Tribunal federal
{T 0/2}
4P.278/2005
Arrêt du 8 mars 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ S.p.A.,
recourante, représentée par Mes Giovanni M. Rossi et Mathis Kern,
contre
Y.________ S.r.l.,
intimée, représentée par Me Elliott Geisinger,
Tribunal arbitral CCI, à Lausanne,
Objet
arbitrage international; ordre public; droit communautaire de la concurrence,
recours de droit public contre la sentence du Tribunal arbitral CCI du 12 septembre 2005.
Faits:
A.
X.________ S.p.A. (ci-après: X.________ ou la recourante) et Y.________ S.r.l. (anc. Z.________ S.r.l.; ci-après: Z.________ ou l'intimée), deux sociétés de droit italien, sont des acteurs majeurs, au niveau mondial, dans le domaine des haubans et des câbles de précontrainte.
Par contrat du 26 mai 1998, les deux sociétés se sont engagées à présenter conjointement leurs offres pour la mise en oeuvre de ces technologies dans le cadre de la réalisation de deux ponts sur un tronçon de la ligne ferroviaire à grande vitesse à construire entre Milan et Naples. Leur coopération revêtait un caractère exclusif en ce sens que chacune d'elles s'interdisait aussi bien de passer des accords séparés avec d'autres entreprises que de soumissionner individuellement aux appels d'offre. Régi par le droit italien, ledit contrat contenait une clause compromissoire qui fixait le siège de l'arbitrage à Lausanne et prévoyait l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
En exécution du contrat précité, les parties ont présenté des offres communes pour la réalisation des travaux mis en soumission. Elles s'étaient concertées, au préalable, pour fixer le montant de leurs offres.
Les travaux de construction ont été adjugés à X.________, resp. à des consortiums constitués par cette société et des entreprises tierces.
B.
S'estimant lésée par les agissements de sa cocontractante, Z.________ a adressé une requête d'arbitrage à la CCI, en date du 13 septembre 2002, en vue d'obtenir des dommages-intérêts dont elle a arrêté ultérieurement le montant total à quelque 4'250'000 ?.
X.________ a conclu au rejet de la demande, motif pris de la nullité du contrat litigieux au regard des droits italien et européen de la concurrence.
Par sentence finale du 12 septembre 2005, le Tribunal arbitral CCI, composé de trois membres, a condamné X.________ à payer à Z.________ la somme de 488'258 ?, plus intérêts. Il a considéré, en bref, que le contrat liant les parties était valable au regard des droits italien et européen de la concurrence, si bien que X.________, qui avait violé gravement et volontairement les obligations en découlant, devait indemniser Z.________ de tout le dommage subi de ce chef.
C.
X.________ a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant le motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
L'intimée conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet, du recours. Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
Une requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
1.2
1.2.1 L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, motif pris de ce que le droit - européen ou italien - de la concurrence n'entrerait pas dans la notion d'ordre public visée à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Cette opinion ne peut être suivie. Savoir si les dispositions du droit communautaire ou de la lex causae en matière de concurrence constituent ou non des éléments de l'ordre public, tel que le conçoit le droit suisse de l'arbitrage international, et, dans l'affirmative, dire quel est, en ce domaine, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public fondé sur la violation de l'une de ces dispositions sont des questions qui ont trait à la pertinence du grief, laquelle n'est pas une condition de recevabilité du recours. Au regard de celle-ci, il suffit que le moyen soulevé satisfasse aux exigences formelles propres à la voie de droit instituée par l'art. 85 let. c OJ. Il en va ainsi en l'espèce: la recourante expose les raisons pour lesquelles le droit européen, resp. italien, de la concurrence entre dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
1.2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2b). Ce principe vaut aussi pour les recours de droit public au sens de l'art. 85 let. c OJ (arrêt 4P.62/2004 du 1er décembre 2004, consid. 2.1. et les références).
