Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 72/2020

Arrêt du 8 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,

contre

Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle de l'internement, expertise psychiatrique; assistance judiciaire gratuite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 novembre 2019 (601 2019 105+106).

Faits :

A.
Par arrêt du 2 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a condamné A.________, pour diffamation, injure, menaces, contrainte, tentative d'instigation à lésions corporelles graves et délit contre la législation sur les armes, à une peine privative de liberté de trois ans et demi ainsi qu'à une mesure d'internement.

Cette décision a par la suite été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B 1187/2015 du 12 septembre 2016).

B.
Le 22 janvier 2019, le Service pénitentiaire des Etablissements pénitentiaires de B.________ a émis un préavis défavorable concernant la libération conditionnelle de l'internement de A.________.

Le 4 février 2019, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg (ci-après : CCLCED) a également émis un préavis négatif s'agissant de la libération conditionnelle de l'internement et d'un changement de sanction.

Par décision du 23 avril 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et a renoncé à déposer une demande de changement de sanction.

C.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 23 avril 2019 et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire totale.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire complète lui est accordée pour la procédure de recours devant l'autorité cantonale, que la décision précitée est annulée et la cause renvoyée au SESPP pour nouvelle décision sur la base d'une expertise indépendante. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure de recours devant l'autorité cantonale, la cause étant renvoyée au SESPP pour nouvelle décision sur la base d'un complément d'expertise. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 64b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64b - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
a  mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64a Abs. 1);
b  mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind und beim zuständigen Gericht entsprechend Antrag gestellt werden soll (Art. 65 Abs. 1).
2    Die zuständige Behörde trifft die Entscheide nach Absatz 1 gestützt auf:
a  einen Bericht der Anstaltsleitung;
b  eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Artikel 56 Absatz 4;
c  die Anhörung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d  die Anhörung des Täters.
CP.

2.1. Aux termes de l'art. 64b al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64b - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
a  mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64a Abs. 1);
b  mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind und beim zuständigen Gericht entsprechend Antrag gestellt werden soll (Art. 65 Abs. 1).
2    Die zuständige Behörde trifft die Entscheide nach Absatz 1 gestützt auf:
a  einen Bericht der Anstaltsleitung;
b  eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Artikel 56 Absatz 4;
c  die Anhörung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d  die Anhörung des Täters.
CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). Elle examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 56 - 1 Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
1    Eine Massnahme ist anzuordnen, wenn:
a  eine Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begegnen;
b  ein Behandlungsbedürfnis des Täters besteht oder die öffentliche Sicherheit dies erfordert; und
c  die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 oder 64 erfüllt sind.
2    Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus, dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Täters im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unverhältnismässig ist.
3    Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die Anordnung einer Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 und 64 sowie bei der Änderung der Sanktion nach Artikel 65 auf eine sachverständige Begutachtung. Diese äussert sich über:
a  die Notwendigkeit und die Erfolgsaussichten einer Behandlung des Täters;
b  die Art und die Wahrscheinlichkeit weiterer möglicher Straftaten; und
c  die Möglichkeiten des Vollzugs der Massnahme.
4    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so ist die Begutachtung durch einen Sachverständigen vorzunehmen, der den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat.
4bis    Kommt die Anordnung der lebenslänglichen Verwahrung nach Artikel 64 Absatz 1bis in Betracht, so stützt sich das Gericht beim Entscheid auf die Gutachten von mindestens zwei erfahrenen und voneinander unabhängigen Sachverständigen, die den Täter weder behandelt noch in anderer Weise betreut haben.55
5    Das Gericht ordnet eine Massnahme in der Regel nur an, wenn eine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht.
6    Eine Massnahme, für welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, ist aufzuheben.
CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 62d - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein.
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen, ob und wann der Täter aus dem Vollzug der Massnahme bedingt zu entlassen oder die Massnahme aufzuheben ist. Sie beschliesst darüber mindestens einmal jährlich. Vorher hört sie den Eingewiesenen an und holt einen Bericht der Leitung der Vollzugseinrichtung ein.
2    Hat der Täter eine Tat im Sinne von Artikel 64 Absatz 1 begangen, so beschliesst die zuständige Behörde gestützt auf das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen und nach Anhörung einer Kommission aus Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, der Vollzugsbehörden sowie der Psychiatrie. Sachverständige und Vertreter der Psychiatrie dürfen den Täter nicht behandelt oder in anderer Weise betreut haben.
CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d).

Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; plus récemment arrêt 6B 658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.3). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238; plus récemment arrêt 6B 658/2019 précité consid. 4.3). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 p. 163; arrêt 6B 658/2019 précité consid. 4.3).

2.2. L'autorité précédente a exposé qu'elle s'était notamment fondée sur une expertise de 2013 pour rendre sa décision. Cette expertise remontait certes à près de six ans. L'expert psychiatre avait alors relevé que le recourant se trouvait dans le déni, soit éprouvait une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et de prendre en considération les conséquences de ceux-ci, à l'égard de son ex-compagne ou de lui-même. Il avait ajouté qu'en l'absence de toute pathologie psychiatrique, aucune thérapie ne pouvait être proposée, mais que l'intéressé avait cependant la possibilité d'entrer volontairement dans une démarche psychothérapeutique ayant pour but de modifier son fonctionnement. Dans son rapport du 28 octobre 2013, l'expert avait considéré que cette éventualité était plus qu'improbable, car l'entrée dans une démarche thérapeutique supposait que le recourant eût préalablement pris conscience des effets néfastes de son fonctionnement pour autrui ou pour lui-même, ce qui n'était pas le cas. Dans son rapport du 8 janvier 2019, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire avait relevé que, jusqu'alors, le recourant n'avait pas bénéficié d'un suivi psychothérapeutique mais acceptait volontiers un entretien lorsque
celui-ci lui était proposé. Selon la cour cantonale, les entretiens auxquels le recourant avait pris part n'avaient pas été tenus à sa demande. Il s'agissait en outre davantage d'un suivi de soutien dans lequel l'intéressé adoptait une attitude passive que d'un suivi psychothérapeutique visant à entrer dans une réelle et sincère démarche de remise en question de son fonctionnement. De surcroît, la seule déclaration d'intention concernant un éventuel traitement ne pouvait entraîner la reconnaissance d'un changement significatif et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Une telle démarche ne pourrait être envisagée qu'après avoir pu vérifier concrètement, sur une certaine durée, le suivi régulier du traitement et la prise de conscience préalable des effets néfastes du fonctionnement de l'intéressé. Le recourant, malgré sa prétendue volonté de suivre un traitement thérapeutique, n'avait nullement l'intention de s'inscrire dans une dynamique de changement. Il avait en effet déclaré, en janvier 2019, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait être soigné mais qu'il suivrait une thérapie "si on lui disait de le faire". Il avait ajouté que ce n'était "pas à lui de changer" et avait contesté son internement. Ainsi, selon l'autorité
précédente, le recourant n'avait pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis son passage à l'acte. D'ailleurs, il ressortait du rapport du Service pénitentiaire des Etablissements pénitentiaires de B.________ du 22 janvier 2019 que le recourant niait intégralement les actes délictueux pour lesquels il avait été condamné et refusait catégoriquement de rembourser les frais de justice et de verser des indemnités-victime mensuelles. La CCLCED avait également indiqué, le 4 février 2019, qu'aucune évolution positive n'avait pu être constatée, compte tenu du déni dont faisait preuve le recourant s'agissant des infractions commises et de l'absence de suivi thérapeutique. En définitive, en l'absence de toute volonté avérée du recourant d'entreprendre une démarche thérapeutique, l'expertise de 2013 conservait toute son actualité.

2.3. Le recourant soutient que, indépendamment de la question de savoir si sa situation avait évolué, une nouvelle expertise aurait dû être mise en oeuvre en raison de l'ancienneté excessive de l'expertise de 2013. Contrairement à ce qu'il affirme - en se référant indirectement à l'arrêt publié aux ATF 128 IV 241 consid. 3.4 -, la jurisprudence n'a jamais tracé une limite absolue de trois années, au-delà de laquelle la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise serait en tous les cas nécessaire. L'évolution de l'intéressé depuis la dernière expertise doit en effet être considérée et s'avère décisive à cet égard (cf. consid. 2.1 supra). Même s'agissant d'un laps de temps de près de dix années séparant l'expertise de la décision portant sur la libération conditionnelle de l'internement, le Tribunal fédéral a considéré qu'une nouvelle expertise - ou à tout le moins un complément - s'imposait en raison du changement de situation intervenu, en particulier concernant les régimes de détention successifs qu'avait connus l'interné depuis l'époque à laquelle l'expertise en question avait été réalisée (cf. arrêt 6B 1312/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.4). Or, en l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'un quelconque changement de sa situation
serait à signaler et ne conteste pas les constatations de la cour cantonale concernant une absence de modification des circonstances depuis l'expertise de 2013. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait connu des altérations significatives dans son régime de détention depuis cette expertise. Il apparaît en revanche que l'intéressé manifeste toujours le même état d'esprit qu'à l'époque de l'expertise, qu'il n'a entamé aucun processus thérapeutique, qu'il conteste les infractions en raison desquelles il est interné et estime ne pas devoir changer son comportement. Il en ressort enfin que tous les acteurs appelés à se prononcer sur la question ont émis un préavis négatif s'agissant d'une éventuelle libération conditionnelle de l'internement.
Le fait que le recourant souhaitait voir la cour cantonale se pencher non seulement sur la question de sa libération conditionnelle de l'internement mais aussi sur celle de l'instauration d'un éventuel traitement thérapeutique institutionnel n'y change rien. En effet, dans son rapport du 28 octobre 2013, l'expert psychiatre avait conclu à l'absence de toute pathologie psychiatrique chez l'intéressé (cf. pièce 3024 du dossier cantonal, p. 11). On ne voit pas, partant, comment les conditions au prononcé d'une mesure à titre de l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP - en particulier l'existence d'un grave trouble mental ayant eu un lien avec les infractions commises - pourraient désormais être remplies, le recourant ne prétendant au demeurant nullement pouvoir souffrir d'un grave trouble mental au sens de cette disposition.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fondant sa décision sur l'expertise figurant au dossier. On peut cependant relever que celle-ci est désormais particulièrement ancienne et pourra difficilement, à l'avenir, répondre aux exigences de l'art. 64b al. 2 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64b - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
a  mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64a Abs. 1);
b  mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind und beim zuständigen Gericht entsprechend Antrag gestellt werden soll (Art. 65 Abs. 1).
2    Die zuständige Behörde trifft die Entscheide nach Absatz 1 gestützt auf:
a  einen Bericht der Anstaltsleitung;
b  eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Artikel 56 Absatz 4;
c  die Anhörung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d  die Anhörung des Täters.
CP.

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.

3.1. Selon l'art. 142 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA/FR; RS/FR 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

Aux termes de l'art. 143 al. 2 CPJA/FR, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties.

3.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cette disposition conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 139 I 206 consid. 3.3.1 p. 214; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p.
133 ss).

3.3. La cour cantonale a exposé que le recourant pouvait être considéré comme indigent et que l'assistance d'un avocat était justifiée dans le cadre d'un recours devant elle. Elle a en revanche considéré que le recours avait été d'emblée dénué de chances de succès. La problématique de l'ancienneté de l'expertise avait déjà été soulevée et traitée dans l'arrêt rendu en janvier 2018 par le Tribunal cantonal, même si cette procédure portait sur un changement de sanction. A défaut de toute évolution survenue depuis lors et en l'absence de toute volonté avérée de suivre une thérapie de la part du recourant, son recours avait été voué à l'échec.

3.4. Le recourant soutient que les enjeux de la présente procédure ne seraient pas les mêmes que dans le cadre de la procédure cantonale évoquée par l'autorité précédente, puisqu'il s'agit en l'occurrence également d'examiner un éventuel changement de mesure au sens de l'art. 64b al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64b - 1 Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
1    Die zuständige Behörde prüft auf Gesuch hin oder von Amtes wegen:
a  mindestens einmal jährlich, und erstmals nach Ablauf von zwei Jahren, ob und wann der Täter aus der Verwahrung bedingt entlassen werden kann (Art. 64a Abs. 1);
b  mindestens alle zwei Jahre, und erstmals vor Antritt der Verwahrung, ob die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Behandlung gegeben sind und beim zuständigen Gericht entsprechend Antrag gestellt werden soll (Art. 65 Abs. 1).
2    Die zuständige Behörde trifft die Entscheide nach Absatz 1 gestützt auf:
a  einen Bericht der Anstaltsleitung;
b  eine unabhängige sachverständige Begutachtung im Sinne von Artikel 56 Absatz 4;
c  die Anhörung einer Kommission nach Artikel 62d Absatz 2;
d  die Anhörung des Täters.
CP. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 2.3 supra), cet aspect n'avait aucune chance d'aboutir, puisque le recourant ne remet pas en cause les conclusions de l'expert psychiatre formulées en 2013 - portant sur l'absence de toute pathologie psychiatrique - ni ne prétend même souffrir d'un quelconque trouble mental au sens de l'art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. L'écoulement du temps, depuis cette expertise, ne pouvait rien y changer. Pour le reste, le recourant a essentiellement dénoncé, devant la cour cantonale, l'ancienneté de l'expertise, en mettant uniquement en avant - à titre de modification des circonstances depuis la mise en oeuvre de celle-ci - sa prétendue volonté d'entamer un traitement thérapeutique (cf. dossier cantonal, recours du 24 mai 2019), laquelle n'avait jusqu'alors aucunement été concrétisée. Ainsi, pour le recourant, les perspectives d'obtenir gain de cause étaient notablement plus faibles que les risques de voir ses conclusions
rejetées. L'autorité précédente n'a pas, par conséquent, violé le droit en refusant d'accorder au recourant l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours cantonale.

4.
Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative.

Lausanne, le 8 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_72/2020
Date : 08. April 2020
Publié : 23. April 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straf- und Massnahmenvollzug
Objet : Libération conditionnelle de l'internement, expertise psychiatrique; assistance judiciaire gratuite


Répertoire des lois
CP: 56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
62d 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
64b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64b - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a  un rapport de la direction de l'établissement;
b  une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c  l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
Répertoire ATF
105-IV-161 • 106-IV-236 • 128-IV-241 • 129-I-129 • 133-III-614 • 134-IV-246 • 138-III-217 • 139-I-206 • 139-III-396
Weitere Urteile ab 2000
6B_1187/2015 • 6B_1312/2016 • 6B_658/2019 • 6B_72/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • libération conditionnelle • tribunal fédéral • chances de succès • tribunal cantonal • viol • examinateur • frais judiciaires • calcul • recours en matière pénale • greffier • modification des circonstances • autorité cantonale • droit pénal • décision • exécution des peines et des mesures • autorisation ou approbation • membre d'une communauté religieuse • peine privative de liberté • fribourg
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