Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 566/2015
Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________ AG, représentée par Me Marcel Eggler,
recourante,
contre
1. B.________ Sàrl, représentée par Me Soizic Wavre,
2. C.________ SA, représentée par Me Joëlle Vuadens,
intimées.
Objet
maxime des débats; allégation suffisante; expertise et art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par contrat d'entreprise totale, D.________ SA (ci-après: D.________) a confié à A.________ SA (ci-après: A.________ ou l'entrepreneur total) la construction d'un bâtiment industriel destiné à l'extension de son centre de recherche et développement, sur la parcelle dont elle est propriétaire à....
A.________ a confié à C.________ SA (ci-après: C.________ ou l'entrepreneur) la fourniture et la pose des cloisons de plâtre et celles des plafonds et retombées de plâtre, ainsi que d'autres travaux de plâtrerie, pour un prix forfaitaire (sauf sur quelques postes mineurs).
Après avoir confié certains travaux à une première société avec laquelle elle a rencontré des problèmes, C.________ a sous-traité les travaux de mise en place et les travaux portant sur les retombées, plafonds, cloisons et lissage à B.________ Sàrl (ci-après: B.________ ou la sous-traitante). Cette dernière a elle-même, à son tour, sous-traité certains des travaux qui lui avaient été confiés.
A.________ a demandé à C.________ d'effectuer plusieurs travaux supplémentaires en cours de chantier.
Des conflits sont survenus entre la sous-traitante et l'entrepreneur au sujet du prix des travaux et du paiement de factures intermédiaires. Le 8 août 2008, B.________ a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble appartenant à D.________ SA pour un montant de 320'348 fr. 35, augmenté par la suite à 500'000 fr. Cette requête a amené A.________ à suspendre tout paiement à C.________ jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Il s'en est suivi une grève des sous-traitants et un retard dans le déroulement du chantier.
A.b. Le 25 août 2008, A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat d'entreprise passé avec C.________, considérant que celle-ci avait démontré son incapacité à terminer les travaux confiés. A son tour, C.________ a résilié le contrat qui la liait à la sous-traitante B.________, la tenant pour responsable de la résiliation de son contrat par A.________.
B.________, D.________ et A.________ ont passé un accord en ce sens que A.________ a fourni des sûretés à B.________ pour éviter l'inscription provisoire de l'hypothèque légale (art. 839 al. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 839 - 1 L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
|
1 | L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. |
2 | L'inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
3 | Elle n'a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. |
4 | Si l'immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal. |
5 | Si l'appartenance de l'immeuble au patrimoine administratif est contestée, l'artisan ou l'entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. |
6 | S'il est constaté sur la base d'un jugement que l'immeuble fait partie du patrimoine administratif, l'inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l'al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l'inscription provisoire du droit de gage. |
A.________ a chargé un tiers de terminer les travaux non exécutés par C.________.
B.
B.a. Le 12 février 2009, B.________ (ci-après: la demanderesse) a ouvert action contre C.________ (ci-après: la défenderesse ou l'appelante en cause) en paiement du montant de 559'923 fr. 50 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2008, au titre de solde dû sur sa facture.
Par décision incidente du 18 juin 2009 la défenderesse a été autorisée à appeler en cause A.________ (ci-après: l'appelée en cause).
B.b. Seule demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral la prétention en paiement du prix et d'une indemnité que fait valoir l'entrepreneur C.________, défenderesse et appelante en cause, contre l'entrepreneur total A.________, appelée en cause.
Dans sa réponse du 9 octobre 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, s'agissant de ses prétentions contre l'appelée en cause, elle a allégué que le solde qui lui était dû à ce jour par l'appelée était de 611'177 fr. 60, offrant de prouver ces éléments au moyen de sa pièce 133, à savoir un décompte récapitulatif, ainsi que par expertise (allégué 181). Dans sa duplique du 3 juin 2010, elle a augmenté ses conclusions à l'encontre de l'appelée en cause principalement à la somme 1'137'284 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2008 (à savoir le solde dû par l'appelée par 577'361 fr. 35 et le montant que lui réclame la demanderesse par 559'923 fr. 50) et subsidiairement à celle de 559'923 fr. 50 avec intérêts selon les mêmes modalités.
L'appelée en cause a, par réponse du 11 janvier 2010, conclu au rejet des conclusions de l'appelante et formé une demande reconventionnelle. A l'appui de celle-ci, elle a allégué que le prix total des prestations convenues se montait à 1'480'268 fr. 25 TTC, dont à soustraire différentes déductions et travaux exécutés par des tiers, offrant en preuve sa pièce 143 (allégués 206 à 212 et 241 à 247). Dans sa duplique du 16 août 2010, l'appelée en cause a conclu principalement au rejet des conclusions de la demanderesse et de celles de la défenderesse contre elle et, reconventionnellement, à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 107'207 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2009.
A.________ s'est porté fort envers B.________ du paiement que C.________ doit à celle-ci.
La cour civile a désigné un expert en la personne de l'architecte E.________, qui a déposé son rapport principal le 3 octobre 2012 et un rapport complémentaire le 6 juin 2013. L'expert a estimé que le décompte établi par la défenderesse et appelante, qui faisait état d'un solde de 611'170 fr. 60 dû en sa faveur par l'appelée en cause (allégué 181) ne tenait pas compte des déductions à opérer, ni des pénalités de retard; il a estimé que le solde dû à la défenderesse était de 270'139 fr. 55. Examinant le décompte final établi par l'appelée en cause (pièce 143), il a admis que le montant total auquel la défenderesse aurait pu prétendre si elle avait exécuté toutes les prestations convenues était de 1'480'268 fr. 10 TTC; après en avoir déduit les acomptes versés et différents postes, notamment de travaux non exécutés, il a obtenu un solde de 270'139 fr. 55 TTC en faveur de la défenderesse.
Par jugement du 19 juin 2014, la Cour civile a (1) condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 559'923 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2009 et (2) condamné l'appelée en cause à payer à la défenderesse le montant de 270'139 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2010.
Seule A.________, appelée en cause, a interjeté un appel contre ce jugement. Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel civile du tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel et confirmé le jugement attaqué; en bref, elle a rejeté la critique de l'appelée en cause en tant qu'elle s'en prenait à la prétention de B.________ et, partant, au premier chef du dispositif du jugement, pour défaut d'intérêt pour agir; elle a également rejeté la critique de l'appelée en cause concernant la prétention de la défenderesse et appelante en cause contre elle et, partant, le second chef du dispositif.
C.
A.________, appelée en cause, a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt le 14 octobre 2015, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de B.________ et C.________ contre elle soient rejetées. Elle invoque pêle-mêle la violation du fardeau de l'allégation, subsidiairement de l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'appelante en cause a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler. La demanderesse a conclu au rejet, sans formuler d'observations. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. L'appelée en cause n'a pas déposé d'observations sur ces réponses.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. L'appelée en cause, conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, au rejet des conclusions de la demanderesse et de la défenderesse contre elle, conclusions qu'elle avait déjà prises sous cette forme en appel. Même si elle s'est portée fort du paiement que la défenderesse doit à la demanderesse, cette dernière n'a pourtant pas pris de conclusions contre elle. On peut donc se dispenser d'inviter la recourante à préciser son chef de conclusions dès lors que, dans ses motifs, elle ne s'en prend pas du tout à la motivation de la cour cantonale qui a rejeté son grief concernant la prétention de la demanderesse contre la défenderesse.
Seule doit donc être examinée la prétention de l'entrepreneur, appelante en cause (C.________), contre l'entrepreneur total, l'appelée en cause (A.________), en paiement du prix des travaux exécutés par le premier jusqu'à la résiliation du contrat par le second et de l'indemnité réclamée par le premier pour cause de résiliation anticipée du contrat.
2.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Toutefois, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
L'entrepreneur total, appelé en cause, s'est départi du contrat d'entreprise passé avec l'entrepreneur, appelant en cause, le 25 août 2008, avec effet immédiat, ce qui n'est pas contesté. La cour cantonale a jugé que les conséquences de cette résiliation sont régies par l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
|
1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
|
1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
L'entrepreneur total reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir admis que l'entrepreneur a suffisamment allégué et offert de prouver son dommage (le prix du travail effectué et l'indemnisation qui lui serait due), invoquant l'arbitraire dans l'application des art. 4 al. 2 et 243 aCPC/VD et, partant, la violation de l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
L'action ayant été ouverte le 12 février 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC suisse le 1er janvier 2011, la violation des règles de procédure en première instance doit être examinée au regard de l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: aCPC/VD) (art. 404 al. 1
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
|
1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
4.
Aux termes de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
4.1.
4.1.1. Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir ( ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2 p. 366 et les arrêts cités). Ce droit de résiliation appartient au maître aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé; dès que tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts, le droit de résiliation du maître est périmé (arrêt 4A 96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 publié in Pra 2015 no 111 p. 914; ATF 117 II 273 consid. 4a p. 276).
Le maître a l'obligation de payer le " travail fait ", soit de verser à l'entrepreneur la rémunération pour la partie de l'ouvrage que celui-ci a exécutée. Il doit en outre " indemniser complètement " l'entrepreneur: il lui doit des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt que l'entrepreneur avait à l'exécution complète du contrat; cette indemnisation comprend conséquemment le gain manqué (arrêt 4A 96/2014 déjà cité consid. 4.1; ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196).
Ces règles sont applicables entre l'entrepreneur total (qui est alors le maître) et l'entrepreneur (qui est alors l'entrepreneur).
4.1.2. Selon la jurisprudence, deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer l'indemnité de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
pratiquement au même résultat et que le choix de l'une d'entre elles dépendra des circonstances de l'espèce (arrêt 4A 96/2014 précité, loc. cit.; ATF 96 II 192 consid. 5b p. 197). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette question en l'espèce.
4.1.3. Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Toutefois, même en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.2.
4.2.1. En droit de procédure civile vaudois, le juge ne peut fonder son jugement que sur les faits allégués par les parties et qui ont été soit admis par elles, soit établis au cours de l'instruction (art. 4 al. 1 aCPC/VD); le juge peut toutefois tenir compte de faits notoires, de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance, de même que des faits révélés par une expertise écrite (art. 4 al. 2 aCPC/VD). Le procès de l'entrepreneur contre le maître en paiement de sa rémunération et de son indemnisation (art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Au regard de la maxime des débats, il importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2010, n. 766).
4.2.2. Les exigences éventuellement excessives, quant à la forme et au contenu de l'allégation, que pourrait avoir posé le droit cantonal de procédure, sont toutefois limitées par la notion de charge de la motivation en fait ( Substanzierungspflicht), déduite par la jurisprudence du droit matériel. La motivation des faits est suffisante si le contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permet au juge, non seulement d'appliquer le droit fédéral, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (ATF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid. 3e; 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités).
Quant à la prise en considération de faits (non allégués) résultant de l'administration des preuves, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'en tenir compte, car il serait particulièrement formaliste de rejeter la demande pour défaut de motivation [i.e. pour défaut d'allégation] sans avoir au préalable invité la partie à préciser ses allégués; le droit cantonal ne doit pas entraver d'une manière excessive l'application du droit fédéral (cf. à propos de la réglementation du droit de procédure civile valaisan, similaire à celle du droit vaudois, l'arrêt 5D 42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1).
4.3. Il appartient au maître de prouver son droit de résilier, soit le fait que l'ouvrage n'est pas achevé et qu'il a communiqué à l'entrepreneur sa volonté de résilier le contrat. En revanche, il incombe à l'entrepreneur de prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté et son dommage, et ce quelle que soit la méthode de calcul utilisée (art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 378 - 1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. |
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1 | Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. |
2 | Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.4. En l'espèce, l'entrepreneur a allégué que le solde qui lui était dû à ce jour par l'entrepreneur total était de 611'177 fr. 60 (montant qu'il a augmenté par la suite), offrant de prouver cela au moyen de sa pièce 133, à savoir un décompte récapitulatif, ainsi que par expertise (allégué 181); ce faisant, il a adopté la méthode dite positive ( Additionsmethode) pour calculer sa prétention. De son côté, l'entrepreneur total a allégué que le prix total des prestations convenues avec l'entrepreneur se montait à 1'480'268 fr. 25 TTC, dont à soustraire différentes déductions et travaux exécutés par des tiers, offrant en preuve sa pièce 143 (allégués 206 à 212 et 241 à 247) et a fait valoir, reconventionnellement, une prétention de 107'207 fr.; par là, il a choisi la méthode de la déduction ( Abzugsmethode).
L'expert a choisi de calculer la prétention de l'entrepreneur en utilisant la méthode de la déduction. Il s'est ainsi fondé sur le décompte final produit par l'entrepreneur total, l'a contrôlé et il l'a corrigé pour arriver à un solde dû à l'entrepreneur de 270'139 fr. 55. La cour cantonale s'est ralliée à cette méthode de calcul et à son résultat.
On ne saurait lui reprocher d'avoir appliqué arbitrairement la maxime des débats (art. 4 al. 1 aCPC/VD) : en effet, dès lors que les faits font partie du cadre du procès, le juge est libre de se fonder sur certains plutôt que sur d'autres pour administrer les preuves nécessaires et forger sa conviction. Il n'est pas obligé de s'en tenir à la méthode dite positive alléguée par l'entrepreneur, mais peut lui préférer la méthode par déduction proposée par l'entrepreneur total; conformément au principe de l'application du droit d'office (art. 6 al. 1 aCPC/VD; cf. art. 57
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
Une fois que la preuve est rapportée et que la conviction du juge est acquise, il n'y a plus place pour une règle sur l'attribution de l'échec de la preuve (règle sur le fardeau de la preuve). C'est donc à tort que la recourante, entrepreneur total, invoque la violation de l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.5. Les autres griefs de la recourante sont également infondés.
Le grief de violation du droit d'être entendu, violation causée par l'abandon de la règle légale sur la répartition du fardeau de la preuve (i.e l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
En tant que la recourante soutient qu'elle pouvait se contenter de contester les allégués de l'entrepreneur, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a proposé l'autre méthode - par déduction -, que l'expert et la cour cantonale ont adoptée, et si elle a introduit au procès tous les faits pertinents à cet égard. Au demeurant, même si la recourante n'avait pas introduit en procédure des allégués en rapport avec la méthode par déduction, l'allégué et les deux moyens de preuve offerts par l'entrepreneur, à savoir sa pièce 133 et l'administration d'une expertise, à l'appui de la méthode positive auraient été suffisants au regard de la charge de la motivation, pour que le juge ordonne une expertise. En effet, même si le créancier n'allègue pas formellement le montant et le mode de calcul de sa prétention - découlant de sa facture, qu'il produit à titre de preuve -, il y a lieu d'admettre que le contenu de la facture est allégué, sous peine de tomber dans le formalisme excessif (arrêt 4A 146/2015 précité consid. 5.1) et, partant, une expertise peut être ordonnée. C'est en outre sans arbitraire, que la cour cantonale pouvait tenir compte des faits ressortant de l'expertise, que ce soit sur la base de l'art. 4 al. 2 aCPC/VD, comme
elle l'a fait, ou conformément à la jurisprudence (5D 42/2997 précité consid. 2.2). En effet, les règles de procédure civile sont destinées à assurer le déroulement régulier du procès et l'égalité des parties; si le juge est suffisamment renseigné par les allégués des parties et ordonne une expertise, à laquelle les parties ne s'opposent pas, on ne saurait ensuite admettre qu'il doive statuer contrairement à la conviction qu'il a acquise, sous prétexte qu'un allégué du demandeur aurait été insuffisant. C'est donc également à tort que la recourante soutient que l'art. 4 al. 2 aCPC/VD serait même incompatible avec l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Contrairement à ce que soutient la recourante, sans fournir l'embryon d'une démonstration (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
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1 | La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
2 | Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: |
a | aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité162; |
b | aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC164 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
c | aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
d | aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD166; |
e | aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation167; |
f | aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie168. |
3 | La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6. |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget