Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.297/2006 /frs
Arrêt du 8 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________, (épouse),
défenderesse et recourante, représentée par
Me Jacques Emery, avocat,
contre
X.________, (époux),
demandeur et intimé, représenté par Me Luis Arias, avocat,
Objet
divorce (partage de l'avoir de libre passage),
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________, né le 12 mars 1949 en Espagne, et dame X.________, née le 18 septembre 1950 également en Espagne, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 12 juillet 1969 dans leur pays d'origine. De cette union sont issus quatre enfants, actuellement majeurs.
Les époux étaient soumis au régime matrimonial légal espagnol de "Sociedad legal de Gananciales" qui, selon la Cour de justice du canton de Genève, est équivalent au régime matrimonial légal suisse de la participation aux acquêts.
Dès 1983, le mari est venu vivre et travailler en Suisse, à Genève. De 1984 à septembre 2001, il a régulièrement envoyé de l'argent à sa femme et à ses enfants, restés au domicile conjugal en Espagne. Ces versements, qui ont augmenté au fil des années, représentent une somme annuelle moyenne de 20'000 fr. Le mari versait le solde de son salaire, après déduction des montants nécessaires à son entretien en Suisse, sur un compte n° xxxx, dont le solde s'élevait à 17'139'124 pesetas (ESP) en septembre 2001 (soit 154'512 fr.).
L'épouse a toujours vécu au domicile conjugal en Espagne, dont elle est propriétaire. La valeur "cadastrale" de ses biens était estimée à 3'534 euros (EUR) en mai 2005. Couturière de formation, elle a exercé cette activité jusqu'au mariage pour ensuite se consacrer entièrement à ses enfants et à la tenue du ménage; elle n'a pas accumulé d'avoir de prévoyance.
A.b Dans le courant de l'été 2001, les époux ont présenté devant les tribunaux espagnols une demande de séparation par consentement mutuel et ont conclu une convention prévoyant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage à l'épouse et la liquidation du régime matrimonial en ce sens que le compte n° xxxx est partagé entre eux à raison de 8'750'000 ESP en faveur de l'épouse et de 8'389'124 ESP pour le mari. A titre de pension alimentaire, celui-ci a payé à sa femme un montant unique de 8'389'124 ESP, soit l'équivalent de sa part à la liquidation du compte précité. L'épouse a ainsi expressément renoncé à toutes autres prétentions à titre de contribution d'entretien post-divorce. Les époux ont considéré, d'accord entre eux, "qu'avec les présentes attributions la communauté des biens était liquidée et que si d'autres biens pouvaient exister ou apparaître, ils seraient attribués au conjoint présentant un titre de propriété".
Cette convention, du 18 septembre 2001, a été ratifiée par jugement de séparation prononcé par le Tribunal de première instance n° 3 de la Coruña (Espagne) le 10 octobre suivant. Il n'y est pas fait mention des avoirs LPP accumulés en Suisse par le mari, dont le montant s'élevait à fin décembre 2001, à 118'361 fr.
A.c Depuis septembre 2001, le mari s'est constitué une épargne de 52'004 fr. Il réalise actuellement un gain mensuel net de 6'213 fr.05 payé treize fois l'an. Son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage se montait à 171'589 fr. au 31 décembre 2004. L'épouse ne réalise quant à elle aucun revenu et dit vivre tant de l'argent reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien versée en capital que de l'aide financière de ses enfants.
B.
Le 8 juin 2004, le mari a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale de divorce fondée sur le droit espagnol. Après leur comparution personnelle, les époux ont conclu au prononcé du divorce et ont réciproquement renoncé à toute contribution d'entretien. Le partage du deuxième pilier du mari est resté litigieux.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce (I), constaté que le régime matrimonial des conjoints était liquidé (II), ordonné, en application des art. 122
et 123 al. 2
CC, le versement à l'épouse d'une somme de 50'000 fr. par le débit du compte de prévoyance professionnelle du mari (III) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (IV).
Le Tribunal a statué en application du droit espagnol sauf concernant le sort de l'avoir vieillesse, qu'il a réglé en application du droit suisse. Il a en effet considéré que la question présentait un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit espagnol (art. 15 al. 1
LDIP). Il a par ailleurs estimé, sur le vu de la situation économique des parties après le divorce, qu'il se justifiait de partager la prestation de sortie du mari à raison de 70% pour celui-ci et de 30% pour l'épouse.
Par arrêt du 13 octobre 2006, la Cour de justice a, notamment, annulé le chiffre III du dispositif du jugement de première instance relatif au partage de l'avoir vieillesse du mari et confirmé cette décision quant au reste.
C.
Dame X.________ exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 13 octobre 2006, concluant à son annulation en tant qu'il concerne le chiffre III du jugement de première instance. Elle demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner le versement à elle-même, en application de l'art. 122
CC, d'une somme de 85'935 fr. par le débit du compte de prévoyance professionnelle du demandeur, l'arrêt entrepris étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci applique le droit espagnol dans la mesure prescrite par les règles de conflit suisses (art. 16
LDIP).
Le demandeur propose l'irrecevabilité du recours, l'arrêt déféré étant confirmé quant au fond et la demanderesse déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
LTF).
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46
, 48 al. 1
et 54 al. 1
OJ.
1.2 La recourante conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral ordonne, en application de l'art. 122
CC, le versement à elle-même d'une somme de 85'935 fr. par le débit du compte de prévoyance professionnelle de l'intimé. Ce chef de conclusions est en tant que tel irrecevable. D'une part, la recourante ne précise pas à qui le versement doit être ordonné. D'autre part, en l'absence d'entente entre les parties et l'institution de prévoyance (art. 141
CC), les tribunaux civils ne statuent que sur la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées et il appartient au juge compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage de décider du montant à transférer (art. 142 al. 1
et 2
CC).
L'art. 55 al. 1 let. b
OJ prescrit que l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les conclusions doivent être interprétées sur le vu de la motivation du recours (cf. notamment ATF 106 II 176 in fine et les arrêts cités; 99 II 176 consid. 2 in principio p. 181; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1 p. 419 et n. 1.4.1.3 p. 421). En l'espèce, il ressort clairement du recours que la recourante veut obtenir que la prestation de sortie de l'intimé soit partagée par moitié entre les parties. Ainsi, il est possible d'interpréter la conclusion principale de la recourante dans ce sens.
1.3 Autant que la recourante dénonce - ce qui n'est pas clair - la mauvaise application du droit étranger, son recours est irrecevable dès lors qu'on est en présence d'une affaire pécuniaire (art. 43a al. 2
OJ a contrario).
1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 552). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 5; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327, 618 consid. 3 p. 620; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits ou moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c
OJ).
Comme la recourante ne fait valoir aucune des exceptions susmentionnées, le Tribunal fédéral fondera son arrêt sur les faits tels que retenus par l'autorité cantonale suprême.
2.
La compétence des tribunaux suisses ne fait pas de doute au regard de l'art. 59 let. b
LDIP: le demandeur était domicilié à Genève depuis plus d'une année avant l'ouverture de l'action. En vertu de l'art. 63 al. 1
LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les parties ne le contestent du reste pas.
3.
La question du droit applicable au sort de la prestation de sortie LPP du mari est en l'occurrence litigieuse.
3.1 Selon l'art. 61
LDIP, le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse (al. 1). Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable (al. 2). Les effets accessoires du divorce sont régis par le droit national applicable au divorce. Sont réservées les dispositions de la LDIP relatives au nom, à l'obligation alimentaire entre époux, au régime matrimonial, aux effets de la filiation et à la protection des mineurs (art. 63 al. 2
LDIP). Le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle ne tombe pas sous la réserve spéciale en faveur des dispositions relatives à l'obligation d'entretien ou au régime matrimonial (ATF 131 III 289 consid. 2.4 p. 291). Cependant, la clause d'exception de l'art. 15
LDIP permet exceptionnellement au juge de ne pas appliquer le droit auquel renvoie une règle sur les conflits de loi lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit, et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. L'application de la clause d'exception a lieu d'office; elle ne dépend pas de l'appréciation
du juge. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de manière restrictive. Elle ne doit notamment pas permettre d'éviter les conséquences indésirables du droit matériel (ATF 131 III 289 consid. 2.5 p. 292).
Dans l'arrêt paru aux ATF 131 III 289 ss, relatif au complètement d'un jugement de divorce français concernant le sort de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a jugé que les circonstances de la cause avaient un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit français, pour les motifs suivants: les parties, de nationalité suisse, s'étaient mariées en 1983 et avaient d'abord vécu en Suisse, avant de s'établir en France à partir de 1989. Le mari avait continué de travailler en Suisse et était affilié à une institution de prévoyance suisse depuis 1980. L'épouse s'était occupée de leurs deux enfants et avait tenu le ménage. Elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle lucrative pendant le mariage et n'avait pas pu, de ce fait, se constituer de prévoyance vieillesse. Si l'on considérait la longue durée du mariage des parties, soit dix-huit ans, l'activité exercée en Suisse depuis de nombreuses années par le mari, de même que l'obligation y afférente d'affiliation à une institution de prévoyance en Suisse et, enfin, l'absence de prévoyance complémentaire sous la forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, les avoirs de l'époux auprès de sa
caisse de pension étaient sans aucun doute déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Le fait que les parties aient vécu durant plusieurs années en France ne suffisait pas pour créer une relation étroite avec le droit français concernant la question du partage des prestations de sortie. Par conséquent, les conditions de l'art. 15
LDIP étaient remplies et ladite question devait être réglée selon le droit suisse.
3.2 La Cour de justice a estimé que la présente espèce différait de la cause susmentionnée en ce sens que les seuls liens existants avec la Suisse consistaient dans le lieu de résidence et de travail du mari, l'avoir de prévoyance qu'il avait accumulé auprès d'une caisse de pension suisse et l'introduction de la procédure de divorce en Suisse. Elle en a conclu que l'art. 15
LDIP ne pouvait s'appliquer au cas particulier. Or le droit espagnol ne permettait pas le partage de l'avoir de libre passage accumulé pendant le mariage par le mari.
La recourante soutient que la clause d'exception de l'art. 15
LDIP est en l'occurrence applicable. Elle prétend que les circonstances du cas particulier sont, à beaucoup d'égards, similaires à celles de l'affaire traitée dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité, et relève sur ce point la longue durée du mariage (à savoir trente-sept ans), le travail du mari en Suisse dès 1983, l'obligation de celui-ci de cotiser à une institution de prévoyance professionnelle suisse, le fait qu'elle ait élevé quatre enfants et tenu le ménage pendant le mariage, son propre manque de prévoyance vieillesse et l'absence de prévoyance complémentaire. Elle expose en outre que les avoirs du mari auprès de sa caisse de pension présentent un caractère déterminant pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance et que la nationalité commune espagnole des parties, ainsi que les quelques années durant lesquelles ils ont résidé ensemble en Espagne, ne sont pas suffisantes pour créer une relation étroite avec le droit espagnol en ce qui concerne le partage de la prestation de sortie de l'intimé.
3.3 La présente affaire est comparable à l'arrêt paru aux ATF 131 II 289 s'agissant des points décisifs, à savoir la longue durée du mariage - en l'espèce plus de trente-cinq ans contre dix-huit dans l'arrêt susmentionné -, le travail en Suisse du mari depuis de longues années et l'obligation y afférente d'affiliation à une caisse de pension, le fait que l'épouse se soit chargée de l'éducation des enfants - ici non pas seulement deux mais quatre - et de la tenue du ménage, de sorte qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle lucrative, ainsi que l'absence de prévoyance complémentaire sous forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, le montant que la recourante a reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et en tant que contribution d'entretien ne pouvant être considéré comme tel. Il apparaît ainsi clairement que les avoirs du mari auprès de sa caisse de pension étaient déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Dans ces circonstances, le sort de la prestation de sortie de l'intimé relève du droit suisse, cette question étant en relation particulièrement étroite avec celui-ci, la nationalité espagnole des parties ne pouvant parler en défaveur de la
clause d'exception.
Sur le vu de ce qui précède, il convient, en application de l'art. 64 al. 1
OJ, de renvoyer le dossier à la Cour de justice pour qu'elle procède selon l'art. 142
CC et statue à nouveau sur les frais et dépens cantonaux.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale seront supportés par le demandeur, qui versera en outre des dépens à la défenderesse (art. 156 al. 1
et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le droit suisse est applicable au sort de la prestation de sortie du demandeur. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle procède selon l'art. 142
CC et statue à nouveau sur les frais et dépens cantonaux.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.297/2006 /frs
Arrêt du 8 mars 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________, (épouse),
défenderesse et recourante, représentée par
Me Jacques Emery, avocat,
contre
X.________, (époux),
demandeur et intimé, représenté par Me Luis Arias, avocat,
Objet
divorce (partage de l'avoir de libre passage),
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 octobre 2006.
Faits :
A.
A.a X.________, né le 12 mars 1949 en Espagne, et dame X.________, née le 18 septembre 1950 également en Espagne, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 12 juillet 1969 dans leur pays d'origine. De cette union sont issus quatre enfants, actuellement majeurs.
Les époux étaient soumis au régime matrimonial légal espagnol de "Sociedad legal de Gananciales" qui, selon la Cour de justice du canton de Genève, est équivalent au régime matrimonial légal suisse de la participation aux acquêts.
Dès 1983, le mari est venu vivre et travailler en Suisse, à Genève. De 1984 à septembre 2001, il a régulièrement envoyé de l'argent à sa femme et à ses enfants, restés au domicile conjugal en Espagne. Ces versements, qui ont augmenté au fil des années, représentent une somme annuelle moyenne de 20'000 fr. Le mari versait le solde de son salaire, après déduction des montants nécessaires à son entretien en Suisse, sur un compte n° xxxx, dont le solde s'élevait à 17'139'124 pesetas (ESP) en septembre 2001 (soit 154'512 fr.).
L'épouse a toujours vécu au domicile conjugal en Espagne, dont elle est propriétaire. La valeur "cadastrale" de ses biens était estimée à 3'534 euros (EUR) en mai 2005. Couturière de formation, elle a exercé cette activité jusqu'au mariage pour ensuite se consacrer entièrement à ses enfants et à la tenue du ménage; elle n'a pas accumulé d'avoir de prévoyance.
A.b Dans le courant de l'été 2001, les époux ont présenté devant les tribunaux espagnols une demande de séparation par consentement mutuel et ont conclu une convention prévoyant notamment l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage à l'épouse et la liquidation du régime matrimonial en ce sens que le compte n° xxxx est partagé entre eux à raison de 8'750'000 ESP en faveur de l'épouse et de 8'389'124 ESP pour le mari. A titre de pension alimentaire, celui-ci a payé à sa femme un montant unique de 8'389'124 ESP, soit l'équivalent de sa part à la liquidation du compte précité. L'épouse a ainsi expressément renoncé à toutes autres prétentions à titre de contribution d'entretien post-divorce. Les époux ont considéré, d'accord entre eux, "qu'avec les présentes attributions la communauté des biens était liquidée et que si d'autres biens pouvaient exister ou apparaître, ils seraient attribués au conjoint présentant un titre de propriété".
Cette convention, du 18 septembre 2001, a été ratifiée par jugement de séparation prononcé par le Tribunal de première instance n° 3 de la Coruña (Espagne) le 10 octobre suivant. Il n'y est pas fait mention des avoirs LPP accumulés en Suisse par le mari, dont le montant s'élevait à fin décembre 2001, à 118'361 fr.
A.c Depuis septembre 2001, le mari s'est constitué une épargne de 52'004 fr. Il réalise actuellement un gain mensuel net de 6'213 fr.05 payé treize fois l'an. Son avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage se montait à 171'589 fr. au 31 décembre 2004. L'épouse ne réalise quant à elle aucun revenu et dit vivre tant de l'argent reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien versée en capital que de l'aide financière de ses enfants.
B.
Le 8 juin 2004, le mari a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale de divorce fondée sur le droit espagnol. Après leur comparution personnelle, les époux ont conclu au prononcé du divorce et ont réciproquement renoncé à toute contribution d'entretien. Le partage du deuxième pilier du mari est resté litigieux.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce (I), constaté que le régime matrimonial des conjoints était liquidé (II), ordonné, en application des art. 122
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt. | ||||||
| Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz. | ||||||
| Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15-17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [2] SR 831.42 | ||||||
Le Tribunal a statué en application du droit espagnol sauf concernant le sort de l'avoir vieillesse, qu'il a réglé en application du droit suisse. Il a en effet considéré que la question présentait un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit espagnol (art. 15 al. 1
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
||||||
| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
Par arrêt du 13 octobre 2006, la Cour de justice a, notamment, annulé le chiffre III du dispositif du jugement de première instance relatif au partage de l'avoir vieillesse du mari et confirmé cette décision quant au reste.
C.
Dame X.________ exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 13 octobre 2006, concluant à son annulation en tant qu'il concerne le chiffre III du jugement de première instance. Elle demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner le versement à elle-même, en application de l'art. 122
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 16 |
||||||
| Der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts ist von Amtes wegen festzustellen. Dazu kann die Mitwirkung der Parteien verlangt werden. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen kann der Nachweis den Parteien überbunden werden. | ||||||
| Ist der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden. | ||||||
Le demandeur propose l'irrecevabilité du recours, l'arrêt déféré étant confirmé quant au fond et la demanderesse déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p. 60).
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
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| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
1.2 La recourante conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral ordonne, en application de l'art. 122
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
L'art. 55 al. 1 let. b
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
1.3 Autant que la recourante dénonce - ce qui n'est pas clair - la mauvaise application du droit étranger, son recours est irrecevable dès lors qu'on est en présence d'une affaire pécuniaire (art. 43a al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 122 [1] |
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| Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
Comme la recourante ne fait valoir aucune des exceptions susmentionnées, le Tribunal fédéral fondera son arrêt sur les faits tels que retenus par l'autorité cantonale suprême.
2.
La compétence des tribunaux suisses ne fait pas de doute au regard de l'art. 59 let. b
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 59 |
||||||
| Für Klagen auf Scheidung oder Trennung sind zuständig: | ||||||
| die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten; | ||||||
| die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Klägers, wenn dieser sich seit einem Jahr in der Schweiz aufhält oder wenn er Schweizer Bürger ist. | ||||||
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 63 |
||||||
| Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zuständigen schweizerischen Gerichte sind auch für die Regelung der Nebenfolgen zuständig. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Minderjährigenschutz (Art. 85) bleiben vorbehalten. [1] | ||||||
| Für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind sie ausschliesslich zuständig. [2] | ||||||
| Die Nebenfolgen der Scheidung oder Trennung unterstehen schweizerischem Recht. [3] Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 37-40), die Unterhaltspflicht der Ehegatten (Art. 49), das eheliche Güterrecht (Art. 52-57), die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 82 und 83) und den Minderjährigenschutz (Art. 85) sind vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
3.
La question du droit applicable au sort de la prestation de sortie LPP du mari est en l'occurrence litigieuse.
3.1 Selon l'art. 61
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 61 [1] |
||||||
| Scheidung und Trennung unterstehen schweizerischem Recht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 63 |
||||||
| Die für Klagen auf Scheidung oder Trennung zuständigen schweizerischen Gerichte sind auch für die Regelung der Nebenfolgen zuständig. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Minderjährigenschutz (Art. 85) bleiben vorbehalten. [1] | ||||||
| Für den Ausgleich von Vorsorgeansprüchen gegenüber einer schweizerischen Einrichtung der beruflichen Vorsorge sind sie ausschliesslich zuständig. [2] | ||||||
| Die Nebenfolgen der Scheidung oder Trennung unterstehen schweizerischem Recht. [3] Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Namen (Art. 37-40), die Unterhaltspflicht der Ehegatten (Art. 49), das eheliche Güterrecht (Art. 52-57), die Wirkungen des Kindesverhältnisses (Art. 82 und 83) und den Minderjährigenschutz (Art. 85) sind vorbehalten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
||||||
| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
du juge. Selon la jurisprudence, il faut y recourir de manière restrictive. Elle ne doit notamment pas permettre d'éviter les conséquences indésirables du droit matériel (ATF 131 III 289 consid. 2.5 p. 292).
Dans l'arrêt paru aux ATF 131 III 289 ss, relatif au complètement d'un jugement de divorce français concernant le sort de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a jugé que les circonstances de la cause avaient un lien beaucoup plus étroit avec le droit suisse qu'avec le droit français, pour les motifs suivants: les parties, de nationalité suisse, s'étaient mariées en 1983 et avaient d'abord vécu en Suisse, avant de s'établir en France à partir de 1989. Le mari avait continué de travailler en Suisse et était affilié à une institution de prévoyance suisse depuis 1980. L'épouse s'était occupée de leurs deux enfants et avait tenu le ménage. Elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle lucrative pendant le mariage et n'avait pas pu, de ce fait, se constituer de prévoyance vieillesse. Si l'on considérait la longue durée du mariage des parties, soit dix-huit ans, l'activité exercée en Suisse depuis de nombreuses années par le mari, de même que l'obligation y afférente d'affiliation à une institution de prévoyance en Suisse et, enfin, l'absence de prévoyance complémentaire sous la forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, les avoirs de l'époux auprès de sa
caisse de pension étaient sans aucun doute déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Le fait que les parties aient vécu durant plusieurs années en France ne suffisait pas pour créer une relation étroite avec le droit français concernant la question du partage des prestations de sortie. Par conséquent, les conditions de l'art. 15
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
||||||
| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
3.2 La Cour de justice a estimé que la présente espèce différait de la cause susmentionnée en ce sens que les seuls liens existants avec la Suisse consistaient dans le lieu de résidence et de travail du mari, l'avoir de prévoyance qu'il avait accumulé auprès d'une caisse de pension suisse et l'introduction de la procédure de divorce en Suisse. Elle en a conclu que l'art. 15
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
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| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
La recourante soutient que la clause d'exception de l'art. 15
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
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| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
3.3 La présente affaire est comparable à l'arrêt paru aux ATF 131 II 289 s'agissant des points décisifs, à savoir la longue durée du mariage - en l'espèce plus de trente-cinq ans contre dix-huit dans l'arrêt susmentionné -, le travail en Suisse du mari depuis de longues années et l'obligation y afférente d'affiliation à une caisse de pension, le fait que l'épouse se soit chargée de l'éducation des enfants - ici non pas seulement deux mais quatre - et de la tenue du ménage, de sorte qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle lucrative, ainsi que l'absence de prévoyance complémentaire sous forme d'une assurance volontaire ou de la constitution d'un capital approprié, le montant que la recourante a reçu en 2001 au titre de la liquidation du régime matrimonial et en tant que contribution d'entretien ne pouvant être considéré comme tel. Il apparaît ainsi clairement que les avoirs du mari auprès de sa caisse de pension étaient déterminants pour lui et sa famille sur le plan de la prévoyance. Dans ces circonstances, le sort de la prestation de sortie de l'intimé relève du droit suisse, cette question étant en relation particulièrement étroite avec celui-ci, la nationalité espagnole des parties ne pouvant parler en défaveur de la
clause d'exception.
Sur le vu de ce qui précède, il convient, en application de l'art. 64 al. 1
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
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| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
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| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale seront supportés par le demandeur, qui versera en outre des dépens à la défenderesse (art. 156 al. 1
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
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| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
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SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
||||||
| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que le droit suisse est applicable au sort de la prestation de sortie du demandeur. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle procède selon l'art. 142
|
SR 291 IPRG Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) Art. 15 |
||||||
| Das Recht, auf das dieses Gesetz verweist, ist ausnahmsweise nicht anwendbar, wenn nach den gesamten Umständen offensichtlich ist, dass der Sachverhalt mit diesem Recht in nur geringem, mit einem anderen Recht jedoch in viel engerem Zusammenhang steht. | ||||||
| Diese Bestimmung ist nicht anwendbar, wenn eine Rechtswahl vorliegt. | ||||||
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CC 122
CC 123
CC 141CC 142
LDIP 15
LDIP 16
LDIP 59
LDIP 61
LDIP 63
LTF 132
OJ 43 aOJ 46OJ 48OJ 54OJ 55OJ 63OJ 64OJ 156OJ 159
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 123 [1] |
||||||
| Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. | ||||||
| Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 15 |
||||||
| Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. | ||||||
| Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 16 |
||||||
| Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. | ||||||
| Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 59 |
||||||
| Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: | ||||||
| les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; | ||||||
| les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 61 [1] |
||||||
| Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 63 |
||||||
| Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées. [1] | ||||||
| Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. [2] | ||||||
| Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps. [3] Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [2] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000