Tribunal federal
{T 0/2}
5C.297/2006 /frs
Arrêt du 8 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________, (épouse),
défenderesse et recourante, représentée par
Me Jacques Emery, avocat,
contre
X.________, (époux),
demandeur et intimé, représenté par Me Luis Arias, avocat,
Objet
divorce (partage de l'avoir de libre passage),
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________, né le 12 mars 1949 en Espagne, et dame X.________, née le 18 septembre 1950 également en Espagne, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 12 juillet 1969 dans leur pays d'origine. De cette union sont issus quatre enfants, actuellement majeurs.
Les époux étaient soumis au régime matrimonial légal espagnol de "Sociedad legal de Gananciales" qui, selon la Cour de justice du canton de Genève, est équivalent au régime matrimonial légal suisse de la participation aux acquêts.
Dès 1983, le mari est venu vivre et travailler en Suisse, à Genève. De 1984 à septembre 2001, il a régulièrement envoyé de l'argent à sa femme et à ses enfants, restés au domicile conjugal en Espagne. Ces versements, qui ont augmenté au fil des années, représentent une somme annuelle moyenne de 20'000 fr. Le mari versait le solde de son salaire, après déduction des montants nécessaires à son entretien en Suisse, sur un compte n° xxxx, dont le solde s'élevait à 17'139'124 pesetas (ESP) en septembre 2001 (soit 154'512 fr.).
L'épouse a toujours vécu au domicile conjugal en Espagne, dont elle est propriétaire. La valeur "cadastrale" de ses biens était estimée à 3'534 euros (EUR) en mai 2005. Couturière de formation, elle a exercé cette activité jusqu'au mariage pour ensuite se consacrer entièrement à ses enfants et à la tenue du ménage; elle n'a pas accumulé d'avoir de prévoyance.
A.b Dans le courant de l'été 2001, les époux ont présenté devant les tribunaux espagnols une demande de séparation par consentement mutuel et ont conclu une convention prévoyant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage à l'épouse et la liquidation du régime matrimonial en ce sens que le compte n° xxxx est partagé entre eux à raison de 8'750'000 ESP en faveur de l'épouse et de 8'389'124 ESP pour le mari. A titre de pension alimentaire, celui-ci a payé à sa femme un montant unique de 8'389'124 ESP, soit l'équivalent de sa part à la liquidation du compte précité. L'épouse a ainsi expressément renoncé à toutes autres prétentions à titre de contribution d'entretien post-divorce. Les époux ont considéré, d'accord entre eux, "qu'avec les présentes attributions la communauté des biens était liquidée et que si d'autres biens pouvaient exister ou apparaître, ils seraient attribués au conjoint présentant un titre de propriété".
Cette convention, du 18 septembre 2001, a été ratifiée par jugement de séparation prononcé par le Tribunal de première instance n° 3 de la Coruña (Espagne) le 10 octobre suivant. Il n'y est pas fait mention des avoirs LPP accumulés en Suisse par le mari, dont le montant s'élevait à fin décembre 2001, à 118'361 fr.
A.c Depuis septembre 2001, le mari s'est constitué une épargne de 52'004 fr. Il réalise actuellement un gain mensuel net de 6'213 fr.05 payé treize fois l'an. Son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage se montait à 171'589 fr. au 31 décembre 2004. L'épouse ne réalise quant à elle aucun revenu et dit vivre tant de l'argent reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien versée en capital que de l'aide financière de ses enfants.
B.
Le 8 juin 2004, le mari a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale de divorce fondée sur le droit espagnol. Après leur comparution personnelle, les époux ont conclu au prononcé du divorce et ont réciproquement renoncé à toute contribution d'entretien. Le partage du deuxième pilier du mari est resté litigieux.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce (I), constaté que le régime matrimonial des conjoints était liquidé (II), ordonné, en application des art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
|
1 | Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. |
3 | Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194. |
Le Tribunal a statué en application du droit espagnol sauf concernant le sort de l'avoir vieillesse, qu'il a réglé en application du droit suisse. Il a en effet considéré que la question présentait un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit espagnol (art. 15 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
|
1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
Par arrêt du 13 octobre 2006, la Cour de justice a, notamment, annulé le chiffre III du dispositif du jugement de première instance relatif au partage de l'avoir vieillesse du mari et confirmé cette décision quant au reste.
C.
Dame X.________ exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 13 octobre 2006, concluant à son annulation en tant qu'il concerne le chiffre III du jugement de première instance. Elle demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner le versement à elle-même, en application de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
|
1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
Le demandeur propose l'irrecevabilité du recours, l'arrêt déféré étant confirmé quant au fond et la demanderesse déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 La recourante conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral ordonne, en application de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
L'art. 55 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
1.3 Autant que la recourante dénonce - ce qui n'est pas clair - la mauvaise application du droit étranger, son recours est irrecevable dès lors qu'on est en présence d'une affaire pécuniaire (art. 43a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. |
Comme la recourante ne fait valoir aucune des exceptions susmentionnées, le Tribunal fédéral fondera son arrêt sur les faits tels que retenus par l'autorité cantonale suprême.
2.
La compétence des tribunaux suisses ne fait pas de doute au regard de l'art. 59 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
|
a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
|
1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
3.
La question du droit applicable au sort de la prestation de sortie LPP du mari est en l'occurrence litigieuse.
3.1 Selon l'art. 61
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 61 - Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 63 - 1 Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
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1 | Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.35 |
1bis | Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.36 |
2 | Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.37 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
du juge. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de manière restrictive. Elle ne doit notamment pas permettre d'éviter les conséquences indésirables du droit matériel (ATF 131 III 289 consid. 2.5 p. 292).
Dans l'arrêt paru aux ATF 131 III 289 ss, relatif au complètement d'un jugement de divorce français concernant le sort de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a jugé que les circonstances de la cause avaient un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit français, pour les motifs suivants: les parties, de nationalité suisse, s'étaient mariées en 1983 et avaient d'abord vécu en Suisse, avant de s'établir en France à partir de 1989. Le mari avait continué de travailler en Suisse et était affilié à une institution de prévoyance suisse depuis 1980. L'épouse s'était occupée de leurs deux enfants et avait tenu le ménage. Elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle lucrative pendant le mariage et n'avait pas pu, de ce fait, se constituer de prévoyance vieillesse. Si l'on considérait la longue durée du mariage des parties, soit dix-huit ans, l'activité exercée en Suisse depuis de nombreuses années par le mari, de même que l'obligation y afférente d'affiliation à une institution de prévoyance en Suisse et, enfin, l'absence de prévoyance complémentaire sous la forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, les avoirs de l'époux auprès de sa
caisse de pension étaient sans aucun doute déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Le fait que les parties aient vécu durant plusieurs années en France ne suffisait pas pour créer une relation étroite avec le droit français concernant la question du partage des prestations de sortie. Par conséquent, les conditions de l'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
3.2 La Cour de justice a estimé que la présente espèce différait de la cause susmentionnée en ce sens que les seuls liens existants avec la Suisse consistaient dans le lieu de résidence et de travail du mari, l'avoir de prévoyance qu'il avait accumulé auprès d'une caisse de pension suisse et l'introduction de la procédure de divorce en Suisse. Elle en a conclu que l'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
La recourante soutient que la clause d'exception de l'art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
3.3 La présente affaire est comparable à l'arrêt paru aux ATF 131 II 289 s'agissant des points décisifs, à savoir la longue durée du mariage - en l'espèce plus de trente-cinq ans contre dix-huit dans l'arrêt susmentionné -, le travail en Suisse du mari depuis de longues années et l'obligation y afférente d'affiliation à une caisse de pension, le fait que l'épouse se soit chargée de l'éducation des enfants - ici non pas seulement deux mais quatre - et de la tenue du ménage, de sorte qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle lucrative, ainsi que l'absence de prévoyance complémentaire sous forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, le montant que la recourante a reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et en tant que contribution d'entretien ne pouvant être considéré comme tel. Il apparaît ainsi clairement que les avoirs du mari auprès de sa caisse de pension étaient déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Dans ces circonstances, le sort de la prestation de sortie de l'intimé relève du droit suisse, cette question étant en relation particulièrement étroite avec celui-ci, la nationalité espagnole des parties ne pouvant parler en défaveur de la
clause d'exception.
Sur le vu de ce qui précède, il convient, en application de l'art. 64 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale seront supportés par le demandeur, qui versera en outre des dépens à la défenderesse (art. 156 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le droit suisse est applicable au sort de la prestation de sortie du demandeur. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle procède selon l'art. 142
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
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1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: