Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D 91/2017
Arrêt du 8 mars 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
intimée
Objet
procédure civile; assistance judiciaire,
recours contre la décision prise le 6 octobre 2017 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2296/2017 DAAJ/102/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Accouchant à la clinique... à Genève, X.________ a donné naissance à un fils le 21 août 2013. Cet établissement hospitalier lui a adressé plusieurs factures au total de 15'538 fr.50 qui sont demeurées impayées; il a ensuite cédé sa prétention à la société Z.________ SA.
Celle-ci a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer le montant ci-mentionné, augmenté d'une indemnité de 370 fr. pour réparation du dommage supplémentaire selon l'art. 106
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 106 - 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond. |
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
L'autorité compétente a rejeté sa requête d'assistance judiciaire au motif que les conclusions présentées paraissaient dépourvues de chances de succès; cette décision a été confirmée sur recours.
Le Tribunal de première instance s'est prononcé le 23 mai 2017; il a accueilli l'action et condamné la défenderesse selon les conclusions de la demande.
2.
La défenderesse a interjeté appel; elle persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l'action et elle sollicite l'assistance judiciaire en appel. Cette requête a été rejetée par la Vice-présidente du Tribunal civil le 14 août 2017, puis, sur recours, par la Présidente de la Cour de justice le 6 octobre 2017. Ces autorités retiennent que l'appel est dépourvu de chances de succès.
3.
La défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours; elle le requiert de réformer la décision du 6 octobre 2017 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en appel.
Elle sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
4.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La valeur litigieuse est celle de la prétention que la défenderesse persiste à contester. Elle n'atteint pas le minimum de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile selon l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
5.
L'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. La Constitution n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136). Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (ATF 134 I 12 consid. 2.3 p. 14; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136).
6.
Dans la cause actuellement pendante devant la Cour de justice, la défenderesse conteste qu'elle doive payer le prix de son hospitalisation en division semi-privée à la clinique...; elle soutient que cette prestation doit être prise en charge par l'assureur-maladie U.________, en exécution d'un contrat d'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie obligatoire.
Il est usuel qu'un assureur-maladie, lorsqu'il reconnaît son obligation, acquitte directement les factures établies par le fournisseur de prestations médicales ou hospitalières. Néanmoins, il n'a de relation juridique qu'avec le patient auquel il s'est lié, le cas échéant, par un contrat d'assurance, et il est étranger aux rapports d'obligation noués entre le patient et le fournisseur de prestations. Aux prétentions que l'établissement hospitalier a cédées à la demanderesse, la défenderesse ne peut donc pas utilement opposer celles qui lui appartiennent peut-être contre l'assureur U.________.
7.
La clinique... a pris contact avec l'assureur U.________ le 5 juillet 2013; celui-ci a alors confirmé par écrit qu'il prendrait en charge l'hospitalisation en division semi-privée. Au motif que les primes d'assurances demeuraient impayées, l'assureur a suspendu la couverture dès le 18 août 2013. Après l'accouchement qui s'est accompli le 21 août, l'assureur a refusé d'acquitter les factures de la clinique. Dans le procès, la défenderesse soutient que cet établissement aurait dû se renseigner auprès de l'assureur, apprendre que la couverture était suspendue et, en conséquence, transférer la parturiente de la division semi-privée à la division commune. Elle reproche ainsi à l'établissement d'avoir violé ses devoirs de diligence et de s'être par là rendu responsable d'un dommage correspondant au prix de ses propres prestations, à imputer sur ce prix.
Après que l'établissement hospitalier s'était fait confirmer par écrit la prise en charge par l'assureur, il ne lui incombait certainement pas de prendre d'autres renseignements au sujet du rapport d'assurance. L'établissement n'était pas responsable de gérer de manière permanente la relation entre la parturiente et son assureur. Dans ces conditions, la défenderesse n'a aucun motif valable de refuser le paiement de son hospitalisation en division semi-privée. Un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais ne persisterait pas à contester son obligation. Au regard de la jurisprudence précitée, le refus de l'assistance judiciaire se révèle donc compatible avec l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
8.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours constitutionnel est rejeté.
3.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin