Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 440/2017
Arrêt du 8 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Hubert Bugnon, Juge auprès du Tribunal cantonal, case postale 1654, 1701 Fribourg,
2. Jérôme Delabays, Juge auprès du Tribunal cantonal, case postale 1654, 1701 Fribourg,
3. Sandra Wohlhauser, Juge auprès du Tribunal cantonal, case postale 1654, 1701 Fribourg,
4. Michel Favre, Juge auprès du Tribunal cantonal,
case postale 1654, 1701 Fribourg,
5. Catherine Overney, Juge auprès du Tribunal cantonal, case postale 1654, 1701 Fribourg,
intimés,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 5 septembre 2017 (501 2017 136 & 137).
Faits :
A.
A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents d'une petite fille née le 20 mai 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre; les secondes étaient traitées, au sein du Ministère public du canton de Fribourg, par la Procureure C.________.
B.
Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure C.________, produisant notamment les copies de ses deux précédentes requêtes; la première, datée du 16 septembre 2016, avait été adressée à la magistrate prénommée et la seconde, du 15 octobre suivant, au Procureur général.
Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, composée des Juges Hubert Bugnon, Président, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, a rejeté cette requête; en particulier, cette autorité a considéré que les propos tenus par la Procureure intimée lors de l'audience du 6 septembre 2016 n'étaient pas racistes ou négationnistes et ne constituaient pas une atteinte qui, à défaut d'être pénalement responsable, serait moralement inadmissible.
Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, intenté par A.________ contre cette décision, ordonné la récusation de la Procureure C.________ et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants (cause 1B 96/2017). Il a notamment considéré que les propos litigieux ("Vous êtes en train de légitimer, Madame, toutes les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère"), au moment où la magistrate entendait mettre en oeuvre une expertise psychiatrique de A.________, pouvaient objectivement laisser entendre que le prononcé d'une telle mesure reposait en partie sur l'appartenance de l'intéressée à la communauté yéniche; à cela s'ajoutait un autre élément de nature à faire douter d'une attitude pleinement impartiale de la part de la magistrate, à savoir les circonstances entourant le dépôt des différentes demandes de récusation.
C.
Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les juges cantonaux Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser, demandant également l'annulation de toutes les décisions et de tous les actes de procédures rendus - tant en matière civile que pénale - par les trois prénommés.
L'aspect civil de cette cause a été transmis à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (cause xxx).
Les trois juges intimés ont conclu, le 16 août 2017, au rejet de la demande et la requérante s'est déterminée spontanément le 3 septembre suivant; elle s'est en particulier opposée à la composition de la Cour d'appel pénal telle que communiquée le 18 août 2017, soutenant que les Juges Michel Favre et Catherine Overney, ainsi que la greffière Sandra Ayan Mantelli étaient "juges et parties" dès lors qu'ils avaient siégé dans la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte qui avait rendu l'arrêt du 11 mai 2016; or, ce prononcé était l'un des griefs soulevé contre le Juge Jérôme Delabays.
Le 5 septembre 2017, la Cour d'appel pénal, composée des Juges Michel Favre, Catherine Overney, Pierre Corboz et du greffier Cédric Steffen, a rejeté la requête de récusation concernant les deux premiers, déclaré celle concernant la greffière Sandra Ayan Mantelli sans objet (ch. I), rejeté la demande de récusation des Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser (ch. II), ainsi que la requête tendant à l'annulation des actes auxquels les trois derniers avaient participé (ch. III). La cour cantonale a également déclaré la demande d'effet suspensif sans objet (ch. IV) et a rejeté la requête d'assistance judiciaire (ch. V), mettant les frais de procédure - fixés à 400 fr. - à la charge de la requérante, à qui il n'était pas non plus alloué d'indemnité (ch. VI).
D.
Par courrier daté du 16 octobre 2017, A.________ forme, avec suite de frais et dépens, un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation des Juges Jérôme Delabays, Hubert Bugnon et Sandra Wohlhauser, à l'annulation des décisions et actes de procédure effectués par les trois prénommés, à la désignation de nouveaux juges pour traiter tous les dossiers la concernant elle et sa fille, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral - y compris pour sa mère - et à l'obtention d'excuses écrites de la part des juges récusés, y compris également à l'attention de sa mère. A titre subsidiaire, la recourante demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de l'assistance judiciaire.