Invoquant ledit principe, l'intimée expose que le Tribunal arbitral a examiné la validité du contrat litigieux au regard des droits européen et italien de la concurrence en considérant aussi bien l'objet que les effets du contrat. Or, souligne-t-elle, la recourante s'abstient de critiquer la sentence attaquée dans la mesure où elle admet la validité du contrat relativement à ses effets et elle la critique de manière irrecevable en tant qu'elle constate l'absence d'illicéité du contrat quant à son objet. Laissant intacte l'une des deux motivations alternatives qui sous-tendent la sentence et n'articulant que des griefs irrecevables à l'encontre de l'autre motivation, la recourante aurait, dès lors, formé un recours irrecevable, à en croire l'intimée.
Il n'en est rien. D'abord, l'argument selon lequel la seconde motivation alternative serait irrecevable tombe à faux pour les raisons sus-indiquées (cf. consid. 1.2.1). Par ailleurs, on n'a pas affaire, en l'occurrence, à une véritable motivation alternative. Il s'agit simplement d'un cas où la juridiction arbitrale a examiné deux restrictions de la concurrence ayant un caractère alternatif, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner chacune la nullité du contrat considéré. L'intimée en est du reste consciente, qui concède qu'un contrat dont l'objet viole le droit européen ou italien de la concurrence est nul de ce seul fait, sans qu'il soit nécessaire de se demander encore s'il l'est aussi de par ses effets. En d'autres termes, si la Cour de céans, se rangeant à l'avis de la recourante, arrivait à la conclusion que les arbitres ont rendu une sentence incompatible avec l'ordre public en ne constatant pas l'illicéité du contrat du point de vue de son objet, elle devrait annuler la sentence attaquée, quand bien même le Tribunal arbitral aurait admis à bon droit la validité du contrat sous l'angle de ses effets.
Cela étant, rien ne s'oppose à l'entrée en matière.
1.2.3 La recourante commence par qualifier le contrat litigieux avant de préciser le champ d'application respectif des droits européen et italien de la concurrence. Elle s'attache ensuite à démontrer que la sentence attaquée consacre une violation de principes fondamentaux découlant de ces droits-là, principes qui seraient communs à la plupart des Etats industrialisés dont les juridictions examineraient d'office l'application qu'en font les tribunaux arbitraux. Enfin, la recourante consacre cinq pages seulement d'un mémoire qui en comporte une quarantaine à expliquer pourquoi, selon elle, les principes juridiques violés font partie de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
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a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Argumenter ainsi, c'est pécher contre la logique. En effet, à supposer que les règles du droit européen ou du droit italien de la concurrence ne puissent pas être rattachées à l'ordre public visé par cette disposition, il serait inutile de rechercher si ces règles ont été méconnues par le Tribunal arbitral, ce qui supposerait d'ailleurs que le Tribunal fédéral définisse, au préalable, son pouvoir d'examen en la matière, qu'il s'agisse de la constatation des faits pertinents ou de l'application des règles de droit entrant en ligne de compte. Il convient, bien plutôt, de trancher d'abord la question de l'appartenance du droit - européen ou italien - de la concurrence aux principes dont la violation est incompatible avec l'ordre public réservé par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
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2.
2.1 L'art. 190 al. 2
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
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a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
innombrables émis au sujet de celle-ci tendrait à le prouver (pour un aperçu de ces avis, cf., parmi d'autres: Homayoon Arfazadeh, Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation, Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 136, note 342 et passim; Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport [ci-après: Sport], Bâle 2005, n. 1417 à 1430). Et comme le souligne un auteur, toutes les tentatives de réponses aux nombreuses questions récurrentes posées par l'interprétation de ladite notion n'ont fait que soulever d'autres questions épineuses, voire polémiques (Arfazadeh, op. cit., p. 136). On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure la controverse doctrinale sur la délimitation de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
tendrait plutôt à conforter le Tribunal fédéral dans son approche pragmatique de la question controversée, qu'il préconisait déjà dans l'arrêt Westland précité et dont il ne s'est plus départi depuis lors. Peut-être la prévisibilité du droit n'y trouve-t-elle pas son compte. Il ne faut cependant pas exagérer l'importance de cet inconvénient: d'une part, quand bien même elles demeurent relativement floues, les limites de l'ordre public en matière d'arbitrage international n'en ont pas moins été dessinées, fût-ce à grands traits, par une abondante jurisprudence (pour un exposé détaillé de celle-ci, cf. Christoph Müller, International Arbitration, Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 170 ss); d'autre part, il doit désormais être clair, dans l'esprit de quiconque conclut une convention d'arbitrage donnant lieu à l'application des art. 176 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Cela étant, le rappel de la notion jurisprudentielle d'ordre public, au sens de cette disposition, accompagné de quelques remarques, s'avère nécessaire pour trancher la question soumise au Tribunal fédéral.
2.2
2.2.1 On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a donné de cette double notion la définition rappelée ci-après (arrêt 4P.280/2005 du 9 janvier 2006, consid. 2.1 et les références).
L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit.
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
2.2.2 Il est acquis de longue date que l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Quant à trouver un point d'ancrage pour cet ordre public, singulièrement pour sa composante matérielle, et à savoir s'il s'agit de l'ordre public international suisse ou d'un ordre public transnational de portée universelle, la doctrine constate, sinon déplore, "la valse des définitions du Tribunal fédéral" (Rigozzi, Sport, n. 1418 ss) et, partant, le caractère fluctuant de la jurisprudence relative à cette question (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, ibid.). Il est indéniable que, dans sa formulation, cette jurisprudence est assez bigarrée: pour l'essentiel, elle se réfère tantôt à un ordre public transnational ou universel, visant à sanctionner l'incompatibilité de la sentence avec les "principes juridiques ou moraux fondamentaux reconnus dans tous les Etats civilisés" (ATF 128 III 234 consid. 4c p. 243) ou ceux qui prédominent dans un "Etat de droit" (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194), tantôt à "l'ordre juridique et [au] système de valeurs déterminants" (arrêt 4P.98/2005 du 10 novembre 2005, consid. 5.2.1) ou encore à "l'ordre juridique pris en considération, soit les valeurs essentielles du droit que toute décision doit respecter" (arrêt 4P.221/1991 du 13 mars 1992, consid. 2a); d'autres fois, cette jurisprudence se veut la
gardienne des "principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse" (arrêt 4P.253/2004 du 8 avril 2005, consid. 3.1); il lui arrive enfin de ne pas trancher la question du système de référence applicable (ATF 117 II 604 consid. 3 in fine). Certaines desdites formules, il faut le reconnaître, laissent à désirer et ont du reste été critiquées. Invoquer des valeurs essentielles à respecter, voire un système de valeurs déterminant n'est, de fait, guère parlant car cela ne permet pas de savoir à quelles valeurs ni à quel système il est fait appel (Schweizer, op. cit., p. 275). Parler de valeurs communes aux Etats civilisés n'est peut-être pas politiquement correct, dès lors que cela implique une division du monde en deux camps (Schweizer, op. cit., p. 279).
Pour justifiées qu'elles soient, ces critiques d'ordre terminologique ne commandent pas une remise en cause de fond en comble de l'édifice jurisprudentiel que le Tribunal fédéral a patiemment bâti ces quinze dernières années, en tâtonnant certes mais en suivant toujours le même fil conducteur. Aussi bien, le manque de cohérence de la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
D'une manière générale, la jurisprudence s'est employée à délier l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Même si la réserve de l'ordre public est largement répandue (cf. Jette Beulker, Die Eingriffsnormenproblematik in internationalen Schiedsverfahren, Tübingen 2005, p. 49 in limine), c'est néanmoins au juge suisse, appelé à connaître du motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
consiste donc à rechercher les principes découlant de ce système de valeurs et à vérifier si la sentence soumise à son examen est compatible avec eux.
C'est en cela que se manifeste la nature ambivalente de l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
2.2.3 Ce bref survol de la notion d'ordre public démontre, une fois de plus, la relative insaisissabilité de celle-ci. A supposer qu'il faille se résoudre à formuler une définition, on pourrait dire qu'une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique.
2.3 Il y a lieu d'examiner si le droit européen ou italien de la concurrence compte au nombre de ces valeurs-là.
3.
3.1 Les restrictions de la concurrence peuvent se manifester tant sur le plan horizontal, dans les relations des agents économiques privés entre eux, que sur le plan vertical, dans les rapports entre l'Etat et les personnes privées. Pour assurer la garantie horizontale de la liberté économique, la Constitution suisse a donné mandat à la Confédération de légiférer afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence (art. 31bis al. 3 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
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1 | La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
2 | Elle prend des mesures: |
a | afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; |
b | afin de lutter contre la concurrence déloyale. |
Ce souci de restreindre les entraves à la concurrence n'est pas l'apanage de la Suisse. Les principaux Etats industrialisés partagent la même préoccupation et certains pays en développement n'y sont pas insensibles, comme le démontre la recourante. A l'échelle européenne, la lutte contre les ententes cartellaires constitue l'un des chevaux de bataille de l'Union et l'art. 81 (anc. 85) du Traité instituant la Communauté européenne (CE) en est le fer de lance.
Cela étant, il serait déjà présomptueux de considérer que les conceptions occidentales, européennes ou suisses en matière de droit de la concurrence devraient s'imposer d'évidence à tous les Etats de la planète, telle une panacée, liées qu'elles sont à un certain type d'économie et de régime (cf. l'art. 1er
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites |
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1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
véritable ordre public de la lex mercatoria en droit de la concurrence paraît, en l'état, relever de l'utopie (Laurence Idot, Les conflits de loi en droit de la concurrence, in Journal du droit international privé 1995 p. 321 ss, 328). Il s'agit, en effet, d'une matière technique dans laquelle le résultat recherché peut être atteint ou favorisé de diverses manières. Quant à trouver un dénominateur commun aux législations étatiques en vigueur pour en tirer un principe susceptible d'être rattaché à l'ordre public, c'est une entreprise qui ne serait pas forcément couronnée de succès et qui ne déboucherait sans doute pas sur l'énonciation d'une règle calquée sur l'art. 81 CE (Knoepfler/Schweizer, Arbitrage international, p. 442, n. 4). En réalité, les différences entre les diverses réglementations de la concurrence sont trop marquées - notamment entre la Suisse et l'Union européenne - pour que l'on puisse y voir une règle transnationale ou d'ordre public international (Poudret/Besson, op. cit., n. 707, p. 650 in fine).
Ce constat n'est pas infirmé par le fait que la Cour de justice des Communautés européennes rattache l'art. 81 CE au domaine de l'ordre public des Etats membres et le considère comme une disposition d'ordre public au sens de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 0.277.12) (arrêt du 1er juin 1999 dans l'affaire C 126/97, Eco Swiss China Time Ltd c. Benetton International NV, points 36 et 38; au sujet de cet arrêt, cf. Antonio Rigozzi, Arbitrage, ordre public et droit communautaire de la concurrence [ci-après: Arbitrage], in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 1999, p. 455 ss). La Cour a restreint elle-même la portée de sa conclusion en précisant que la qualification d'ordre public de l'art. 81 CE se justifie au motif qu'il s'agit d'une "disposition fondamentale indispensable pour l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, pour le fonctionnement du marché intérieur" (arrêt cité, point 36; voir aussi: Georges Karydis, L'ordre public dans l'ordre juridique communautaire: un concept à contenu variable, in Revue trimestrielle de droit européen 2002, p. 11 ss, 13). Conditionnée par la nécessité de préserver
l'intérêt public communautaire, semblable qualification se voit ainsi assigner un champ d'application limité dans l'espace, de sorte que l'on ne saurait en tirer un principe plus général et indiscuté que tous les pays se réclamant de la même civilisation que la Suisse auraient en partage. De surcroît, le caractère impératif de l'ordre public communautaire de la concurrence est lié à l'existence de règles procédurales internes commandant à une juridiction nationale de faire droit à une demande en annulation fondée sur la méconnaissance de règles nationales d'ordre public (arrêt cité, point 41; Karydis, op. cit., p. 14) et la mise en oeuvre de l'art. 81 CE est aussi tributaire du pouvoir d'examen de la juridiction nationale saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale (pour un exemple d'un pouvoir d'examen fortement limité, cf. l'arrêt SA Thalès Air Défense c. GIE Euromissile rendu le 18 novembre 2004 par la Cour d'appel de Paris et publié in Revue de l'arbitrage 2005, p. 750 ss; voir aussi, ibid. p. 529 ss, l'article du professeur Luca G. Radicati di Brozolo, intitulé: L'illicéité "qui crève les yeux": critère de contrôle des sentences au regard de l'ordre public international).
3.2 Par deux fois au moins, le Tribunal fédéral a jugé douteux que la violation des dispositions du droit - européen ou national - de la concurrence doive être considérée comme contraire à l'ordre public, tel qu'il le conçoit (ATF 128 III 234 consid. 4c p. 243; arrêt 4P.119/1998 du 13 novembre 1998, consid. 1b/bb, publié in Bulletin ASA 1999, p. 529 ss). La doctrine quasi unanime reconnaît l'adéquation qu'il y a entre la conception jurisprudentielle de la notion d'ordre public et le doute exprimé par la juridiction suprême du pays (en plus des auteurs mentionnés dans le dernier arrêt cité, voir notamment: Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 442, n. 4; Rigozzi, Arbitrage, p. 474; Schweizer, op. cit., p. 280; Poudret/Besson, op. cit., n. 707, p. 650 in fine; Cesare Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, n. 598; Stephen V. Berti/Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, n. 79 ad art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
aussi, de manière moins catégorique: Anton Heini, Commentaire zurichois, n. 45 ad art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
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Après s'être penchée derechef sur le concept d'ordre public (cf. consid. 2) et avoir examiné plus avant la nature du droit communautaire de la concurrence (cf. consid. 3.1), la Cour de céans estime que le doute n'est plus de mise: les dispositions du droit de la concurrence, quel qu'il soit, ne font pas partie des valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique. Par conséquent, la violation d'une disposition de ce genre ne tombe pas sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. e
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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3.3 Selon la jurisprudence, l'arbitre chargé de se prononcer sur la validité d'une entente contractuelle affectant le marché de l'Union européenne examinera cette question à la lumière de l'art. 85 (actuellement 81) CE, même si les parties ont conventionnellement admis l'application du droit suisse à leurs relations contractuelles; cet examen s'imposera en tout cas si la nullité du contrat est invoquée devant lui par l'une des parties. L'arbitre qui se déclarerait incompétent pour y procéder violerait l'art. 190 al. 2 let. b
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compétence du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. b
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
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a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
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c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 187 - 1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. |
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1 | Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. |
2 | Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité. |
l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
La solution retenue permet, en outre, d'écarter les difficultés auxquelles le Tribunal fédéral pourrait être confronté s'il devait procéder à ce genre de contrôle (sur ce point, cf. Gabrielle Kaufmann-Kohler, L'ordre public d'envoi ou la notion d'ordre public en matière d'annulation des sentences arbitrales, in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1993, p. 273 ss, 278). Au demeurant, s'il était tenu de vérifier la manière dont un tribunal arbitral a appliqué le droit communautaire, le Tribunal fédéral ne pourrait pas s'assurer de l'interprétation correcte de ce droit en saisissant la Cour de justice d'une question préjudicielle à ce sujet, contrairement à ce qui est le cas pour les juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. art. 234 CE). Il courrait, dès lors, le risque de rendre, en ce domaine, des arrêts qui s'écarteraient de la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui serait source d'incertitude et porterait une atteinte certaine à l'autorité de la juridiction suprême du pays. Par ailleurs, l'efficacité du contrôle de l'application du droit communautaire par le Tribunal fédéral se verrait, de toute façon, limitée en raison du pouvoir d'examen des plus restreints dont il jouit à
l'égard des constatations de fait du tribunal arbitral.
4.
Etant donné que le droit - européen ou italien - de la concurrence ne fait pas partie de l'ordre public visé à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.
Conformément aux art. 156 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 8 mars 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: