle conteste que les informations données dans le questionnaire pour l'assujettissement du 30 novembre 1994 aient été erronées et lacunaires. Elle affirme au contraire qu'en mentionnant "bureau de transmission d'ordres de bourse", elle a décrit son activité de la manière la plus précise possible. Elle relève également qu'à aucun moment l'intimée ne lui a demandé d'informations complémentaires concernant son activité. Elle estime donc que celle-ci est liée par son courrier du 31 janvier 1995 jusqu'au 27 juillet 2000, date à laquelle son immatriculation au registre des contribuables TVA lui aurait été notifiée (mémoire de recours, p. 21), et qu'ainsi elle n'est redevable d'aucun impôt pour les opérations effectuées durant cette période.
D'autre part, la recourante soutient que, du moment que l'intimée l'avait informée de ce qu'elle n'était pas assujettie, elle n'avait pas à établir de documents attestant la nature de ses prestations. L'intimée étant revenue sur sa position et l'ayant assujettie de manière rétroactive, elle devrait être autorisée à établir après coup des factures répondant aux exigences formelles du droit de la TVA. Il serait formaliste à l'excès de ne pas prendre en considération de telles factures en leur déniant toute valeur probante. Pour le cas où le Tribunal de céans estimerait que ces factures ne peuvent être prises en considération pour une autre raison, à savoir parce qu'elles ne sont pas libellées de manière suffisamment précise, la recourante demande qu'un délai de trois mois lui soit octroyé pour modifier leur libellé.
4.2 Selon les constatations de fait de l'autorité intimée, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
salaires des brokers. Compte tenu du fait que le bureau de représentation ne disposait pas d'infrastructure et de personnel suffisants, l'autorité intimée a estimé que la recourante fournissait à la société-mère des prestations "allant bien au-delà de la seule transmission d'informations", qu'elle a qualifiées de prestations de services en matière de management.
4.3 En indiquant que son chiffre d'affaires consistait uniquement en des "rétrocessions de courtages de l'étranger", après avoir décrit son activité comme celle d'un "bureau de transmission d'ordres de bourse", la recourante pouvait donner l'impression qu'elle avait une activité d'intermédiaire dans des opérations effectuées à l'étranger portant sur des papiers-valeurs ou des droits assimilés, activité pour laquelle une partie des commissions afférentes aux opérations lui étaient rétrocédées. Sur la base de ces indications, l'Administration fédérale a admis, dans son courrier du 31 janvier 1995, que la recourante ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la TVA, en considérant apparemment que ses prestations étaient exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 14 ch. 15

SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 14 Unternehmerische Leistungen eines Gemeinwesens - (Art. 12 Abs. 4 MWSTG) |
|
1 | Dienstleistungen im Bereich von Radio und Fernsehen, Telekommunikationsdienstleistungen sowie elektronische Dienstleistungen; |
10 | Tätigkeiten gewerblicher Werbebüros; |
11 | Tätigkeiten von Reisebüros; |
12 | Leistungen von betrieblichen Kantinen, Personalrestaurants, Verkaufsstellen und ähnlichen Einrichtungen; |
13 | Tätigkeiten von Amtsnotaren und Amtsnotarinnen; |
14 | Tätigkeiten von Vermessungsbüros; |
15 | Tätigkeiten im Entsorgungsbereich; |
16 | Tätigkeiten, die durch vorgezogene Entsorgungsgebühren gestützt auf Artikel 32abis des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 198318 (USG) finanziert werden; |
17 | Tätigkeiten im Rahmen der Erstellung von Verkehrsanlagen; |
18 | Rauchgaskontrollen; |
19 | Werbeleistungen. |
2 | Lieferung von Wasser, Gas, Elektrizität, thermischer Energie, Ethanol, Vergällungsmitteln und ähnlichen Gegenständen; |
3 | Beförderung von Gegenständen und Personen; |
4 | Dienstleistungen in Häfen und auf Flughäfen; |
5 | Lieferung von zum Verkauf bestimmten neuen Fertigwaren; |
6 | ... |
7 | Veranstaltung von Messen und Ausstellungen mit gewerblichem Charakter; |
8 | Betrieb von Sportanlagen wie Badeanstalten und Kunsteisbahnen; |
9 | Lagerhaltung; |
Il faut convenir avec la recourante qu'elle n'a pas rempli le questionnaire sur l'assujettissement de manière tendancieuse, dans l'intention de bénéficier de la réglementation contenue dans la brochure précitée sur les possibilités d'exonération, puisque celle-ci a été publiée seulement ultérieurement. Il n'en demeure pas moins que la recourante a donné des indications de nature à induire en erreur, comme il vient d'être dit. Ces indications étaient de plus incomplètes, puisqu'elles ne se rapportaient qu'à une partie des prestations fournies par la recourante. Comme l'a relevé l'autorité intimée, en vertu du principe de l'auto-taxation qui régit la perception de la TVA, il appartenait à la recourante d'exposer à l'intimée de manière complète les relations complexes qui existaient entre elle, sa société-mère et le bureau de représentation de celle-ci. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut se prévaloir, au titre du droit à la protection de la bonne foi, d'une absence d'assujettissement que l'intimée lui a communiquée sur la base d'indications lacunaires et prêtant à confusion. Notamment au vu du texte du questionnaire (à la rubrique 11 "Genre d'activité", il est mentionné: "Prière d'indiquer brièvement les livraisons faites et les
services fournis pour l'ensemble de l'activité, principale et accessoire, dans des succursales, etc."), l'intimée pouvait de son côté admettre que l'activité de la recourante se limitait à celle décrite et n'était pas tenue de lui demander des renseignements supplémentaires.
On peut par ailleurs se demander si la recourante ne pouvait pas se rendre compte de l'inexactitude du courrier de l'intimée du 31 janvier 1995 l'informant qu'elle n'était pas assujettie. La question peut demeurer indécise, du moment que la première condition du droit à la protection de la bonne foi n'est de toute manière pas réalisée. Le grief de violation du droit en question doit ainsi être rejeté.
4.4 Quant à l'argumentation selon laquelle, compte tenu du "revirement" de l'intimée, la recourante doit être admise à établir des factures après coup, elle méconnaît le fait que l'information erronée concernant son absence d'assujettissement lui est imputable, puisqu'elle n'a pas exposé ses activités de manière claire et complète. Dès lors, elle ne peut s'en prévaloir aux fins d'obtenir que de telles factures soient prises en considération. Au surplus, il n'y a pas de raison de revenir en l'espèce sur la jurisprudence selon laquelle des documents établis postérieurement aux opérations en cause ne peuvent servir de moyens de preuve de l'utilisation ou de l'exploitation à l'étranger de prestations de services (2A.546/2003 consid. 2.6). La conclusion subéventuelle de la recourante doit donc également être rejetée.
Au vu de ce qui précède, les opérations litigieuses constituent des prestations de services fournies à titre onéreux par une société assujettie. La recourante n'a pas rapporté la preuve lui incombant (cf. 2A.507/2002, RF 59/2004 p. 569, RDAF 2004 II p. 136, consid. 3.3) que ces prestations, respectivement, ont été utilisées ou exploitées à l'étranger, de sorte qu'elles seraient exonérées en vertu de l'art. 15 al. 2

SR 641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV) MWSTV Art. 15 Einheitliche Leitung - (Art. 13 MWSTG) |

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 5 Indexierung - Der Bundesrat beschliesst die Anpassung der in den Artikeln 31 Absatz 2 Buchstabe c, 35 Absatz 1bis Buchstabe b, 37 Absatz 1, 38 Absatz 1 und 45 Absatz 2 Buchstabe b genannten Frankenbeträge, sobald sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit der letzten Festlegung um mehr als 30 Prozent erhöht hat. |

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, celle-ci n'est accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les intéressés d'un point de vue économique - notamment les membres de la personne morale et de ses organes - sont également sans ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2 p. 326/327; 119 Ia 337 consid. 4c et 4e p. 340). Dans le cas particulier, la recourante affirme que son seul actif est une créance contre un ancien employé, dont le recouvrement serait "largement compromis". En revanche, il n'est nullement établi ni même allégué que l'actionnaire unique de la recourante, la société B.________ Inc., serait sans ressources. Dès lors, la requête doit être rejetée.
Succombant, la recourante supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1

SR 641.20 Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) - Mehrwertsteuergesetz MWSTG Art. 14 - 1 Die Steuerpflicht beginnt: |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 8 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
Cst. 5
Cst. 9
LTVA 5
LTVA 14
LTVA 93
OJ 97OJ 98OJ 105OJ 156
OTVA 14
OTVA 15
OTVA 54
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 14 Début et fin de l'assujettissement et de la libération de l'assujettissement - 1 L'assujettissement commence: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
|
1 | les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; |
10 | les activités commerciales d'agences publicitaires; |
11 | les activités d'agences de voyages; |
12 | les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; |
13 | les activités de notaires publics; |
14 | les activités de bureaux de mensuration cadastrale; |
15 | les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; |
16 | les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)25; |
17 | les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; |
18 | le contrôle des installations de combustion; |
19 | les prestations publicitaires. |
2 | la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; |
3 | le transport de biens et de personnes; |
4 | les prestations de services portuaires et aéroportuaires; |
5 | la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; |
6 | ... |
7 | l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; |
8 | l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; |
9 | l'entreposage de biens; |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
Décisions dès 2000
RDAF
2004 II 136
RF
59/2004 S.569