Dans une écriture commune, les trois juges intimés s'en sont remis à justice; ils ont cependant observé qu'un effet suspensif ne paraissait guère compatible avec une décision rejetant une requête de récusation, informant le Tribunal fédéral qu'ils étaient prêts à statuer consécutivement à son arrêt de renvoi du 13 juin 2017. La Cour d'appel pénal n'a pas déposé d'observations. Le 4 décembre 2017, la recourante a en substance persisté dans ses conclusions, notamment quant à l'obtention de l'effet suspensif.
Par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2017, la requête d'effet suspensif a été admise. La procédure cantonale relative à des demandes de récusation déposées les 3 et 20 novembre 2017 concernant les trois juges intimés dans la présente cause a été suspendue par la Cour d'appel pénal le 28 novembre 2017 (cause yyy & zzz).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.2. La recourante demande, pour son propre compte et au nom de sa mère, une indemnité pour tort moral, ainsi que l'obtention d'excuses écrites.
Au regard de sa requête du 17 juillet 2017, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
Dans le cadre de la procédure fédérale, si la recourante demande l'annulation de l'arrêt attaqué, elle ne conclut en revanche pas formellement à la récusation des Juges Michel Favre et Catherine Overney. Vu l'argumentation développée en lien avec cette problématique et le déni de justice invoqué (cf. p. 5 ss du recours), il y a lieu cependant d'entrer en matière également sur ce point particulier, sauf à violer le principe de la bonne foi et de faire preuve de formalisme excessif.
Pour le surplus, les autres conclusions sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir en l'occurrence le rejet de deux requêtes de récusation, soit (1) celle relative aux Juges Michel Favre et Catherine Overney (membres de l'autorité précédente) et (2) celle concernant les Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser (membres de la Chambre pénale).
Il s'ensuit que, dans la mesure où les griefs de la recourante concerneraient d'autres procédures ou décisions, ils sont irrecevables (cf. notamment p. 18 s. du recours). Tel est en particulier le cas des reproches soulevés en lien avec la décision d'irrecevabilité rendue le 27 décembre 2017 par le Juge Hubert Bugnon (cf. p. 20 s. du mémoire de recours). La recourante n'expose au demeurant pas de manière conforme à ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur un plan général, il doit être rappelé à la recourante qu'une autorité ne statue pas de manière arbitraire ou en violation de son droit d'être entendue si elle ne traite pas tous les griefs invoqués, notamment si ceux-ci ont un caractère prolixe et/ou répétitif. L'autorité peut par conséquent procéder à une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299) et limiter son examen aux griefs pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Une telle manière de procéder ne constitue pas non plus un déni de justice.
Ces premières considérations - qui valent également devant le Tribunal fédéral - permettent d'écarter les griefs en lien avec l'établissement des faits et/ou de prétendus défauts de motivation (cf. notamment p. 3 s. du mémoire de recours), respectivement de ne pas entrer en matière sur les arguments dénués de pertinence.
3.
La recourante reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir rejeté la demande de récusation concernant deux des juges la composant, à savoir les Juges Michel Favre et Catherine Overney. Selon la recourante, les deux susmentionnés seraient prévenus car ils faisaient partie de la composition de la cour civile ayant rendu l'arrêt du 11 mai 2016; or, selon la recourante, ce prononcé constaterait l'innocence de son ancien compagnon et le défaut de sérieux de ses propres déclarations. Elle reproche aussi aux magistrats précités d'avoir été "juges et parties" en statuant sur la requête de récusation dirigée contre eux-mêmes. Elle dénonce ainsi une composition incorrecte de l'autorité chargée de statuer en matière de récusation.
3.1. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, en tant que juridiction d'appel (art. 21
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 21 Juridiction d'appel - 1 La juridiction d'appel statue sur: |
|
1 | La juridiction d'appel statue sur: |
a | les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance; |
b | les demandes de révision. |
2 | Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d'appel. |
3 | Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
|
1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
S'agissant en particulier de cette dernière hypothèse, la doctrine préconise la compétence de l'ensemble des membres de la juridiction d'appel à l'exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation (ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
Selon la jurisprudence, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
3.2. En l'espèce, la Cour d'appel pénal a écarté la requête de récusation visant deux de ses membres - les Juges Michel Favre et Catherine Overney - en retenant que l'éventuel motif de récusation fondé sur le jugement civil du 11 mai 2016, prononcé rendu avec la participation du Juge Jérôme Delabays, avait été soulevé tardivement à l'encontre de ce dernier; dès lors, les Juges Michel Favre et Catherine Overney n'avaient pas à se prononcer sur le fond de ce grief. Au regard de ce motif qui démontrait le caractère manifestement mal fondé de la requête de récusation de deux de ses membres, la Cour d'appel pénal s'est estimée compétente pour statuer sur cette demande, sans avoir à la transmettre en application de l'art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
3.3. Le raisonnement de la Cour d'appel pénal pour se déclarer compétente ne peut cependant être suivi. En effet, le motif invoqué contre les Juges Michel Favre et Catherine Overney réside dans la participation à un prononcé civil dont le contenu démontrerait la prévention des deux magistrats intimés. Une telle problématique ne permet pas de considérer d'entrée de cause que la demande de récusation, visant au demeurant uniquement deux des membres de la composition, serait manifestement infondée. Il s'agit bien plus d'un moyen fréquemment développé en matière de récusation, qui suppose l'appréciation du comportement du magistrat dans le cadre de la procédure antérieure ou à l'occasion de déclarations ultérieures hors procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).
Quant à l'éventuelle tardiveté de l'invocation de ce motif de récusation à l'encontre du Juge Jérôme Delabays, membre de la Chambre pénale, elle ne permet pas non plus d'exclure tout examen de la requête de récusation concernant les deux magistrats de la Cour d'appel pénal, notamment sous l'angle de la recevabilité ou de son éventuel caractère abusif, puisque ce grief a été formulé dans des requêtes distinctes, déposées de plus à des moments différents de la procédure. Enfin, malgré ce qui était annoncé au considérant 1.2 de l'arrêt attaqué, l'examen de l'autorité cantonale a également porté sur le fond de la problématique (cf. consid. 3.4.2 de l'arrêt entrepris).
Faute notamment de constatation cantonale quant à la recevabilité de la demande et/ou sur son éventuel caractère abusif pour d'autres motifs que ceux en lien avec la demande concernant le Juge Jérôme Delabays (art. 112 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
4.
L'art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
4.1. Un motif de récusation de ces trois magistrats ne résulte pas du fait que l'arrêt qu'ils ont rendu le 7 février 2017 ait été annulé le 13 juin 2017 par le Tribunal fédéral (cause 1B 96/2017).
En effet, dans une telle situation, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74). On ne saurait ainsi revenir, comme le fait la recourante, sur l'interprétation des propos litigieux que les trois Juges intimés ont alors effectuée; celle-ci tend d'ailleurs, non pas à valider des déclarations, mais à examiner si celles-ci peuvent démontrer, dans les circonstances d'espèce, une apparence de prévention de la part de leur auteur. Cette prérogative résulte de la compétence qui leur est donnée en matière de récusation et l'appréciation en découlant ne saurait par conséquent en principe constituer un motif de récusation. Celle-ci a de plus déjà été examinée par le Tribunal fédéral, qui n'a donc pas à se pencher une nouvelle fois sur cette question. Partant, ce grief peut être écarté.
4.2. Si la recourante ne reproche pas au Juge Hubert Bugnon de ne pas s'être prononcé à la réception de la copie de sa requête de récusation du 16 septembre 2016, respectivement d'avoir attendu que la Chambre pénale soit saisie formellement pour examiner sa demande de récusation (cf. p. 17 de son mémoire et le consid. 3.3.2 de l'arrêt attaqué), elle soutient en revanche que ce magistrat aurait dû statuer sur ses courriers dénonçant le "retard injustifié dont la procureure C.________ était l'auteur"; en ne le faisant pas, le Juge Hubert Bugnon se serait dès lors rendu complice de la Procureure.
Dans la mesure où ce grief serait recevable - que ce soit sous l'angle de l'objet du litige et/ou de sa motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.3. S'agissant des griefs particuliers en lien avec le Juge Jérôme Delabays, la cour cantonale a considéré que la recourante avait invoqué tardivement la participation de celui-ci à la composition de la cour civile ayant rendu l'arrêt du 11 mai 2016 (cf. son consid. 3.4.2).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et suffit d'ailleurs pour rejeter ce grief, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments soulevés en lien avec le contenu du jugement civil. Certes, la réception, le 6 juillet 2017, de l'arrêt du 13 juin 2017 du Tribunal fédéral permet de considérer que la requête de récusation déposée le 17 juillet 2017 s'agissant des Juges ayant rendu la décision du 7 février 2017 l'a été en temps utile (cf. consid. 2.2 de l'arrêt entrepris). Il n'en résulte en revanche pas que les motifs - au demeurant connus - qui auraient pu être invoqués antérieurement - dont la composition de la Chambre pénale en lien avec celle d'un prononcé datant de mai 2016 - entreraient encore en considération. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'erreurs répétées à l'encontre du Juge Jérôme Delabays dès lors qu'en l'espèce, l'annulation du prononcé du 7 février 2017 ne constitue pas un motif de récusation (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
4.4. La cour cantonale a considéré que la notification en même temps de cinq arrêts (quatre de la Chambre pénale et un de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte; avec pour cinq d'entre eux la participation des Juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser et pour quatre du Juge Hubert Bugnon; le premier en date du 1er février 2017 et les quatre autres le 7 février 2017) se justifiait eu égard au principe de célérité; les notifications querellées n'avaient de plus pas empêché la recourante d'utiliser en temps utile, ainsi qu'en bonne et due forme les voies de recours disponibles. La juridiction précédente a en outre relevé que les problématiques traitées concernaient un même complexe de faits, à savoir les épisodes pénaux relatifs au conflit entre la recourante et le père de sa fille et le litige civil en lien avec les relations personnelles du deuxième avec son enfant, questions bien connues de la recourante (cf. consid. 3.6.2 de l'arrêt attaqué).
Cette dernière ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ce raisonnement, qui peut donc être confirmé. Elle ne soutient ainsi pas que les questions traitées auraient été fondamentalement différentes ou qu'elle-même aurait été, notamment eu égard à ses connaissances, empêchée de faire valoir de manière efficace ses droits. Elle n'apporte pas non plus la démonstration de la détérioration de son état de santé ou de sa vie sociale. S'agissant de ce dernier argument, il ne paraît pas non plus contraire au principe de la bonne foi d'attendre de la personne ayant initié l'une ou l'autre des procédures qu'elle y consacre le temps nécessaire.
4.5. Au regard de ces différentes considérations, la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation concernant les Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser.
5.
La recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir considéré que ses requêtes de récusation étaient d'emblée dénuées de chances de succès et d'avoir par conséquent rejeté sa demande d'assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu d'examiner ce grief s'agissant de la demande visant les Juges Michel Favre et Catherine Overney. La cause étant renvoyée à la juridiction précédente sur cette question, il lui appartiendra en effet également de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et dépens y relatifs, respectivement sur l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire.
Pour le surplus, il ne suffit pas à la recourante de substituer sa propre appréciation de la pertinence de ses arguments pour démontrer que ceux-ci n'auraient pas été d'emblée dénués de chances de succès. Cela vaut d'autant plus que le principal reproche retenu à l'encontre des Juges Hubert Bugnon, Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser paraît être leur participation à un arrêt ensuite annulé par le Tribunal fédéral, ce qui ne saurait constituer en principe un motif de récusation. Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir que la requête de récusation visant ces trois magistrats semblait d'entrée de cause dénuée de chances de succès. Partant, le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour ce motif ne viole pas le droit fédéral.
6.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il rejette la requête de récusation des Juges Michel Favre et Catherine Overney. Il est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
La recourante obtient partiellement gain de cause. Elle peut donc en principe prétendre à l'obtention de dépens qui seront toutefois réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 5 septembre 2017 est annulé dans la mesure où il rejette la demande de récusation des Juges Michel Favre et Catherine Overney et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et, pour information, au mandataire de B.________.
Lausanne, le 8 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf