Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_300/2012

Urteil vom 8. Februar 2013
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Othmar Gabriel,

gegen

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, Generalsekretariat, Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern.

Gegenstand
militärische Plangenehmigung,

Beschwerde gegen das Urteil vom 7. Mai 2012 des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I.

Sachverhalt:

A.
Die für das militärische Bauwesen zuständige Verwaltungsstelle, armasuisse Immobilien, beabsichtigt, im Bereich des Militärflugplatzes Alpnach auf bisher landwirtschaftlich genutztem Land eine neue Unterkunft zu erstellen (Unterkunft "Chilcherli"). Das Bauprojekt umfasst zwei selbstständige Baukörper, nämlich eine "Unterkunft Truppe" mit 144 Betten und eine kleinere "Unterkunft Personal" mit 34 Betten. Dazwischen befindet sich ein gedeckter Zugangshof.
Gegen das Vorhaben erhob X.________ Einsprache. Dieser bewirtschaftet als Pächter das vom Bauvorhaben betroffene Grundstück, das im Eigentum der Korporation Alpnach steht.

B.
Mit Plangenehmigungsverfügung vom 13. September 2011 genehmigte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) das Bauvorhaben unter Auflagen und wies die Einsprache von X.________ ab, soweit es darauf eintrat.

C.
Am 17. Oktober 2011 erhob X.________ Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Begehren, die Plangenehmigung sei aufzuheben. Er machte im Wesentlichen geltend, die Baute könne ca. 50 m weiter westlich in der Zone für öffentliche Bauten, Anlagen und Werke (ZÖBA) ohne Verlust von Kulturland errichtet werden . Am 7. Mai 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

D.
Dagegen erhob X.________ am 11. Juni 2012 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sowie die Plangenehmigung vom 13. September 2011 seien aufzuheben.

E.
Das VBS beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Verwaltungsgericht und das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist der Auffassung, das Projekt sei mit Art. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) betreffend den Landschafts- und Ortsbildschutz vereinbar und verweist auf seine Stellungnahme zuhanden des VBS vom 6. Juni 2011.

F.
In seiner Replik vom 3. Dezember 2012 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.

G.
Mit Verfügung vom 9. Juli 2012 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
Da alle Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht - einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht (mit Ausnahme der Grundrechte) von Amtes wegen an (Art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist daher nicht an die Begründung der Parteien gebunden, sondern kann die Beschwerde auch aus andern als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den Entscheid mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweis).
Es ist an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

2.
Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, das Bauprojekt hätte nicht im militärischen Plangenehmigungsverfahren bewilligt werden dürfen, weil es nicht ausschliesslich dem Einsatz bzw. der Kampfführung der Armee diene (Art. 1
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires
OPCM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
1    La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
der Verordnung vom 13. Dezember 1999 über das Plangenehmigungsverfahren für militärische Bauten und Anlagen [MPV; SR 510.51]), sondern eine gemischte Nutzung für militärische und zivile Interessen vorgesehen sei; die Vorinstanz habe die Umstände einseitig im Sinne des VBS gewürdigt.

2.1 Das VBS verweist auf die Baugesuchsakten und die Botschaft über die Immobilien des VBS für das Jahr 2010 vom 17. Februar 2010 (BBl 2010 1231), aus denen sich ergebe, dass der Neubau den heutigen Unterbringungsbedürfnissen der Luftwaffe Rechnung trägt. Das geplante Vorhaben werde zudem das veraltete Truppenlager Schoried ersetzen, das abgebrochen werden müsse. Sofern mit den militärischen Belegungszeiten vereinbar, sei eine sog. "zivile Restnutzung" von Immobilien des VBS üblich. Das VBS plane, finanziere, baue und saniere seine militärischen Infrastrukturen ausgerichtet am Bedürfnis der militärischen Nutzer, müsse sich aber vielfach auch mit zivilen Ansprüchen auseinandersetzen (Mehrzweckhallen, öffentliche Anlässe auf VBS-Arealen, usw.). Im Sinne eines guten Einvernehmens mit den Gemeinden und den Kantonen komme das VBS der zivilen Seite wenn möglich entgegen. Vorrang habe aber immer die militärische Nutzung der Immobilien des VBS.

2.2 Bauten und Anlagen, die der Landesverteidigung dienen, dürfen nach Art. 126 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz; MG; SR 510.10) nur mit einer Plangenehmigung des VBS errichtet, geändert oder einem andern militärischen Zweck zugeführt werden. Mit der entsprechenden Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt; kantonale Pläne und Bewilligungen sind nicht erforderlich (vgl. Art. 126 Abs. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
und 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
MG).
Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires
OPCM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
1    La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
MPV kommt das militärische Plangenehmigungsverfahren für Bauten und Anlagen zur Anwendung, die aus vorwiegend militärischen Gründen errichtet, geändert oder umgenutzt werden. Dabei handelt es sich nach Art. 1 Abs. 2
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires
OPCM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
1    La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
MPV insbesondere um Bauten und Anlagen, die unmittelbar dem Einsatz beziehungsweise der Kampfführung der Armee dienen (lit. a), durch die der Einsatz beziehungsweise die Kampfführung der Armee vorbereitet, ermöglicht und unterstützt werden (vgl. lit. b), die der militärischen Ausbildung dienen (lit. c) oder die für den gesetzeskonformen und ordnungsgemässen Betrieb dieser Bauten und Anlagen unmittelbar notwendig sind (lit. d).
Wie bereits aus dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 1
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires
OPCM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
1    La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
MPV hervorgeht, muss es sich um eine vorwiegend, nicht aber um eine ausschliesslich militärische Nutzung handeln. Eine "zivile Restnutzung" der Bauten und Anlagen schliesst daher eine militärische Plangenehmigung nicht aus, sofern die projektierten Anlagen für militärische Zwecke erforderlich sind und auch von ihrer Dimension und Ausgestaltung her am Bedürfnis der militärischen Nutzer orientiert sind.

2.3 Das Bundesverwaltungsgericht ging davon aus, dass vorwiegend militärische Gründe für das Bauprojekt vorliegen; bei der "zivilen Restbenutzung" handle es sich um eine Nebennutzung der nun mal erstellten Unterkunft, die insgesamt von untergeordneter Bedeutung sei.
Gemäss Stationierungskonzept der Armee vom Juni 2005 bleibe der Flugplatz Alpnach Betriebskompetenzstelle und Einsatzort für die Helikopter der Luftwaffe. In der Regel arbeiteten dort 240 zivile und militärische Mitarbeiter; hinzu kämen die Dienstleistungen der Miliz. Gemäss Immobilien-Botschaft VBS 2010 solle mit der geplanten Unterkunft "Chilcherli" den ungenügenden Platzverhältnissen und den Anforderungen an eine zeitgemässe Unterkunft Rechnung getragen werden. Insbesondere müsse das Truppenlager Schoried aus den 40er-Jahren mit 132 Schlafplätzen ersetzt werden, da es unter anderem einen sehr schlechten Bauzustand aufweise und neben einem Wildbach in der Gefahrenzone liege. Eine alternative Unterbringungsmöglichkeit in der Region sei nicht vorhanden. Dasselbe gelte für die Unterbringung des benötigten Berufs- und Fachpersonals wie z.B. Piloten, Durchdiener und Zeitmilitär.
Die Vorinstanz verwies auf das Schreiben der armasuisse Immobilien vom 2. Juli 2010 an den Kanton Obwalden, wonach die Truppen-Unterkunft bereits während ca. 20 bis 23 Wochen pro Jahr durch Angehörige der Luftwaffe belegt werde (zwei WK-Formationen des Flugplatzkommandos Alpnach 2 und Formationen, die im Rahmen ihrer Verbandsausbildung auf den Flugplatz Alpnach verlegt würden). Hinzu kämen verschiedene aviatische Kurse und Schulen, die auf dem Flugplatz Alpnach ihre Ausbildung und Trainings absolvierten sowie zugewiesene luftwaffenfremde Formationen. Weiter gehe aus der Immobilienbotschaft hervor, dass die "Unterkunft Personal" für eine ganzjährige Nutzung durch das Berufs- und Fachpersonal bestimmt sei.

2.4 Der Beschwerdeführer hatte im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, dem Vernehmen nach solle die "Unterkunft Personal" (mit 16 Doppelzimmern) auch auswärtigen und sogar ausländischen Piloten als Unterkunft dienen, welche Helikopter und Flugzeuge zur Wartung durch die RUAG nach Alpnach bringen würden. Es sei jedoch nicht Aufgabe des Bundes, ein Hotel für Piloten zu erstellen.
Diese Kritik betrifft von vornherein nur den kleinen Baukörper "Unterkunft Personal" und nicht die Hauptbaute ("Unterkunft Truppe").
Bereits in der Immobilien-Botschaft des Bundesrats (BBl 2010 Ziff. 2.9.1 S. 1291) wurde dargelegt, dass neben der Unterbringung der Miliz ein separater Unterkunftsbereich für eine ganzjährige Nutzung durch das Berufs- und Fachpersonal des Flugplatzes Alpnach erforderlich sei, insbesondere Piloten, Durchdiener und Zeitkader (Ziff. 2.9.2 und 2.9.3 S. 1292). Dies wird vom Beschwerdeführer nicht substantiiert bestritten. Er macht auch nicht geltend, dass die Personal-Unterkunft mit 32 Betten für militärische Zwecke überdimensioniert sei. Unter diesen Umständen spielt es für die Bewilligungsfähigkeit des Projekts im Plangenehmigungsverfahren keine Rolle, wenn die Zimmer gelegentlich - ausserhalb der militärischen Belegungszeiten - auch zivilen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.

3.
Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die geplante Baute sei in der Landwirtschaftszone zonenwidrig. Die Planung widerspreche zudem einem wesentlichen Ziel der Raumplanung gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG, wonach der Landwirtschaft genügend Flächen geeigneten Kulturlandes zu erhalten seien. Es würden ohne Not Bauten auf bestem landwirtschaftlichem Kulturland erstellt, obwohl unmittelbar nebenan eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen vorhanden sei.

3.1 Wie die Vorinstanz zutreffend dargelegt hat, werden mit der militärischen Plangenehmigung nicht nur sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt, sondern es wird damit überdies die zulässige Nutzung des Bodens festgelegt. Der Plangenehmigung kommt Sondernutzungsplancharakter zu (BGE 133 II 181 E. 5.2.2 S. 196 mit Hinweisen). Das kantonale Recht (einschliesslich die kommunale Nutzungsplanung) ist jedoch materiell insoweit zu berücksichtigen, als es die Erfüllung der Aufgaben der Landesverteidigung nicht unverhältnismässig einschränkt (Art. 126 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
Satz 2 MG). Zudem ist der Bund verpflichtet, den Boden haushälterisch zu nutzen (Art. 75 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
BV; Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
RPG). Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden müssen darauf achten, die Landschaft zu schonen; insbesondere sollen der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben (Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG). Der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbauland gebietet sodann, die Siedlungstätigkeit möglichst in Bauzonen zusammenzufassen und die Streubauweise zu verhindern. Hierfür kann auf die zutreffenden Erwägungen des angefochtenen Entscheids (E. 5.5) verwiesen werden.

3.2 Die Vorinstanz hat sich ausführlich mit den Argumenten für und gegen den gewählten Standort und den Alternativvorschlägen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Sie erwog, dass der Neubau einen Siedlungszusammenhang mit den bestehenden Logistikbauten auf dem Bundesareal aufweise, die innerhalb der Zone für öffentliche Baute, Anlagen und Werke der Gemeinde Alpnach (ZÖBA) liegen. In der Umgebung von Logistikbauten und Truppenunterkünften seien Rangierflächen erforderlich; aufgrund der Pläne sei plausibel, dass diese nicht mehr zur Verfügung stehen würden, wenn die geplante Unterkunft zwischen die bestehenden Bauten verschoben würde. Zudem müsste bei einer Verschiebung des Bauvorhabens in die ZÖBA zumindest der nördlich des Bauprojekts liegende Flugzeughangar aus dem Jahr 1941 abgebrochen werden. Dieser sei jedoch im Inventar der militärischen Hochbauten der Schweiz (HOBIM) als Objekt von regionaler Bedeutung aufgeführt und werde weiterhin von der Luftwaffe benötigt. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Versetzung des Hangars auf die Ostseite des Flugplatzes würde, abgesehen vom verursachten Aufwand, der angestrebten Trennung von Logistik und aviatischer Infrastruktur zuwiderlaufen. Mit der gewählten Variante könne der
Platz zwischen den bestehenden Gebäuden betrieblich optimal benutzt werden. Eine gewisse Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und ein begrenzter Verlust von Kulturland könnten dafür in Kauf genommen werden. Insgesamt führe die Plangenehmigung nur zu einer geringfügigen Erweiterung des bebauten Gebiets und beruhe auf einer sachlich vertretbaren Interessenabwägung. Sie widerspreche daher nicht dem Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet.

3.3 Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Argumenten nicht auseinander und legt nicht dar, inwiefern sie auf einer offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung oder einer fehlerhaften Anwendung von Bundesrecht beruhen. Dies ist auch nicht ersichtlich:
Entscheidend ist aus raumplanerischer Sicht, dass die geplante Überbauung an die bereits bestehenden (und weiterhin benötigten) Logistikbauten anschliesst und mit diesen gemeinsam eine - um einen zentralen Platz (Rangierfläche) gruppierte - Einheit bildet. Wie sich aus dem Protokoll der Einigungsverhandlung vom 9. Juni 2011 ergibt, wurde das Projekt bereits (auf Einsprache der Gemeinde) erheblich redimensioniert (auf gut die Hälfte der geplanten Fläche), insbesondere um Kulturflächen und die Landschaft zu schonen. Unter diesen Umständen ist die Plangenehmigung raumplanungsrechtlich nicht zu beanstanden.

4.
Der Beschwerdeführer bemängelt, dass sich die Vorinstanz zur Beurteilung der Erschliessungsverhältnisse ausschliesslich auf eine Verkehrsstudie der armasuisse Immobilien gestützt habe; diese Studie sei nicht objektiv; zudem habe der Beschwerdeführer sich nie dazu äussern können.

4.1 Im Plangenehmigungsverfahren hatte die Einwohnergemeinde Alpnach Einsprache erhoben, u.a. wegen ungenügender Erschliessung des Bauprojekts. Daraufhin beauftragte die armasuisse Immobilien das Ingenieurbüro Emch+Berger WSB AG vom 27. Januar 2011 mit einer Verkehrsstudie. Auftrag und Ziel der Studie war es, Vor- und Nachteile der zur Wahl stehenden Erschliessungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die Sicherstellung der hinreichenden Erschliessung bis zum Baugebiet hinsichtlich Ausbau und Sicherheit aufzuzeigen (Ziff. 1.2 S. 4). Die Studie empfahl die geplante Erschliessung über die Eichistrasse und die Flurstrasse, die hinsichtlich Ausbau und Sicherheit für die Abwicklung des zum heutigen Zeitpunkt abschätzbaren Verkehrsaufkommens genüge. In der Folge zog die Gemeinde ihre Einsprache zurück.
Die Verkehrsstudie lag bei den Gesuchsunterlagen. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hätte diese im Einspracheverfahren einsehen und dazu Stellung nehmen können. Die Verkehrsstudie wurde in Disp.-Ziff. III.1 (S. 10 unten) der Plangenehmigungsverfügung ausdrücklich erwähnt. Dennoch verlangte der Beschwerdeführer auch im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren keine Einsicht in bzw. Stellungnahme zu dieser Studie. Unter diesen Umständen kann der Vorinstanz keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden.

4.2 Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Verkehrsstudie als nachvollziehbar und schlüssig; gestützt darauf könne davon ausgegangen werden, dass die Verkehrserschliessung über die Flurstrasse ausreichend sei. Der Beschwerdeführer setzt sich mit den Erwägungen der Vorinstanz nicht auseinander und legt nicht dar, inwiefern die Verkehrsstudie falsch oder unvollständig sei; dies ist auch nicht offensichtlich.
Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz einzig auf die von der Gesuchstellerin in Auftrag gegebene Verkehrsstudie abgestellt hat.

5.
Gleiches gilt, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Vorinstanz stütze sich bezüglich Natur- und Heimatschutzgesetzgebung ausschliesslich auf "interne" Stellungnahmen und lege deren Bestimmungen einseitig zugunsten des VBS aus:
Das Bundesverwaltungsgericht stützte sich auf die Vernehmlassung des BAFU als Fachstelle des Bundes für die Bereiche Natur- und Landschaftsschutz (Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 23 Organes fédéraux
1    Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:
a  l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
b  l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits;
c  l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
2    Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57
4    La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991 [NHV; SR 451.1]) . Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern die Stellungnahme des BAFU vom 6. Juni 2011 bzw. die darauf gestützten Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts offensichtlich unrichtig, unvollständig oder bundesrechtswidrig seien; dies ist auch nicht ersichtlich.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, dem Bundesamt für Raumentwicklung und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 8. Februar 2013
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_300/2012
Date : 08 février 2013
Publié : 07 mars 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : militärische Plangenehmigung


Répertoire des lois
Cst: 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAAM: 126
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
1    Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans).
2    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale.
4    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LPN: 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAPCM: 1
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires
OPCM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
1    La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.
OPN: 23
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 23 Organes fédéraux
1    Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:
a  l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
b  l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits;
c  l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
2    Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57
4    La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
Répertoire ATF
133-II-181 • 133-II-249
Weitere Urteile ab 2000
1C_300/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ddps • autorité inférieure • approbation des plans • tribunal administratif fédéral • construction et installation • tribunal fédéral • terrain agricole • forces aériennes • pilote • commune • département fédéral • sport • équipement • paysage • office fédéral de l'environnement • office fédéral du développement territorial • recours en matière de droit public • état de fait • infrastructure • nouvelle construction
... Les montrer tous
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2010/1231