Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_696/2012, 6B_700/2012

Arrêt du 8 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
6B_696/2012
A.X.________, représentée par
Me Philippe Pralong, avocat,
recourante,

et

6B_700/2012
B.X.________, représenté par
Me Jacques Allet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
6B_696/2012
Participation à abus de confiance; arbitraire, présomption d'innocence,

6B_700/2012
Abus de confiance; prescription; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du 18 octobre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 16 juin 2011, le juge du district de Sion a condamné B.X.________, pour abus de confiance, à 15 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que A.X.________ née Y.________, pour participation à abus de confiance, à 180 jours-amende à 70 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans. Chacun des condamnés a, en outre, été astreint au paiement d'une créance compensatrice de 131'366 fr. 45, sommes susceptibles d'être restituées moyennant qu'ils établissent avoir indemnisé les lésés ou leurs ayants droit, conformément à une obligation légale envers eux. Les prétentions civiles de D.Y.________, E.Z.________ et G.W.________ ont été réservées et renvoyées au juge compétent.

B.
Saisie d'appels des condamnés, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 18 octobre 2012, a réformé très partiellement le jugement du 16 juin 2011 en ce sens que le montant des créances compensatrices a été arrêté à 112'116 fr. 45.
B.a En bref, ce jugement retient qu'en 1995 B.X.________ s'est vu confié à titre fiduciaire des valeurs économiques (initialement quelque 200'000 fr. et des titres d'une valeur de 64'000 fr. environ) par son beau-père C.Y.________, ensuite d'un litige avec l'autorité fiscale, laquelle avait eu connaissance d'un compte bancaire non déclaré par ce dernier. B.X.________ a, par la suite, géré ces valeurs conformément au mandat reçu. En 2007, toutefois, soit après le décès du fiduciant (le 19 novembre 2006) - ce qui a mis fin au rapport fiduciaire -, il a violé ses obligations envers les ayants cause du défunt (sa belle-mère D. Y.________, décédée le 1er février 2012, et ses belles-soeurs E.Z.________ et G.W.________). Il a ainsi tu l'existence d'un contrat de fiducie malgré son obligation de renseigner, puis prétendu faussement avoir rétrocédé les avoirs bancaires. Il a ensuite fait valoir que C.Y.________ et D.Y.________ auraient voulu corriger une injustice survenue en 1989 dans le cadre d'un partage immobilier, par une donation censée récompenser le travail que son épouse, A.X.________, avait accompli sans rémunération pour ses parents de la fin de sa scolarité obligatoire (à 15 ans) à son mariage (à 25 ans). Même s'il disposait
des moyens de restituer, à tout moment, les valeurs patrimoniales confiées, il n'avait plus, à cette époque, soit au plus tard au mois d'août 2007, la volonté de procéder à cette rétrocession, soit au partage qu'il envisageait encore le 29 décembre 2006. Il a agi pour obtenir, pour sa femme et lui-même, un avantage patrimonial indu.
B.b A la suite du décès de C.Y.________, A.X.________, en qualité d'héritière, était tenue de renseigner ses cohéritières. Elle avait à cet égard une position de garant. En taisant à ses soeurs et à la représentante de sa mère (atteinte de la maladie d'Alzheimer) la cession, par ses parents, d'un patrimoine fiduciaire, elle avait participé à la dissimulation commise par son mari. Au demeurant, elle pouvait être considérée comme co-fiduciaire des valeurs patrimoniales et, en se prévalant d'une donation qu'elle savait ne pas avoir été versée, elle avait agi avec conscience et volonté pour obtenir un avantage patrimonial indu. Cela justifiait aussi sa condamnation comme participante secondaire à un abus de confiance, la qualification d'auteur ou de co-auteur étant exclue en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.

C.
B.X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement.

A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. A titre subsidiaire, elle en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, les éventuelles prétentions civiles étant, dans l'un et l'autre cas, renvoyées au juge compétent.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique en tant que A.X.________ a été condamnée pour avoir participé à l'infraction reprochée à son mari. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF et 71 LTF).

2.
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Peu importe que le titulaire économique puisse encore en disposer. Il suffit que l'auteur soit mis en mesure de le faire (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 127; 109 IV 27 consid. 3 p. 29 s.).

Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34).

3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst.; art. 6 CEDH), les recourants reprochent, en substance, à la cour cantonale d'avoir retenu le fondement fiduciaire du transfert des valeurs, soit que celles-ci avaient été confiées pour prévenir la découverte par l'autorité fiscale d'une soustraction d'impôt.

3.1 Pour établir l'existence et le contenu d'un accord contractuel, le juge doit commencer par rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
1    Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.
CO), tels que les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat et le comportement des parties (arrêt 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2). Si la cour cantonale parvient à se convaincre, sur la base de l'appréciation des preuves, que les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes qui correspondaient à leur volonté intime, il s'agit d'une constatation de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

3.2 La cour cantonale a constaté que la volonté réelle et commune des époux Y.________ et de B.X.________, le 25 septembre 1995, était de transférer les avoirs bancaires à titre fiduciaire et, partant, de dissimuler l'identité des titulaires économiques de ce patrimoine à l'autorité fiscale (jugement entrepris, consid. 10 p. 28). En tant qu'ils tendent à démontrer que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute sur ce point, les moyens déduits des art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 CEDH n'ont pas de portée distincte par rapport à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Leur recevabilité suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.3 Confrontée à deux thèses (celle du rapport fiduciaire et celle de la donation à fin d'indemnisation), la cour cantonale a, tout d'abord, écarté cette dernière. Elle a relevé que si les déclarations de E.Z.________ et G.W.________ devaient, à l'instar de celles des prévenus, être accueillies avec réserve (jugement entrepris, consid. 9 p. 20), il n'en demeurait pas moins que l'investissement de A.X.________ pour ses parents ne signifiait pas pour autant que ceux-ci lui auraient cédé leurs avoirs bancaires à titre d'indemnité. La cour cantonale a souligné la volonté des époux Y.________ d'assurer l'égalité entre leurs filles lors d'un partage immobilier intervenu en 1989 et que les intéressées avaient alors expressément reconnu qu'aucune d'entre elles n'avait été défavorisée. On n'aurait pas compris non plus, le cas échéant, pourquoi les époux Y.________, qui disposaient déjà d'un montant de plus de 200'000 francs à cette époque, auraient attendu encore quelque six années avant d'attribuer leurs avoirs bancaires à leur fille A.X.________. Les relations entre les parents de celle-ci et leurs deux autres filles ne s'étaient pas détériorées entre 1989 et 1995, si bien que rien ne justifiait de priver ces dernières, en septembre de
cette année-ci, de leurs droits sur ces valeurs au profit de la première. Un différend survenu en 2003 ne justifiait pas la libéralité alléguée sept ans auparavant et, peu avant son décès, C.Y.________ n'avait pas manifesté la volonté de favoriser l'une ou l'autre de ses filles. L'investissement de A.X.________ auprès de ses parents à compter de 2002 ne pouvait expliquer non plus une libéralité sept ans plus tôt (consid. 9.1.1 p. 21 s.). Sa soeur E.Z.________ avait, elle aussi, aidé ses parents de 1958 à 1963. Il n'y avait donc pas de raison de gratifier la seule A.X.________. De surcroît, il était, à l'époque, normal que tous les membres de la famille travaillent à la campagne et un paiement de quelque 260'000 francs pour les services rendus n'apparaissait pas crédible (consid. 9.1.2 p. 22 s.). Enfin, cette somme, qui n'avait, au demeurant, pas été chiffrée expressément par D.Y.________ et C.Y.________, se confondait avec leurs économies. Il aurait été invraisemblable que ce dernier, économe voire avare, après avoir cédé ses biens immobiliers à ses filles, ait encore attribué le solde de la fortune des époux, alors âgés respectivement de 73 et 74 ans, sans conserver une réserve de secours pour leurs vieux jours. Ce montant était,
de plus, sans commune mesure avec celui que A.X.________ aurait pu épargner en accomplissant, pour l'essentiel entre 1963 et 1973, le même travail au service de tiers. Selon B.X.________ et A.X.________, avant le partage immobilier exigé par les deux autres soeurs, C.Y.________ et D.Y.________ entendaient attribuer à A.X.________ un immeuble d'une valeur de 200'000 francs. On n'aurait pas non plus compris pourquoi, six ans plus tard, ils lui auraient versé un montant majoré de quelque 60'000 francs, ce qui aurait créé une injustice, ni pourquoi D. Y.________ lui aurait encore cédé, à titre de donation, un montant de 13'737 fr. 60, le 25 septembre 2001.

La cour cantonale a, par ailleurs, relevé que les circonstances dans lesquelles la procuration avait été établie ne permettaient pas de retenir qu'il s'était agi du versement d'une indemnité et que, dans cette dernière hypothèse, il aurait été loisible aux époux Y.________ de le préciser dans ce document ou une annexe. B.X.________, qui était au bénéfice d'un brevet d'avocat, l'avait, du reste, fait dans un autre cas, lorsque la dénommée I.________ avait attribué une somme à son épouse en récompense de services (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 24).

4.
Il convient d'examiner tout d'abord la discussion proposée par les recourants sur la question de la donation.

4.1 B.X.________ déclare ne pas vouloir revenir sur cette thèse (mémoire de recours, p. 3). Il n'en objecte pas moins qu'ensuite du transfert des avoirs, A.X.________ avait octroyé à ses parents une procuration sur le nouveau compte pour qu'ils puissent le débiter quand ils le voulaient et que leur avenir économique était amplement garanti par d'autres sources (revenus de vignes et AVS). Il serait ainsi insoutenable de retenir que C.Y.________ n'aurait pas procédé à une attribution des économies du couple sans se ménager une réserve. Il oppose également que le compte sur lequel les avoirs ont été transférés (Banque cantonale du Valais [BCVs] bbb; v. infra consid. 5.3) a été ouvert au nom de A.X.________. Cela démontrerait qu'il s'agissait bien de rémunérer cette dernière. Celle-ci soulève un grief identique, en soulignant aussi sa présence lors de la signature de la procuration.

On ne peut toutefois exclure que l'ouverture d'un compte au nom de A.X.________ ait, en septembre 1995, été choisie afin que, dans l'hypothèse où l'autorité fiscale aurait poursuivi ses recherches sur les fonds non déclarés des parents Y.________, les époux X.________ soient en mesure de faire valoir, face à cette autorité déjà, que ce transfert ne visait pas à brouiller les pistes mais résultait de la volonté des époux Y.________ d'opérer une attribution en faveur de leur fille, ce que ces derniers, alors en vie, auraient pu confirmer. Certes, une telle manoeuvre n'aurait pas permis aux intéressés d'échapper aux conséquences fiscales liées à la découverte de fonds non déclarés. Mais elle aurait tout au moins permis à B.X.________, alors commandant de la police cantonale, de se défendre contre une éventuelle accusation de détenir des fonds non déclarés pour permettre à ses beaux-parents d'échapper à leur imposition par le canton, dont il était haut fonctionnaire. Le problème étant apparu avec la déclaration fiscale 1995 (période de taxation 1993/1994), le système bisannuel en vigueur laissait, en effet, à B.X.________ jusqu'à la déclaration suivante (1997 pour la période 1995/1996) pour apprécier la tournure des événements, soit
la nécessité de déclarer lui-même les sommes qu'il détenait, le cas échéant comme donation. Les décisions de taxation d'office des époux Y.________ ayant été rendues les 17 juillet et 10 décembre 1996, il pouvait espérer que les choses en resteraient là et renoncer à déclarer les valeurs. Enfin, la présence de A.X.________ au moment de la signature de cette procuration peut s'expliquer par le simple fait qu'il était déjà prévu d'ouvrir un compte à son nom. Pour le surplus, en soulignant l'existence des procurations conférées aux époux Y.________, B.X.________ ne remet en cause qu'un seul des nombreux indices qui ont conduit la cour cantonale à réfuter l'hypothèse de la donation. Cette argumentation ne suffit dès lors pas à démontrer en quoi il serait arbitraire d'écarter cette thèse.

4.2 A.X.________ soutient, de son côté, que la cour cantonale aurait arbitrairement constaté la volonté de C.Y.________ et D.Y.________ d'assurer l'égalité entre leurs filles dans le cadre du partage immobilier intervenu en 1989. Selon elle, il serait faux de retenir que le chalet octroyé sous forme d'avancement d'hoirie à E.Z.________ en 1979 aurait été pris en considération lors du partage immobilier subséquent. Si les lots étaient égaux lors de cette dernière opération, celle-ci n'aurait pas tenu compte de l'attribution de 1979. La renonciation de E.Z.________ à tout droit sur le mayen à « K.________ » dans l'acte de 1989 [recte: 1979] constituerait une simple clause de style.

Il ressort de l'acte d'avancement d'hoirie du 22 mars 1979, par lequel C.Y.________ et D.Y.________ ont cédé diverses parcelles sises sur les communes de Savièse et Conthey (lieu-dit « Bon pré ») à leur fille E.Z.________, que cette dernière, « en vertu de cette attribution [...] renonç[ait] en faveur de ses soeurs à tout droit sur le mayen de K.________ » (dossier cantonal, classeur III p. 613). Une telle renonciation, portant sur un bien immobilier spécifié en faveur de personnes déterminées, ne saurait, tout d'abord, être sérieusement appréhendée comme une « clause de style ». Il ressort, en outre, de l'acte d'avancement d'hoirie du 29 mars 1989 que la propriété de Conthey en question (renommée « L.________ » dans l'intervalle; jugement entrepris, consid. 4.1 et 4.2 p. 9) a été partagée par moitiés entre A.X.________ et G.W.________ (dossier cantonal, classeur III p. 640hh et 640ii). La déclaration de renonciation émise par E.Z.________ en 1979 a donc bien été suivie d'effet en 1989 dans l'attribution des parcelles. La cour cantonale a aussi constaté que la valeur cadastrale des lots, sur la base de laquelle la répartition avait été opérée (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 9), s'élevait respectivement à 129'449 fr.
(A.X.________), 133'779 fr. (E.Z.________) et 175'490 fr. (G.W.________) et que cette dernière était tenue, conformément à l'acte de 1989, de verser une soulte de 15'000 fr. à chacune de ses soeurs « pour équilibrer parfaitement les lots » (jugement entrepris, consid. 4.2 p. 10). Cela conduit à des lots respectifs - équilibrés après règlement de la soulte - de 144'449 fr. (A.X.________), 148'779 fr. (E.Z.________) et 145'469 fr. (G.W.________), compte non tenu des demies en propriété sur la parcelle de Conthey attribuées à A.X.________ et G.W.________, d'une valeur de 21'649 fr. chacune. On peut, enfin, relever que, dans le même acte, C.Y.________ et D.Y.________ se sont réservé un usufruit viager sur diverses parcelles. La clause constitutive de ce droit mentionne, d'une part, qu'il grève « tous les immeubles constituant le lot de G.W.________ » (let. a) et, séparément, « le chalet et terrain de Conthey à savoir le No ccc » (let. d), soit le mayen « K.________ », ce qui tend aussi à confirmer que, dans l'esprit des stipulants, les demies en propriété sur ce bien n'entraient pas dans la composition des lots considérés comme équivalents. Enfin, lors de la signature de l'acte de 1989, les trois bénéficiaires ont déclaré expressément
avoir reçu des lots égaux et se sont donné quittance de ce fait. Pour le surplus, la recourante ne tente pas de démontrer qu'indépendamment de la valeur cadastrale, la valeur réelle des immeubles partagés aurait conduit à des inégalités et moins encore que les époux Y.________ en auraient été conscients et qu'ils auraient voulu une telle disproportion. L'argumentation de la recourante ne démontre donc pas que la constatation de fait selon laquelle les époux Y.________ entendaient garantir l'égalité entre leurs filles en 1989 serait arbitraire. Le grief est infondé.

4.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur une pièce produite en appel, soit une correspondance émanant de J.________, qui serait décisive pour l'appréciation du témoignage de cette dernière. En bref, ce courrier, qui lui aurait été adressé par celle-ci après son audition, démontrerait l'existence d'une mésentente avec la recourante et de liens d'amitiés avec les dénonciatrices qui l'avaient fait citer à comparaître. La cour cantonale aurait ainsi violé l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

Le courrier en question est daté du 10 juin 2010. Le timbre postal est illisible (dossier cantonal, p. 952 et 954). J.________, convoquée initialement par le juge d'instruction à cette même date, a finalement été entendue le 16 juin 2010 (dossier cantonal p. 642, 643 et 667 ss), soit plusieurs jours après avoir adressé à la recourante sa missive, dans laquelle elle lui exprime des regrets en raison d'une mésentente en relation avec « une petite friction politique à un moment donné ». Il s'ensuit que la recourante n'établit pas son allégation selon laquelle ce courrier serait postérieur à l'audition de J.________. Les éléments qui précèdent, les regrets exprimés en particulier, permettaient, en outre, à la cour cantonale de considérer, sans arbitraire, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves (v. sur cette notion: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.), que le témoignage ainsi recueilli n'était pas entaché d'animosité et que la pièce en question n'était pas de nature à modifier son appréciation du témoignage recueilli en cours d'instruction. Du reste, la recourante n'a pas requis une nouvelle audition de ce témoin en appel. Pour le surplus, en soutenant que C. Y.________ n'était pas avare mais avait fait preuve de
générosité en accueillant J.________ dans sa famille, en étant un père nourricier pour elle et en lui offrant la possibilité de suivre une formation, la recourante se borne à opposer sa propre lecture de l'histoire familiale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans un recours en matière pénale. On peut se limiter à relever, dans ce contexte, que si J.________ a bénéficié de soutien, elle aidait C.Y.________ et D.Y.________ dans le travail de la campagne, à la vigne ou dans les soins du bétail sans être jamais rétribuée (jugement entrepris, consid. 7.4 p. 20). On comprend ainsi que, selon l'intéressée, le seul fait de travailler ou d'aider D.Y.________ et C.Y.________ n'aurait pas justifié, aux yeux de ce dernier, l'animus donandi dont se prévaut la recourante. Le grief est infondé autant qu'il est recevable.

4.4 La recourante reproche aussi à la cour cantonale de n'avoir pas retenu l'activité constante qu'elle avait déployée dès son retour de Genève (1986). Il serait contradictoire de constater qu'elle ne se serait engagée plus que ses soeurs qu'à partir de 2002 et, simultanément, qu'elle était plus présente que ces dernières entre juillet 1997 et mars 2001.

La recourante ne précise pas quels éléments de preuve établiraient une activité constante dès 1986 (cf. jugement entrepris, consid. 2.2 p. 5) ni en quoi l'absence de constatation à ce sujet serait arbitraire. Insuffisamment motivé sur ce point, le grief est irrecevable. En ce qui concerne la prétendue contradiction, au consid. 9.1.1, la cour cantonale a retenu que ce n'est qu'à compter de 2002 que la recourante s'était engagée dans une mesure plus importante que ses soeurs « parce qu'elle n'entendait pas, le cas échéant, bénéficier d'une aide à domicile » mais que l'investissement déployé dès cette époque ne pouvait justifier une « donation » quelque sept ans plus tôt. La cour cantonale a ainsi souligné plus particulièrement la raison pour laquelle la recourante s'était investie plus que ses soeurs dans les soins à ses parents. Cela n'exclut pas qu'elle fût plus présente déjà durant la période antérieure, mais ces faits, tous postérieurs au mois de septembre 1995 ne sont pas susceptibles non plus de démontrer l'existence d'une donation à ce moment-là. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé, à juste titre, que la valeur du travail effectué ne signifiait pas encore que les parents de la recourante lui auraient cédé leurs avoirs
bancaires. Il n'y a donc pas de contradiction sur ces différents éléments, qui ne permettent, au demeurant, pas d'étayer la thèse de la recourante.

4.5 Celle-ci soutient encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC en retenant, sur la base des déclarations des dénonciatrices, que C.Y.________ aurait déclaré, le 23 octobre 2006, que « l'argent était à la banque », et en en inférant qu'il sous-entendait par là la BCVs pour en déduire l'existence d'un transfert fiduciaire.

Le grief est de toute évidence mal fondé dans la mesure où la recourante se prévaut de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, disposition qui régit le fardeau de la preuve en matière civile et n'est pas applicable à la présente cause qui relève du domaine pénal. Pour le surplus, la cour cantonale s'est non seulement fondée sur les déclarations des dénonciatrices, mais aussi sur celles de H.W.________, F.Z.________ et B.X.________, lequel n'a pas exclu avoir invité son beau-père à « ne pas s'étendre sur les aspects patrimoniaux », ce qui laisse entendre que C. Y.________ s'est avancé sur ce terrain. L'argumentation de la recourante, largement appellatoire, ne démontre dès lors pas que la constatation de la cour cantonale selon laquelle C.Y.________ a fait état d'avoirs en banque, respectivement auprès de la BCVs, serait arbitraire.

4.6 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir été trop loin en affirmant qu'une donation aurait lésé gravement les autres enfants. Elle objecte que cette question ressortit à la compétence du juge civil déjà saisi et que B.X.________ avait précisé que la réserve héréditaire n'était pas touchée par l'attribution.

Il ne ressort pas des considérants de la cour cantonale que celle-ci aurait fait état d'une grave lésion des intérêts des soeurs de la recourante. La cour cantonale a, tout au plus, relevé que, compte tenu de l'intention initiale des époux Y.________, en 1989, d'attribuer à A.X.________ un terrain dont la valeur était estimée à 200'000 fr. par B.X.________, on n'aurait pas compris que, six ans plus tard, soit après le partage immobilier équitable imposé par les soeurs de la recourante, C.Y.________ aurait attribué à cette dernière un montant majoré de 60'000 fr., ce qui aurait créé une nouvelle injustice (jugement entrepris, consid. 9.1 p. 23 s.). La cour cantonale a, de la sorte, simplement répondu à l'argumentation des prévenus selon laquelle la « donation » aurait rétabli l'égalité. Le moyen est infondé.

4.7 La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir jugé que la somme de 260'000 fr. n'aurait pas été justifiée par l'activité qu'elle avait déployée. En considérant la qualité de son accompagnement et l'ensemble de l'activité déployée depuis sa majorité jusqu'au décès de son père, ce montant ne serait pas excessif.
Etant précisé que la cour cantonale n'a pas contesté la qualité de l'activité de la recourante mais a exclu l'animus donandi des époux Y.________ en se référant tant à l'histoire et à l'atmosphère familiales qu'à l'environnement social et aux us de l'époque (v. supra consid. 3.3) ainsi qu'en relevant que les activités postérieures à 1995 ne pouvaient justifier une donation de 260'000 fr. à cette époque, cette argumentation purement appellatoire est irrecevable.

4.8 A.X.________ objecte encore qu'en ouvrant action en réduction, les dénonciatrices auraient admis l'existence d'une libéralité, tout en en contestant la légitimité.

Elle ne démontre cependant pas en quoi la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle les dénonciatrices n'ont agi dans le délai péremptoire d'une année qu'afin de garantir leurs droits quel que soit le sort de l'action pénale, serait insoutenable.

5.
Quant au rapport fiduciaire et à son but, il ressort ce qui suit du jugement entrepris.

5.1 C.Y.________ a toujours entretenu des relations privilégiées avec B.X.________ (jugement entrepris, consid. 3.1 p. 7). Ce dernier était au bénéfice d'une licence en droit (1972) et d'un brevet d'avocat (1974). Il avait notamment travaillé comme collaborateur dans une étude genevoise, puis comme conseiller juridique d'une banque dans le même canton (jugement entrepris, consid. 2.2 p. 5). Peu rompu aux aspects administratifs et financiers, C.Y.________ lui a confié, dès 1973, la gestion de ses affaires, hormis les paiements courants, auxquels il procédait lui-même. B.X.________ s'est ainsi occupé des affaires économiques et juridiques de son beau-père. De 1975 à 1990, il a, en particulier, établi les déclarations fiscales du couple Y.________. Cette dernière année, en raison d'une surcharge professionnelle, il a cependant invité son beau-frère H.W.________, comptable, à s'en charger, ce que ce dernier a fait jusqu'en 1995. Au printemps de cette année-là, H.W.________ a transmis à l'autorité la déclaration fiscale des époux Y.________, en indiquant comme numéro de compte destiné, cas échéant, au remboursement de l'impôt payé en trop (exigence introduite cette année-là dans la déclaration), une relation bancaire qui n'avait pas
été déclarée auparavant. Ensuite du refus des époux Y.________ de s'expliquer sur le solde de ce compte au 31 décembre 1994, l'autorité fiscale les a taxés d'office sur une fortune estimée à 155'000 francs. Toujours en 1995, C.Y.________ a, de nouveau, sollicité B.X.________ de remplir les déclarations d'impôt, après lui avoir dit qu'il était confronté à des difficultés avec l'autorité fiscale. B.X.________ a accepté (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 7 s.).

5.2 Le 25 septembre 1995, C.Y.________ et D.Y.________ ont donné procuration à B.X.________ « aux fins de solder [leurs] comptes respectifs auprès de la Banque cantonale du Valais à Sion ». B.X.________ a établi le texte de la procuration (jugement entrepris, consid. 5 p. 10). G.W.________ avait connaissance de ce document. Elle a exposé que, selon son père, à la suite de problèmes rencontrés avec l'autorité fiscale, B.X.________ avait conseillé de transférer le montant déposé à la BCVs sur d'autres comptes. Par ailleurs, A.X.________ lui avait dit, bien après 1995, qu'elle était titulaire de nouveaux comptes sur lesquels les avoirs de leurs parents étaient déposés, en sorte que « plus personne, sous entendu le fisc, ne pouvait en avoir connaissance ». Interpellée, A.X.________ avait prétendu avoir déclaré qu'elle « disposai[t] des avoirs de [s]es parents et que si [G.W.________] se montrait gentille et honnête, on pouvait envisager le partage ». Sa jeune soeur lui avait répondu que seul un partage auquel E.Z.________ participait également était concevable. Cette dernière ignorait l'existence de la procuration. Elle savait toutefois que C.Y.________ avait confié à B.X.________ la gestion du patrimoine qu'il détenait auprès de la
BCVs. Son père lui avait, en outre, indiqué qu'il n'avait pas déclaré tous ses avoirs bancaires; afin d'éviter des problèmes, il avait sollicité B.X.________ de gérer au mieux ces fonds (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 10 s.).

5.3 Les 25 et 26 septembre 1995, B.X.________ a fait ouvrir au nom de sa femme, auprès de la BCVs, le compte épargne ordinaire nominatif bbb, associé au compte dépôt titres ddd. C.Y.________ et D.Y.________, au bénéfice de signatures individuelles, étaient autorisés à exercer tous les droits dévolus à A.X.________ sur ces deux comptes. Le lendemain, B.X.________ a prélevé sur le compte dépôt aaa ouvert au nom des époux Y.________ une obligation d'une valeur nominale de 10'000 fr. de la République d'Irlande, ainsi que 43 parts Swissca MM Fund, dont la valeur s'élevait à 64'118 fr. 30, tous titres confondus. Il a déposé ces titres sur le compte ddd. Le 28 septembre suivant, le montant de 198'614 fr. 60 se trouvant sur le compte épargne senior BCVs eee a été viré sur le compte bbb. Le 23 février 1996, A.X.________ a ordonné à la BCVs de virer 200'000 fr. de ce compte sur la relation fff dont son mari était titulaire. Le 21 mai 1997, B.X.________ a ouvert auprès de la BCVs le compte privé ggg. Le surlendemain, il a clôturé le compte fff, dont il a viré le solde (215'869 fr. 10) sur le compte nouvellement créé. Le 28 mai de la même année, il a acheté des titres pour un montant total de 213'385 fr. 90, prélevé sur ce compte, et les a
déposés sur le compte hhh. A la suite de l'acquisition d'autres actions, le 12 décembre 1997, pour un montant total de 41'046 fr. 80, la valeur des titres déposés sur le compte hhh s'élevait à 267'903 fr. 60 au 31 décembre 1997. De cette époque à l'automne 2007, d'autres produits de la bourse ont, pour partie, remplacé ces titres. La valeur du portefeuille se montait à 279'476 fr. 30 au 5 novembre 2007. A.X.________ est demeurée titulaire de la relation bancaire bbb. Le solde de ce compte et du compte associé ddd s'élevait à 63'528 fr. 70 au 31 décembre 2005 et à 36'974 fr. 55, une année plus tard. Par ailleurs, le 25 septembre 2001, D.Y.________ a invité la BCVs à clôturer le compte d'épargne iii, dont elle était titulaire, et à en verser la contre-valeur (13'737 fr. 60) sur le compte bbb. Dès le 6 décembre 1995, C.Y.________ et D.Y.________ ont également été titulaires du compte d'épargne jjj auprès de la Société de Banque Suisse (SBS), compte repris par la suite par l'UBS. Le 3 février 2005, les époux Y.________ ont établi une procuration générale en faveur de B.X.________, qui lui donnait le « pouvoir illimité » de les représenter vis-à-vis de l'UBS et, notamment, de disposer de l'ensemble des valeurs patrimoniales déposées
sur ce compte, qui affichait un solde de 36'927 fr. 55 au 30 novembre 2006.

5.4 Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu que les époux Y.________ avaient confié à B.X.________ le soin de clôturer leurs comptes auprès de la BCVs, peu après avoir été interpellés par l'autorité fiscale sur le montant de leurs avoirs bancaires. Certes, a posteriori, il paraissait trop tard pour effectuer quelque transfert que ce soit. Cela ne signifiait pas, pour autant, que, a priori, C.Y.________ et D.Y.________ n'avaient pas pu penser que, pour échapper à une amende fiscale et à un rappel d'impôt, la solution consistait à ce qu'ils n'apparaissent pas comme les ayants droit économiques des avoirs bancaires. Cela avait, au demeurant, fonctionné. L'autorité fiscale avait, en effet, procédé à une taxation d'office. Elle avait renoncé à entreprendre des investigations pour rechercher l'origine du compte non déclaré. Dès la période fiscale suivante, l'existence du compte litigieux n'était plus apparue, en sorte que les époux Y.________ n'avaient finalement pas été inquiétés. Ils avaient, par la suite, déclaré leur compte UBS jjj. L'ouverture de celui-ci, le 6 décembre 1995, corroborait l'hypothèse d'un transfert de fonds pour échapper à l'autorité fiscale. A défaut, il n'y avait aucun motif de clôturer le compte à
la BCVs, pour créer, quelque deux mois plus tard, une nouvelle relation bancaire auprès d'un autre établissement. Il suffisait, en effet, aux époux Y.________ de prélever leurs économies sur le compte eee et leurs titres sur le compte associé aaa, et de les céder à A.X.________, sans pour autant solder ces comptes. Contrairement à ce qu'avait soutenu B.X.________, ce n'étaient pas des raisons de commodité qui avaient dicté le choix d'ouvrir un compte auprès de la SBS. Les locaux de la BCVs étaient, en effet, situés à quelque 50 m du logement familial des époux Y.________ (jugement entrepris, consid. 9.2 p. 24).

5.5 B.X.________ relève que la cour cantonale s'est référée aux dépositions des parties plaignantes et de leurs époux respectifs en soulignant que ces déclarations, émanant de personnes intéressées à l'issue de la procédure, doivent être appréciées avec circonspection. Selon lui, il serait aberrant de retenir l'existence d'un contrat de fiducie en rapport avec la dissimulation des fonds au fisc. Le fait que le compte a été ouvert au nom de A.X.________ démontrerait qu'il s'agissait de la rémunérer et non de cacher l'argent au fisc. La seule relation chronologique entre le transfert et les problèmes avec l'autorité fiscale ne justifierait pas d'un rapport de causalité entre ceux-ci et celui-là. Un tel transfert fiduciaire, beaucoup trop tardif, n'aurait, de plus, pas permis de supprimer le problème fiscal mais aurait eu pour seul effet de placer les époux X.________ dans l'illégalité. La question fiscale n'aurait pas non plus expliqué le déplacement par C.Y.________ de ses avoirs de la BCVs à la SBS (comptes repris par l'UBS), transfert qui se justifierait par le fait que les deux établissements bancaires se trouvaient à égale distance du domicile de C.Y.________ et que ce dernier connaissait bien le gérant de l'UBS. On ne pourrait
déduire du fait que le recourant avait indiqué au conseil de ses belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées et les fonds remis qu'il ne s'en considérait pas comme propriétaire, dès lors qu'il avait soutenu, par ailleurs, la thèse de la donation à titre de récompense. Il serait également contradictoire de retenir qu'il aurait agi comme fiduciaire alors qu'il avait déposé les fonds sur un compte au nom de son épouse. Un contrat fiduciaire aurait été documenté afin de permettre au fiduciant d'établir qu'il était toujours le propriétaire réel des fonds. Le recourant avait du reste agi de la sorte dans un autre cas. Un acte fiduciaire n'aurait pas été maintenu confidentiel. La prudence aurait aussi commandé de transférer ces fonds dans une autre banque et de les gérer séparément du patrimoine du recourant. Enfin, ce dernier n'aurait jamais craint une agression physique de ses belles-soeurs, le 29 décembre 2006, mais bien d'être impliqué, en tant que commandant de la police cantonale, dans une bagarre générale. Il en conclut que l'autorité cantonale aurait objectivement dû éprouver des doutes sur l'existence d'un contrat fiduciaire, thèse moins crédible que celle de la donation.

A.X.________ objecte, de même, que la thèse fiscale ne serait qu'une hypothèse, que la causalité entre le problème fiscal et le transfert ne serait pas établie. Un tel transfert aurait été impropre à atteindre le but fiscal envisagé. Le litige serait purement civil, une éventuelle velléité de dissimulation envers le fisc pouvant coexister avec une intention de récompense.

5.6 Par ces développements, les recourants se bornent, pour une large part, en répétant leur argumentation d'appel, à opposer leur propre appréciation des éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction. Ces argumentations sont ainsi largement appellatoires. On se limitera, dans la suite à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif (v. supra consid. 3.2).
5.6.1 Comme on l'a vu, l'argumentation des recourants ne remet pas sérieusement en question les motifs pour lesquels la cour cantonale a exclu une donation. S'il n'incombe pas aux recourants d'établir leur innocence en démontrant que le transfert des fonds se justifiait par un autre motif, il n'en demeure pas moins que, la thèse de la donation écartée, aucun élément du dossier ne constitue un indice d'autres justifications de ce transfert que celui retenu par la cour cantonale. Pour ce motif déjà, face aux deux thèses qui s'opposaient (donation/indemnité - transfert fiduciaire), on ne saurait reprocher à la cour cantonale, après avoir écarté pour des motifs non critiquables le premier membre de cette alternative, d'avoir retenu le second.
5.6.2 Le fait que les fonds ont, dans un premier temps, été virés sur un compte au nom de A.X.________ ne suffit pas à établir la donation. Cette circonstance ne s'oppose pas non plus, pour les raisons déjà exposées, à retenir l'existence d'un rapport fiduciaire avec B.X.________ dans le cadre du litige fiscal (v. supra consid. 4.1). On peut, de la même manière, expliquer le choix d'ouvrir un compte auprès de la même banque que celle avec laquelle les époux Y.________ étaient en relation. On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que, au moment du transfert, cette solution avait pu apparaître comme adéquate aux époux Y.________ et à B.X.________, le but recherché ayant, en définitive, été atteint dans la mesure où l'autorité fiscale n'a pas poursuivi ses recherches et où la taxation d'office du couple Y.________ a porté sur une fortune (155'000 fr.) inférieure à celle transférée.
5.6.3 En objectant qu'on ne pourrait conclure qu'il ne se considérait pas comme propriétaire des fonds du fait qu'il avait indiqué au conseil de ses belles-soeurs que les instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées et les fonds remis parce qu'il soutenait, par ailleurs, la thèse de la donation, le recourant propose sa propre chronologie des faits. Il n'expose cependant pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement établi que ces événements s'étaient déroulés successivement entre le 29 décembre 2006 et le 2 août 2007, date à partir de laquelle il avait finalement fait valoir la prétendue volonté des époux Y.________ de « corriger l'injustice » survenue en 1989 (jugement entrepris, consid. 11.2 p. 30).
5.6.4 Quant aux raisons qui ont conduit les parties à ne pas poser par écrit les motifs du transfert et à le maintenir confidentiel, le recourant ne peut rien en déduire non plus en sa faveur. S'il aurait pu apparaître justifié, afin de ménager un moyen de preuve de la soi-disant attributaire envers ses cohéritières et d'éviter ainsi un litige entre les intéressées, de documenter une donation - ce qui n'a pas été fait -, il n'y avait guère de motifs d'en faire de même pour un transfert fiduciaire effectué dans le cadre familial. Cela s'imposait d'autant moins, compte tenu des relations privilégiées et des rapports de confiance étroits qui ont uni C.Y.________ au recourant dès 1973 (v. supra consid. 5.1) et, depuis 1989, de la situation professionnelle du recourant, censée encore offrir des gages supplémentaires d'une moralité irréprochable. Quant à la confidentialité de l'acte, elle pouvait se justifier face à l'extérieur de la famille, cependant qu'à l'interne tout au moins deux des trois soeurs connaissaient l'existence de la procuration et que la dernière avait connaissance de la gestion confiée à B.X.________ (jugement entrepris, consid. 5.1 p. 10). Ces éléments ne plaident, dès lors, pas non plus en faveur de la thèse des
recourants.
5.6.5 Pour le surplus, contrairement à ce que paraissent croire ces derniers, il n'incombait pas à la cour cantonale d'établir l'existence d'un rapport de causalité entre le litige fiscal et le transfert des fonds. Elle pouvait, en revanche, considérer, comme elle l'a fait, que le déroulement chronologique des faits, soit la circonstance que le transfert était survenu peu de temps après le problème fiscal, constituait un indice sérieux en faveur de la thèse du transfert fiduciaire en vue de maintenir les avoirs non déclarés hors de portée du fisc (v. supra consid. 3.1).
5.6.6 Dans ces conditions, et quelles que fussent les craintes de B.X.________ lors de la rencontre de décembre 2006, ainsi que les raisons qui ont conduit C.Y.________ à transférer un autre compte de la BCVs à la SBS, la cour cantonale pouvait sans arbitraire, sur la base des éléments dont elle disposait, considérer que la thèse des dénonciatrices était plus crédible que celle des recourants et exclure, sans doute raisonnable, cette dernière.

5.7 A.X.________ objecte encore que la volonté de C.Y.________ d'exiger la restitution des fonds ne serait pas établie.

Toutefois, l'arrêt cantonal a tenu pour significatif que, selon A.X.________, son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers fournis en faveur de ses parents et qu'interpellé au début de l'année 2007, après avoir tergiversé, il avait finalement répondu « que le instructions données par C.Y.________ avaient été exécutées; quant aux avoirs, ils avaient été remis » (jugement entrepris, consid. 9.3 p. 26). La recourante ne démontre pas en quoi la déduction tirée de ces déclarations serait insoutenable.

5.8 A.X.________ oppose aussi que C.Y.________ et D.Y.________, qui connaissaient l'évolution du compte ouvert au nom de leur fille, savaient que les avoirs n'étaient plus sous leur contrôle. Selon elle, s'ils avaient eu la volonté d'obtenir la restitution de ces valeurs, ils l'auraient exigée. Elle allègue, dans ce contexte, que l'acte d'accusation retenait qu'elle et son mari avaient utilisé ces fonds pour leurs propres besoins, sans que les époux Y.________ réagissent. Les seuls prélèvements de A.X.________ (56'000 fr. entre février 1996 et juin 2007) et B.X.________ (70'600 fr.) entre le 21 mars 1996 et le 10 octobre 2005) contrediraient l'existence d'une fiducie.

Toutefois, à l'inverse, le fait que les époux Y.________ n'ont pas réagi en prenant connaissance du solde du compte ouvert au nom de A.X.________ après le virement de 200'000 fr. de février 2006 tend, plutôt, à démontrer qu'ils connaissaient la destination de ces avoirs et que celle-ci était conforme aux instructions données à B.X.________. La recourante ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur d'éléments figurant dans l'acte d'accusation qui n'ont, en définitive, pas été retenus. Quant aux prélèvements opérés par A.X.________, il convient de relever qu'au 31 décembre 1996, soit après virement des 200'000 fr., le solde du compte bbb s'élevait à 5052 fr. 30. Il s'élevait à 1003 fr. 60 au 31 décembre 1997 (dossier cantonal, classeur VI, p. 177), en raison, notamment, d'un retrait de D.Y.________, effectué le 24 janvier 1997. Dans la suite, ce compte a été, le même jour, débité de 40'508 fr. 05 (solde débiteur de -39'504 fr. 45) et crédité de 55'902 fr. 15 (19 février 1998; dossier cantonal, classeur VI p. 178). Or, la recourante ne tente pas de démontrer que ces écritures correspondraient à des sommes confiées. Enfin, la somme de 13'737 fr. 60 créditée le 28 septembre 2001 sur le même compte a été considérée comme une
donation de D.Y.________ en faveur de la recourante. Il s'ensuit que, pour l'essentiel, les montants virés en septembre 1995 ne se trouvaient déjà plus sur le compte en question lorsque A.X.________ a opéré les retraits dont elle se prévaut, dont elle ne peut rien déduire en sa faveur.

Quant à ceux qu'elle allègue avoir été effectués par B.X.________, la recourante n'expose pas de quel compte il s'agit ni à quel moment ces mouvements seraient intervenus et il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher, dans une abondante documentation bancaire, les faits auxquels se réfère la recourante. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.

5.9 La recourante soutient encore que le fait que C.Y.________ et D.Y.________ ont conservé un droit de disposition sur les fonds, au moyen de la procuration avec signature individuelle dont ils bénéficiaient sur le compte bbb, exclurait la fiducie. Selon elle, une telle construction constituerait une « Ermächtigungstreuhand » inconnue du droit suisse.

La recourante méconnaît que cette figure juridique consiste précisément à conserver au fiduciant la propriété exclusive des biens fiduciaires tout en reconnaissant au fiduciaire le pouvoir de les administrer et même d'en disposer en son propre nom (LUC THÉVENOZ, La fiducie, cendrillon du droit suisse, RDS 1995 II 253 ss, spéc. p. 325). En l'espèce, le transfert des avoirs sur un compte ouvert au nom de la recourante a eu pour effet qu'elle s'en trouvait, face aux tiers (la banque en particulier), seule titulaire, cependant que D.Y.________ et C.Y.________, au bénéfice d'une procuration, ne pouvaient agir qu'en son nom et non plus en leur nom propre. Cette situation n'a ainsi rien en commun avec la construction juridique de l'« Ermächtigungstreuhand ». Pour le surplus, l'existence de la procuration ne s'oppose pas non plus à considérer les valeurs patrimoniales comme confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP. En effet, il n'importe pas, dans ce contexte, que le titulaire économique puisse encore en disposer (v. supra consid. 2. in fine et la réf. à ATF 119 IV 127).

5.10 La recourante objecte finalement que si B.X.________ s'était engagé à gérer les fonds de ses beaux-parents, à aucun moment il ne se serait obligé à sauvegarder les intérêts de ses belles-soeurs, qui ne lui ont pas confié les valeurs en question. Faute de rapport de confiance entre B.X.________ et ses belles-soeurs, un abus de confiance au détriment de ces dernières serait exclu. De surcroît, B.X.________ n'étant pas héritier, il n'aurait assumé aucune obligation spécifique, notamment de renseigner, vis-à-vis de ses belles-soeurs ou de leur conseil.

La recourante perd de vue que la fin du mandat entraîne l'extinction des devoirs liés à l'exécution de l'obligation principale de ce contrat (le service promis). En revanche, les autres obligations du mandataire peuvent demeurer intactes, éventuellement même se concrétiser à la fin du contrat. Tel est le cas, notamment, des obligations de rendre compte et de restituer (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, art. 404
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 404 - 1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
1    Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
2    Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet.
CO n° 5 et art. 405
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO n° 1; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, art. 404
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 404 - 1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
1    Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
2    Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet.
CO n° 15), qui ont ainsi subsisté, après la mort du mandant, les créances tendant à leur exécution passant à ses héritières (v. ANDREAS SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief..., Successio 2011 p. 189 ss, spéc. 191 s.). Le grief est infondé.

5.11 Il résulte de ce qui précède que l'argumentation des recourants ne démontre pas qu'il était insoutenable d'exclure une donation de valeurs excédant 250'000 fr. et, cela fait, de retenir le caractère fiduciaire de leur transfert.

6.
B.X.________ invoque la prescription. Le délit aurait été consommé en 1995-1996. Le délai de prescription relatif de 10 ans de l'ancien droit aurait déjà été acquis au moment du premier acte d'instruction, postérieur à la dénonciation du 31 mai 2007. Le délai de prescription du nouveau droit (15 ans) aurait également été échu au moment du jugement de première instance (16 juin 2011).

6.1 L'abus de confiance est un délit instantané qui, dans la configuration de l'usage sans droit de valeurs patrimoniales confiées, est consommé lorsque l'auteur utilise, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales en s'écartant de la destination fixée (arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2001 consid. 3b). Dans une telle hypothèse, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 98 - Die Verjährung beginnt:
a  mit dem Tag, an dem der Täter die strafbare Tätigkeit ausführt;
b  wenn der Täter die strafbare Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tag, an dem er die letzte Tätigkeit ausführt;
c  wenn das strafbare Verhalten dauert, mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört.
CP; ancien art. 71 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 71 - 1 Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
1    Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Artikel 70 Absatz 2 ausgeschlossen ist.
2    Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde.
3    ...114
CP).

6.2 La cour cantonale a constaté que le recourant bénéficiait d'une large indépendance dans la gestion des avoirs qui lui avaient été confiés par C.Y.________. Conformément à ce qu'il avait expliqué au conseil de ses belles-soeurs, selon les instructions reçues, ces valeurs devaient finalement être remises à C.Y.________. Au 31 décembre 2005, le solde de la relation bancaire initiale (compte bbb et compte associé dépôt ddd) s'élevait à 63'528 fr. 70. Le recourant disposait, pour sa part, sur le compte hhh d'un portefeuille de 279'476 fr. 30, au 5 novembre 2006. A cette époque, B.X.________et A.X.________ étaient ainsi en mesure de rétrocéder à C.Y.________ et D.Y.________ les avoirs gérés. Le 29 décembre 2006, le recourant entendait encore procéder au partage de ces avoirs, autrement dit les restituer aux ayants droit, en attribuant une quote-part plus élevée à sa femme pour tenir compte des efforts faits pour ses parents (jugement entrepris, consid. 9.5 p. 27). Il ressort aussi de la décision querellée que le recourant a agi conformément aux instructions reçues en clôturant les comptes des époux Y.________ au mois de septembre 1995. Il a, par la suite, conservé ces avoirs bancaires déposés sur le compte d'épargne bbb et le compte
associé dépôt titres ddd. Il ne s'agissait pas d'un compte bancaire fiduciaire clairement individualisé par les fiduciants. La procuration initiale ne faisait aucune référence à une relation bancaire déterminée, qui n'était pas nécessaire au but poursuivi par les parties au contrat de fiducie. L'objet de ce contrat était, en effet, d'exercer la propriété au nom du fiduciaire, mais pour le compte du fiduciant. Lorsqu'il avait affecté le montant de 200'000 fr., transféré dans l'intervalle, à l'acquisition de titres, le recourant ne s'était donc pas approprié une quote-part de la valeur des fonds confiés. En qualité de titulaire juridique du patrimoine fiduciaire et à défaut de directives précises des époux Y.________, il était habilité à procéder à ces opérations. Son droit de propriété n'était limité que par son devoir de conservation, de gestion et de restitution. La rétrocession pouvait, en particulier, porter sur des valeurs patrimoniales acquises en remploi des valeurs originales et l'acquisition de titres relevait, au demeurant, d'une gestion intelligente tendant à faire prospérer le patrimoine fiduciaire. Elle ne manifestait pas l'intention du recourant de gérer la valeur fiduciaire exclusivement pour son propre compte
(jugement entrepris, consid. 11. p. 29).

En objectant que sa volonté d'appropriation se serait déjà manifestée en 1995-1996, lorsqu'il avait fait transférer la somme de 200'000 fr. du compte de son épouse à son compte personnel (compte-dépôt BCVs fff sur lequel il avait seul la signature), qu'à partir de ce moment, les sommes en cause avaient été indissociablement mêlées à ses comptes généraux et qu'il en avait disposé librement, comme seul propriétaire, hors de tout contrôle de C.Y.________, le recourant ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale. Son argumentation, très sommaire, ne remet, en effet, pas en question la constatation de la cour cantonale selon laquelle, le mandat confié par C.Y.________ au recourant, en l'absence d'instructions précises, octroyait à ce dernier une large indépendance dans la gestion des avoirs et que tous les actes effectués, tout au moins jusqu'au décès de C.Y.________, étaient conformes aux instructions de ce dernier.

En revanche, tel n'était plus le cas après le décès de C.Y.________, qui mettait en principe fin au mandat, en l'absence de disposition contraire des parties (cf. art. 405 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO), et faisait naître l'obligation du recourant de restituer et de rendre compte. Dès ce moment-là, tout acte consistant à camoufler l'existence des valeurs patrimoniales, à en contester la réception ou à feindre une utilisation conforme constituait un comportement dont on peut déduire la volonté de l'auteur de mettre en échec les droits de nature obligatoire du fiduciant ou de ses ayants droit et réalisait, partant, l'infraction (NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd. 2007, art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP, n° 98). La cour cantonale n'a donc pas méconnu le droit fédéral en retenant que le délai de prescription n'avait couru ni avant le décès de C.Y.________ au mois de novembre 2006, ni aussi longtemps que le recourant avait conservé la volonté de partager les avoirs, respectivement de les restituer, soit jusqu'à fin décembre 2006, au plus tard au mois d'août 2007. Dans ces conditions, l'infraction, sanctionnée d'une peine de 5 ans de privation de liberté (art. 138 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP), n'était pas prescrite au moment du jugement de première instance (art. 97 al.
1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.134
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und Abhängigen (Art. 188) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.135
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001136 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.137
et al. 3 CP).

7.
A.X.________ conteste la qualification de complicité par omission de l'abus de confiance.

7.1 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).

L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309 consid. 1a et c p. 312 ss). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 11 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden.
2    Pflichtwidrig untätig bleibt, wer die Gefährdung oder Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsgutes nicht verhindert, obwohl er aufgrund seiner Rechtstellung dazu verpflichtet ist, namentlich auf Grund:
a  des Gesetzes;
b  eines Vertrages;
c  einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft; oder
d  der Schaffung einer Gefahr.
3    Wer pflichtwidrig untätig bleibt, ist gestützt auf den entsprechenden Tatbestand nur dann strafbar, wenn ihm nach den Umständen der Tat derselbe Vorwurf gemacht werden kann, wie wenn er die Tat durch ein aktives Tun begangen hätte.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern.
et 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 11 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden.
2    Pflichtwidrig untätig bleibt, wer die Gefährdung oder Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsgutes nicht verhindert, obwohl er aufgrund seiner Rechtstellung dazu verpflichtet ist, namentlich auf Grund:
a  des Gesetzes;
b  eines Vertrages;
c  einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft; oder
d  der Schaffung einer Gefahr.
3    Wer pflichtwidrig untätig bleibt, ist gestützt auf den entsprechenden Tatbestand nur dann strafbar, wenn ihm nach den Umständen der Tat derselbe Vorwurf gemacht werden kann, wie wenn er die Tat durch ein aktives Tun begangen hätte.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern.
CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).

7.2 La cour cantonale a exclu une intention délictueuse de B.X.________ jusqu'au mois de décembre 2006. Cette intention s'est, en revanche, manifestée à la suite de la dénonciation pénale du 31 mai 2007 et, en particulier, dans le memorandum établi par B.X.________ le 2 août 2007. Quel que fût le devoir de renseigner de A.X.________ au plan civil, au pénal, la complicité n'est envisageable qu'à compter de ce moment-là.

A.X.________ a été entendue par la police, la première fois, le 18 décembre 2007. Elle s'est, alors, expressément prévalue de la thèse de la donation, confirmant ainsi la version donnée par B.X.________ le 2 août 2007. Une omission entre ainsi en considération entre août et décembre 2007.

7.3 La recourante soutient que, les avancements d'hoirie étant soumis au rapport d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 630 - 1 Die Ausgleichung erfolgt nach dem Werte der Zuwendungen zur Zeit des Erbganges oder, wenn die Sache vorher veräussert worden ist, nach dem dafür erzielten Erlös.
1    Die Ausgleichung erfolgt nach dem Werte der Zuwendungen zur Zeit des Erbganges oder, wenn die Sache vorher veräussert worden ist, nach dem dafür erzielten Erlös.
2    Verwendungen und Schaden sowie bezogene Früchte sind unter den Erben nach den Besitzesregeln in Anschlag zu bringen.
CC) et l'action civile étant toujours pendante, que son enrichissement ne pourra être établi qu'après calcul des masses successorales.

Elle vise, en réalité, par ce grief, plus l'infraction principale que les conditions de sa complicité. Elle oublie, ce faisant, que la responsabilité de l'abus de confiance incombe à son mari, que l'essentiel des valeurs patrimoniales se trouvaient sur le compte de ce dernier (sur lequel elle n'avait pas de pouvoir de disposition) et que la cour cantonale a retenu un dessein d'enrichissement propre de B.X.________. Or, ce dernier n'étant pas héritier, le grief, qui ne s'oppose pas non plus à la participation de la recourante à l'infraction principale, tombe à faux.

7.4 La recourante discute, dans la suite, sa position de garant.
7.4.1 Après avoir exposé l'objet et l'étendue des devoirs d'information incombant aux héritiers en vertu des art. 607 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
et 610 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 610 - 1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
1    Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2    Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3    Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
CC, la cour cantonale a jugé que la recourante endossait, à l'égard de ses cohéritières, une position de garant (jugement entrepris, consid. 12.1 et 12.2 p. 31 s.).

La recourante objecte que toute obligation ne suffit pas à fonder une telle position, qui suppose un devoir juridique qualifié. La situation de l'héritier ne serait comparable ni à celle des parents, du détenteur d'animal, du détenteur de véhicule, de l'employeur ou du médecin ou encore des époux l'un envers l'autre quant au devoir de protection. Les normes de droit privé n'imposeraient pas une obligation d'agir mais de renseigner, sanctionnée civilement par l'obligation de réparer le dommage qui peut résulter de sa violation pour les cohéritiers. Absente lors de la séance du 29 décembre 2006, et n'ayant jamais été interpellée par ses soeurs, elle n'aurait jamais eu la possibilité d'agir. Par ailleurs, en qualité d'épouse de B.X.________, elle n'aurait assumé aucun devoir spécial d'agir, moins encore de dénoncer un comportement pénal de celui-ci.
7.4.2 En tant que membre de la communauté héréditaire, titulaire indivise des biens successoraux avec ses cohéritières (art. 602 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 602 - 1 Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft.
1    Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft.
2    Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam.
3    Auf Begehren eines Miterben kann die zuständige Behörde für die Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen.
CC), la recourante devait, tout au moins, des égards réciproques et une attitude conforme aux règles de la bonne foi, si ce n'est la diligence contractuelle, à ses cohéritières (PAUL PIOTET, Droit successoral, 2e éd. 1988, p. 589; TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, Das Erbrecht, 2. Abteilung, Der Erbgang, 2e éd. 1964, art. 602
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 602 - 1 Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft.
1    Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft.
2    Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam.
3    Auf Begehren eines Miterben kann die zuständige Behörde für die Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen.
CC, n° 27 et art. 607
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
CC, n° 9). Conformément à l'art. 607 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. Cette règle générale, ressortissant à la réglementation du partage successoral, est complétée par l'art. 610 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 610 - 1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
1    Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2    Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3    Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
CC, relatif au mode de partage, qui dispose que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. Ces normes visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 p. 685; 127 III 396 consid. 3 p. 401 s.). Ces devoirs
d'information des cohéritiers tendent à permettre l'exécution des droits individuels et inconditionnels de chaque héritier à obtenir le partage, y compris la résolution des questions matérielles y relatives telles que celles liées aux réductions, aux rapports ou à l'invalidité de dispositions pour cause de mort. L'information réciproque sert ainsi le but de la communauté héréditaire en son entier, soit le partage successoral. Elle doit, singulièrement, permettre à l'héritier de se déterminer sur son droit à un inventaire officiel ou conservatoire (ANDREAS SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 47). Ce devoir repose sur l'idée d'un besoin qualifié de l'héritier d'informations qui seules lui permettent d'exercer les droits qui lui sont échus de lege à l'ouverture de la succession sur des biens dont il n'a pas connaissance (JEAN NICOLAS DRUEY, Das Informationsrecht des Erben - die Kunst, Einfaches kompliziert zu machen, Successio 2011, p. 183 ss, spéc. p. 186). Quant à son contenu, le droit à l'information englobe toute valeur sur laquelle chaque héritier peut prétendre au partage, spécialement toutes les attributions effectuées par le de cujus de son vivant et qui sont réductibles (ATF 127 III 396 consid. 4a p. 402).
Le devoir d'information s'étend aux biens et rapports juridiques tant conditionnels qu'incertains ainsi que, dans la mesure où cela est possible et exigible, aux informations que l'héritier peut, lui-même, exiger de tiers en vertu d'un autre devoir d'information, contractuel par exemple, ou encore à celles relatives à des faits susceptibles d'influencer le partage, tels que des éléments d'interprétation d'une clause testamentaire, l'identité ou l'adresse d'un héritier (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 48 s.). Il englobe, notamment, les parties « inofficielles » du patrimoine successoral, telles les valeurs non déclarées et des comptes bancaires cachés (SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche, p. 190). Nonobstant la systématique des art. 607
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
et 610
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 610 - 1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
1    Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2    Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3    Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
CC, le devoir d'information existe dès l'ouverture de la succession et non pas seulement dans le cadre restreint du partage, qui constitue le but de ce devoir (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 77 s. et les références citées en note 323).
7.4.3 Il résulte de ce qui précède qu'en tant que membre de la communauté héréditaire, la recourante assumait des obligations juridiques précises tendant à garantir le partage équitable du patrimoine successoral entre elle-même et ses soeurs. Elle endossait ainsi, sous l'angle des informations qu'elle était tenue de fournir en relation avec des attributions effectuées par C.Y.________ de son vivant, une responsabilité visant à garantir l'intégrité des prétentions de chacune de ses cohéritières dans le partage, contre le risque que certains biens ou droits y soient soustraits. Cela suffit à fonder une position de garant.
7.4.4 La recourante invoque, de même, en vain n'avoir jamais été interpellée personnellement sur les valeurs, respectivement n'avoir jamais eu la possibilité d'agir, soit de fournir ces renseignements. Selon la doctrine quasi unanime, en effet, l'héritier doit s'acquitter spontanément de son obligation (SCHRÖDER, Informationspflichten, p. 79 et les références citées en note 329; v. aussi, parmi d'autres, PAUL PIOTET, op. cit., p. 765; TUOR/PICENONI, op. cit., art. 607
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
CC, n° 9; ARNOLD ESCHER/ARNOLD ESCHER JR., in Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, zweite Abteilung: Der Erbgang, 3e éd. 1960, art. 607
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 607 - 1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
1    Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2    Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3    Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
CC, n° 11).
7.4.5 En ce qui concerne le fait que les valeurs étaient détenues par son époux, la recourante n'explique pas précisément quelle règle ou norme pourrait fonder une dérogation à ses obligations successorales. On peut se limiter à relever que son devoir d'information étant dû à ses cohéritières, indépendamment de toute procédure, spécialement pénale, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur des règles des art. 168
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 168 Zeugnisverweigerungsrecht aufgrund persönlicher Beziehungen - 1 Das Zeugnis können verweigern:
1    Das Zeugnis können verweigern:
a  die Ehegattin oder der Ehegatte der beschuldigten Person oder wer mit dieser eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
b  wer mit der beschuldigten Person gemeinsame Kinder hat;
c  die in gerader Linie Verwandten oder Verschwägerten der beschuldigten Person;
d  die Geschwister und Stiefgeschwister der beschuldigten Person sowie die Ehegattin oder der Ehegatte eines Geschwisters oder Stiefgeschwisters;
e  die Geschwister und Stiefgeschwister der durch Ehe mit der beschuldigten Person verbundenen Person, sowie die Ehegattin oder der Ehegatte eines Geschwisters oder Stiefgeschwisters;
f  die Pflegeeltern, die Pflegekinder und die Pflegegeschwister der beschuldigten Person;
g  die für die beschuldigte Person zur Vormundschaft oder zur Beistandschaft eingesetzte Person.
2    Das Zeugnisverweigerungsrecht nach Absatz 1 Buchstaben a und f besteht fort, wenn die Ehe aufgelöst wird oder wenn bei einer Familienpflege81 das Pflegeverhältnis nicht mehr besteht.
3    Die eingetragene Partnerschaft ist der Ehe gleichgestellt.
4    Das Zeugnisverweigerungsrecht entfällt, wenn:
a  sich das Strafverfahren auf eine Straftat nach den Artikeln 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 oder 191 StGB83 bezieht; und
b  sich die Tat gegen eine Person richtete, zu der die Zeugin oder der Zeuge nach den Absätzen 1-3 in Beziehung steht.
et 169
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 169 Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz oder zum Schutz nahe stehender Personen - 1 Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn sie sich mit ihrer Aussage selbst derart belasten würde, dass sie:
1    Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn sie sich mit ihrer Aussage selbst derart belasten würde, dass sie:
a  strafrechtlich verantwortlich gemacht werden könnte;
b  zivilrechtlich verantwortlich gemacht werden könnte, und wenn das Schutzinteresse das Strafverfolgungsinteresse überwiegt.
2    Das Zeugnisverweigerungsrecht besteht auch dann, wenn die Person mit ihrer Aussage eine ihr im Sinne von Artikel 168 Absätze 1-3 nahe stehende Person belasten würde; vorbehalten bleibt Artikel 168 Absatz 4.
3    Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn ihr oder einer ihr im Sinne von Artikel 168 Absätze 1-3 nahe stehenden Person durch ihre Aussage eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben oder ein anderer schwerer Nachteil droht, welcher mit Schutzmassnahmen nicht abgewendet werden kann.
4    Ein Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität kann in jedem Fall die Aussage zu Fragen verweigern, die seine Intimsphäre betreffen.
CPP et, plus généralement, des normes dispensant une personnes de s'accuser elle-même ou de dénoncer ses proches dans le contexte d'une procédure répressive. De surcroît, le devoir d'information incombant à l'héritier et cette qualité découlant le plus souvent de rapports familiaux, une telle dispense générale du devoir d'information déduite du droit de ne pas s'incriminer ou de ne pas accuser ses proches, viderait en grande partie l'institution de son sens.

7.5 La recourante conteste également le caractère causal de son omission.
7.5.1 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). En relation avec la complicité, soit s'agissant de déterminer le caractère causal de la contribution du complice à l'infraction principale (v. supra consid. 7.1), il faut donc se demander, par hypothèse, si les événements, soit les faits constitutifs de l'infraction principale, se seraient déroulés de la même manière sans l'omission.
7.5.2 A ce propos, il convient de rappeler que le devoir d'information s'étend aux biens et rapports juridiques tant conditionnels qu'incertains (v. supra consid. 7.4.2). Il s'ensuit que l'héritier tenu d'informer peut, tout en fournissant des renseignements sur les biens susceptibles d'être concernés par le partage, élever simultanément des prétentions sur ceux-ci. Celui qui, en particulier, admet avoir bénéficié d'une donation entre vifs, potentiellement rapportable ou réductible, satisfait à son devoir en tant qu'héritier même s'il conteste tout droit de ses co-héritiers sur les biens ainsi attribués. Seul importe, en définitive, que les autres héritiers soient en mesure de provoquer le partage et que celui-ci soit susceptible de porter sur tous les biens successoraux.

En l'espèce, E.Z.________ et G.W.________ ont ouvert action en réduction et en partage le 30 novembre 2007 à l'encontre de la recourante et de D.Y.________. Il ressort du dossier cantonal que les conclusions formulées à l'encontre de A.X.________ tendaient à la réduction de libéralités, d'un montant de 480'000 fr., à concurrence de 80'000 fr. ou à un montant à dire d'expert ainsi qu'au partage de la succession après réduction. Les demanderesses ont, notamment, allégué que C.Y.________ et D.Y.________ disposaient, à fin 1993, d'avoirs de l'ordre de 280'000 fr., l'existence de la procuration octroyée en septembre 1995 à B.X.________ ainsi que la clôture des comptes effectuée par ce dernier. Elles ont également allégué que « les avoirs BCVs de C.Y.________ et D.Y.________ semblent figurer depuis 1995 sous le nom exclusif de A.X.________, avec procuration en faveur des ayants droit (dossier cantonal, classeur III p. 484 ss). On peut compléter d'office, sur ce point, l'état de fait de la décision cantonale (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il s'ensuit que si les dénonciatrices ont pu, sur la base d'indices, ouvrir action en réduction contre la recourante, elles ne disposaient pas des informations leur permettant de connaître plus précisément le
cheminement des fonds, le fait, en particulier, que ceux-ci se trouvaient, pour l'essentiel sur des comptes au nom de B.X.________. Cela aurait pu leur permettre d'agir, en invoquant leur qualité d'héritières, en pétition d'hérédité (art. 598 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 598 - 1 Wer auf eine Erbschaft oder auf Erbschaftssachen als gesetzlicher oder eingesetzter Erbe ein besseres Recht zu haben glaubt als der Besitzer, ist befugt, sein Recht mit der Erbschaftsklage geltend zu machen.
1    Wer auf eine Erbschaft oder auf Erbschaftssachen als gesetzlicher oder eingesetzter Erbe ein besseres Recht zu haben glaubt als der Besitzer, ist befugt, sein Recht mit der Erbschaftsklage geltend zu machen.
2    ...531
CC) ou par une action spéciale en restitution (fondée sur les droits qu'elles ont hérité de C.Y.________, par exemple, sur les règles du mandat ou, subsidiairement, sur celles de l'enrichissement illégitime), directement contre B.X.________. En taisant les informations sur la situation des valeurs, soit l'identité de leur détenteur, le comportement de la recourante revenait à celer elle-même les avoirs. Il s'ensuit que l'omission, en tant qu'elle a empêché les dénonciatrices d'agir directement contre B.X.________, a permis à ce dernier de conserver par devers lui, au moins temporairement, les valeurs confiées. L'omission apparaît ainsi causale.

7.6 Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner si, comme l'a aussi retenu la cour cantonale, à titre subsidiaire, A.X.________ doit être considérée comme co-fiduciaire de B.X.________.

8.
La recourante invoque encore une erreur sur les faits (art. 13
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 13 - 1 Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zu Gunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat.
1    Handelt der Täter in einer irrigen Vorstellung über den Sachverhalt, so beurteilt das Gericht die Tat zu Gunsten des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vorgestellt hat.
2    Hätte der Täter den Irrtum bei pflichtgemässer Vorsicht vermeiden können, so ist er wegen Fahrlässigkeit strafbar, wenn die fahrlässige Begehung der Tat mit Strafe bedroht ist.
CP). Elle aurait cru avoir bénéficié d'une donation et aurait ignoré le sens et la portée d'un contrat de fiducie. D'après sa représentation, l'intention de commettre un délit ferait défaut.

Le jugement entrepris constate que la recourante savait qu'elle apportait son concours à un acte délictueux (consid. 12.2 p. 32). Aussi, sous couvert de violation du droit fédéral, la recourante s'en prend-elle en réalité aux constatations de fait du jugement entrepris. Celle relative à l'intention de la recourante repose, notamment, sur ses propres déclarations, selon lesquelles son mari entendait, le 29 décembre 2006, proposer le partage des avoirs en lui attribuant une part plus importante pour tenir compte des efforts particuliers fournis en faveur de ses parents (jugement entrepris, consid. 9.3 in fine, p. 26). Faute de toute discussion répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF sur ce point et sur les conclusions qu'en a tirées la cour cantonale, le grief est irrecevable (v. supra consid. 3.2).

9.
Les recourants succombent. Ils supportent conjointement les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 5 Wahl - 1 Die Bundesversammlung wählt die Richter und Richterinnen.
1    Die Bundesversammlung wählt die Richter und Richterinnen.
2    Wählbar ist, wer in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt ist.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B_696/2012 et 6B/700/2012 sont jointes.

2.
Le recours de B.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Les frais de procédure, arrêtés à 8000 francs, sont mis à la charge des recourants conjointement.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale.

Lausanne, le 8 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_696/2012
Date : 08. März 2013
Publié : 22. März 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Participation à abus de confiance; arbitraire, présomption d'innocence


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
598 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
602 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
630
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
1    Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2    Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
404 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 168 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner:
1    Peuvent refuser de témoigner:
a  l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b  la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c  les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f  les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g  le tuteur et le curateur du prévenu.
2    Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.
3    Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4    Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a  la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b  l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
169
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 5 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
109-IV-27 • 118-IV-27 • 118-IV-309 • 119-IV-127 • 120-IA-31 • 127-I-38 • 127-III-396 • 129-IV-257 • 132-III-677 • 132-IV-49 • 133-III-675 • 133-IV-21 • 133-IV-286 • 134-IV-255 • 136-I-229 • 136-II-101 • 136-IV-188 • 137-II-353
Weitere Urteile ab 2000
5A_189/2010 • 6B_696/2012 • 6B_700/2012 • 6S.683/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité fiscale • valeur patrimoniale • abus de confiance • avoirs bancaires • mois • quant • ayant droit • virement • incombance • fiduciant • tribunal fédéral • tennis • position de garant • avancement d'hoirie • contrat fiduciaire • vue • partage successoral • obligation de renseigner • compte bancaire
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